commission des lois |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (n° 336 ) |
N° COM-262 7 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI et MANDELLI, Mmes DUCHÊNE et BOUCHART, MM. HUSSON, SIDO, HOUEL et CAMBON et Mmes DEROMEDI, MÉLOT et DEBRÉ ARTICLE 17 SEPTDECIES |
I. Alinéa 21
Supprimer cet alinéa
II. Alinéa 23
Remplacer les mots :
les compétences mentionnées aux f et g du 5°) du présent II sont exercées
par les mots :
la compétence mentionnée au g du 5°) du présent II est exercée
Objet
Le présent amendement vise à supprimer le transfert de la compétence « concession de la distribution publique de gaz » à la Métropole du Grand Paris.
Cette suppression se justifie par l’efficacité du service rendu : en effet, les grands syndicats urbains d’organisation et de gestion des services publics d’Ile-de-France, ont été dès le début du XXe siècle la préfiguration de l’intercommunalité à l’échelle d’une Métropole parisienne en extension constante. Ils ont été et demeurent la démonstration de la pertinence d’une gestion pluraliste et mutualisée des grands enjeux qu’ils traitent.
Leur mode de gouvernance fondé sur le consensus les fait bénéficier d’une réelle légitimité auprès des maires et élus locaux. Il leur assure par ailleurs la stabilité et la cohérence indispensables à la mise en œuvre de politiques pluriannuelles d’investissement et de réalisation d’équipements indispensables qui font d’eux à la fois des garants de la continuité du service public et des acteurs essentiels de l’économie francilienne par le volume d’investissement consenti et les emplois générés.
Leur taille, leur spécialité et leur stabilité leur donnent aussi les moyens d’un contrôle exigeant et continu de leurs prestataires ou concessionnaires, condition sine qua non de la garantie de la qualité et du prix maîtrisé du service rendu.
C’est le cas notamment des grands syndicats d’énergie franciliens, autorités organisatrices (AOD), avec la Ville de Paris, de la distribution du gaz en Ile de France qui, parce qu’ils montrent l’exemple de la souplesse et du réalisme du modèle syndical, sont reconnus par tous pour leur efficacité.
La suppression de ce transfert est commandé par un souci de cohérence : les contrats de concession de la distribution du gaz et d’électricité sont des contrats « sui generis », qui relèvent d’une même logique particulière avec notamment un concessionnaire national, désigné par la loi, en situation de monopole, (GrDF et ERDF) et un tarif péréqué, établi au niveau national par la Commission de régulation de l’énergie. Ce sont les bases du « modèle français » du service public d’accès à l’énergie. La nouvelle organisation envisagée à la demande du gouvernement, à ce stade de la discussion parlementaire, apparaît très surprenante puisque la concession d’électricité demeurerait de la compétence des communes et, donc, des syndicats auxquels elles adhèrent, tandis que la concession gazière serait transférée au 1er janvier 2017 à la MGP, pour les communes relevant du territoire de celle-ci (c’est à dire en l’occurrence pour une partie de la concession SIGEIF). Rien, du point de vue des lois organisant la distribution de l’énergie, ne justifie cette curieuse idée de dissociation du cadre juridique d’exploitation des réseaux de gaz de ceux de l’électricité en Ile-de-France. Il est donc nécessaire de conserver ces compétences à leur niveau actuel, y compris pour la bonne continuité des investissements sur le territoire métropolitain.
La suppression de ce transfert est commandée par des questions financières : le système actuel des concessions de gaz et d’électricité garantit le « fléchage » et le contrôle des investissements pour l’entretien et le développement des réseaux. Il est une des clés de la qualité dans la durée du service public rendu et de la maîtrise du prix facturé. Aujourd’hui les flux financiers qui transitent par les budgets des syndicats sont obligatoirement soit réinvestis dans les réseaux (redevances d’investissement notamment), soit entièrement reversés aux communes (TCFE, RODP…). Cette garantie ne serait plus assurée si ces taxes et redevances se trouvaient versées au budget général de la Métropole.
La suppression de ce transfert est commandée par des questions d’ordre patrimonial : dans sa rédaction actuelle, et en application de l’article 43 de la loi MAPTAM, il apparaît que le transfert de la compétence gaz à la MGP entraînerait, au terme d’un an, le transfert en pleine propriété et à titre gratuit des biens meubles et immeubles communaux liés à cette compétence à la Métropole : c’est à dire des réseaux. Sans le dire et l’évaluer, le texte organise ainsi un considérable appauvrissement patrimonial des communes au bénéfice de la Métropole. L’enjeu n’est pas symbolique : à titre d’exemple, la valeur brute comptable des réseaux de la concession Sigeif s’établit à 1,5 milliard d’euros.
La suppression de ce transfert est commandée par le bon sens : à l’heure de la simplification voulue par le Gouvernement lui-même, comment justifier que loi transfère à la métropole une compétence et prévoie aussitôt que cette compétence est immédiatement et automatiquement retransférée aux syndicats qui l’exerçaient et qui doivent continuer à l’exercer ?
Le transfert de cette compétence pose par ailleurs des problèmes de gouvernance pour les syndicats concernés, sans proportion avec le bénéfice attendu qui n’a, au reste, jamais été démontré : le transfert de la compétence « gaz » dépossèderait les communes intégrées dans la Métropole du pouvoir d’être directement associées aux décisions concernant les investissements sur leurs réseaux : le mécanisme envisagé de « représentation-substitution » ne permettra pas, en effet, à chacune des communes intégrées dans la MGP de conserver un délégué au sein du comité du syndicat. Il compliquera en outre à l’extrême le fonctionnement d’un syndicat comme le Sigeif au point, concrètement, de le rendre ingouvernable.
Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer le transfert à la MGP de la compétence « gaz » comme l’avait d’ailleurs fait la Haute Assemblée en 1ère lecture.