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commission des lois

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-1

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. NÈGRE et Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 2


1. Au début du II de l’article 2, insérer les dispositions suivantes :

L’article L. 711-1 du code de commerce est ainsi modifié :

Dans la première et la troisième phrases du deuxième alinéa et dans le troisième alinéa, après les mots « chambre de commerce et d’industrie » et avant le mot « métropolitaine », ajouter le mot « territoriale ».

Dans la première phrase du deuxième alinéa, remplacer les mots « se situant dans le périmètre d’une métropole » par les mots « qui comprend dans son périmètre une métropole ».

A la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa, après les mots « territoriale préexistante », ajouter les mots « et exerce les prérogatives et responsabilités conférées aux chambres de commerce et d’industrie territoriales par le présent titre ».

Dans la troisième phrase du deuxième alinéa, remplacer le mot « compétente » par les mots « à laquelle elle est rattachée ».

Dans la troisième phrase du deuxième alinéa, remplacer les mots « compétences prévues » par les mots « compétences et moyens prévus ».

Après le deuxième alinéa, ajouter l’alinéa suivant :

« Les projets de la métropole relevant de ses compétences en matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel visées au 1° du I de l’article L. 5217-2 et au 1° du I de l’article L. 3641-1 du code général des collectivités territoriales sont intégrés dans la stratégie pour l’activité du réseau consulaire et dans les schémas sectoriels visés à l’article L. 711-8. »

2. A la fin du II de l’article 2, insérer les dispositions suivantes :

Au 4e de l’article L. 711-8 du code de commerce, après les mots « en conformité avec les schémas sectoriels », ajouter les mots « et de manière compatible avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation prévu par l’article L. 4251-12 du code général des collectivités territoriales ».

Objet

La loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services a créé, à l’article L. 711-1 du code de commerce, les chambres de commerce et d’industrie métropolitaines, considérant que le réseau consulaire devait être intimement lié aux grandes orientations de la réforme des collectivités territoriales.

Dans la continuité de cette reconnaissance du fait métropolitain, le présent amendement entend réaffirmer le caractère territorial des chambres de commerce et d’industrie qui prennent la dénomination de « métropolitaines », en raison de la présence d’une métropole dans leur périmètre, mais qui continuent de représenter les intérêts de l’ensemble d’un territoire pouvant s’étendre au-delà des limites territoriales de la métropole.  

Les chambres de commerce et d’industrie territoriales métropolitaines exercent dès lors les prérogatives et responsabilités conférées aux chambres de commerce et d’industrie territoriales sur l’ensemble de leur territoire, lorsqu’il excède le périmètre de la métropole.

Elles doivent ainsi disposer des compétences et des moyens dont bénéficient les chambres de commerce et d’industrie territoriales pour exercer leurs missions. Elles peuvent, par exemple, être chargées par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, dont la métropole, de la gestion de toute infrastructure, tout équipement ou service concourant à l’exercice des missions de ladite collectivité ou dudit établissement public, conformément au 3° de l’article L. 711-3 du code de commerce.

Le présent amendement accentue par ailleurs la coopération entre les métropoles et les chambres de commerce et d’industrie territoriales métropolitaines afin de garantir la prise en compte des projets de développement économique des métropoles par le réseau consulaire.

Enfin, me nouveau dispositif institué par le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République repose sur le principe de la compatibilité de toutes les actions menées sur le territoire de la région, par les autres collectivités territoriales et leurs groupements, avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. Il convient d’assurer la prise en compte, dans le cadre de la répartition de la ressource fiscale au sein du réseau consulaire prévue par l’article L. 711-8 du code de commerce, du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation.