commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-134 2 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON ARTICLE 27 |
Alinéa 26
Remplacer les "Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les chartes de parc naturel régional." par "Les documents d’urbanisme autres que mentionnés ci-avant doivent être compatibles avec les chartes de parc naturel régional."
Objet
Cet amendement est un amendement de repli vis à vis du précédent.
L’article 129 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) avait corrigé une contradiction législative résultant des nouvelles dispositions relatives aux obligations de compatibilité des documents d’urbanisme résultant de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite « Grenelle 2 ») : aux termes de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme tel qu’il résulte de la loi Grenelle 2, les schémas de cohérence territoriale (SCoT) doivent, notamment, être compatibles avec les chartes de parcs naturels régionaux (PNR) et les plans locaux d’urbanisme (PLU) doivent être compatibles avec les SCoT (principe du SCoT « intégrateur ») ; ce n’est qu’en l’absence de SCoT opposable qu’il est exigé que les PLU soient « directement » compatibles avec les chartes de PNR.
Or, l’article L. 333-1 du code de l’environnement, avant sa correction par la loi ALUR prévoyait que « les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec la charte » (de PNR), ce qui exprimait une obligation de compatibilité « générale » des documents d’urbanisme (SCoT et PLU) avec les chartes de PNR, y compris, s’agissant des PLU, en présence d’un SCoT opposable. La loi ALUR a corrigé cette contradiction entre les articles L. 111-1-1 du code de l’urbanisme et L. 333-1 du code de l’environnement, en précisant avec justesse dans ce dernier article que les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec les chartes de PNR « dans les conditions fixées à l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme ».
Les alinéas 25 et 26 de l’article 27 tendent à rétablir la rédaction antérieure à la loi ALUR.
Par la première phrase qu’il était envisagé d’ajouter, la nouvelle rédaction sème le doute quant au rétablissement d’une compatibilité « directe » des PLU (en tant que documents d’urbanisme) avec les chartes de PNR, même en présence d’un SCoT opposable.
Au vu des débats, cette nouvelle rédaction a été, semble-t-il, envisagée afin de soumettre les documents d’urbanisme autre que les SCoT, les PLU et les documents en tenant lieu, à comptabilité au Charte de PNR.