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Proposition de loi

modernisation de la presse

(1ère lecture)

(n° 202 )

N° COM-1

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 2, troisième phrase

Après les mots :

une gestion démocratique

insérer les mots :

, efficiente

Objet

Cet amendement vise à ajouter l’objectif d’efficience à ceux posés par l’article 1er pour définir la gestion qui doit être celle des moyens mis en commun par les éditeurs dans le cadre du système coopératif de distribution de la presse.






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(1ère lecture)

(n° 202 )

N° COM-2

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 2, quatrième phrase

Remplacer les mots :

en particulier les efforts nécessaires pour prendre en charge les surcoûts liés à la distribution des quotidiens

par les mots :

y compris des surcoûts spécifiques induits par la distribution des quotidiens et qui ne peuvent être évités.

Objet

Outre une amélioration de la rédaction du deuxième alinéa de l’article 1er, cet amendement propose que la péréquation prévue entre éditeurs de presse s’agissant de la prise en charge des surcoûts liés aux contraintes spécifiques de la distribution de la presse quotidienne nationale se limite à ceux des surcoûts qui peuvent être évités. Cette rédaction évite le risque d’une prise en charge des surcoûts sociaux, même si celle-ci est aujourd’hui exclue, et invite les messageries à limiter les surcoûts compensés par une amélioration de la logistique et de la productivité.






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(1ère lecture)

(n° 202 )

N° COM-3

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 3 à 6

Rédiger ainsi ces alinéas :

«Dans le respect du secret des affaires, les barèmes des messageries de presse et ceux des sociétés communes regroupant les messageries de presse sont transmis au président du Conseil supérieur des messageries de presse et à l’Autorité de régulation de la distribution de la presse dans un délai de quinze jours suivant leur approbation.

«Le président du Conseil supérieur des messageries de presse transmet un avis à l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de la réception de la proposition tarifaire. Elle peut refuser d’homologuer des barèmes si elle estime qu’ils ne respectent pas les conditions mentionnées au premier alinéa. De nouveaux barèmes, tenant compte des observations formulées par l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, lui sont alors transmis en vue de leur homologation, dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

«Si de nouveaux barèmes ne lui sont pas transmis dans le délai d’un mois à compter d’un refus d’homologation, l’Autorité de régulation de la distribution de la presse détermine les barèmes applicables.»

Objet

Cet amendement vise à faire de l’Autorité de régulation de la presse l’instance chargée de l’homologation des barèmes des messageries prévue à l’article 1er. Il apparaît, en effet, que le Conseil supérieur des messageries de presse ne peut accomplir cette mission, en raison de sa composition, sans danger pour le respect de la confidentialité des tarifs et les règles de la concurrence.

Toutefois, l’ARDP peut difficilement traiter un sujet d’une telle complexité sans faire appel à l’expertise du CSMP en la matière. C’est pourquoi, il est proposé qu’elle dispose, à l’appui de ses décisions, d’un avis du président du Conseil supérieur. Celui-ci pourra faire appel, pour ce faire, à la commission de suivi de la situation économique et financière des messageries, instituée par l’article 12 du règlement intérieur du CSMP pour, notamment, assister le Conseil supérieur dans l’accomplissement de sa mission de contrôle comptable des messageries de presse.

Enfin, la nouvelle rédaction modifie les délais applicables à cette procédure : l’ARDP disposera de six semaines pour se prononcer afin de laisser au président du CSMP le temps de lui transmettre son avis ; le délai à partir duquel l’Autorité de régulation détermine elle-même les tarifs applicables après un refus d’homologation est, en revanche, réduit à un mois.






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(n° 202 )

N° COM-4

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 4, première phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la référence à l’établissement, par l’ARDP, de son règlement intérieur, afin de la réintégrer ultérieurement à l’article 18-5 de la loi du 2 avril 1947, à un emplacement plus conforme, qui est actuellement le sien.






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(n° 202 )

N° COM-5

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE, rapporteur


ARTICLE 6


Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’Autorité de régulation de la distribution de la presse dispose des crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative au contrôle financier ne sont pas applicables à leur gestion. »

Objet

Cet amendement introduit une nouvelle précision à l’article 18-5 de la loi Bichet, qui, sur le modèle de l’article 12 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’agissant des modalités de financement de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), indique que l’ARDP dispose des crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions, mais également que le contrôle financier de sa gestion n’est pas soumis aux dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées.

La majorité des autorités administratives, à l’instar de la CNIL précitée mais également de l’Autorité des marchés financiers (AMF), sont dispensées d’un tel contrôle. Elles font en revanche l’objet, depuis 2013, d’un rapport annexé au projet de loi de finances.

