commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-461 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 51 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
« Après le premier alinéa de l’article L. 142-2 du code de l’environnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce droit est également reconnu aux associations mentionnées au premier alinéa, pour tout fait né d’un manquement à un engagement unilatéral ou contractuel ayant pour objet la protection des intérêts énoncés au premier alinéa et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre. »
Objet
Actuellement les associations de protection de l’environnement peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile uniquement en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement.
Cet amendement propose d’étendre ce droit en cas d’inexécution des engagements unilatéraux ou contractuels pris en matière environnementale par les entreprises et ainsi de permettre aux associations d’intervenir pour les faire respecter.
La responsabilité sociale des entreprises en matière d’environnement ne doit pas rester un vœu pieu. Pour cela, le débiteur défaillant de l’engagement effectivement pris doit pouvoir être sanctionné par le juge en cas de contradiction entre ses actions et ses engagements. Il existe par exemple des groupes industriels affichant un total respect de la réglementation environnementale ou en matière de santé, alors que l’administration constate sur le terrain une réalité toute autre. Il est du rôle des associations de dénoncer ces agissements et d’informer le public.