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commission des lois

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-426

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BOTREL, TOURENNE, JEANSANNETAS, MAGNER, CHIRON et DAUNIS, Mme BLONDIN, M. VINCENT, Mme CARTRON et MM. MANABLE, CAZEAU et Jean-Claude LEROY


ARTICLE 13 BIS A (NOUVEAU)


Ajouter après le 5 de l’article 13 bis A les alinéas suivants :

3° Après la première phrase de l'article L. 3121-8, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ce règlement intérieur détermine notamment les droits des groupes d'élus régulièrement constitués et les droits spécifiques des groupes minoritaires ou s'étant déclaré d'opposition. » ;

4° Le deuxième alinéa de l'article L. 3121-24 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ils peuvent se déclarer d'opposition. Sont considérés comme groupes minoritaires ceux qui ne se sont pas déclarés d'opposition, à l'exception de celui dont l'effectif est le plus élevé. »

Objet

L’article 13 bis A introduit lors des débats parlementaires est une avancée majeure qui entérine la reconnaissance des notions de groupes d’opposition et de groupes minoritaire au sein des conseils régionaux.

Le renforcement des droits des élus est une nécessité, accrue par l’élargissement des prérogatives des conseils régionaux et par l’agrandissement des régions. La reconnaissance des droits des élus d’opposition est un moyen d’améliorer le fonctionnement démocratique des conseils régionaux. Il y a lieu de procéder à la même reconnaissance au sein des conseils départementaux.

En effet, le changement de mode de scrutin va entraîner des dynamiques politiques spécifiques au sein des conseils départementaux, notamment du fait de la disjonction des accords entre les candidats pour former des binômes et les alliances politiques résultants au sein des assemblées départementales.

Afin d’anticiper tout problème potentiel, il est utile de clarifier les droits spécifiques des groupes d’opposition et des groupes minoritaires. Le 3° vise à ce que le règlement intérieur définisse des droits spécifiques aux groupes, notamment d’opposition. Le 4° introduit la notion de groupe d’opposition ou minoritaire.