Il convient de rappeler que les sommes qui seront inscrites au programme 180 « Presse » de la mission « Médias, livres et industries culturelles », dès la prochaine loi de finances, pour le fonctionnement de l’ARDP seront fort modestes compte tenu des besoins limités de l’Autorité de régulation.






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(n° 202 )

N° COM-6

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

Objet

Amendement de coordination avec l’amendement visant à supprimer, à l’article 5, la mention de l’établissement de son règlement par l’ARDP. Dès lors, il convient que l’article 18-5 de la loi « Bichet » continue à y faire référence.






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(n° 202 )

N° COM-7

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE, rapporteur


ARTICLE 6


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2016.

Objet

Cet amendement vise à intégrer à l’article 6 la précision de l’article 6 bis, introduite par l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, selon laquelle le nouveau statut comptable de l’ARDP, désormais financée par le budget de l’État, entre en vigueur le 1er janvier 2016, en application de la prochaine loi de finances.






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(n° 202 )

N° COM-8

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE, rapporteur


ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

 

Objet

Amendement de coordination avec l’amendement proposé à l’article 6 visant à y réintégrer la disposition unique de l’article 6 bis.






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(n° 202 )

N° COM-9

26 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE, rapporteur


ARTICLE 9


I. Alinéa 5, rédiger comme suit la deuxième phrase :

 « Elle peut proroger ce délai dans la limite d’un mois pour procéder à toute mesure utile à la réformation de ces décisions. »

II. Après l’alinéa 12, insérer un alinéa ainsi rédigé :

 …°) Au sixième alinéa après le mot : « peuvent », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « également faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris. Ce recours n’est pas suspensif. »

 III. Alinéa 10

 Supprimer le mot « et » dans cet alinéa

 IV. Alinéa 14, première phrase

Remplacer les mots : « juridiction compétente » par les mots : « cour d’appel de Paris, à compter de la publication de la présente loi »

Objet

Cet amendement a quatre objectifs.

1)      Le paragraphe I prévoit de ramener de deux à un mois le délai pendant lequel l’ARDP peut précéder à des mesures utiles à la réformation des décisions du CSMP.

 Par ailleurs, la rédaction de l’amendement prévoit de faire référence à une « prorogation » plutôt qu’à une « suspension » du délai initial de 6 semaines et évoque des mesures « utiles » plutôt que des mesures « complémentaires » pour bien affirmer que le « pouvoir de réformation » ne constitue pas un « pouvoir de remplacement » du CSMP et que les conditions de son exercice, définies par le présent article, visent à reconnaître à l’ARDP une certaine souplesse d’organisation et non à lui attribuer la mission de procéder à une forme de « seconde lecture » comme cela avait pu être compris - à tort - par certaines parties prenantes.

 2)      Le paragraphe II prévoit d’unifier le contentieux des décisions à caractère individuel prises par le Conseil supérieur des messageries de presse devant la cour d’appel de Paris et de prévoir que les recours ne sont pas suspensifs.

 3)      Le paragraphe III prévoit une correction rédactionnelle.

 4)      Le paragraphe IV précise que les sursis à exécution sont examinés devant la cour d’appel de Paris et que cette disposition entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi.






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(n° 202 )

N° COM-10

26 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l’article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 3 de la loi n°57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l’agence France-Presse est ainsi rédigé :

« Art. 3.-Il est institué une commission de surveillance chargée de surveiller l’Agence France-Presse. Elle se réunit au moins chaque semestre sur un ordre du jour établi par son président.

« La commission de surveillance est garante de la pérennité de l’Agence France-Presse, elle veille au respect des obligations énoncées à l’article 2 et contrôle les comptes et la gestion de l’Agence France-Presse dans les conditions énoncées à l’article 12.

« La commission de surveillance comprend des comités spécialisés, dont un comité de déontologie et un comité financier. Elle en fixe le nombre, les attributions et les règles de fonctionnement dans son règlement intérieur.

« La commission de surveillance approuve le contrat d’objectifs et de moyens de l’Agence France-Presse présenté par le président-directeur général. Elle peut adresser au président-directeur général des observations sur la mise en œuvre de la stratégie de l’Agence France-Presse qui n’ont pas de caractère obligatoire. Elle est consultée par le président-directeur général avant toute décision stratégique pour l’Agence France-Presse.

« Le président-directeur général donne à la commission de surveillance tous les documents et renseignements qu’elle juge utiles pour l’exercice de sa surveillance. Il répond à ses convocations pour rendre compte de l’activité, de la gestion et de l’indépendance de l’Agence France-Presse.

