commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-467 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 QUINQUIES(NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
« Au quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, après les mots : « qui exposait autrui », sont ajoutés les mots : « ou l’environnement ».
Objet
Le code de l’environnement comporte des délits non intentionnels pour lesquels il ne faut pas prouver l’intention de l’auteur de l’infraction pour retenir sa culpabilité. La négligence peut suffire à caractériser l’élément moral de l’infraction (en matière de pollution des eaux par exemple). Alors la responsabilité pénale des personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage est retenue en cas de « faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer » en vertu de l’article 121-3 du code pénal.
Or, cet article 121-3 du code pénal ne fait pas référence à l’environnement mais uniquement aux personnes physiques, de sorte que la Chambre criminelle a été contrainte d’étendre l’application dudit article au risque causé à l’environnement à l’occasion de poursuites pour pollution des eaux (crim. 19 octobre 2004, n° 04-82485, Bull. crim. n° 247, p. 920). Le présent amendement conforte cette jurisprudence et vient mettre celle-ci en cohérence avec le code de l’environnement et le code pénal.