commission des lois |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (n° 336 ) |
N° COM-642 11 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs ARTICLE 23 |
I - Alinéa 3
Rédiger comme suit cet alinéa :
« IV. - Par convention passée avec le département, à la demande de celui-ci ou de la métropole, la métropole exerce à l'intérieur de son périmètre, par transfert, en lieu et place du département, ou par délégation, au nom et pour le compte du département, tout ou partie des compétences dans les domaines suivants :
II - Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
III - Alinéas 8 et 9
Rédiger comme suit ces alinéas :
« 5° Actions auprès des jeunes et des familles prévues à l'article L. 121-2 du même code ;
« 6° Action sociale auprès des personnes âgées, en application de l'article L. 113-2 du même code ;
IV - Après l'alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.
V - Alinéas 15 et 16
Remplacer ces deux alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2017, la compétence mentionnée au 9° du présent IV fait l'objet d'une convention entre le département et la métropole. Cette convention organise le transfert de cette compétence à la métropole ou en précise les modalités d'exercice par le département en cohérence avec les politiques mises en oeuvre par la métropole. À défaut de convention entre le département et la métropole à la date du 1er janvier 2017, la compétence susvisée est transférée de plein droit à la métropole.
Objet
Reprise du texte établi par la commission des lois en première lecture :
- la procédure de transfert ou de délégation pourrait être déclenchée par l'effet d'une demande émanant du département ou de la métropole ;
- elle pourrait intervenir pour tout ou partie des compétences visées ;
- la convention devrait être signée dans le délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande ;
- le mécanisme de transfert automatique, à défaut de convention au 1er janvier 2017, serait réduit à la compétence en matière de voirie ;
- les compétences sociales transférables ou délégables à la métropole seraient resserrées, d'une part, en excluant le transfert du service départemental d'action sociale et, d'autre part, en prévoyant expressément l'ensemble des actions visées en faveur des jeunes et des familles qui vivent dans des zones urbaines en difficulté et la seule action sociale auprès des personnes âgées.