commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-1 3 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAISON et LONGEOT ARTICLE 74 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le texte issu de l'Assemblée nationale prévoit l'abrogation de l'article L. 621-29-8 du code du patrimoine et ce, contre l'avis de la rapporteure et du gouvernement
Cet article dispose que « par dérogation à l’article L. 581-2 du code de l’environnement, dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation de travaux sur les immeubles classés ou des demandes d’accord de travaux sur les immeubles inscrits, l’autorité administrative chargée des monuments historiques peut autoriser l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage. Les recettes perçues par le propriétaire du monument pour cet affichage sont affectées par le maître d’ouvrage au financement des travaux. »
Aussi, ces bâches ne défigurent en rien les paysages urbains qui, temporairement, revêtent un habillage qui est dans tous les cas plus esthétique qu'un échafaudage.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-2 4 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHARON, CALVET, GRAND, LELEUX, del PICCHIA, REICHARDT et GILLES, Mmes DUCHÊNE et PROCACCIA, MM. LEMOYNE, LAUFOAULU, MOUILLER, MILON, CANTEGRIT, Philippe LEROY, GROSDIDIER, KAROUTCHI, de NICOLAY, HOUEL, PAUL et BOUCHET, Mme DEBRÉ, MM. LONGUET, CHAIZE et KENNEL, Mme DEROCHE, MM. TRILLARD et de RAINCOURT, Mme GRUNY, MM. CAMBON, DOLIGÉ et PIERRE et Mme LAMURE ARTICLE 74 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’abrogation de l’article L. 621-29-8 du code du patrimoine est une initiative à la fois surprenante et inappropriée. En effet, l’existence des bâches publicitaires sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ne constitue pas une pollution visuelle, ni même une invasion publicitaire qui serait particulièrement agressive et dégradante. Bien au contraire, les bâches publicitaires permettent de déguiser des constructions provisoires peu agréables à la vue des riverains ou des passants. Il faut par ailleurs noter que les publicitaires font preuve de créativité pour éviter des publicités rébarbatives. Dans certains cas, les bâches imitent même l’immeuble qui fait l’objet de travaux. Par leur fantaisie astucieuse, elles peuvent même rompre avec la monotonie des échafaudages, bien peu en phase avec le monument historique faisant l’objet de cette rénovation. La nature éphémère des bâches publicitaires doit rassurer sur le fait que l’on est bien en présence d’une installation provisoire, structurellement limitée à la durée des travaux. Enfin, il est indéniable que les bâches permettent d’assurer le financement des travaux des monuments ; elles constituent un atout précieux pour leur rénovation et permettent, intelligemment, de solliciter des initiatives privées pour la protection des monuments historiques. Cette disposition a été introduite par un amendement qui n’a guère pu faire l’objet d’un débat conséquent et satisfaisant auprès de la représentation nationale. En raison de ses lourdes conséquences, le dispositif présenté par l’amendement visant à l’abrogation de l’article L 621-29-8 du code du patrimoine aurait mérité une bien plus ample discussion, et non une adoption furtive et rapide, comme ce fut le cas. On doit également souligner l’opposition du Gouvernement, qui a préféré, à l’Assemblée nationale, suivre l’avis du rapporteur, Madame Geneviève GAILLARD. En effet, cette dernière avait souligné le caractère éminemment « temporaire » des bâches publicitaires : « on peut imaginer que les travaux ne durent pas une éternité ! Lorsqu’ils seront terminés, les bâches disparaîtront. » Qui plus est, elle avait aussi rappelé le fait élémentaire que « les affichages… apportent aussi quelques petits subsides pour financer les travaux ». Pour ces différentes raisons, l’amendement demande la suppression de cet article controversé et inopportun.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-3 rect. 6 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEFÈVRE, Mme CAYEUX, M. CALVET, Mmes DUCHÊNE et IMBERT, MM. PIERRE, GILLES, MOUILLER, Daniel LAURENT, MORISSET et COMMEINHES, Mme DEROMEDI, MM. KAROUTCHI et TRILLARD, Mme TROENDLÉ, MM. FALCO, KENNEL, CHARON, Bernard FOURNIER, DOLIGÉ, LONGUET, SAVIN et REVET et Mmes MÉLOT, GRUNY, GIUDICELLI, LAMURE et CANAYER ARTICLE 36 QUINQUIESA (NOUVEAU) |
Supprimer l'article
Objet
Cet article oblige les sites commerciaux à intégrer sur tout ou partie de leurs toitures un procédé de production d'énergies renouvelables ou un système de végétalisation.
En outre, pour les parkings des projets commerciaux supérieurs à 1000 m2, la surface des places de stationnement imperméabilisées comptera pour le double de leur surface.
Or, d’une part en faisant reporter les augmentations des coûts de construction sur les loyers des commerçants, de nombreux projets créateurs d'emplois seraient dangereusement compromis. Les territoires seraient privés de projets de réhabilitation des friches commerciales et de requalification urbaine.
D’autre part, le rapport surface commerciale / surface de parking autorisée a déjà été divisé par deux à l'occasion de la loi ALUR. Les parkings actuels seraient remplacés par de coûteux stationnements souterrains ou en silo, dont le grave impact environnemental est aujourd'hui sous-estimé. En outre, cette décision s'appliquerait sans prise en compte des spécificités des sous-sols des territoires.
Par ailleurs, ces mesures posent la question de la sécurité : au-delà du danger créé pour les piétons et les automobilistes par le développement de parkings sauvages, les pompiers pourraient refuser tout agrément aux bâtiments dont les toitures sont ainsi occupées.
Enfin, ces dispositions, adoptées par amendements en séance publique à l’Assemblée Nationale, n'ont fait l'objet d'aucune étude d'impact ni de concertation.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-4 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 68 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’Assemblée nationale a introduit cet article que vise à interdire la chasse à la glu ou à la colle.
Or, cette chasse traditionnelle ne se pratique que dans cinq départements de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur avec des prélèvements infimes.
En effet, outre les contrôles réguliers réalisés comme sur tous les modes de chasse en France par l'ONCFS, l'utilisation des gluaux est soumise à une réglementation très stricte :
- au niveau Européen avec la directive « oiseaux » 2009/147/CE qui fixe les conditions de la dérogation (capture en petite quantité, de manière sélective et faisant l'objet d'un contrôle strict, article 9 de la directive).
- au niveau national avec l'arrêté ministériel du 17 août 1989 relatif à l'emploi des gluaux pour la capture des grives et des merles noirs destinés à servir d'appelants dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse.
- au niveau départemental avec des arrêtés préfectoraux pour chacun des 5 départements concernés définissant la période limitée d'emploi des gluaux et le nombre de prises autorisées. Chaque chasseur se voit ainsi attribuer un carnet de prélèvement qu'il tient à jour et qu'il renvoie à la Direction Départementale des Territoires de son département lorsque la saison est finie.
C’est par ailleurs un mode de chasse reconnu par le Conseil d’État (CE. 09/11/2007 requête 289063) et la Cour de Justice des Communautés Européennes dans son arrêt du 27 avril 1988 (AFFAIRE. 252/85).
