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commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-873

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 44 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2 et 3

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 452-2-1. - Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel peuvent mettre en œuvre des dispositifs incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation, notamment pendant les périodes où la consommation de l’ensemble des consommateurs est la plus élevée. Les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs ainsi que les catégories d’utilisateurs des réseaux concernés sont précisées par décret.

« La structure et le niveau des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel sont fixés afin d’inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes où la consommation de l’ensemble des consommateurs est la plus élevée au niveau national. Ils peuvent également inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes de pointe au niveau local. À cet effet, la structure et le niveau des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution peuvent, sous réserve d’assurer la couverture de l’ensemble des coûts prévue à l’article L. 452-1 et de manière proportionnée à l’objectif de maîtrise des pointes gazières, s’écarter pour un consommateur de la stricte couverture des coûts de réseau qu’il engendre. »

Objet

Cet amendement poursuit deux objectifs principaux.

En premier lieu, il vise à adapter le dispositif introduit à l’Assemblée nationale – qui va d’ailleurs au-delà de la simple transposition de l’article 44 – aux spécificités du système gazier : ainsi les questions de la gestion de la pointe gazière et du report de consommation se posent-t-elles en des termes différents de celles de la pointe et du report de consommation électriques dès lors, par exemple, que les consommations domestiques de gaz naturel sont liées à des usages nécessaires – chauffage ou cuisson – dont la consommation est difficilement déplaçable.

En outre, le fait de prévoir la mise en place par les gestionnaires de dispositifs incitatifs n’a fait l’objet d’aucune concertation préalable avec les différentes parties prenantes du système –  consommateurs, fournisseurs, opérateurs de réseaux et de stockage ou instances de régulation – ni d’aucune étude d’impact. La rédaction proposée ici rend donc facultative la mise en œuvre de ces dispositifs.

En second lieu, cet amendement vise à distinguer clairement, alors que la rédaction actuelle « imbrique » ces deux points :

- d’une part, les dispositifs que peuvent mettre en œuvre les gestionnaires de réseaux pour inciter les utilisateurs à réduire leur consommation, notamment lors des périodes de pointe ;

- d’autre part, la fixation de tarifs d’utilisation des réseaux différenciés pour inciter à la réduction de consommation lors des pointes nationales et, le cas échéant, locales, ces tarifs pouvant conduire à s’écarter pour un consommateur de la stricte couverture des coûts de réseau qu’il génère.

Enfin, par coordination avec la même suppression déjà effectuée à l’article 44, cet amendement supprime la référence, inutile, au caractère « global » de la couverture des coûts car l’ensemble des coûts est déjà visé.