« La commission de surveillance peut décider de rendre publics ses avis.

« Elle rend compte, chaque année, de la situation économique, financière et sociale ainsi que du respect de l’indépendance et de la déontologie de l’Agence France-Presse dans un rapport qui est remis au Parlement avant le 30 juin. »

Objet

Cet amendement réécrit l’article 3 de la loi du 10 janvier 1957 afin de créer une commission de surveillance en lieu et place du conseil supérieur prévu à l’article 3 de la commission financière prévue à l’article 12.

Cet amendement trouve son origine dans les insuffisances de la gouvernance de l’AFP qui ne repose pas sur un équilibre entre les différences instances de direction et de contrôle. Il apparaît en particulier que le conseil supérieur garant du respect des valeurs de l’AFP - qui se réunit en moyenne une fois par an pour examiner un nombre très limité de saisines des usagers - n’a pas de prise réelle sur les décisions qui déterminent l’activité de l’AFP et ne constitue aucunement un contrepoids au conseil d’administration et à son président. A contrario, la commission financière qui possède une véritable expertise technique et des moyens de contrôle réels n’a pas la connaissance des métiers de l’agence et ne peut pas non plus porter de jugement sur la stratégie globale de l’agence. Enfin, il apparaît qu’il n’existe pas de lieu de débat sur cette même stratégie globale ce qui constitue une source d’inquiétude pour les personnels et ne saurait répondre aux critères d’une bonne gouvernance.

Dans ces conditions, le présent amendement prolonge le travail de revalorisation du conseil supérieur de l’AFP engagé par l’Assemblée nationale qui a prévu, en particulier, de lui confier le soin de nommer 5 personnalités qualifiées au conseil d’administration.

Il procéde à un changement de dénomination du conseil supérieur afin de lui attribuer la qualité de commission de surveillance en s’inspirant de certaines caractéristique de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations prévue par les articles L. 518-4 et suivants du code monétaire et financier. On peut rappeler que la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations a pour mission de garantir la confiance du public dans la caisse et son indépendance vis-à-vis de l’Etat. En l’espèce, la commission de surveillance de l’AFP cumulerait les compétences en matière de déontologie du conseil supérieur et la compétence financière de la commission financière afin de garantir l’indépendance et la pérennité de l’AFP.

Le 1er alinéa de la nouvelle rédaction proposée pour l’article 3 de la loi du 10 janvier 1957 institue la commission de surveillance et prévoit qu’elle se réunit au moins une fois par semestre afin de garantir son implication dans la gouvernance de l’établissement ce qui n’était pas le cas du conseil supérieur.

Le deuxième alinéa confie à la commission de surveillance le soin de veiller à la pérennité de l’AFP et lui attribue la mission de l’ancien conseil supérieur concernant la déontologie et la mission de contrôle des comptes qui incombait à la commission financière.

Le troisième alinéa prévoit que la commission de surveillance comprend des comités spécialisés dont au moins un comité de déontologie et un comité financier. Ces deux comités doivent permettre de préserver l’expertise des deux structures fusionnées.

La quatrième alinéa vise à confier à la commission de surveillance la mission de contrôler la stratégie de l’établissement en lui confiant le soin d’appouver le contrat d’objectifs et de moyens négocié entre l’AFP et l’Etat. La commission pourrait également adresser au président-direcetur général des observations non contraignantes tout au long de son mandat. Elle serait enfin consultée avant toute décision stratégique pour l’avenir de l’établissement.

Le cinquième alinéa prévoit que la commission de surveillance pourrait se faire transmettre tout document utile à l’exercice de sa mission et pourrait auditionner à tout moment le président directeur général. En outre, la commission de surveillance pourrait décider de rendre publics ses avis.

Enfin, le dernier alinéa prévoit que la commission de surveillance réalise un rapport annuel sur la situation économique, financière et sociale ainsi que sur le respect de l’indépendance et de la déontologie de l’AFP qui est remis au Parlement avant le 30 juin.






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(1ère lecture)

(n° 202 )

N° COM-11

26 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE, rapporteur


ARTICLE 11


I. Après l’alinéa 2, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

 …) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 « La commission de surveillance est composée comme suit : »

 II. Après l’alinéa 3, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

 …) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   « Deux membres en activité de la cour des comptes, désignés par le premier président ; »

 III. Alinéa 4

 Ajouter un tiret entre le mot « radiodiffusion » et le mot « télévision »

 IV. Alinéa 7

 Remplacer les mots : « il est inséré un alinéa ainsi rédigé » par les mots : « sont insérés deux alinéas ainsi rédigés ».

