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commission des lois

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-291

8 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE


ARTICLE 17 SEPTDECIES


I. Alinéa 156 :

Rédiger ainsi cet alinéa:

« Art. L. 5219-12. - I. - Les services de la métropole du Grand Paris concourant à l’exercice des compétences mentionnées au c du 2° et aux a et b du 4° du II de l’article L. 5219-1 et non déclarées d’intérêt métropolitain sont en tout ou partie mis à disposition des établissements publics territoriaux et des communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants.

II. Alinéa 158 :

Après les mots : 

« aux mêmes c du 2° et a et b du 4° »

Ajouter les mots :

« et déclarées »

III. Alinéa 158 :

Après les mots :

« ou les établissements publics territoriaux, »

Ajouter les mots :

«  ou le ou les communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants d’une part »

IV. Aliéna 159

Après les mots :

« Le président de la métropole du Grand Paris ou de l’établissement public territorial, »

Ajouter les mots : 

« ou le maire de la commune nouvelle »

V. Alinéa 161 :

Après les mots :

« ou de l’établissement public territorial »

Ajouter les mots :

«  ou du maire de la commune nouvelle. »

VI. Alinéa 163 :

Remplacer : intérêt territorial par intérêt métropolitains

VII. Alinéa 174

Après les mots :

« ses établissements publics territoriaux »

Ajouter les mots :

«  ou les communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants »

VIII. Alinéa 175 :

Après les mots :

« la métropole du Grand Paris et leurs communes membres, »

ajouter les mots :

«  ainsi que les communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants »

Objet

Cet amendement tire les conséquences de la modification de l’article 17 Septdecies, I. 5,a visant à exonérer d’établissement public territorial les communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants dans le périmètre de la métropole de Paris. Les ajouts visent à permettre à ces communes nouvelles de bénéficier des dispositions relatives à la mise à disposition des services entre la métropole de Paris et elles-mêmes, et de la mise à disposition correspondante des personnels, ainsi que de celle relative à l’acquisition de biens à partager entre les communes nouvelles et la métropole, au même titre que cela est prévu pour les établissements publics territoriaux.