commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-58 rect. 7 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU, LAUFOAULU, MOUILLER, HOUEL, CORNU, VASPART, Gérard BAILLY, MAYET et DOLIGÉ, Mme MÉLOT, MM. COMMEINHES, CÉSAR et REVET, Mme DEROMEDI, MM. PIERRE et CHAIZE et Mme CANAYER ARTICLE 33 A (NOUVEAU) |
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’obligation réelle environnementale n’a pas sa place dans le dispositif de compensation écologique.
En effet, les contrats relatifs à la mise en œuvre d’obligations réelles environnementales seraient signés entre des propriétaires publics et privés d’un côté et des collectivités publiques des établissements publics ou des personnes morales de droit privé agissant pour la protection de l’environnement (article 33 du projet de loi – article L. 132-3 du code de l’environnement). Les obligations réelles pèseraient sur les propriétaires successifs les engageant sur des obligations de faire et de non faire.
Reconnaître la pertinence des obligations réelle environnementales pour la mise en œuvre des mesures de compensation revient à exclure de la compensation ceux qui ne sont ni propriétaires, ni personnes publiques, ni personnes morales de droit privé agissant pour la protection de l’environnement. C’est – à – dire en particulier tous les acteurs de droit privé qui sont aménageurs ou opérateurs de compensation ou exploitants agricoles.
En outre, la référence aux contrats relatifs à la mise en œuvre des mesures de compensation via les obligations réelles environnementales laisse penser que seul ce type de contrat peut apporter une solution dans la durée. Rappelons que ces contrats ne sont pas les seuls à pouvoir s’inscrire dans la durée. Les contrats de prestations de service peuvent aussi être conclus sur plusieurs années.