 V. Après l’alinéa 7, insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « La commission de surveillance élit son président. »

 VI. Alinéa 8

Remplacer les mots : « Le conseil supérieur est composé » par les mots : « La commission de surveillance est composée ».

VII. Alinéa 10

Remplacer les mots : « du conseil supérieur » par les mots : « de la commission de surveillance » et supprimer les mots : « ou de membre de la commission financière ».

 VIII. Alinéas 11 et 12

Supprimer ces alinéas.

 IX. Après l’alinéa 12, insérer sept alinéas ainsi rédigés :

 …° L’article 5 est ainsi modifié :

 a)      Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 « La commission de surveillance peut être saisie par un usager ou une organisation professionnelle de presse de tout fait de nature à constituer une infraction aux obligations énoncées à l’article 2. »

b)      Au deuxième alinéa, les mots : « Le conseil supérieur » sont remplacés par les mots : « La commission de surveillance qui dispose de tous pouvoirs d’investigation tant sur pièces que sur place ».

c)      Au sixième alinéa, les mots : « Le conseil est saisi » sont remplacés par les mots : « La commission est saisie ».

d)     Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commission de surveillance peut déléguer l’application du présent article au comité de déontologie mentionné à l’article 3. »

 X. Après l’alinéa 12, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

 …° L’article 6 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 « Le conseil d’administration se réunit au moins quatre fois par an. »

 XI. Alinéa 15

 Ajouter un tiret entre le mot « radiodiffusion » et le mot « télévision »

 XII. Alinéa 22, première phrase

 Remplacer les mots : « le conseil supérieur » par les mots : « la commission de surveillance » et les mots : « y compris » par les mots : « trois d’entre elles au moins possédant une expérience significative ».

XIII.  Après l’alinéa 27, insérer un alinéa ainsi rédigé :

 …° Dans le premier alinéa de l’article 9, le mot : « financière » est remplacé par les mots : « de surveillance ».

 XIV. Après l’alinéa 32, insérer un alinéa ainsi rédigé :

 …) Dans le troisième alinéa, les mots : « le conseil supérieur » sont remplacés par les mots : « la commission de surveillance » et dans le dernier alinéa les mots : « au conseil supérieur » sont remplacés par les mots : « à la commission de surveillance ».

 XV. Après l’alinéa 33, insérer un alinéa ainsi rédigé :

 …° Dans la seconde phrase de l’article 11, les mots : « financière prévue à l’article 12 ci-après » sont remplacés par les mots : « de surveillance prévue à l’article 3 ».

 XVI. Alinéas 34 à 39

Supprimer ces alinéas.

XVII.  Alinéa 40

Compléter cet alinéa par la phrase suivante :

 « Le conseil d’administration procède à une débat d'orientation sur la stratégie de l'Agence France-Presse dans un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi. »

 XVIII. Alinéa 41

Rédiger comme suit cet alinéa :

 « III. – Les membres de la commission de surveillance prévue à l’article 3 de la loi n°57-32 du 10 janvier 1957 sont nommés dans un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi. La commission de surveillance entre en vigueur à l’issue de cette nomination et se substitue alors au conseil supérieur et à la commission financière. »

Objet

Cet amendement à l’article 11 conserve la plupart des avancées adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture mais il tire les conséquence de la création d’une « commission de surveillance » en lieu et place du conseil supérieur et de la commission financière.

Concernant la composition de la nouvelle commission de surveillance :

-          La suppression de la possiblité de désigner des magistrats « honoraires » du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation est maintenue, les magistrats désignés devront être « en activité » ;

-          La nomination d’un sénateur et d’un député en lieu et place d’un ancien préfet et d’un ancien ambassadeur est préservée ;

-          La parité au sein de la commission de surveillance est assurée ;

-          La nomination de cinq personnalités qualifiées par l’organe de contrôle est confortée par le fait que l’amendement exige de leur part une expérience significative au niveau européen et international (la rédaction de l’Assemblée nationale était plus incitative que contraignante à cet égard) ;

 Parmi les différences, l’amendement prévoit que la commission de surveillance élit son président, la présidence n’étant plus attribuée de droit à l’un de ses membres.

 La commission de surveillance pouvant convoquer le président-directeur général, l’amendement supprime l’audition deux fois par an prévue par l’Assemblée nationale à l’article 5 concernant le conseil supérieur.

 Concernant toujours l’article 5, outre des mesures de coordination, l’amendement prévoit de doter la commission de surveillance de pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place. Il prévoit aussi la possiblité pour la commission de surveillance de déléguer l’application de cet article au comité de déontologie créé en son sein par l’article 3.

