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commission des lois

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-436

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

M. DANTEC, Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 13 BIS A (NOUVEAU)


….° Après l’alinéa 1, insérer les alinéas suivants ainsi rédigés :

 

I. - Le chapitre II du titre III du Livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A l’article L4132-2, après le mot : « président », sont insérés les mots : « de l'assemblée » ;

2° L’article L4132-8 est ainsi modifié :

a) Les mots « de son président », sont remplacés par les mots « du président de l'assemblée » ;

b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dates et l’ordre du jour des séances sont arrêtés par le président de l’assemblée après consultation des membres de la commission permanente. Vingt jours au moins avant la réunion de l’assemblée, le président du conseil régional transmet au président de l’assemblée un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par l’assemblée, ainsi que, le cas échéant, les projets de délibération correspondants. L’ordre du jour de l’assemblée comporte par priorité et dans l’ordre que le président du conseil régional a fixé les affaires désignées par celui-ci. » ;

3° L'article L4132-10 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président et les vice-présidents ont accès aux séances de l’assemblée. Ils sont entendus, sur leur demande, sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Les commissions établies au sein de l’assemblée sur le fondement de l’article L. 4132-21 peuvent convoquer pour une audition le président ou les vice-présidents du conseil régional, ainsi que tout membre de l’administration du conseil régional. » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « président », sont insérés les mots : « de l'assemblée » ;

c) Au troisième alinéa, les mots « du conseil régional » sont remplacés par les mots: « de l'assemblée » ;

4° Aux premiers alinéas des articles L4132-11, L4132-12 et L4132-14 après le mot : « président », sont insérés les mots : « de l'assemblée » ;

5° Au quatrième alinéa de l'article L4132-14, les mots « du conseil régional » sont remplacés par les mots: « de l'assemblée » ;

6° Au premier, troisième et dernier alinéas des articles L4132-18, après le mot : « président », sont insérés les mots : « de l'assemblée » ;

7° Au deuxième alinéa de l’article L4132-25, les mots « du conseil régional », sont remplacés par les mots « de l'assemblée » ;

 

II. - Après ce chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

CHAPITRE II bis : Le président de l'Assemblée régionale

Art L4132-28. - Le conseil régional élit le président de son Assemblée lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.

Le conseil régional ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

Le président de l'Assemblée est élu à la majorité absolue des membres du conseil régional pour une durée de six ans. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil régional. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

III. - Le chapitre III du même titre est ainsi modifié :

1° L'article L4133-1 est ainsi modifié

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , après l'élection du président de l'Assemblée » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° L'article 4133-3 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La fonction de président du conseil régional est incompatible avec le mandat de conseiller régional .

« Tout conseiller régional élu président dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle cette élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat de conseiller régional ou de sa fonction de président. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l'Etat dans la région, qui en informe le président de l'Assemblée du conseil régional.

« A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région. Il n'est pas suppléé suite à sa démission. » ;

3° Au second alinéa de l'article L4133-4, après le mot : « du », il est inséré les mots : « président de l'Assemblé, du » et le mot « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

4° L'article L4133-5 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La fonction de vice-président du conseil régional est incompatible avec le mandat de conseiller régional.

« Tout conseiller régional élu vice-président dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle cette élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat de conseiller régional ou de sa fonction de vice-président. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l'Etat dans la région, qui en informe le président de l'Assemblée et le président du conseil régional.

« A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région. Il n'est pas suppléé suite à sa démission. » ;

IV. - Le chapitre unique du titre II du Livre II de la même partie est complété par un article L4221-7 ainsi rédigé :

« Art. L4221-7. - L’Assemblée peut mettre en cause la responsabilité du président et des vice-présidents par le vote d’une motion de défiance.

« La motion de défiance mentionne la liste des noms des candidats aux mandats de président et de vice-présidents en cas d’adoption de la motion de défiance.

« Il n’est délibéré sur cette motion que lorsqu’elle est signée du tiers des conseillers à l’assemblée.

« Le vote ne peut avoir lieu que quarante huit heures après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n’est considérée comme adoptée que lorsqu’elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant l’assemblée.

« Lorsque la motion de défiance est adoptée, le président et les vice-présidents retrouvent leur siège de conseiller régional et les candidats aux mandats de président et de vice-président entrent immédiatement en fonction. ».

 

 

…° Avant l’alinéa 4, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L4132-23, les mots « du conseil régional », sont remplacés par les mots « de l'assemblée » ;

Objet

Le renforcement du rôle des régions et l’extension de leurs aires géographiques plaident pour une réforme de leur gouvernance, en distinguant, comme c’est déjà le cas pour l’assemblée de Corse, l’assemblée du Conseil exécutif.

La séparation des pouvoirs entre l’assemblée délibérante et le pouvoir exécutif et la responsabilité de l’exécutif devant le pouvoir délibératif constituent des avancées démocratiques indispensables. Les pouvoirs et la taille des régions étant renforcés, il est nécessaire d’accompagner cette réforme par des avancées démocratiques.