Cette capture d’appelants aux gluaux fait partie des chasses patrimoniales propres à l'identité de chacune des régions où elles sont pratiquées et a toujours su préserver un équilibre favorable aux espèces visées, toutes les études scientifiques réalisées à ce jour montrant des effectifs de turdidés en état de conservation stable voire en augmentation (études réalisées par des organismes scientifiques : BirdLife, IMPCF, OMPO et Laboratoire ornithologique d'Arosio).
Hormis son aspect patrimonial, ce mode de capture d’oiseaux vivants permet également d'entretenir un lien social entre des populations rurales et urbaines dans une époque où tout semble les éloigner. D’autre part, comme la chasse en général, elle aide à maintenir et développer l’activité économique de nombreux villages de nos régions.
Il convient donc de supprimer cet article motivé par une idéologie sectaire, plus liée à une véritable provocation à l’égard du monde de la chasse qu'à une réelle reconquête de la biodiversité.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-5 rect. 6 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVARY et POINTEREAU, Mme LAMURE, MM. ALLIZARD, Gérard BAILLY, CARDOUX, CÉSAR, CHASSEING et de LEGGE, Mme DEROCHE, M. DOLIGÉ, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, KENNEL et Philippe LEROY, Mmes MÉLOT et MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD et MM. PIERRE, PINTON, REVET et SIDO ARTICLE 36 QUINQUIESA (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’Assemblée nationale a introduit deux dispositions qui n’ont fait l’objet d’aucune étude d’impact ni de concertation et ayant un impact sur la vitalité économique et sur l’emploi dans nos territoires.
Cet article oblige les sites commerciaux à intégrer sur tout ou partie de leurs toitures, un procédé de production d’énergies renouvelables ou un système de végétalisation.
La surcharge pondérale des végétaux ou des panneaux photovoltaïques nuirait au bilan carbone des centres et poserait de graves problèmes de climatisation et d’aérations, aboutissant à augmenter la consommation énergétique.
En outre, pour les parkings des projets commerciaux supérieurs à 1000 m², la surface des places de stationnement imperméabilisées compterait pour le double de leur surface.
Le rapport surface commerciale / Surface de parking autorisée ayant déjà été divisé par deux à l’occasion de la loi ALUR, une telle mesure reviendrait concrètement à ne plus attribuer que 24 places de parking pour une surface plancher de 1000 m², au lieu des 80 places nécessaires pour une telle surface.
Les parkings actuels seraient remplacés par de coûteux stationnements souterrains ou en silo, dont le grave impact environnemental est aujourd’hui sous-estimé. En outre, cette décision s’appliquerait sans prise en compte des spécificités des sous-sols des territoires.
Se pose également un problème lié à la sécurité car, au-delà du danger pour les piétons et automobilistes lié au développement de parking sauvage, les pompiers pourraient refuser tout agrément aux bâtiments, les forces d’intervention seraient gênées dans leur capacités d’action.
Ces dispositions amèneraient un comportement contraire à celui initialement recherché, il est de ce fait, important de supprimer cet article, au nom de la vitalité économique, de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de la sécurité, donc, de l’intérêt général.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-6 8 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COMMEINHES, Mme IMBERT, MM. CALVET, MILON, CÉSAR, GUERRIAU, VASPART, Alain MARC, POZZO di BORGO et Bernard FOURNIER, Mme PRIMAS, MM. VOGEL et LEGENDRE, Mme BOUCHART, MM. MANDELLI, HOUPERT, BOCKEL et LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, MM. LAUFOAULU, GROSDIDIER, LAMÉNIE, BUFFET, GABOUTY, de NICOLAY, CHASSEING, FALCO, CHATILLON et DUFAUT, Mme MÉLOT, MM. Philippe LEROY et PAUL, Mme DI FOLCO, MM. PINTON, Didier ROBERT, DOLIGÉ, REVET et PELLEVAT et Mme LAMURE ARTICLE 74 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Depuis 2007, date à laquelle un décret (modifiant le code du patrimoine) autorise les monuments historiques à recourir à cette source de revenus en cas de travaux extérieurs nécessitant la pose d’échafaudages, l’installation de bâches publicitaires génère, des recettes qui permettent de financer de 20 à 100 % des travaux. Grâce à ces bâches temporaires, 92 millions d’euros de travaux de restauration ont pu être réalisés générant 1,6 million d’heures de travail « non délocalisables » pour des compagnons spécialisés. En effet, les recettes récupérées par les monuments historiques peuvent s’avérer conséquentes. A titre d’exemple, en 2014, quand la campagne d’Apple sur le Palais de justice avait généré 103 000 euros en la, la vente d’espaces publicitaires pendant les deux années de la rénovation de la Conciergerie à Paris avait rapporté à l’Etat près de 2 millions d’euros.
Le dispositif dérogatoire actuel " au code du patrimoine permet, depuis 2007, de financer de 20 à 100 % des travaux. Faute de moyens, l’Etat diminue depuis des années les crédits accordés à ce secteur d’activité, il convient de maintenir et de pérenniser ce mode de financement. Sans cela, le secteur de la restauration des monuments historiques perdrait 350 emplois et 200 apprentis, entraînant par là même un risque de perte des savoir-faire hautement qualifiés.
Le présent amendement propose donc de rétablir ce dispositif.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-7 8 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, CHAIZE et MANDELLI ARTICLE 36 QUINQUIESA (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
En première lecture du projet de loi relatif à la biodiversité, les députés ont adopté un article 36 quinquies A comportant les deux mesures suivantes :
- l’obligation d’intégrer sur tout ou partie de la toiture de tout nouveau commerce soumis à autorisation d’exploitation commerciale, soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité ;
- l’application d'un malus aux places de parking imperméabilisées, chaque m² comptant double pour le calcul de la surface maximale affectée au stationnement.
Ces deux mesures, qui stigmatisent de nouveau le commerce, n’ont fait l’objet d’aucune étude d’impact, ni de concertation avec les représentants de ce secteur.
Concernant la première obligation, visée à l’alinéa 2 :
- elle conduit à accorder une prépondérance du critère environnemental sur les autres critères à respecter pour obtenir une autorisation d’exploitation commerciale.
En application de l’article L. 752-6 du code de commerce, la CDAC (commission départementale d’aménagement commercial) doit prendre en considération l’apport du projet au regard d’une multitude de critères, sans que l’un soit supérieur aux autres. Il appartient en effet au porteur de projet de privilégier certains critères, au regard des spécificités locales (attentes des élus locaux, notamment en termes d’emplois, zone de chalandise, contraintes géographiques, climat…).
En imposant des obligations spécifiques sur le critère environnemental, la loi oblige les entreprises à orienter leurs investissements en priorité sur ce critère.
- De plus, cette mesure risque d’aggraver les déséquilibres entre les territoires, car ces exigences environnementales imposeront une rentabilité envisageable uniquement sur des zones de chalandise à fort potentiel et donc dans les grandes villes.