 Autre évolution, à l’article 6 l’amendement prévoit que le conseil d’administration se réunirait au moins 4 fois par an afin de veiller à ce qu’il joue véritablement son rôle contrairement à aujorud’hui où il se réunit rarement plus de deux fois par an.

 Par ailleurs, l’amendement supprime le fait pour les trois magistrats de la Cour de comptes de siéger, avec voix consultative, au conseil d’administration. Le renforcement substantiel de l’organe de contrôle constitué par la commission de surveillance permet de privilégier une séparation complète entre l’organe chargé de la direction de l’établissement et l’organe de contrôle conformément au droit commun et aux pratiques de la gestion des sociétés.

 Si l’amendement conserve le principe d’une prolongation du mandat du président-directeur général de 3 à 5 ans adopté par l’Assemblée nationale au paragraphe II, il prévoit néanmoins que le conseil d’administration de l’AFP devra procéder à un débat d'orientation sur la stratégie de l'AFP dans un délai de 3 mois suivant la publication de la loi. Il est apparu, en effet, que la réforme du statut de l’AFP, l’ampleur des défis économiques auxquels elle était confrontée, la création d’une filiale technique chargée de porter l’endettement ainsi que les choix à réaliser concernant les futurs investissements nécessitaient un nouveau débat sur la stratégie de l'agence.

 Par ailleurs, l’amendement réécrit le paragraphe III relatif à la nomination des nouveaux membres du conseil supérieur afin de tenir compte de la création de la commission de surveillance. Il prévoit, à cet égard, que l’ensemble des membres de cette nouvelle commission devront être nommés dans les trois mois suivant la publication de la présente loi.






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(1ère lecture)

(n° 202 )

N° COM-12

26 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéas 3 et 4

I. Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :

 2° L’article 12 est ainsi rédigé :

 « Art. 12. - La commission de surveillance est saisie de l’état annuel de prévision des recettes et des dépenses.

« Elle examine si cet état établit un équilibre réel des recettes et des dépenses.

« Dans la négative, elle renvoie l’état au président-directeur général qui provoque une nouvelle délibération du conseil d’administration en vue de la réalisation de cet équilibre.

« La commission de surveillance est chargée de la vérification générale permanente de la gestion financière de l’Agence France-Presse. Elle nomme les commissaires aux comptes et approuve leur rapport sur les comptes annuels. Elle s’assure annuellement que la compensation financière versée par l’Etat, prévue à l’article 13, n’excède pas les coûts nets générés par l’accomplissement des missions d’intérêt général.

« La commission de surveillance dispose de tous pouvoirs d’investigation tant sur pièces que sur place. Elle adresse, tant au président-directeur général qu’au conseil d’administration, toutes observations utiles sur la gestion financière. »

Si la commission de surveillance constate que, malgré ses observations, le conseil d’administration n’a pas pris toutes mesures nécessaires pour assurer l’équilibre financier de l’agence, elle peut demander au président du tribunal de commerce de nommer un administrateur provisoire ; il est alors procédé, dans le délai de six mois, à un renouvellement anticipé du conseil d’administration dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 17 de la présente loi.

La mission de l’administrateur provisoire prend fin dès l’installation du nouveau conseil.

La commission de surveillance apure les comptes de l’Agence France-Presse.

Elle adresse un rapport annuel sur la gestion financière de l’Agence France-Presse au conseil d’administration.

La commission de surveillance peut déléguer l’application du présent article au comité financier mentionné à l’article 3. »

 

II. Après l’alinéa 8, insérer un alinéa ainsi rédigé :

 …° Dans la première phrase du second alinéa de l’article 14, le mot : « financière » est remplacé par les mots : « de surveillance ».

Objet

Le présent amendement est un amendement de coordination qui tire les conséquences du rapprochement du conseil supérieur et de la commission financière pour créer une commission de surveillance de l’AFP.

Le paragraphe I réécrit l’article 12 de la loi du 10 janvier 1957 afin d’attribuer les compétences de la commission financière à la commission de surveillance instituée par la nouvelle rédaction de l’article 3.

Cette fusion des deux organes de contrôle doit permettre de créer une instance qui possédera à la fois une connaissance aiguë de la réalité des métiers de l’agence dont bénéficiait le conseil de surveillance et une véritable expertise financière qui caractérisait la commission fiancière. Le croisement des expertises doit permettre de constituer une instance de contrôle solide parfaitement au fait des réalités de l’AFP et apte à accompagner la gestion du conseil d’administration et de son président.

