commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-268 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLANDIN et MM. DANTEC et LABBÉ ARTICLE 18 |
Après l'alinéa 64
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
En dehors du territoire d’un parc national, lorsque l'accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I implique un prélèvement in situ dans les limites géographiques d’une collectivité où sont présentes des communautés d’habitants telles que définies à l’article L. 412-3, l'autorité compétente saisit la personne morale de droit public chargée d'organiser la consultation des communautés d'habitants concernées dans les conditions définies aux articles L. 412-9 à L. 412-12. L’autorité compétente tient compte des résultats de la consultation ainsi conduite dans sa réponse à la demande d’autorisation.
Objet
Pris en application de la convention sur la diversité biologique du 22 mai 1992, le protocole de Nagoya, signé par la France le 20 septembre 2011, précise dans le paragraphe 2 de son article 6, que l’accès aux ressources génétiques peut être soumis à l’accord et à la participation des communautés d’habitants dans le cadre de la recherche du consentement préalable en connaissance de cause.
Il paraît en effet légitime que ces communautés d’habitants aient leur mot à dire sur l’exploitation commerciale de ressources génétiques qu’elles contribuent à préserver sur leur territoire par des modes de sélection ou d’exploitation durable mis en œuvre depuis parfois des millénaires. Il s’agit en particulier de s’assurer que cette exploitation commerciale ne remette pas en cause l’utilisation locale par les communautés d’habitants de la ressource génétique, comme ce fut le cas pour le Pélargonium du Cap (espèce endémique d’Afrique du Sud à partir de laquelle une entreprise allemande a produit un sirop contre la toux au détriment des communautés locales). Les lignes directrices de Bonn sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages résultant de leur utilisation suggèrent d’ailleurs de « consulter les parties prenantes et tenir compte de leurs opinions à chacune des phases du processus notamment lors de la détermination de l’accès, de la négociation et de la mise en œuvre des conditions convenues d’un commun accord ».
Cette logique prévaut dans le régime d’accès aux ressources génétiques de la Province Sud de Nouvelle-Calédonie qui prévoit le double consentement du Président de la Province et des propriétaires des parcelles sur lesquelles les ressources génétiques sont prélevées.
L’article 18 prévoit certes un avis du Conseil d’administration du parc national lorsque l’accès aux ressources génétiques implique un prélèvement dans le territoire de ce parc. Toutefois les communautés d’habitants telles que définies par la présente loi ne situent pas tous dans le territoire d’un parc national. C’est le cas de Mayotte notamment. Il n’est donc pas équitable que ces communautés ne soient pas consultées.
Cette consultation ponctuelle des communautés d’habitants n’est pas incompatible avec le fait que l’État exerce la souveraineté sur les ressources génétiques, patrimoine commun de la Nation. Elle est également de nature à apporter une sécurité juridique aussi bien à l’exploitant qu’aux communautés d’habitants, dont les droits seront respectés.