commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (n° 16 , 0 , 0, 0, 0) |
N° COM-847 23 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 29 |
Alinéa 32
Après le mot :
« concessions »
insérer les mots :
« ou regroupements de concessions en application de l’article L. 521-16-1 du présent code ».
Objet
Cet amendement vise à élargir les cas où la création d’un comité de suivi de l’exécution de la concession et de gestion des usages de l’eau est de droit aux cas de regroupements de concessions par application de la méthode du barycentre prévue à l’article 28.
La rédaction actuelle prévoit que création est de droit uniquement pour les concessions portant sur une chaîne d’aménagements hydrauliquement liés dont la puissance excède 1 000 MW et dont le concessionnaire n’est pas une société d’économie mixte hydroélectrique. Or, en pratique, il existe très peu de concessions de plus de 1 000 MW et les regroupements par barycentres ne conduisent pas à « fusionner » les concessions, ce qui leur rend en l’état cette obligation inapplicable.