commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-15 24 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 36 QUINQUIESA (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement propose de supprimer cet article qui, d’une part, oblige à installer sur tout ou partie des toitures des surfaces commerciales des procédés de production d’énergies renouvelables ou un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité et, d’autre part, prévoit que la surface des places de stationnement imperméabilisées de ces surfaces commerciales comptera pour le double de leur surface.
Le dispositif proposé ne sera pas sans conséquence sur le plan économique et risque faute de permettre une adaptation au cas par cas de ne pas produire les effets escomptés sur le plan environnemental. Ainsi, la végétalisation des toitures par la charge pondérale qu’elle implique entraînerait une multiplication par trois des coûts liés aux gros œuvres et à la charpente et donc une augmentation du bilan carbone. En outre, rien ne justifie de privilégier plus particulièrement cette technique alors que son impact en matière de biodiversité dépend beaucoup de la qualité de la végétalisation utilisée et que d'autres dispositifs (végétalisation des abords, noues) peuvent se révéler tout aussi efficace.
Le renforcement des dispositions relatives aux places de stationnement afin de tendre vers une systématisation des places perméables, soulève également plusieurs difficultés. Cette mesure pourrait se révéler en pratique contreproductive sur le plan environnemental, faute de recourir à la solution la plus adaptée en fonction de la qualité du sous-sol et de la nappe phréatique. En outre, la réduction de surfaces de parking pourrait conduire à la création de parkings souterrains ou en silos dont le bilan énergétique sera plus défavorable ou à un développement des parkings sauvages aux abords des sites. Sur le plan économique, les distributeurs pourraient délaisser les projets jugés non rentables en application du principe « no parking no business ».
Il convient enfin de rappeler que la loi ALUR et la loi relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises adoptées en 2014 ont déjà renforcé les exigences environnementales applicables aux grandes surfaces commerciales. Ainsi, la loi relative à l’artisanat a précisé que la commission départementale d’aménagement commercial doit prendre en compte la qualité environnementale du projet de surface commerciale au regard « de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l’emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ». La loi ALUR a, quant à elle, mis en place à compter de 2016 un dispositif incitatif pour développer les places de parking perméables. Ces dispositions qui privilégient le résultat plutôt que les moyens paraissent préférables à la mise en place de dispositifs contraignants.