La nouvelle rédaction de l’articile 12 proposée par cet amendement intègre la modification adoptée par l’Assemblée nationale afin de transcrire dans le statut de l’AFP une demande de la Commission européenne prévoyant que l’organe indépendant chargé du contrôle financier « s’assure annuellement que la compensation financière versée par l’Etat n’excède pas les coûts nets générés par l’accomplissement des missions d’intérêt général ».

Il convient également d’observer qu’afin de préserver l’expertise qui caractérisait la commission financière il est proposé que la commission de surveillance puisse déléguer l’application du présent article au comité financier créé en son sein par l’article 3.

Enfin, le paragraphe II prévoit une disposition de coordination rédactionnelle relative à l’article 14 de la loi du 10 janvier 1957.






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Proposition de loi

modernisation de la presse

(1ère lecture)

(n° 202 )

N° COM-16

27 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE, rapporteur


ARTICLE 15 (NOUVEAU)


Alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas 

Objet

A l'initiative de Mme Barbara Pompili, l'Assemblée nationale a fait le choix d'inscrire dans la proposition de loi une extension des dispositions de l'article 719 du code de procédure pénale.

Cet article dispose que "les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d'attente et les établissements pénitentiaires".

L'Assemblée nationale a décidé d'étendre le droit de visite aux centres éducatifs fermés.

Cette disposition mérite sans doute attention mais dans le cadre d'un examen approfondi, car elle concerne au premier chef la commission des lois et la chancellerie.

Le rapporteur de la proposition de loi, M. Michel Françaix, s'est d'ailleurs exprimé dans le même sens.

Mme Fleur Pellerin, s'est également prononcée contre cet ajout, en indiquant que "ces dispositions, à condition d'être précisées, trouveraient mieux leur place dans un texte relatif à l'administration pénitentiaire".






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(1ère lecture)

(n° 202 )

N° COM-17

27 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. BONNECARRÈRE, rapporteur


ARTICLE 15 (NOUVEAU)


Alinéas 3 et 4 

Rédiger ainsi ces alinéas 

L'article 719 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"A l'exception des locaux de garde à vue, ils peuvent, sous réserve de l'accord de la commission compétente de l'assemblée dont ils sont membres, être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat."

Objet

L'Assemblée nationale, reprenant une disposition du projet de loi renforçant la protection du secret des sources des journalistes, déposé en juin 2013, et examiné en commission des lois en décembre 2013, a décidé d'inscrire au sein de la proposition de loi la possibilité faite aux parlementaires de se faire accompagner par un ou plusieurs journalistes lorsqu'ils visitent les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d'attente et les établissements pénitentiaires, en application de l'article 719 du code de procédure pénale.

La protection du secret des sources des journalistes est un sujet qui nous interpelle tous, surtout dans le contexte des événements dramatiques du 7 janvier 2015. Alors que la lettre du texte paraît élargir une possibilité ouverte aux parlementaires, en pratique ce dispositif permet avant tout aux journalistes d'avoir un accès plus facile aux lieux privatifs de liberté.

Une telle mesure doit faire l'objet d'une évaluation précise. Dans cette attente, l'amendement vise à instituer une sorte de filtre préalable, en prévoyant que cette possibilité d'être accompagné pourra s'exercer sous réserve d'obtenir l'accord de la commission compétente de l'assemblée à laquelle appartient le parlementaire.






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Proposition de loi

modernisation de la presse

(1ère lecture)

(n° 202 )

N° COM-18

22 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COMMEINHES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article : 

L'article 140 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, JO du 5 août 2008,  est modifié selon les modalités suivantes :

Rajouter après le mot" à déterminer." un alinéa I bis ainsi rédigé :

I bis : Sont considérées comme missions d'intérêt général, le soutien aux entreprises de presse et agence de presse œuvrant pour le pluralisme de l'information, les sociétés de presse indépendantes et non affiliées à des groupements d'entreprises privées, le soutien aux entreprises de presse d'information générales à faibles ressources publicitaires, et entreprises développant des supports d'informations numériques, les entreprises de presse œuvrant pour l'information de proximité, pour l'information citoyenne et d'opinion, les entreprises et agences de  régulièrement inscrites auprès de la commission paritaire des publications en qualité de publication d'information générale, citoyenne et politique.

I ter - La perte de recettes résultant pour l’Etat du I bis  ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Accompagner le financement d’urgence de la presse, soutenir le pluralisme de l'information, aider au développement de l'action numérique,  autant d'impératifs qu'il est  opportun d’envisager, comme la loi le permet, avec la création d’un fonds de soutien spécifique. Plus largement, pour le secteur de la presse et de l'information, les fonds  de soutien pourraient être une solution vertueuse au problème de sous-financement de la presse. Le fonds de soutien  est né en 2008 de la volonté du gouvernement précédent de créer un outil souple pour favoriser l’arrivée de fonds privés dans des activités d’intérêt général.  Aujourd’hui, il existe plus de 1 500 fonds de dotation en France. Ils présentent des avantages quasiment identiques à ceux des fondations : des exonérations fiscales pour le fonds, comme pour les donateurs. Et à la différence de la fondation, le fonds de soutien  est très facile à constituer, et n’a pas de représentant de l’Etat à son conseil d’administration.

