commission des lois |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (n° 336 ) |
N° COM-289 8 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE ARTICLE 17 SEPTDECIES |
I. Alinéa 113 :
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa :
« Le conseil de la métropole procède à la répartition de cette fraction entre des établissements publics territoriaux, des communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants et, le cas échéant, des autres communes situées dans le périmètre de la métropole, en tenant compte prioritairement de l’importance des charges qu’ils supportent du fait de la réalisation ou de la gestion d’un ou de plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et en appliquant d’autres critères fixés librement.
II. Alinéa 119
Après les mots :
« des établissements publics territoriaux, »
Insérer les mots :
« les communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants »
III. Alinéa 123 :
Après les mots :
« à l’exclusion de la commune de Paris »
ajouter les mots :
« et des communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants »
IV. Alinéa 131
Après les mots :
« Le présent X ne s’applique pas à la commune de Paris »
Ajouter les mots « et aux communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants »
Objet
Cet amendement constitue un amendement de coordination visant à prendre en compte la modification de l’article 17 Septdecies, I. 5,a qui dispense les communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants dans le périmètre de la métropole de Paris d’intégrer un établissement public territorial, en les alignant sur le modèle de la commune de Paris, et à prendre en compte la modification du IX de l’article 17 Septdecies dispensant de commission consultative sur l’évaluation des charges la commune de Paris et les communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants, dès lors qu’aucune compétence ne sera exercée par une commune déléguée à la place de la commune nouvelle.
Cet amendement en tire les conséquences en ajoutant les communes nouvelles à la liste des communes auxquelles les dispositions relatives aux ressources nécessaires à l’établissement public territorial ou à la commission consultative sur l’évaluation des charges ne s’appliquent pas.