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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Biodiversité

(1ère lecture)

(n° 359 , 0 , 0)

N° COM-255

3 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE


ARTICLE 2


Supprimer les alinéas 7 et 8.

Objet

Le principe 2° bis vise à compléter le principe « éviter-réduire-compenser » (ERC), en indiquant que ce dernier « doit viser un objectif d’absence de perte nette, voire tendre vers un gain de biodiversité ».

Cette précision n’est pas de niveau législatif mais relève de l’interprétation doctrinale du principe ERC et est déjà appliquée dans les faits, conformément aux « lignes directrices nationales sur la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur les milieux naturels », publiées fin 2013 par le Ministère en charge de l’Ecologie.

Un tel principe édicté dans la loi risquerait en outre d’engendrer de nombreux contentieux qui seraient difficiles à appréhender dans la mesure où il n’existe pas de méthode d’évaluation objective qualitative sur la notion de « perte » ou de « gain » de biodiversité.

Le principe de compensation est de nature à poser de solides problèmes d’interprétation ainsi que des problèmes pratiques qui sont susceptibles d’avoir un effet inverse de celui souhaité dans le projet de loi.

Si l’on doit par exemple compenser de manière positive, cela conduit à consommer plus de surfaces agricoles.

L’exemple le plus évident, qui a quelques résonances dans le département du Tarn est celui des zones humides.

Si l’on considère qu’une zone humide doit être compensée sur le plan de la biodiversité par le « haut », cela conduit à consommer plus de surfaces agricoles.

L’expérience montre assez aisément que la compensation ne se fait jamais avec des terrains à bâtir ou construits mais bien sur des hectares à vocation agricole.

Il y a donc une contradiction entre les alinéas proposés et l’objectif de reconquête de la biodiversité.