commission des lois |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (n° 336 ) |
N° COM-481 11 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARVOUNAS ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Alinéa 76
De façon dérogatoire à l’article L.581-14 du code de l’environnement, la commune peut élaborer sur l’ensemble de son territoire, un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues à l’article L.581-9 du même code.
L’Etablissement public territorial est saisi pour avis sur la cohérence entre le règlement local de publicité et le plan local d’urbanisme intercommunal.
Objet
Cet amendement a pour objet de laisser la rédaction et la mise en place éventuelles d’un règlement local de publicité (RLP) à l’échelle communale.
En effet, dans son article L.581-14, le code de l’environnement prévoit que seule l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme peut rédiger un RLP. Il s’agit donc de dissocier les deux compétences.
Avec des EPT de 300 000 habitants, il paraît inapproprié de laisser l’élaboration d’un RLP à l’échelle intercommunale. Rappelons que sa mise en place n’est pas obligatoire mais qu’elle résulte de la volonté des élus locaux de protéger le cadre de vie de ses administrés en apportant une réponse adaptée au patrimoine architecturale, paysager ou naturel qu’il convient de protéger.
Ce document reflète donc les particularités de chaque ville, parfois même à l’échelle d’un quartier, voire d’une rue ou même aux abords d’un seul bâtiment.
Il paraît donc nécessaire de laisser la compétence de la rédaction et de la mise en place d’un RLP aux seuls maires, avec néanmoins une saisine de l’EPT à laquelle la ville appartient pour s’assurer de la conformité avec le PLUI.