commission des lois |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (n° 336 ) |
N° COM-107 5 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
MM. SIDO et KENNEL, Mmes GRUNY et MÉLOT, MM. PONIATOWSKI, PINTON et CÉSAR, Mmes DEROMEDI et HUMMEL et MM. SAVARY, TRILLARD, HOUEL, Bernard FOURNIER, de RAINCOURT, CHARON, MORISSET, PAUL, DOLIGÉ, ALLIZARD, LONGUET, MAYET, Philippe LEROY, VOGEL et PIERRE ARTICLE 23 |
Substituer aux quatre premières phrases de l’alinéa 13 la phrase suivante :
« À défaut de convention entre le département et la métropole au 1er janvier 2017 sur au moins trois des groupes de compétences mentionnés aux 1° à 7° du présent IV, le représentant de l’État dans le département siège de la métropole propose, dans un délai d’un mois, un projet de convention portant sur le transfert d’au moins trois des groupes de compétences précités, au président du conseil départemental et au président de la métropole, qui disposent d’un délai d’un mois pour le signer. »
Objet
Cet amendement vise à tempérer la disposition prévue par l’article 23, selon laquelle l’échec de l’aboutissement d’une convention entre le département et la métropole d’ici 2017 suppose le transfert automatique et inconditionné des sept groupes de compétences prévus par le IV.
Le rôle d’intermédiaire du représentant de l’État est renforcé pour parvenir à un accord entre le département et la métropole, et, en cas de nouvel échec, celui-ci établit par arrêté un transfert de compétences ne portant que sur trois des sept groupes de compétences.