commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (n° 16 , 0 , 0, 0, 0) |
N° COM-927 23 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 51 |
Alinéa 32
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« 5° Le second alinéa de l’article L. 111-81 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération habilités et assermentés conformément aux dispositions du cinquième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et procédant à un contrôle en application du I de ce même article » sont remplacés par les mots : « aux autorités concédantes et notamment aux fonctionnaires ou agents de ces autorités chargés des missions de contrôle en application des dispositions du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales » ;
« b) Il est complété par les mots : « , ni à la remise d’informations à des fonctionnaires ou agents des personnes publiques, particulièrement pour la mise en œuvre des actions prévues à l’article L. 229-26 du code de l’environnement ou pour la mise en oeuvre de l’article L. 111-73 du présent code. »
Objet
Cet amendement vise à étendre les exceptions prévues au présent article aux peines et amendes encourues par les gestionnaires de réseaux en cas de révélation d’informations commercialement sensibles à une personne étrangère à leurs services aux informations relatives aux données annuelles de consommation et de production d'électricité transmises aux collectivités territoriales en leur qualité d’autorités organisatrices de la distribution en application de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
En l’absence d’une telle exception, il en résulte aujourd'hui la nécessité, soit pour les distributeurs de masquer ces informations aux collectivités, soit pour les autorités concédantes d’assermenter des agents puisque la rédaction actuelle de l'article L. 111-81 ne vise que les agents habilités et assermentés qui procèdent à un contrôle.
Le présent amendement a donc pour objet de faciliter la mise à disposition de ces données, par les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) d'électricité, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de coopération, en leur qualité d’autorités concédantes de la distribution d'électricité.