La loi de modernisation de l’économie, qui institue les fonds de dotation, en donne la définition suivante :

« Le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d'une œuvre ou d'une mission d'intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l'accomplissement de ses œuvres et de ses missions d'intérêt général ».

    Caractéristiques principales :

- Le fonds de dotation appartient à la catégorie des personnes morales de droit privé, comme le sont les associations, les fondations, les syndicats professionnels, les sociétés civiles et commerciales, les GIE, etc.

- Le fonds de dotation est une personne morale à but non lucratif ; sa gestion doit donc être désintéressée (le fonds est constitué dans un but autre que de partager les bénéfices ; les membres du conseil d’administration doivent être bénévoles et les membres ou fondateurs ne peuvent être attributaires d’une part de l’actif).

- Le fonds de dotation jouit de la grande capacité juridique puisqu’il peut recevoir librement et gérer des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable (par legs, par donation notariée pour par don manuel).

- Le fonds de dotation soutient financièrement et/ou réalise une œuvre et des missions d’intérêt général.

  Le fonds de dotation permet d’avoir une participation dans des sociétés à but lucratif, contrairement aux fondations.  Le présent amendement propose donc d'élargir la notion de mission d’intérêt général  aux  activités de presse. En l’état, les champs couverts par les fonds de dotation sont des activités caritatives, culturelle. La presse n’est pas explicitement citée : il faut faire évoluer le texte,  pour démontrer la mission d’intérêt général, permettre au titre du maintien du pluralisme de l'information, d'octroyer le soutien de ces fonds aux entreprises et agences de presse non affiliées à des entreprises privées.

 

 






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modernisation de la presse

(1ère lecture)

(n° 202 )

N° COM-19

28 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 (NOUVEAU)


Après l’article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I-                   Le premier alinéa de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut également concourir à des actions de développement numérique et de modernisation technologique de la presse dans des conditions déterminées par décret ».

 II-                Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’Etat de paragraphe précédent sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet






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Proposition de loi

modernisation de la presse

(1ère lecture)

(n° 202 )

N° COM-13

26 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Pierre LAURENT et ABATE, Mmes GONTHIER-MAURIN, PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 (NOUVEAU)


A l’article 200 du Code général des impôts :

I- après le f) du 1., il est inséré un paragraphe f bis) ainsi rédigé :

« d’associations exerçant des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse, par la prise de participations minoritaires, l’octroi de subventions ou encore de prêts bonifiés à des entreprises de presse au sens de l’article de l’article 39 bis A du CGI.

Les donateurs peuvent affecter leur don au financement d’une entreprise de presse, ou d’un titre, ou d’un service de presse en ligne en particulier. »

 

II-A la fin du premier paragraphe du 2° du g) de l’article 200 du CGI, il est inséré un paragraphe 3° ainsi rédigé :

« ou dont la gestion est désintéressée, et qui exercent des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse, par la prise de participations minoritaires, l’octroi de subventions ou encore de prêts bonifiés à des entreprises de presse au sens de l’article de l’article 39 bis A du CGI.

Les donateurs peuvent affecter leur don au financement d’une entreprise de presse, ou d’un titre, ou d’un service de presse en ligne en particulier»

C. – Pour compenser la perte de recettes résultant des A et B ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La liberté d'expression appelle le législateur à préserver le financement des supports directs de cette liberté que sont les journaux de la presse écrite, quotidiens ou hebdomadaires, soit environ 300 publications répondant à cette définition légale de l'article 39 bis du Code Général des impôts.

L'objectif de cette proposition de loi est ainsi d'inscrire dans les textes la nécessaire préservation du pluralisme de la presse d'information générale et politique, et vise à clarifier la situation des dons effectués par des particuliers ou des entreprises visant cet objet.

Le présent amendement permet la défiscalisation des dons  émanant de particuliers et effectués au bénéfice d'association ou de fonds de dotation exerçant des actions concrètes pour le pluralisme de la presse d'information politique et générale.

Les donateurs peuvent choisir d'affecter leur don au profit particulier d'une entreprise de presse ou d'un titre ou site de presse d'information politique et générale.