- Enfin, cette nouvelle obligation entraîne des surcoûts de construction (qui peuvent selon les procédés conduire à multiplier par 3 les coûts de charpente et de fondations) et d’entretien.
Concernant la deuxième mesure, visée à l’alinéa 3, il convient de rappeler que la loi ALUR vient déjà de réduire la surface maximale dédiée au stationnement, en la ramenant à 75 % de surface de plancher des bâtiments affectés au commerce, au lieu de 150 % auparavant.
- Cette limitation des surfaces de stationnement impacte particulièrement les commerçants dont l’activité ne peut s’exercer sans stationnement de proximité pour leurs clients. En effet, sauf à réduire le nombre de places de stationnement - mettant ainsi en péril leur modèle économique et donc les emplois afférents, cette limitation les obligera à disposer de parkings aériens ou souterrains. Or le coût d'un parking en silo ou enterré est 6 fois (silo) à 10 fois (enterré) plus cher que celui d'un parking en surface. Ce surcoût est d’autant plus difficile à supporter économiquement que plus de 40 % des surfaces liées au stationnement sont affectées aux voies de circulation (sans compter les places réservées aux personnes à mobilité réduite et celles dédiées au stationnement et à l’alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables).
- Les procédés utilisés aujourd’hui pour avoir des surfaces perméables sont peu satisfaisants au regard des contraintes de circulation des piétons (circulation des personnes à mobilité réduite, utilisation de chariots, terrain boueux et donc glissant…) et de l’usure rapide de ces dispositifs.
- Enfin, cette mesure, face au faible nombre de places de stationnement disponibles, risque de générer du stationnement sauvage qui pourrait, pour des raisons de sécurité, imposer aux collectivités locales la construction de parkings publics.
Pour ces différentes raisons, il est proposé de supprimer l’article 36 quinquies A.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-8 rect. 7 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POINTEREAU, Mmes CAYEUX et MORHET-RICHAUD, MM. SIDO et MOUILLER, Mmes MICOULEAU et DESEYNE, MM. PILLET, CHAIZE, Jacques GAUTIER, MAYET, Philippe LEROY et CÉSAR, Mme BOUCHART, MM. CHASSEING, Daniel LAURENT, MANDELLI, Jean-Paul FOURNIER, REVET, MILON et COMMEINHES, Mme CANAYER et M. ALLIZARD ARTICLE 29 |
Alinéa 4
Après la référence :
L. 581-8
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
L’alinéa 4 de l’article 29 encadre la possibilité pour un règlement local de public (RLP) de déroger à l’interdiction de la publicité sur le territoire d’un parc naturel régional. Une telle faculté ne serait désormais autorisée que si la charte de ce parc « contient des orientations ou mesures relatives à la publicité », et après avis du syndicat mixte d’aménagement et de gestion de ce parc.
Ces modifications alourdissent inutilement le cadre juridique existant.
En effet, l’article L. 581-14 du code de l’environnement prévoit déjà une obligation de compatibilité du RLP avec la charte, obligation que confirme en des termes légèrement modifiés l’alinéa 5 du présent article. Cette obligation de compatibilité est suffisamment protectrice. Il serait contreproductif d’y ajouter des dispositions supplémentaires selon le procédé bien connu de l’empilement normatif, déploré par la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales dans le rapport qu’elle a récemment consacré à la simplification des dispositions applicables aux collectivités territoriales dans le projet de loi de transition énergétique.
De plus, conformément aux articles L.581-14-1 du code de l’environnement et L.121-4 du code de l’urbanisme, le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc est une instance « associée » à l’élaboration du RLP. Son avis en matière d’affichage publicitaire est donc en principe sollicité sans qu’il soit besoin de renforcer cette collaboration par une disposition supplémentaire inscrite à l’alinéa 4 de l’article 29.
Enfin, le projet de loi enserre l’élaboration du RLP dans un cadre restrictif mis en œuvre en fonction de critères trop abstraits, pour ne pas dire « hors-sol ». En effet, il suffira qu’une charte ne comporte pas d’orientation ou de mesure relative à la publicité pour que toute possibilité de publicité sur le territoire d’un parc naturel régional soit exclue de plein droit. Le simple fait qu’une charte, pour telle ou telle raison, ne comporte pas ces orientations ou mesures ne justifie pas « l’ascension aux extrêmes » de l’interdiction totale.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-9 rect. 7 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POINTEREAU, Mmes CAYEUX et MORHET-RICHAUD, MM. SIDO, BOUVARD et MOUILLER, Mmes MICOULEAU, DEROMEDI et DESEYNE, MM. PILLET, Jacques GAUTIER, Gérard BAILLY, Philippe LEROY, CÉSAR et Bernard FOURNIER, Mme BOUCHART, MM. CHASSEING, Daniel LAURENT, MANDELLI, Jean-Paul FOURNIER, REVET, BOUCHET, MILON et COMMEINHES, Mme CANAYER, M. ALLIZARD et Mme LAMURE ARTICLE 51 TERDECIES(NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article vise à moduler la répartition de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale (DSR) en fonction de l’éclairage nocturne du domaine public des communes.
Cette disposition reprend en substance les articles 22 septies A et 22 septies du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, dont la suppression avait été préconisée par la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation dans le cadre de sa mission de simplification des normes applicables aux collectivités territoriales. Cette suppression a été adoptée le Sénat.
Le Sénat a donc déjà eu l’occasion d’affirmer une position claire sur ce type d’incitation financière, qui poserait plusieurs difficultés.
En premier lieu, un tel dispositif rendrait plus complexes les critères d’attribution de la seconde fraction de la DSR, actuellement au nombre de quatre. Ce faisant, il altèrerait l’objet de la DSR, qui n’est pas d’inciter les communes à faire preuve d’exemplarité énergétique, mais d’allouer un complément de ressources aux plus fragiles d’entre-elles.
Dans un contexte marqué par la baisse des concours financiers de l’État, la modulation de la dotation de solidarité rurale pénaliserait tout particulièrement les plus petites communes, qui ne disposent pas des capacités techniques suffisantes pour modérer leur éclairage public en le faisant varier selon le lieu, l’heure, les conditions climatiques ou la présence d’usagers.
Enfin, ce dispositif pourrait contrevenir à la sécurité publique et générer des contentieux, la responsabilité du maire pouvant être recherchée à l’occasion d’un accident survenu sur une voie publique peu ou pas éclairée.
Pour ces raisons, l’article 51 terdecies devrait être supprimé.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-10 8 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LENOIR ARTICLE 74 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise à mettre fin au dispositif dérogatoire qui permet l’affichage publicitaire sur les toiles habillant les échafaudages qui enveloppent les monuments historiques durant la durée des travaux. Les recettes ainsi générées étant affectées à leur financement , ce dispositif a contribué à financer la restauration de nombreux monuments. En période de restriction budgétaire, il serait regrettable de se priver de cette source de financement complémentaire.
