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commission des lois

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-294

8 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE


ARTICLE 17 SEPTDECIES


I. Alinéa 265

Après les mots :

"commune de Paris"

Ajouter les mots :

"et aux communes nouvelles d’un moins 300 000 habitants

II. Alinéa 269

Après les mots :

"par le conseil de Paris"

Ajouter les mots :

"et par le conseil municipal des communes nouvelles d’un moins 300 000 habitants".

III. Alinéa 270 :

Après les mots " de la commune de Paris"

Ajouter les mots :

" et des communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants"

IV. Alinéa 271 :

Après les mots :

"l’établissement public territorial"

Ajouter les mots :

" des communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants"

Après les mots :

"établissement public territorial donné"

Ajouter les mots :

 "ou le taux d’une commune nouvelles du plus de 300 000 habitants"

Objet

Dans la même logique, les communes nouvelles, non membres d’un EPT sont alignées sur le régime appliqué à la commune de Paris. Aucune de ces communes n’est concernée par les dispositions du B.2a qui sont relatives au taux de cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de territoire et au rapprochement du taux applicable aux communes membres avec celui déterminé par le conseil de territoire. Quant à la limitation du taux de la cotisation foncière des entreprises (B2b), elle doit répondre aux mêmes règles pour les communes de Paris et pour les communes nouvelles, non membres d’un EPT.  Enfin, le taux unifié ultérieurement voté par la métropole (B.2c) devra également tenir compte de celui des communes nouvelles en plus de celui des établissements publics territoriaux et de la commune de Paris.