commission des lois |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (n° 336 ) |
N° COM-461 11 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme CAYEUX, MM. COURTOIS, LEFÈVRE et BUFFET, Mme LOPEZ et MM. MILON et SAUGEY ARTICLE 14 |
Alinéas 7 à 17
remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
1° La constitution d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant toutes les communes inscrites dans le périmètre des aires urbaines, au sein d'une même région, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques. En dehors du périmètre de l'aire urbaine, les communes se regroupent sans contrainte de périmètre, sans que le groupement puisse être inférieur à 5 000 habitants. Toutefois, ce seuil n'est pas applicable aux établissements publics dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; par ailleurs, ce seuil peut être abaissé par le représentant de l'Etat dans le département pour tenir compte des caractéristiques géographiques particulières de certains espaces.
Objet
L'article 14 voté par l'Assemblée Nationale rehausse le seuil minimal de constitution des EPCI de 5 000 habitants à 20 000 habitants. Cependant, ce seuil est assorti de multiples exceptions, qui nuisent à sa lisibilité sur la forme, et traduit son caractère inadapté sur le fond.
Le présent amendement propose de supprimer ce seuil et ses exceptions et d'affirmer le principe suivant, plus réaliste et plus simple : les communes situées dans une même aire d'influence ("aire urbaine") se regroupent entre elles autour de la ville centre, sans contrainte de seuil. En dehors de l'aire urbaine, les communes se regroupent librement et sans contrainte.
Le principe du "seuil" est remplacé par le principe de la cohérence territoriale, qui réintroduit une marge de liberté d'organisation locale.