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commission de la culture

Proposition de loi

modernisation de la presse

(1ère lecture)

(n° 202 )

N° COM-12

26 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéas 3 et 4

I. Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :

 2° L’article 12 est ainsi rédigé :

 « Art. 12. - La commission de surveillance est saisie de l’état annuel de prévision des recettes et des dépenses.

« Elle examine si cet état établit un équilibre réel des recettes et des dépenses.

« Dans la négative, elle renvoie l’état au président-directeur général qui provoque une nouvelle délibération du conseil d’administration en vue de la réalisation de cet équilibre.

« La commission de surveillance est chargée de la vérification générale permanente de la gestion financière de l’Agence France-Presse. Elle nomme les commissaires aux comptes et approuve leur rapport sur les comptes annuels. Elle s’assure annuellement que la compensation financière versée par l’Etat, prévue à l’article 13, n’excède pas les coûts nets générés par l’accomplissement des missions d’intérêt général.

« La commission de surveillance dispose de tous pouvoirs d’investigation tant sur pièces que sur place. Elle adresse, tant au président-directeur général qu’au conseil d’administration, toutes observations utiles sur la gestion financière. »

Si la commission de surveillance constate que, malgré ses observations, le conseil d’administration n’a pas pris toutes mesures nécessaires pour assurer l’équilibre financier de l’agence, elle peut demander au président du tribunal de commerce de nommer un administrateur provisoire ; il est alors procédé, dans le délai de six mois, à un renouvellement anticipé du conseil d’administration dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 17 de la présente loi.

La mission de l’administrateur provisoire prend fin dès l’installation du nouveau conseil.

La commission de surveillance apure les comptes de l’Agence France-Presse.

Elle adresse un rapport annuel sur la gestion financière de l’Agence France-Presse au conseil d’administration.

La commission de surveillance peut déléguer l’application du présent article au comité financier mentionné à l’article 3. »

 

II. Après l’alinéa 8, insérer un alinéa ainsi rédigé :

 …° Dans la première phrase du second alinéa de l’article 14, le mot : « financière » est remplacé par les mots : « de surveillance ».

Objet

Le présent amendement est un amendement de coordination qui tire les conséquences du rapprochement du conseil supérieur et de la commission financière pour créer une commission de surveillance de l’AFP.

Le paragraphe I réécrit l’article 12 de la loi du 10 janvier 1957 afin d’attribuer les compétences de la commission financière à la commission de surveillance instituée par la nouvelle rédaction de l’article 3.

Cette fusion des deux organes de contrôle doit permettre de créer une instance qui possédera à la fois une connaissance aiguë de la réalité des métiers de l’agence dont bénéficiait le conseil de surveillance et une véritable expertise financière qui caractérisait la commission fiancière. Le croisement des expertises doit permettre de constituer une instance de contrôle solide parfaitement au fait des réalités de l’AFP et apte à accompagner la gestion du conseil d’administration et de son président.

La nouvelle rédaction de l’articile 12 proposée par cet amendement intègre la modification adoptée par l’Assemblée nationale afin de transcrire dans le statut de l’AFP une demande de la Commission européenne prévoyant que l’organe indépendant chargé du contrôle financier « s’assure annuellement que la compensation financière versée par l’Etat n’excède pas les coûts nets générés par l’accomplissement des missions d’intérêt général ».

Il convient également d’observer qu’afin de préserver l’expertise qui caractérisait la commission financière il est proposé que la commission de surveillance puisse déléguer l’application du présent article au comité financier créé en son sein par l’article 3.

Enfin, le paragraphe II prévoit une disposition de coordination rédactionnelle relative à l’article 14 de la loi du 10 janvier 1957.