commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-223 rect. bis 7 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARDOUX et BOUCHET, Mmes CANAYER et CAYEUX, MM. CÉSAR, CHARON, DANESI et DELATTRE, Mme DES ESGAULX, MM. DOLIGÉ, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, GENEST, GILLES et GRAND, Mme IMBERT, MM. LAMÉNIE, de LEGGE, LEMOYNE et Philippe LEROY, Mme LOPEZ, MM. Alain MARC et MAYET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. de NICOLAY, PELLEVAT, PIERRE, PILLET, PINTON, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mme PRIMAS, MM. RAISON, SAVARY et VASSELLE, Mme LAMURE et MM. LENOIR, MORISSET et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 332-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I de est ainsi rédigé :
« La chasse, la pêche, les activités agricoles, forestières, pastorales, industrielles, commerciales, sportives et touristiques, l'exécution de travaux publics ou privés, l'utilisation des eaux, la circulation ou le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux s'exercent dans le respect des objectifs de protection de la réserve. A défaut, ces activités peuvent être règlementées ou interdites ». 2° Après les mots « des activités traditionnelles existantes », la fin du II est ainsi rédigée : « dès lors que leur incompatibilité avec les intérêts définis à l'article L. 332-1 n'aura pas été démontrée »
Objet
Certaines activités dont la chasse sont trop souvent sur-réglementées ou interdites dans les espaces protégés (notamment les réserves naturelles) sur le fondement de considérations théoriques et générales, voire de spéculations. Ces usages sont perçus à tort comme des problèmes. Ils sont interdits ou limités par principe. Or, c'est dans le contexte même du territoire concerné que les pratiques locales et leurs éventuels impacts devraient être analysés et ce, exclusivement au regard des objectifs spécifiques du projet de réserve, en concertation, lorsqu'il s'agit de chasse, avec la fédération départementale des chasseurs et les chasseurs locaux. Une telle démarche constituerait un gage de meilleures chances d'acceptation et de respect de la réserve. Il importe donc d'affirmer dans les textes que la chasse, comme les autres activités, s'exerce dans le respect des objectifs de protection de la réserve et d'inverser la charge de la preuve lorsqu'il s'agit d'interdire ou de règlementer une activité. A charge pour l'Administration de démontrer que la chasse est incompatible avec les objectifs de protection de la réserve concernée avant d'en limiter ou d'en interdire l'exercice.