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commission des lois

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-69

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. PINTAT, PONIATOWSKI, MOUILLER, REVET, Bernard FOURNIER, Daniel LAURENT, CHAIZE et PIERRE


ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article. 

Objet

L'Assemblée nationale a adopté un amendement qui prévoit d'étendre aux syndicats intercommunaux et aux syndicats mixtes  la décision du Conseil constitutionnel du 20 juin 2014 (commune de Salbris), qui a censuré, pour  méconnaissance du principe d'égalité devant le suffrage, la règle de l'accord local prévue à l'article L.5211-6-1 du CGCT, dont l'objet était de permettre aux communes membres d'une communauté de communes ou d'agglomération de répartir entre elles, par un accord conclu à la majorité qualifiée, les sièges de conseillers communautaires en tenant compte de leurs  populations respectives.

Les auteurs de l'amendement ont estimé que  les syndicats doivent être  soumis par principe aux mêmes règles que les EPCI à fiscalité propre, apparemment sans en mesurer toutes les conséquences, en particulier l'obligation pour chaque commune de disposer d'au minimum un siège au comité syndical. Si cette obligation devrait être appliquée en l'état, elle créerait des difficultés importantes de fonctionnement pour les grands syndicats qui regroupent souvent plusieurs centaines de communes. C'est précisément la raison pour laquelle une disposition a été adoptée dans la loi RCT du 16 décembre 2010 (article L.5212-8 du CGCT), qui permet aux délégués des communes membres de constituer des collèges pour désigner leurs représentants au  comité, le but étant d'éviter des assemblées pléthoriques difficiles à réunir et à faire fonctionner.

Ce nouvel article doit donc être supprimé pour éviter aux syndicats concernés des complications inutiles et un risque de paralysie.