De surcroît, cet affichage publicitaire peut être facilement maîtrisé puisque les modalités d'application de ce dispositif sont fixées par décret en Conseil d'État et que sa mise en œuvre est soumise, au cas par cas, à l’autorisation de l'autorité administrative chargée des monuments historiques. S’il y a lieu de mieux encadrer ce dispositif, c’est donc tout à fait possible sans qu’il soit nécessaire de le supprimer.
L’amendement vise donc à rétablir ce dispositif.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-12 24 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 7 TER (NOUVEAU) |
A. Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
aa) A la première phrase, les mots : « vingt-deux » sont remplacés par les mots : « vingt-six » ;
B. Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
C. Alinéa 5
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
b) À la seconde phrase, après le mot : « forestiers », sont insérés les mots : « , un représentant des régions, un représentant des départements et un représentant des communes, des représentants » ;
D. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. Les nouveaux membres qui siègent au sein du conseil d'administration de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage en application du aa du 2° du I du présent article ne perçoivent en cette qualité aucune rémunération ni indemnité.
E. En conséquence, alinéa 1
Faire précéder cet alinéa de la mention :
I. -
Objet
Le présent article modifie les règles de majorité au sein du conseil d'administration de l'ONCFS afin que les représentants issus des milieux cynégétiques représentent non plus la moitié des membres du conseil mais neuf membres sur 22. Une telle diminution du nombre de représentants issus des milieux cynégétiques n'est pas justifiée. En effet, ni les missions de l'office ni l'origine de ses ressources (issues pour les deux tiers des permis de chasser) ne sont modifiées de façon importante. Le présent amendement propose en conséquence de maintenir les règles actuelles de majorité.
Cet amendement propose en outre d'ouvrir le conseil d'administration de l'ONCFS en direction des représentants des collectivités territoriales (commune, département, région) qui sont concernées par les questions environnementales et de biodiversité.
En conséquence, le nombre de membres du conseil d’administration est augmenté pour passer de 22 à 26 membres. Afin que cette proposition ne soit pas déclarée irrecevable en application de l’article 40 de la Constitution, le D du présent amendement précise en outre que ces nouveaux membres ne pourront percevoir aucune rémunération ni indemnité en raison de ces nouvelles fonctions.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-13 24 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement supprime la remise d'un rapport au Parlement relatif à l'élargissement du périmètre de l'Agence française pour la biodiversité et à l'opportunité de fusionner cette agence avec d'autres établissements publics nationaux afin de permettre une meilleure prise en compte de la biodiversité terrestre.
Il sera toujours loisible aux commissions compétentes de se saisir ultérieurement de ce sujet dans le cadre de leurs travaux de contrôle de l’action du Gouvernement et, au Gouvernement de procéder à son initiative à l’évaluation d’une extension du périmètre de l'Agence française pour la biodiversité.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-14 24 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 27 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de supprimer le présent article qui prévoit que le document d'orientation et d'objectifs du SCoT devra traduire les dispositions pertinentes des chartes de parcs nationaux, comme c'est le cas pour les chartes des parcs naturels régionaux.
Cet article remet une nouvelle fois en cause l'idée de faire du SCoT un document intégrateur censé faciliter le travail des rédacteurs de PLU.
Or, rien ne justifie de procéder à une telle modification pour les parcs nationaux. En effet, à la différence des chartes de parcs naturels régionaux qui interviennent le plus souvent dans des territoires péri-urbains qui connaissent une pression de l'urbanisation forte, les parcs nationaux se situent dans des territoires préservés et sont soumis à des contraintes supplémentaires s'agissant de la délivrance des autorisations d'urbanisme. Cette disposition risque en outre de créer de la confusion chez les acteurs locaux qui pourront, comme on a pu le constater pour les PNR, penser qu'ils doivent impérativement réviser leur SCoT.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-15 24 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 36 QUINQUIESA (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement propose de supprimer cet article qui, d’une part, oblige à installer sur tout ou partie des toitures des surfaces commerciales des procédés de production d’énergies renouvelables ou un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité et, d’autre part, prévoit que la surface des places de stationnement imperméabilisées de ces surfaces commerciales comptera pour le double de leur surface.
Le dispositif proposé ne sera pas sans conséquence sur le plan économique et risque faute de permettre une adaptation au cas par cas de ne pas produire les effets escomptés sur le plan environnemental. Ainsi, la végétalisation des toitures par la charge pondérale qu’elle implique entraînerait une multiplication par trois des coûts liés aux gros œuvres et à la charpente et donc une augmentation du bilan carbone. En outre, rien ne justifie de privilégier plus particulièrement cette technique alors que son impact en matière de biodiversité dépend beaucoup de la qualité de la végétalisation utilisée et que d'autres dispositifs (végétalisation des abords, noues) peuvent se révéler tout aussi efficace.
Le renforcement des dispositions relatives aux places de stationnement afin de tendre vers une systématisation des places perméables, soulève également plusieurs difficultés. Cette mesure pourrait se révéler en pratique contreproductive sur le plan environnemental, faute de recourir à la solution la plus adaptée en fonction de la qualité du sous-sol et de la nappe phréatique. En outre, la réduction de surfaces de parking pourrait conduire à la création de parkings souterrains ou en silos dont le bilan énergétique sera plus défavorable ou à un développement des parkings sauvages aux abords des sites. Sur le plan économique, les distributeurs pourraient délaisser les projets jugés non rentables en application du principe « no parking no business ».
Il convient enfin de rappeler que la loi ALUR et la loi relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises adoptées en 2014 ont déjà renforcé les exigences environnementales applicables aux grandes surfaces commerciales. Ainsi, la loi relative à l’artisanat a précisé que la commission départementale d’aménagement commercial doit prendre en compte la qualité environnementale du projet de surface commerciale au regard « de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l’emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ». La loi ALUR a, quant à elle, mis en place à compter de 2016 un dispositif incitatif pour développer les places de parking perméables. Ces dispositions qui privilégient le résultat plutôt que les moyens paraissent préférables à la mise en place de dispositifs contraignants.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-16 24 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 53 BIS(NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
La seconde phrase du second alinéa de l'article 29 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :
"Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les cinq jours après celui de la constatation du fait, objet de leur procès-verbal."
Objet
L’ordonnance du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement et l’ordonnance portant codification du code forestier ont harmonisé les délais de transmission des procès-verbaux d’infraction aux dispositions du code de l’environnement et du code forestier en prévoyant que ces PV devaient être transmis au procureur de la République dans un délai de cinq jours suivant leur clôture. Cependant, l’article 29 du code de procédure pénale n’a pas été modifié et continue de prévoir que les gardes assermentés doivent transmettre leur PV dans un délai de trois jours, délai qui se révèle particulièrement court en pratique.
L’article 53 bis modifie les règles relatives à ces délais de transmission pour les seuls gardes-pêche afin de prévoir un délai de transmission de 5 jours à compter de leur clôture.
