commission des lois |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (n° 336 ) |
N° COM-75 5 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
MM. PINTAT, PONIATOWSKI, MOUILLER, REVET, Bernard FOURNIER, Daniel LAURENT, CHAIZE et PIERRE ARTICLE 21 TER |
Le II de cet article est ainsi rédigé :
« II.- L'article L.5215-22 du code général des collectivités territoriales et ainsi modifié :
« Au troisième alinéa du I, substituer dans la quatrième phrase les mots « Le nombre de suffrages » aux mots : « Le nombre de sièges »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture, afin de faciliter la mise en œuvre du mécanisme de la représentation-substitution adopté dans la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM).
Cette loi a transféré de plein droit aux métropoles et aux communautés urbainesla compétence d'autorité concédante de la distribution d'électricité (article L.5215-22 du CGCT), tout en rendant applicable à ces EPCI à fiscalité propre (et à la métropole de Lyon) le mécanisme de représentation-substitutionlorsque cette compétence est déjà exercée par un syndicat intercommunal ou un syndicat mixte, dont le périmètre inclut en totalité ou en partie celui des communes membres d'une métropole ou d'une communauté urbaine.En application de ce dispositif, l'EPCI à fiscalité propre siège à la place de ses communes membres au comité du syndicat,au titre de la compétence susvisée.
Dans ce cadre, un principe de représentation démographique est prévu, mais avec des modalités d'application différentes :
dans le cas d'une métropole, c'est le nombre de suffrages dont celle-ci dispose au sein du comité syndical qui doit être proportionnel à la population des communes qu'elle représente, rapportée à la population de l'ensemble des communes situées dans le périmètre de la concession du syndicat. Chaque représentant peut ainsi disposer de plusieurs voix, ce qui a l'avantage de ne pas obliger la métropole à désigner un grand nombre de représentants le cas échéant;
en revanche, s'il s'agit d'une communauté urbaine, la proportionnalité est appliquée aunombre de sièges et pasau nombre de suffrages, ce qui peut avoir pour effet de contraindre l'EPCI à fiscalité propre à désigner un nombre de représentants important, voire dans certains cas supérieur au nombre total des conseillers communautaires.
Eu égard aux difficultés importantes qui peuvent se poser en pratique, un amendement a été adopté en première lecture au Sénat pour étendre aux communautés urbaines la règle de proportionnalité démographique déjà applicable aux métropoles, avant que l'Assemblée nationale ne décide à l'inverse d'aligner les métropoles sur le régime des communautés urbaines, malgré les difficultés d'application.
Dans un souci de cohérence et d'efficacité, il est donc proposé de rétablir l'article 21 ter dans sa rédaction issue du Sénat.