commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (n° 16 , 0 , 0, 0, 0) |
N° COM-825 23 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 23 |
Alinéa 41
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les producteurs qui ont demandé à bénéficier de l’obligation d’achat en application de l'article L. 314-1 du code de l'énergie avant la date d’entrée en vigueur du décret mentionné aux I et II du présent article peuvent bénéficier d’un contrat pour l'achat de l'électricité produite par leur installation dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code dans sa version en vigueur au moment de la demande. »
Objet
Cet amendement vise à sécuriser la période transitoire avant l’entrée en vigueur du complément de rémunération. En l’état actuel de la rédaction, seuls les producteurs ayant fait une demande complète de contrat d’achat avant l’entrée en vigueur du complément de rémunération peuvent bénéficier d’un contrat d’achat dans les conditions antérieures à la présente loi.
Or, selon les modèles de contrats d’achat pour les installations de production d’électricité sous obligation d’achat, le tarif d’achat applicable est fixé en fonction de la date, soit de demande complète de raccordement (solaire, biogaz, biomasse, géothermie), soit de demande complète de contrat d’achat (éolien, hydroélectricité) ou en fonction d’une autre date pour d’autres types d’installation.
La rédaction générale proposée prend en compte l’ensemble de ces situations.