Le présent amendement propose de modifier l’article 29 du code de procédure pénale afin de porter à 5 jours les délais de transmission des PV pour l’ensemble des gardes assermentés. Le délai commencera à courir à compter de la constatation du fait ce qui permettra de porter assez tôt l’infraction à la connaissance du procureur de la République.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-17 24 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 54 TER(NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement propose de supprimer cet article qui applique aux piscicultures les dispositions relatives au classement en deux catégories des cours d’eaux, canaux et plans d’eau.
La rédaction retenue présente des difficultés d'application. Ainsi, les arrêtés préfectoraux classant en première catégorie des piscicultures pourraient être systématiquement annulés dans la mesure où les piscicultures ne correspondent pas à la définition des eaux de première catégorie, c’est-à-dire des eaux « principalement peuplés de truites ainsi que ceux où il paraît désirable d’assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce ».
En outre, contrairement à l’objectif recherché -interdire l'introduction de carnassiers dans les piscicultures à vocation touristique-, le dispositif applique le classement dans les deux catégories piscicoles à toutes les piscicultures, qu’il s’agisse des piscicultures à vocation touristique comme des piscicultures qui produisent du poisson pour l’alimentation ou le rempoissonnement.
Enfin, il convient de rappeler que l’introduction de carnassiers dans les piscicultures et les plans d’eau mentionnés à l’article L. 431-7 du code de l’environnement est soumise à une certaine vigilance, plus particulièrement lorsqu’ils sont en communication avec les cours d’eau de première catégorie. Ainsi, ces plans d’eau doivent être équipés de dispositifs empêchant la libre circulation des poissons vers les eaux avec lesquelles ils communiquent et doivent respecter les prescriptions en matière de vidange qui imposent de récupérer les poissons pour éviter qu’ils ne s’échappent vers les cours d’eau.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-18 24 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 58 |
Avant l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I A. - A la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 122-1 du code forestier, les mots : « Les orientations régionales de gestion de la faune sauvage et de ses habitats prévues à l’article L. 414-8 du code de l’environnement et » sont supprimés, et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de l'environnement ».
Objet
Le présent article supprime les orientations régionales de gestion de la faune sauvage et de ses habitats. Le présent amendement comble un oubli et propose de supprimer cette référence à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 122-1 du code forestier
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-19 24 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 58 |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
3° À l'avant-dernière phrase de l’article L. 425-1, les mots : « ainsi qu'avec les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l'article L. 414-8 du présent code » sont supprimés ;
Objet
Le présent article a pour objet de supprimer dans plusieurs articles du code de l'environnement les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats. Il est notamment prévu au 3° de supprimer la référence à ces orientations à l'avant-dernière phrase de l’article L. 425-1 du code de l'environnement.
Cependant, en raison de l'entrée en vigueur de la loi d'avenir pour l'agriculture qui a complété l'avant-dernière phrase de l'article L. 425-1, le périmètre de la suppression prévue par le 3° de cet article a été modifié et conduit désormais à supprimer non seulement la compatibilité du schéma cynégétique avec ces orientations régionales mais aussi la compatibilité du schéma avec les programmes régionaux de la forêt et du bois.
Le présent amendement propose donc de revenir à l'objet initial du présent article à savoir la suppression des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats et ainsi de maintenir le compromis auquel étaient parvenus forestiers et chasseurs lors de la loi d'avenir pour l'agriculture.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-20 24 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 |
Après l'article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la deuxième phrase de l'article L. 425-1 du code de l'environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il peut être prolongé pour une durée n'excédant pas six mois par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les travaux d'élaboration du nouveau schéma n'ont pu être menés à leur terme avant l'expiration du schéma en cours.»
Objet
Un schéma départemental de gestion cynégétique est établi pour une période de six ans renouvelable. Il est élaboré par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, en concertation notamment avec la chambre d'agriculture, les représentants de la propriété privée rurale et les représentants des intérêts forestiers. Des modalités de consultation du public s'ajoutent à cette concertation.
Afin d'éviter une situation de vide juridique, il est apparu nécessaire de prévoir la possibilité pour le préfet de proroger par arrêté un schéma pour une durée n'excédant pas six mois lorsque les travaux d'élaboration du nouveau schéma n'ont pu être menés à leur terme avant l'expiration du schéma en cours.
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N° COM-21 24 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 59 |
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’alinéa 8 prévoit d’habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnances afin de supprimer le régime dérogatoire applicable à la fédération interdépartementale des chasseurs pour les départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, d'une part, et à la fédération interdépartementale des chasseurs pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, d'autre part, et d'harmoniser le régime des fédérations interdépartementales avec celui des fédérations départementales.
Le présent amendement propose de supprimer cette demande d’habilitation afin de modifier directement le droit en vigueur.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-22 24 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 |
Après l’article 59
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 421-12 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-12. - Des fédérations interdépartementales des chasseurs peuvent être créées à l'initiative de fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs, et par accord unanime entre elles.
« Les dispositions applicables aux fédérations départementales des chasseurs leur sont applicables, sous réserve des adaptations exigées par leur caractère interdépartemental.»
Objet
Le présent amendement réécrit l'article L. 421-12 du code de l'environnement relatif aux fédérations interdépartementales des chasseurs afin de supprimer les dispositions spécifiques applicables à la fédération interdépartementale des chasseurs pour les départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, d'une part, et à la fédération interdépartementale des chasseurs pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, d'autre part. En effet, ces règles dérogatoires n’ont plus vocation à s’appliquer dans la mesure où ces deux fédérations interdépartementales ont fusionné.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-23 24 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 60 |
Article 60
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° A l’intitulé du chapitre VII du titre II du livre IV et à l’intitulé de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre VIII du titre II du livre IV, le mot: « nuisibles» est remplacé par les mots : « d'espèces non domestiques » ;
2° Au 4° de l’article L. 331-10, à la fin de la première phrase de l’article L. 423-16, à l’article L. 424-15, au premier alinéa de l’article L. 428-14 et à la fin du 1° de l’article L. 428-15, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « d’espèces non domestiques » ;
3° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 422-2, au deuxième alinéa de l’article L. 422-15, à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 424-10 et aux articles L. 427-8-1 et L. 427-10, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « susceptibles d’occasionner des dégâts » ;
4° L’article L. 427-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- Après les mots : « des chasseurs », la fin de la première phrase est remplacée par les mots et des 1° à 5° ainsi rédigés : « des opérations de destruction de spécimens d’espèces non domestiques pour l'un au moins des motifs suivants :
« 1° Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages, et de la conservation des habitats naturels ;
« 2° Pour prévenir les dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriétés ;
« 3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques;
« 4° Pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique;
« 5° Pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement. » ;
- Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage. » ;
- Au début de la deuxième phrase, les mots : « Ces chasses et battues » sont remplacés par le mot : « Elles » ;
b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « présent article » ;
5° À l’article L. 427-8, les mots : « malfaisants ou nuisibles » sont remplacés par les mots : « susceptibles d’occasionner des dégâts » ;
6° À l’article L. 427-11, les mots : « malfaisants ou nuisibles » sont remplacés par les mots : « d’espèces non domestiques ».