La multiplication des actions particulières au profit d'une entreprise ou d'un support renforce en effet le pluralisme des médias, ce qui lui confère un caractère d'intérêt général dès lors qu'elle est portée par une association ou un fonds de dotation. 






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Proposition de loi

modernisation de la presse

(1ère lecture)

(n° 202 )

N° COM-14

26 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Pierre LAURENT et ABATE, Mmes GONTHIER-MAURIN, PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 (NOUVEAU)


 Insérer un article ainsi rédigé :

« L’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :

« Art. 2. – I. – Afin de garantir l’information du public dans une société démocratique, le secret des sources des journalistes est protégé et il ne peut y être porté atteinte que dans les conditions prévues par la loi.

« A droit à la protection du secret des sources :

« 1° Toute personne qui, dans l’exercice de sa profession de journaliste pour le compte d’une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle ou d’édition, d’une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou d’une ou plusieurs agences de presse, pratique le recueil d’informations et leur diffusion au public ;

« 2° Toute personne qui exerce des fonctions de direction de la publication ou de la rédaction pour le compte de l’une des entreprises, publications ou agences mentionnées au 1° ;

« 3° Le collaborateur de la rédaction, soit toute personne qui, par sa fonction au sein de la rédaction dans une des entreprises, publications ou agences mentionnées au 1°, est amenée à prendre connaissance d’informations permettant de découvrir une source et ce, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations.

« II. – Constitue une atteinte directe au secret des sources le fait de chercher à découvrir une source au moyen d’investigations portant sur une des personnes mentionnées au I et sur les archives de son enquête, ou sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec une des personnes mentionnées au même I, peut détenir des renseignements permettant de découvrir cette source.

« Il ne peut être porté atteinte au secret des sources qu’à titre exceptionnel et sous réserve que cette information ne puisse être obtenue d’aucune autre manière dans les cas suivants :

« 1° La prévention ou la répression d’un crime ;

« 2° La prévention d’un délit d’atteinte à la personne humaine puni d’au moins sept ans d’emprisonnement ;

« 3° La prévention d’un délit prévu aux titres Ier et II du livre IV du code pénal et puni de dix ans d’emprisonnement ;

« 4° La répression d’un délit mentionné aux 2° et 3° du présent II, lorsque celui-ci est d’une particulière gravité en raison des circonstances de sa commission, de la vulnérabilité de la ou des victimes ou de la qualité de l’auteur du délit, lorsque l’atteinte est justifiée par la nécessité de faire cesser le délit ou lorsqu’il existe un risque particulièrement élevé de renouvellement de celui-ci.

« Les mesures envisagées portant atteinte au secret des sources doivent être strictement nécessaires et proportionnées au but poursuivi.

« Toutefois, une personne mentionnée au I ne peut en aucun cas être obligée de révéler ses sources.

« III. – Il ne peut être porté atteinte au secret des sources au cours d’une enquête de police judiciaire ou d’une instruction que sur décision d’un juge, dans les conditions et selon les modalités prévues par le code de procédure pénale.

« IV. – La détention ou le stockage chez un hébergeur, par une personne mentionnée au I, de documents, d’images ou d’enregistrements sonores ou audiovisuels, quel qu’en soit le support, provenant du délit de violation du secret professionnel ou du secret de l’enquête ou de l’instruction ou du délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée ne peut constituer le délit de recel prévu à l’article 321-1 du code pénal lorsque ces documents, images ou enregistrements sonores ou audiovisuels contiennent des informations dont la diffusion au public constitue un but légitime dans une société démocratique. ».

Objet

Cet article additionnel porte sur le secret des sources des journalistes. Sans liberté dans l’exercice de leur profession, aucune liberté de la presse ne peut exister.

Une loi portant sur la presse doit donc aborder la question de la protection des sources de ceux et celles qui exercent ce métier.






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Proposition de loi

modernisation de la presse

(1ère lecture)

(n° 202 )

N° COM-15

26 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Pierre LAURENT et ABATE, Mmes GONTHIER-MAURIN, PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 (NOUVEAU)


Après l’article 15 insérer un article ainsi rédigé :

 « Le gouvernement remet un rapport au parlement sur la revalorisation et la réaffections des aides publiques de l’Etat aux sociétés de journaux et de publication périodiques de la presse écrite et numérique. Ce rapport poursuit pour objectif  l’affectation prioritaire aux titres d’information politique et générale tels que définit par l’article 39 bis A du code général des impôts, et prévoit la possibilité d’élargir ces aides au-delà de la presse quotidienne. »

Objet

 

Cet amendement a pour objectif de recentrer les aides accordées par l’Etat à la presse sur l’ensemble de la presse d’information politique et générale.