commission des lois |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (n° 336 ) |
N° COM-127 5 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 6 |
Alinéa 69
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 4251-10. – Six mois avant l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date d’approbation du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, un bilan de la mise en œuvre du schéma est présenté au conseil régional ainsi qu’à la conférence territoriale de l’action publique.
Le schéma est alors révisé suivant en application des articles L. 4251-5 à L. 4251-8-1.
Objet
En l’état actuel du texte, la région est seule compétente pour décider, dans les six mois précédant la date d’expiration du Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), de son maintien en vigueur, de sa modification ou de sa révision totale ou partielle.
La région peut dès lors décider de manière unilatérale du maintien en l’état du SRADDET, sans que les autres niveaux de collectivités aient été consultés. Elle peut également décider de réviser le schéma, et de choisir le périmètre de cette révision, totale ou partielle.
Au vu de la prescriptivité renforcée du futur schéma intégrateur, il n’est pas possible que la décision de son évolution relève de la seule région. Il est donc proposé de supprimer ce dispositif, et de respecter les règles de révision prévues aux articles L. 4251-5 à L. 4251-7 du Code général des collectivités territoriales.