commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (n° 16 , 0 , 0, 0, 0) |
N° COM-854 23 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 40 |
Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et l’accès régulé mentionné à l’article L. 336-1 » ;
Objet
Cet amendement a pour but de préciser dans la loi, comme c’est déjà le cas pour les contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité du type Exeltium, que l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) comprend une cession physique des garanties de capacité correspondantes à l’électricité acquise.
Les garanties de capacité peuvent en effet être cédées de deux manières, physique ou financière :
- physique : l’acheteur reçoit le correspondant en garanties de capacité de son achat d’énergie ;
- financière : l’acheteur ne reçoit que la part énergie et doit acheter le complément en garantie sur la plateforme d’échange de garanties ; en fin de période, on compare son coût moyen d’approvisionnement par rapport à la référence du coût réel de garantie de l’ARENH et on lui reverse la différence au besoin.
Or, ce traitement financier a pour inconvénient de faire courir un risque de marché aux opérateurs et de renforcer le pouvoir de marché d’EDF sur la commercialisation des garanties de capacité de l’ARENH alors que cet accès régulé a précisément pour objectif de déconcentrer le marché. Mentionner que l’ARENH inclut la garantie de capacité dans la loi, comme c’est déjà prévu pour les contrats de type Exeltium, sécurisera donc le dispositif dans le sens souhaité par le législateur.