commission des affaires étrangères |
Proposition de loi protection des installations civiles abritant des matières nucléaires (1ère lecture) (n° 277 ) |
N° COM-7 11 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme AÏCHI et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Le 2° de l’article L. 125-10 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le responsable de tout transport terrestre est tenu d’informer les élus d’un convoi terrestre dans un rayon de dix kilomètres autour de l’itinéraire prévu du convoi. ».
Objet
L’opacité qui entoure actuellement les transports routiers et ferroviaires de combustibles nucléaires constitue une mise en danger des riverains. Chaque année, de très nombreux convois empruntent le réseau ferré et routier français, que leurs origines et destinations soit nationales ou internationales.
Ces convois se retrouvent fréquemment sur des tronçons ferroviaires très usités, à proximité immédiate des usagers des transports en commun, et aux heures de pointe. Aucune alerte ou information de la dangerosité potentielle du convoi n’est indiquée à ces usagers.
Le présent amendement vise donc à rendre plus transparents ces convois, et à obliger le responsable d’un tel transport terrestre à délivrer une information claire aux élus des territoires traversés.