commission des lois |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (n° 336 ) |
N° COM-226 7 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12 TER |
Insérer un article 12 bis C ainsi rédigé :
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
1° Après l'article L. 2223-40, il est inséré un article L. 2223-40-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-40-1. - I. - Un schéma régional des crématoriums est établi dans chaque région. Il a pour objet d'organiser la répartition des crématoriums sur le territoire concerné, afin de répondre aux besoins de la population, dans le respect des exigences environnementales. Il précise à ce titre, par zones géographiques, en tenant compte des équipements funéraires existants, le nombre et la dimension des crématoriums nécessaires.
« L'évaluation des besoins de la population tient compte, le cas échéant, de ceux des populations immédiatement limitrophes sur le territoire national ou à l'étranger.
« II. - Le schéma est élaboré par le représentant de l'État dans la région, en collaboration avec les représentants de l'État dans les départements qui la composent.
« Le projet de schéma est adressé pour avis au conseil national des opérations funéraires, ainsi qu'aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes visés à l’article L. 5711-1 du présent code et des communes de plus de 2 000 habitants compétents en matière de crématoriums. Ceux-ci se prononcent dans un délai de trois mois après la notification du projet de schéma. À défaut, leur avis est réputé favorable.
« Le schéma est arrêté par décision du représentant de l'État dans la région. Il est publié.
« III. - Le schéma est révisé tous les six ans. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 2223-40 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'autorisation ne peut être délivrée que si la création ou l'extension envisagée est compatible avec les dispositions du schéma régional des crématoriums mentionné à l'article L. 2223-40-1. »
II. - Dans chaque région, le premier schéma régional des crématoriums est arrêté dans un délai de deux ans après la promulgation de la présente loi. Par exception au III de l'article L. 2223-40-1 du code général des collectivités territoriales, il est révisé au bout de trois ans.
Objet
Il apparaît clairement nécessaire aujourd’hui d'organiser l'offre cinéraire afin de répondre convenablement à l'essor, dans notre pays, de la crémation.