commission des lois |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (n° 336 ) |
N° COM-305 8 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. GRAND ARTICLE 2 |
Alinéa 19, après la quatrième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Le projet de document fait l’objet d’une présentation et d’une discussion avec les organismes consulaires qui ont leur siège sur le territoire de la Métropole.
Objet
Cet article prévoit que le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internalisation (SRDEII) fasse l’objet d’une présentation et d’une discussion au sein de la conférence territoriale de l’action publique avec les organismes consulaires. A défaut d’accord sur le projet de SRDEII entre la région et la métropole, cette dernière dispose de six mois pour produire ses propres orientations (document d’orientation), prenant en compte le schéma régional.
Il convient de prévoir les modalités de concertation pour la définition des orientations de la métropole.
Cet amendement vise donc à permettre aux organismes consulaires de participer à l’élaboration des stratégies de développement économique métropolitaines afin, d’une part, de garantir la prise en compte de leur action favorisant la compétitivité des entreprises, des territoires et le développement de l’emploi et, d’autre part, de répondre aux enjeux de cohérence des politiques publiques et de mutualisation des moyens.
Le caractère métropolitain des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) est reconnu à l’article 2 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services relative aux réseaux consulaires :
« La CCI territoriale se situant dans le périmètre d’une métropole […] peut prendre la dénomination de CCI métropolitaine. Dans le respect du schéma régional [...] la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine dispose par priorité des compétences prévues pour les CCI territoriales à l'article L. 710-1 pour animer la vie économique, industrielle et commerciale du bassin de vie correspondant à sa circonscription, sans préjudice des compétences dévolues aux collectivités territoriales.».