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commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-827

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 24


I. - Après l’alinéa 15, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

«  Art. L. 311-13-5. – Les installations pour lesquelles une demande de contrat a été faite en application de l’article L. 311-12 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant à l’acheteur de s’assurer que ses installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation, par les conditions de l’appel d’offres ou par le contrat dont elles bénéficient en application de l’article L. 311-12. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des  installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente. »

II. En conséquence, à l'alinéa 11 :

Remplacer la référence :

« L. 311-13-3 »

par la référence :

« L. 311-13-5 »

Objet

Cet amendement a pour objet d’étendre aux installations des candidats retenus à l’issue d’un appel d’offres et bénéficiant d’un contrat d’achat ou d’un contrat offrant un complément de rémunération les contrôles déjà prévus à l’article 25 pour les installations bénéficiaires de ces mêmes contrats sans recours à la procédure de l’appel d’offres. Il s’agit de s’assurer de la conformité de ces installations subventionnées à la réglementation, aux conditions de l’appel d’offres ou au contrat dont elles bénéficient.