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commission des affaires sociales

Projet de loi

Accessibilité pour les personnes handicapées

(1ère lecture)

(n° 276 )

N° COM-1

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CAMPION et M. MOUILLER, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

I. – Le livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 

1° Le deuxième alinéa du I de l’article L. 111-7-6 est ainsi rédigé :

"L’autorité administrative compétente peut autoriser, par décision expresse et motivée, la prorogation de ce délai pour une durée de trois ans maximum dans le cas où les difficultés financières liées à l’évaluation ou à la programmation des travaux l’imposent, de douze mois maximum dans le cas où les difficultés techniques liées à l’évaluation ou à la programmation des travaux l’imposent ou de six mois maximum en cas de rejet d’un premier agenda." 

2° La première phrase du III de l’article L. 111-7-7 est complétée par le mot : "chacune"

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 111-7-8, les mots : "peut autoriser une" sont remplacés par les mots : "peut prononcer par décision expresse la".

4° Au dixième alinéa de l’article L. 152-4, la référence : "l’article L. 111-7" est remplacée par les références : "les articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3".

II. - Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du III de l’article L. 1112-2-1 est ainsi rédigé :  « L’autorité administrative compétente peut autoriser, par décision expresse et motivée, la prorogation de ce délai pour une durée de trois ans maximum dans le cas où les difficultés financières liées à l’évaluation ou à la programmation du schéma l’imposent, de douze mois maximum dans le cas où les difficultés techniques liées à l’évaluation ou à la programmation du schéma l’imposent ou de six mois maximum en cas de rejet d’un premier agenda."

2° Au dernier alinéa de l’article L. 1112-2-3, les mots : « peut autoriser une » sont remplacés par les mots : « peut prononcer par décision expresse la ».

Objet

Le présent amendement procède à des modifications identiques dans le code de la construction et de l'habitation et dans le code des transports concernant les agendas d'accessibilité programmée (Ad'Ap) et des schémas directeurs d'accessibilité/agendas d'accessibilité programmée (SDA/Ad'Ap):

- Les possibilités de prorogation du délai de dépôt des Ad'Ap et des SDA/Ad'Ap, jusqu'à présent fixées à 3 ans maximum, sont ramenées à 12 mois maximum en cas de difficultés techniques liées à l'évaluation ou à la programmation des travaux et à 6 mois maximum en cas de rejet d'un premier agenda. Elles demeurent fixées à 3 ans en cas de difficultés financières. Toute décision de prorogation du délai de dépôt devra faire l'objet d'une décision expresse et motivée du préfet (1° du I pour les Ad'Ap et 1° du II pour les SDA/Ad'Ap);

- Toute décision de prorogation de la durée de l'Ad'Ap ou du SDA Ad'Ap en cas de difficultés techniques ou financières graves ou imprévues ainsi qu'en cas d'obligation de reprise d'une procédure administrative, devra faire l'objet d'une décision expresse du préfet (4° du I pour les Ad'Ap et 2° du II pour les SDA/Ad'Ap).

L'amendement procède par ailleurs à une précision rédactionnelle (2° du I) ainsi qu'à une correction de références (5° du I).