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commission des lois

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-110

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SIDO, KAROUTCHI, HUSSON, de NICOLAY, LEMOYNE et BONHOMME, Mmes DEROCHE et BOUCHART, M. Gérard BAILLY, Mmes GRUNY et MÉLOT, MM. PONIATOWSKI, PINTON et CÉSAR, Mmes DEROMEDI et HUMMEL et MM. SAVARY, TRILLARD, HOUEL, Bernard FOURNIER, de RAINCOURT, CHARON, MORISSET, PAUL, DOLIGÉ, ALLIZARD, LONGUET, MAYET, Philippe LEROY, VOGEL et PIERRE


ARTICLE 24


Après l’alinéa 18, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

 

Le premier alinéa de l’article L 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié

 

Après les mots

 

« établissements publics de coopération intercommunale »

 

Insérer les mots

 

« de moins de 20 000 habitants »

 

 

Objet

 

L’ANSATESE a alerté l’ADF sur l’impact direct que pourrait déclencher la réforme territoriale sur les Services d’assistance technique dans le domaine de l’Eau (SATESE) risquant de disparaitre du fait du transfert de la compétence assainissement des communes vers les intercommunalités et de l’augmentation des tailles de ces regroupements.

 

En effet, l’exercice des missions des SATESE est régi par un seuil d’éligibilité, déterminé par l’article R 3232-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui limite leur activité aux EPCI de moins de 15 000 habitants disposant d’un faible potentiel fiscal.

 

Ce seuil serait alors dépassé dans la plupart des cas et les EPCI ruraux ne pourraient plus bénéficier de l’appui des SATESE alors que leurs moyens restent très limités face aux enjeux liés à l’Eau, de plus en plus importants et complexes. D’ailleurs, les services de l’Etat et les Agences de l’Eau se tournent de plus en plus vers les SATESE, fournisseurs de données, pour les aider à exercer leurs activités et effecteur leurs démarches auprès de Bruxelles

 

C’est pourquoi, il est proposé que la réforme territoriale améliore le cadre d’exercice des SATESE en leur permettant d’intervenir auprès des EPCI ayant atteint le seuil de 20 000 hab.

 

Tel est l’objet de cet amendement.