commission des lois |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (n° 336 ) |
N° COM-118 5 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 2 |
Alinéa 18
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 4251-13 – Le projet de schéma arrêté par le conseil régional est soumis pour avis au représentant de l’État dans la région et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
L’avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu dans un délai de trois mois à compter de la transmission.
Lorsqu’à l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa, au moins trois cinquièmes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la région ont émis un avis défavorable au projet de schéma, le conseil régional arrête un nouveau projet de schéma dans un délai de trois mois en tenant compte des observations formulées. Ce projet est soumis pour avis à la conférence territoriale de l’action publique et peut être modifié pour tenir compte des observations formulées. Le délai prévu au deuxième alinéa de l’article L. 4251-13 est prorogé de six mois pour permettre l’application du présent alinéa.
Pour l’application de l’alinéa précédent, la métropole de Lyon est assimilée à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Objet
Le Sénat a introduit en première lecture un dispositif approprié de « majorité de rejet » du projet de schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) établi par la région. Si au moins trois cinquièmes des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre émettent un avis défavorable sur le projet de schéma élaboré par la région, celui-ci doit être modifié.
Dans la mesure où le SRDEII est adopté par le seul conseil régional, sans dispositif de coélaboration autre qu’une simple concertation au sein de la Conférence territoriale de l’action publique (CTAP), il semble nécessaire de rétablir ce dispositif qui permet de garantir que la stratégie élaborée par le conseil régional n’est pas déconnectée de l’action et des préoccupations des intercommunalités à fiscalité propre.
Cet amendement propose donc de réintroduire un dispositif similaire.