commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-636 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 69 |
I. – Alinéas 2 à 14
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 341-1 le mot : « normal » est supprimé
2° Après l’article L. 341-1 est inséré un article L. 341-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 341-1-1. – I. – Les monuments naturels ou les sites inscrits avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, font l’objet, avant le 1er janvier 2026, soit :
« 1° D’une mesure de classement en application de l’article L. 341-1 du présent code ou d’une mesure de protection au titre du code du patrimoine lorsque leurs caractéristiques justifient ces mesures ;
« 2° D’un décret mettant fin à leur inscription, pris après mise à la disposition du public selon les modalités prévues aux II à IV de l’article L. 120-1 et consultation de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages lorsque cette mesure est justifiée par leur état de dégradation irréversible, ou par leur couverture par une autre mesure de protection prévue au présent code ou au code du patrimoine.
« 3° D’un maintien sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 341-1 du présent code, par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'Etat.
« II. - Jusqu'à l'intervention de l'une des décision prévues au I, les monuments naturels ou les sites concernés restent inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 341-1 du présent code.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
3° Le dernier alinéa de l’article L. 341-2 est supprimé ;
II. – Alinéa 24
Supprimer cet alinéa
III. – Alinéa 30 à 34
Supprimer ces alinéas
Objet
Cet amendement vise à maintenir la procédure d’inscription telle qu’elle existe actuellement dans le code de l’environnement. Il serait regrettable qu’un outil historique de la préservation du patrimoine naturel soit remis en cause, pour des gains administratifs et budgétaires réduits.
Cette modification de l’article 69 préserve le dispositif de traitement du « stock » de sites inscrits, dès lors qu’il paraît nécessaire de réévaluer les sites existants, et de leur apporter un traitement spécifique. Cette révision des sites inscrits permettra d’améliorer la crédibilité du dispositif d’inscription.
L’amendement procède également aux coordinations nécessaires dans l’ensemble de l’article 69, compte tenu du rétablissement des dispositions existantes dans le code de l’environnement en matière d’inscription.