commission des lois |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (n° 336 ) |
N° COM-408 11 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. SUEUR ARTICLE 12 BIS |
Rétablir un article 12 bis ainsi rédigé :
I. Le code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
1°. Après l'article L. 2223-40, il est inséré un article L. 2223-40-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-40-1. - I. - Un schéma régional des crématoriums est établi dans chaque région. Il a pour objet d'organiser la répartition des crématoriums sur le territoire concerné, afin de répondre aux besoins de la population, dans le respect des exigences environnementales. Il précise à ce titre, par zones géographiques, en tenant compte des équipements funéraires existants, le nombre et la dimension des crématoriums nécessaires.
« L'évaluation des besoins de la population tient compte, le cas échéant, de ceux des populations immédiatement limitrophes sur le territoire national ou à l'étranger.
« II. - Le schéma est élaboré par le représentant de l'État dans la région, en collaboration avec les représentants de l'État dans les départements qui la composent et en concertation avec le Président du conseil régional.
« Le projet de schéma est ensuite adressé pour avis au conseil régional, au conseil national des opérations funéraires, ainsi qu'aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et aux communes de plus de 2 000 habitants compétents en matière de crématoriums. Ceux-ci se prononcent dans un délai de trois mois après la notification du projet de schéma. À défaut, leur avis est réputé favorable.
« Le schéma est arrêté par décision du représentant de l'État dans la région. Il est publié.
« III. - Le schéma est révisé tous les six ans. »
2° Le dernier alinéa de l'article L. 2223-40 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'autorisation ne peut être délivrée que si la création ou l'extension envisagée est compatible avec les dispositions du schéma régional des crématoriums mentionné à l'article L. 2223-40-1. »
II. Dans chaque région, le premier schéma régional des crématoriums est arrêté dans un délai de deux ans après la promulgation de la présente loi. Par exception au III de l'article L. 2223-40-1 du code général des collectivités territoriales, il est révisé au bout de trois ans.
Objet
Cet amendement reprend les termes de la proposition de loi qui a été adoptée, à l’unanimité, par le Sénat lors de la séance du 27 mai 2014.
Il a pour objet de créer un schéma régional des crématoriums.
L'évolution des rites funéraires en France depuis les 25 dernières années se traduit, en effet, par un recours croissant à la crémation. Ainsi, en 1980, 1 % des obsèques donnaient lieu à une crémation. Ce pourcentage est passé aujourd'hui à 30 %, voire 50 % dans les grandes agglomérations urbaines.
Face à cette évolution, il apparaît que les crématoriums sont en nombre insuffisant et que leur implantation géographique ne correspond pas aux besoins. L'insuffisance des crématoriums ne permettant pas, dans un certain nombre de secteurs géographiques, de satisfaire les demandes des familles dans des conditions convenables, il s'ensuit des temps d'attente trop longs pour les familles.
En outre, faute d'un plan cohérent d'implantation des crématoriums, de nombreuses familles sont contraintes à des déplacements longs et coûteux. Il se trouve par ailleurs que plusieurs crématoriums coexistent dans des zones géographiques très rapprochées. Une telle proximité est préjudiciable à l'équilibre économique de ces équipements et contribue à un renchérissement des tarifs supportés par les familles endeuillées.
Il doit enfin être souligné que le souci de la rentabilité des équipements créés peut conduire à privilégier des crématoriums mal dimensionnés, ce qui peut se traduire notamment par la diminution des surfaces des salles dédiées à l'accueil des familles et au déroulement de cérémonies civiles, qui sont de plus en plus souvent organisées sur le site même des crématoriums.
La création et la gestion des crématoriums relèvent d'une activité de service public communal ou intercommunal.
Dans l'intérêt des familles, et eu égard à la nécessaire dignité des cérémonies d'obsèques ainsi qu'au souci de maîtriser les finances publiques, il apparaît indispensable que le développement des crématoriums puisse, pour l'avenir, faire l'objet d'une coordination à l'échelon régional.
La création comme l'extension des crématoriums font d'ores et déjà l'objet d'une autorisation délivrée par le préfet du département concerné. Cette autorisation pourrait être délivrée au vu d'un schéma régional des crématoriums. Ce dernier serait ainsi doté d'une valeur prescriptive, puisque tout projet de création ou d'extension d'un crématorium ne pourrait être autorisé que s'il est compatible avec les prescriptions qu'il comporte.
Le schéma serait arrêté par le préfet de région au terme d'une procédure qui associerait étroitement les collectivités concernées: un projet de schéma serait élaboré par le préfet de région en collaboration avec ces homologues départementaux et en concertation avec le président du conseil régional. Il serait ensuite soumis pour avis au conseil régional ainsi qu'aux intercommunalités et aux communes de plus de 2000 habitants compétentes en la matière. En revanche, chaque décision d'autorisation devant être précédée d'une enquête publique, il n'est pas nécessaire de prévoir qu'elle intervienne au stade de l'élaboration du schéma.
Le schéma régional des crématoriums ferait en outre l'objet d'une révision tous les cinq ans, afin de s'assurer qu'il correspond toujours aux besoins constatés de la population.
Tel est l'objet des modifications qu'il est proposé d'apporter au code général des collectivités territoriales par le présent amendement.