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commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-912

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 49 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 5

I. - 1ère phrase :

Remplacer les mots :

« qualifications juridiques, économiques et techniques »

par le mot :

« compétences »

II. - 2e phrase :

Supprimer cette phrase.

III. - Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : « Ils adressent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, avant leur entrée en fonction, une déclaration d’intérêts dans les conditions prévues au III de l’article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »

Objet

L'article 49 bis instaure un comité d’experts pour la transition énergétique qui est consulté dans le cadre de l’élaboration des budgets carbone, de la stratégie bas-carbone et de la programmation pluriannuelle de l’énergie.

Le présent amendement vise à revenir sur la composition de ce comité en prévoyant, d'une part, la prise en compte du seul critère de compétence et, d'autre part, la suppression de l’incompatibilité entre les fonctions de membres et la détention d’un mandat électif ou la détention dans une entreprise du secteur de l’énergie et de la remplacer par un renvoi aux dispositions relatives à la prévention des conflits d’intérêts.

S'agissant du critère de compétence, celui-ci est en effet le seul à prendre en compte pour fixer la composition du comité.

Quant aux incompatibilités prévues dans la rédaction actuelle, elles pourraient aboutir à se priver de personnes disposant pourtant, au titre de leur mandat électif ou de leur expérience dans une entreprise du secteur de l'énergie, d'une connaissance fine et utile des enjeux énergétiques. La rédaction proposée par cet amendement vous propose par conséquent d'en revenir aux dispositions générales applicables en matière de conflits d'intérêts en prévoyant que les membres envisagés devront adresser, à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, avant leur entrée en fonction, une déclaration d’intérêts dans les conditions prévues au III de l’article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.