II. Le 9° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 9° De prendre, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux d'espèces non domestiques pour l'un au moins des motifs mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 427-6 du code de l’environnement et de requérir, dans les conditions fixées à l'article L. 427-5 du même code, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, à l'effet de détruire ces derniers, de surveiller et d'assurer l'exécution des mesures ci-dessus, qui peuvent inclure le piégeage de ces animaux, et d'en dresser procès-verbal. »
III. Au 1° de l'article 706-3 du code de procédure pénale et au premier alinéa, au 1° et à la fin du b de l'article L. 421-8 du code des assurances, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « susceptibles d’occasionner des dégâts ».
Objet
Cet amendement propose de modifier directement le droit en vigueur plutôt que d'habiliter le gouvernement à légiférer par ordonnances.
Il propose tout d'abord de modifier le vocabulaire employé s'agissant des animaux dit nuisibles afin de distinguer selon le sens employé. En effet, l'emploi du même mot « nuisible » dans des dispositifs de régulation très différents (opération de régulation administrative, opération de destruction des spécimens classés comme nuisibles) , et qui ne concernent pas nécessairement les mêmes espèces est source de confusion. Il est ainsi proposé :
- de remplacer les mots : « animaux nuisibles » par « animaux d'espèces non domestiques », lorsqu'il est fait référence aux animaux « nuisibles » au sens large, pouvant recouvrir tout type d'espèce protégée ou non ;
- de remplacer les mots : « animaux nuisibles » par les mots « animaux susceptibles d'occasionner des dégâts » lorsqu'il est fait référence aux animaux nuisibles dans le sens spécifique d'animaux appartenant à la classe juridique particulière d'animaux dont la destruction est autorisée.
L'amendement propose également de préciser aux articles L. 427-6 du code de l'environnement et L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales que les opérations de destruction d'animaux actuellement qualifiés de nuisible décidées par le préfet ou le maire ne pourraient avoir lieu que pour l'un au moins des motifs énoncés. En effet, le préfet peut actuellement décider des opérations de destruction administratives contre des animaux sauvages, sans avoir besoin de préciser les motifs ce qui est source d'insécurité juridique et n'est pas forcément bien compris par nos concitoyens. Le présent amendement tend à y remédier en prévoyant la liste des motifs justifiant la décision de destruction parmi lesquels figureront : la prévention des dommages aux cultures ou à l'élevage ou l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques.
Il est enfin proposé de préciser à ces mêmes articles, la possibilité de recourir à des opérations de piégeage, préférables en milieu urbain ou péri-urbain à des opérations de destruction par tir.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-24 24 juin 2015 |
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Mme PRIMAS au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 68 QUATER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer le présent article qui interdit la chasse aux mammifères pendant les périodes de reproduction et de dépendance, à l'exception de ceux classés nuisibles ou qui font l'objet d'un plan de chasse.
Le présent article revient à transposer aux mammifères les principes de la directive « Oiseaux », alors même qu'une telle disposition n'existe pas au niveau européen.
S'agissant du blaireau, plus particulièrement visé par cette disposition, dont les périodes de chasse s'étalent du 15 septembre au 15 janvier, et sa période complémentaire, à partir du 15 mai, il convient de rappeler que le Conseil d'État, dans un arrêt du 30 juillet 1997, a estimé que la période complémentaire de chasse du blaireau ne « perturb[ait] (...) ni la reproduction du blaireau ni le temps nécessaire à l'élevage des jeunes ». En outre, le Gouvernement a indiqué à la commission pour le non-respect de la convention de Berne que les observations continues depuis 2001 démontraient que la population globale de blaireaux était, a minima, stable, voire en augmentation.
En outre, ces dispositions qui ne visent pas spécifiquement les blaireaux mais tous les mammifères, est susceptible de poser des difficultés d'application, dans la mesure où à la différence des oiseaux où les périodes de reproduction sont courtes et bien définies, il n'en va pas de même pour les mammifères. Cette disposition aura ainsi des conséquences sur la chasse d’autres espèces que le blaireau telles que les martres, les fouines ou les lièvres qui ne sont pas systématiquement soumis à plan de chasse ou classés nuisibles.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-25 24 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 68 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de supprimer le présent article et de maintenir l'exercice de la chasse à la glu qui consiste à capturer des oiseaux pour s'en servir d'appelants pour la chasse à tir.
La pratique de la chasse à la glu est encadrée par le droit européen. L'article 9 de la directive 2009/147/CE du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages prévoit la possibilité de déroger à ses principes généraux, afin de permettre , la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective. Chaque année, la France, qui a demandé à bénéficier de cette dérogation doit justifier auprès de la Commission européenne qu'elle respecte cette disposition de la directive « oiseaux ».
Ainsi, l'usage des gluaux est admis en France sous de strictes conditions. Il n'est autorisé que dans cinq départements (Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var et Vaucluse) et un arrêté fixe chaque année le nombre d'oiseaux pouvant être capturés.
Les chasseurs à la glu doivent respecter des règles précises : les gluaux doivent être posés une heure avant le lever du soleil et enlevés avant onze heures. Un chasseur doit être présent tant que les gluaux sont installés. Les animaux pris doivent être immédiatement nettoyés. Les animaux autres que des grives draines, litornes, mauvis et musiciennes et les merles noirs capturés doivent être immédiatement nettoyés et relâchés. En pratique, les prélèvements réalisés au moyen de gluaux pour capturer les merles et les grives, sont en diminution depuis trois saisons de chasse dans tous les départements concernés.
Au regard de ces conditions d'exercice très restrictives et très surveillées, une interdiction de la chasse à la glu n'apparaît pas justifiée.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-26 24 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 32 QUATER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'article 32 quater. Cet article instaure en effet un droit de préemption de l'Agence des Espaces Verts d'Ile de France, qui peut concerner l'ensemble des espaces non urbanisés de la région. L'acquisition de terrains par l'AEV par voie de préemption sera facilitée, avec un cadre beaucoup plus souple que pour les espaces naturels sensibles (ENS) : en effet, la possibilité pour les départements de préempter dans les ENS est subordonnée à l'ouverture au public de ces espaces.
Aucune exigence de ce type ne sera imposée à l'AEV, ouvrant la voie à un périmètre extrêmement large de préemption au profit de l'AEV. Le droit de préemption des SAFER risque de devenir secondaire par rapport au droit de préemption de l'AEV, ce qui ne permettra pas à la SAFER de jouer son rôle, en particulier pour faciliter l'installation de jeunes agriculteurs, sur le territoire francilien.
Il est donc préférable d'en rester au droit actuel, qui n'interdit d'ailleurs pas à l'AEV d'être prioritaire dans l'acquisition de terrains, puisque l'AEV dispose d'une convention avec la SAFER d'Ile-de-France pour l'acquisition des terres situées dans son périmètre prioritaire d'intervention foncière (PRIF).
