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commission de la culture

Proposition de loi

modernisation de la presse

(1ère lecture)

(n° 202 )

N° COM-14

26 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Pierre LAURENT et ABATE, Mmes GONTHIER-MAURIN, PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 (NOUVEAU)


 Insérer un article ainsi rédigé :

« L’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :

« Art. 2. – I. – Afin de garantir l’information du public dans une société démocratique, le secret des sources des journalistes est protégé et il ne peut y être porté atteinte que dans les conditions prévues par la loi.

« A droit à la protection du secret des sources :

« 1° Toute personne qui, dans l’exercice de sa profession de journaliste pour le compte d’une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle ou d’édition, d’une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou d’une ou plusieurs agences de presse, pratique le recueil d’informations et leur diffusion au public ;

« 2° Toute personne qui exerce des fonctions de direction de la publication ou de la rédaction pour le compte de l’une des entreprises, publications ou agences mentionnées au 1° ;

« 3° Le collaborateur de la rédaction, soit toute personne qui, par sa fonction au sein de la rédaction dans une des entreprises, publications ou agences mentionnées au 1°, est amenée à prendre connaissance d’informations permettant de découvrir une source et ce, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations.

« II. – Constitue une atteinte directe au secret des sources le fait de chercher à découvrir une source au moyen d’investigations portant sur une des personnes mentionnées au I et sur les archives de son enquête, ou sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec une des personnes mentionnées au même I, peut détenir des renseignements permettant de découvrir cette source.

« Il ne peut être porté atteinte au secret des sources qu’à titre exceptionnel et sous réserve que cette information ne puisse être obtenue d’aucune autre manière dans les cas suivants :

« 1° La prévention ou la répression d’un crime ;

« 2° La prévention d’un délit d’atteinte à la personne humaine puni d’au moins sept ans d’emprisonnement ;

« 3° La prévention d’un délit prévu aux titres Ier et II du livre IV du code pénal et puni de dix ans d’emprisonnement ;

« 4° La répression d’un délit mentionné aux 2° et 3° du présent II, lorsque celui-ci est d’une particulière gravité en raison des circonstances de sa commission, de la vulnérabilité de la ou des victimes ou de la qualité de l’auteur du délit, lorsque l’atteinte est justifiée par la nécessité de faire cesser le délit ou lorsqu’il existe un risque particulièrement élevé de renouvellement de celui-ci.

« Les mesures envisagées portant atteinte au secret des sources doivent être strictement nécessaires et proportionnées au but poursuivi.

« Toutefois, une personne mentionnée au I ne peut en aucun cas être obligée de révéler ses sources.

« III. – Il ne peut être porté atteinte au secret des sources au cours d’une enquête de police judiciaire ou d’une instruction que sur décision d’un juge, dans les conditions et selon les modalités prévues par le code de procédure pénale.

« IV. – La détention ou le stockage chez un hébergeur, par une personne mentionnée au I, de documents, d’images ou d’enregistrements sonores ou audiovisuels, quel qu’en soit le support, provenant du délit de violation du secret professionnel ou du secret de l’enquête ou de l’instruction ou du délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée ne peut constituer le délit de recel prévu à l’article 321-1 du code pénal lorsque ces documents, images ou enregistrements sonores ou audiovisuels contiennent des informations dont la diffusion au public constitue un but légitime dans une société démocratique. ».

Objet

Cet article additionnel porte sur le secret des sources des journalistes. Sans liberté dans l’exercice de leur profession, aucune liberté de la presse ne peut exister.

Une loi portant sur la presse doit donc aborder la question de la protection des sources de ceux et celles qui exercent ce métier.