commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-273 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLANDIN et MM. DANTEC et LABBÉ ARTICLE 18 |
Alinéa 94
Remplacer les mots :
Au vu du
Par les mots :
Conformément aux résultats et conditions consignés dans le
Objet
Cet amendement vise à renforcer l’obligation du consentement préalable donné en connaissance de cause des communautés d’habitants à l’utilisation de leurs connaissances traditionnelles, conformément à l’article 7 du Protocole de Nagoya.
La terminologie « au vu » reste imprécise et donc sujette à interprétation.
La décision de l’autorité administrative doit bien tenir compte de l’ensemble des étapes du processus de consultation notifiées dans le procès-verbal, et en particulier du recueil du consentement préalable en connaissance de cause.
Or, pour que le consentement préalable et les conditions d’utilisation posées par les communautés d’habitants soient dûment respectés, le contrat doit être conforme au contenu du procès-verbal, et non pas simplement y faire référence. Cette nouvelle terminologie permet de combler cette lacune.