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-27 24 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 33 A (NOUVEAU) |
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa
Objet
La mise en oeuvre de mesures de compensations des atteintes à la biodiversité sur le long terme peut prendre plusieurs formes. Une des formes possibles est d'ailleurs l'imposition par une SAFER, dans le cadre d'une attribution de terrains à un agriculteur suite à préemption, d'un cahier des charges environnemental de longue durée. Le code rural et de la pêche maritime donne une telle possibilité.
L'obligation réelle environnementale peut être une des formes de la compensation, mais pas la seule.
Il n'est pas souhaitable que la loi commence un inventaire, nécessairement incomplet, de toutes les formes que pourrait prendre la compensation des atteintes à la biodiversité, car ces formes sont nécessairement très variées selon les situations.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-28 24 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 33 |
Alinéa 2
Après les mots :
propriétaires successifs du bien,
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
des obligations réelles figurant sur une liste établie par décret, ayant pour finalité de maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d'éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques dans un espace naturel, agricole ou forestier
Objet
Cet amendement vise à encadrer la liste des obligations réelles environnementales qui pourront être inscrites dans la convention entre le propriétaire et une collectivité publique ou association de protection de l'environnement.
L'objectif de cet amendement consiste à donner une certaine sécurité juridique à ce nouvel instrument, en évitant les dérives.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-29 24 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 33 |
Alinéa 3
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'obligation réelle cesse de plein droit lorsque la contrepartie prévue au contrat ayant fait naître l'obligation réelle cesse.
Objet
Cet amendement vise à renforcer le caractère contractuel de l'obligation réelle environnementale : si la contrepartie au contrat (par exemple une indemnisation du propriétaire) cesse, il convient que l'obligation réelle environnementale cesse de produire ses effets, faute de quoi le contrat initial pourrait avoir été un marché de dupes.
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N° COM-30 24 juin 2015 |
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Mme PRIMAS au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 33 |
Alinéa 3
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat faisant naître l'obligation réelle est conclu sous forme authentique. Il n'est pas passible de droits d'enregistrement et ne donne pas lieu à la perception de la taxe de publicité foncière prévus respectivement aux articles 662 et 663 du code général des impôts.
Objet
Cet amendement prévoit que l'inscription d'obligations réelles environnementales affectant une propriété doit passer par un acte notarié. En effet, le dernier alinéa prévoit l'obligation d'inscrire ces obligations réelles au fichier immobilier, afin de les connaître en cas de transferts de propriété.
Cette inscription risque de ne pas être systématique, si l'on retient la solution de l'acte sous seing privé. A l'inverse, passer par un notaire sécurise l'inscription au fichier.
L'objectif étant d'encourager la mise en place d'obligations réelles environnementales, l'amendement propose également d'exonérer l'inscription d'obligations réelles des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-31 24 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 34 |
Supprimer cet article.
Objet
Les zones prioritaires pour la biodiversité constituent un zonage supplémentaire pour les agriculteurs.
La rédaction retenue permet de créer de telles zones sur un large territoire et va bien au-delà de l'enjeu de la préservation du grand hamster d'Alsace.
Il convient de n'imposer de nouvelles pratiques agricoles qu'en concertation avec la profession, et en compensant les surcoûts que cela représente pour les agriculteurs, le cas échéant à travers l'engagement dans des mesures agro-environnementales.
Pour toutes ces raisons, cet amendement propose de supprimer les zones prioritaires pour la diversité.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-32 24 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 35 |
Alinéa 2
Après les mots :
objectif initial
insérer les mots :
économique ou social
Objet
La finalité de l'assolement en commun n'est pas définie par la loi. Pour autant, l'objectif de cette pratique doit figurer dans la convention passée par les agriculteurs entre eux.
Donner un objectif environnemental à l'assolement en commun ne pose pas de problème, mais à condition de rappeler que l'objectif premier de cette pratique consiste à améliorer les conditions d'exploitation et à faciliter la vie des agriculteurs, en leur permettant de travailler sur des parcelles voisines, échangées avec leurs collègues.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-33 24 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 36 |
Supprimer cet article.
Objet
Le remembrement constitue un outil essentiellement agricole.
Lorsqu'une charge résiduelle existe, elle est mise à la charge du département.
Le remembrement a permis d'améliorer les structures des exploitations, et la procédure de l'aménagement foncier agricole et forestier est encore utile, notamment lorsque des projets publics viennent modifier l'espace agricole.
Pour autant, utiliser l'aménagement foncier agricole et forestier pour faire du remembrement environnemental constitue un détournement de cet outil.
C'est pourquoi, cet amendement propose de supprimer cet article.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-34 24 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 37 |
Alinéa 2
remplacer les mots :
mesures règlementaires prévues à
par les mots :
mesures prévues au V de
Objet
Il s'agit là d'un amendement de précision, qui vise à indiquer que l'exonération d'étude d'impact individuelle de l'activité de pêche est possible en zone Natura 2000 dès lors que l'analyse des risques d'incidences aura été faite dans le cadre du document d'objectifs Natura 2000, mais aussi si sur le site Natura 2000, sont mises en oeuvre des mesures de prévention nécessaires.
Il convient de ne pas restreindre ces mesures aux seules mesures règlementaires. Il peut en effet s'agir aussi de mesures contractuelles.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-35 24 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 38 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsque la réserve naturelle comprend une partie maritime, sa gestion peut être confiée à un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins créé sur le fondement de l’article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime ou à un comité régional de la conchyliculture créé sur le fondement de l’article L. 912-6 du même code. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir le 2ème alinéa de l'article 38 dans la version initiale du projet de loi.
Les députés ont en effet interdit aux comités des pêches maritimes ou aux comités de la conchyliculture d'être gestionnaires des réserves naturelles marines.
Or, les comités régionaux des pêches ou de conchyliculture, ont également une mission environnementale. Les députés, en première lecture, ont souhaité simplement les associer à la gestion de la réserve naturelle, sans permettre qu'ils en soient gestionnaires.
Les professionnels de la mer ne méritent pas une telle suspiscion. Il convient que les organismes socio-professionnels puissent se porter candidats à la gestion d'une réserve naturelle marine. L'autorité administrative aura toute latitude ensuite pour choisir le gestionnaire retenu, s'il y a plusieurs candidats, mais au moins, les professionnels ne seront pas écartés d'emblée.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-36 24 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 43 |
Remplacer les alinéas 8 à 12 par sept alinéas ainsi rédigés :
« II. - Le classement en zone de conservation halieutique est effectué par un décret. Ce décret :
« - définit le périmètre de la zone ;
« - fixe la durée du classement :
« - définit les objectifs de conservation ;
« - désigne une autorité administrative chargée de mettre en oeuvre les mesures de conservation ;
« - définit les modalités de suivi et d'évaluation périodique des mesures mises en oeuvre dans la zone de conservation.
« Art. L. 924-4 - L'autorité administrative désignée en application de l'article L. 924-3 prend toute mesure de conservation permettant la réalisation des objectifs de préservation ou de restauration des fonctionnalités halieutiques de la zone de conservation. Elle peut réglementer ou interdire, sur tout ou partie de la zone, et, le cas échéant, pour une période déterminée, les actions et activités susceptibles d'y être exercées.
