commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-208 2 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTEAU ARTICLE 72 |
À l’alinéa 5,
1°) supprimer les mots « désignent, pour chacun des paysages identifiés par l’atlas de paysages prévu à l’article L. 350-1 A »
2°) en conséquence, rajouter après les mots « du présent code », les mots suivants « prennent en compte les paysages identifiés par l’atlas des paysages et définissent »
Objet
Le projet de loi souhaite, à l’occasion de la création des « Atlas Paysagers » venir notamment préciser les obligations et éléments du contenu du « projet d’aménagement et de développement durables » (PADD) des schémas de cohérence territoriale (SCoT) en matière de qualité paysagère.
Toutefois, sa rédaction actuelle tend à figer au sein du SCoT l’appréciation des « éléments paysagers » devant faire l’objet d’orientations sur la base de ceux définis par l’Atlas Paysagers.
Il apparait opportun de laisser aux élus lors de l’élaboration du SCoT le soin de définir eux-mêmes les « ensemble et éléments paysagers » ; la différence d’échelles d’appréciation de ses dernières entre l’échelle de perception d’un SCoT et celle d’un « Atlas Paysager » pouvant induire des divergences d’appréciation.
Aussi, cet amendement propose que, si l’élaboration des SCoT doit prendre en compte les ensemble paysagers définis par l’Atlas Paysagers, il lui demeure possible d’en définir de nouveau et/ou des différents dans le respect la qualité et la diversité des paysages à l’échelle nationale.