Objet
Cet amendement vise à clarifier les rôles respectifs du décret et de l'autorité administrative chargée de suivre la zone de conservation halieutique.
L'article L. 924-4 du code rural et de la pêche maritime proposé par l'article 43 est trop flou : les modifications limitées de périmètre ne sont pas suffisamment encadrées.
Par ailleurs, il convient que les mesures prises dans la zone de conservation puissent être adaptées avec souplesse, en fonction des circonstances, ce qui ne sera pas possible si ces mesures relèvent du décret. La mer est un milieu en perpétuel mouvement, et la rigidité du décret ne paraît pas appropriée.
Aussi, cet amendement propose que le décret fixe les grands objectifs, le périmètre et la durée de la zone de conservation halieutique, et renvoie à l'autorité administrative, probablement au préfet maritime, le soin de décider des mesures appropriées à mettre en oeuvre dans la zone (interdiction temporaire ou définitive de pêche dans un secteur déterminé, interdiction temporaire ou définitive de passage de câbles sous-marins, protection des frayères etc...).
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-37 24 juin 2015 |
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Mme PRIMAS au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 51 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
afin de protéger l’environnement, notamment les milieux aquatiques
par les mots :
dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement
Objet
Cet amendement permet d'aligner la rédaction du nouvel article L. 253-7-2 du code rural et de la pêche maritime sur la rédaction de l'article L. 253-7 du même code, qui donne déjà à l'autorité administrative un pouvoir d'encadrer l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
En effet, l'autorité administrative doit pouvoir réglementer l'utilisation des fonds de cuve et les mélanges de produits avec de l'eau, dans le but de protéger l'environnement, mais aussi dans le but de protéger la santé publique.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-38 24 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 51 NONIES(NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime l'article 51 nonies.
En effet, il convient de ne pas créer deux enveloppes budgétaires spécifiques aux GIEE et aux néonicotinoïdes dans le plan Ecophyto.
Ce plan, en cours de refonte, se verra d'ailleurs doté de moyens supplémentaires, pour monter de 41 à 71 millions d'euros.
Ces ressources sont destinées à la mise en oeuvre de l'ensemble des priorités du plan Ecophyto, et leur fongibilité est nécessaire, sans qu'une part soit nécessairement réservée aux GIEE ou à la lutte contre les néonicotinoïdes. Une approche globale en matière de réduction des usages et des impacts des produits phytopharmaceutiques reste préférable à une approche segmentée.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-39 24 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 51QUATERDECIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L'interdiction des néonicotinoides au 1er janvier 2016 a été décidée par les députés, dans le but de lutter contre la surmortalité des colonies d'abeilles.
La mise en oeuvre d'une telle mesure se heurte à de nombreux obstacles. Le Sénat a déjà eu l'occasion de débattre en février 2015 sur cette question.
Le droit européen prévoit que la compétence en matière d'approbation des substances relève de la Commission européenne. La demande de réévaluation de trois substances néonicotinoïdes a abouti en 2013, conduisant l'Union européenne à décider d'un moratoire sur la clothianadine, l'imiclopride et le thiaméthoxame, pour la plupart de leurs usages.
La France demande l'accélération de l'évaluation des autres substances, mais le droit européen ne lui permet pas de prendre seule des décisions. Il convient de retenir une approche européenne unifiée, fondée sur une approche scientifique et non pas une approche nationale fondée sur le seul principe de précaution.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-40 24 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 33 |
Alinéa 3
Après les mots :
des obligations
Insérer les mots :
, les engagements réciproques
Objet
Cet amendement vise à inscrire dans le contrat initial créant l'obligation réelle environnementale, non seulement ce en quoi consiste l'obligation réelle, mais aussi la contrepartie apportée par la collectivité publique, l'établissement public ou l'association de protection de l'environnement avec qui le propriétaire aura établi la convention.
Il sera ainsi plus facile de vérifier si les conditions sont réunies pour que l'obligation perdure dans le temps. L'objectif est de parvenir à un équilibre entre les partenaires.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-41 24 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 18 |
Alinéas 49 à 53
Supprimer ces alinéas
Objet
Cet amendement propose de lever une ambiguïté de la rédaction de l'article 18. Cet article organise en effet l'accès et le partage des avantages liés aux ressources génétiques et connaissances traditionnelles.
Or, une lecture stricte des alinéas 49 à 53 pourrait laisser croire que, lorsque le détenteur d'une collection de ressources constituée avant l'entrée en vigueur de la loi relative à la biodiversité réutilise ses ressources pour un nouveau développement à but commercial, il devrait passer de nouveau par la procédure d'accès et de partage des avantages.
Une telle interprétation serait dangereuse pour le secteur semencier français, mais aussi pour les instituts de recherche comme l'INRA, qui ont constitué des collections depuis de nombreuses décennies.
Il est donc proposé de supprimer les dispositions correspondantes dans le projet de loi.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-42 rect. 7 juillet 2015 |
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MM. POINTEREAU, MOUILLER, LAUFOAULU, HOUEL, CORNU, VASPART, Gérard BAILLY, MAYET, Philippe LEROY et DOLIGÉ, Mme MÉLOT, MM. COMMEINHES et CÉSAR, Mme MORHET-RICHAUD, M. REVET, Mme DEROMEDI, MM. PIERRE et CHAIZE et Mme CANAYER ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
"les sols"
par :
"des sols"
Objet
La géodiversité intègre la diversité géologique, géomorphologique et pédologique. Cette dernière diversité vise la qualité et la diversité de composition des sols. Utiliser l’expression autonome « les sols » serait source de confusion au regard du principe constitutionnel du droit de la propriété et de la définition des sols du Code Civil.
En effet, le Code Civil prévoit, à son article 552 :
« La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre "Des servitudes ou services fonciers".
Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police. »
Pour ne pas porter atteinte au droit de propriété et pour protéger la biodiversité des sols, ici visée, il s’agit de bien distinguer d’une part la volonté de protéger les processus biologiques des sols qui concourent au patrimoine commun de la nation et d’autre part, de conserver, tel qu’il est prévu depuis 1801, le statut juridique des sols.
Cet amendement vise donc à protéger les processus biologiques des sols, sans modifier le droit de propriété des sols.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-43 rect. 7 juillet 2015 |
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MM. POINTEREAU, LAUFOAULU, MOUILLER, DELATTRE, CORNU, VASPART, Gérard BAILLY et Philippe LEROY, Mme MÉLOT, MM. COMMEINHES et CÉSAR, Mme MORHET-RICHAUD, M. REVET, Mme DEROMEDI, MM. PIERRE et CHAIZE et Mme CANAYER ARTICLE 1ER |
Ajouter à l'alinéa 6 : « La préservation du patrimoine commun de la Nation se concilie avec celle des patrimoines publics et privés. »
Objet
Il est essentiel aujourd’hui d’apporter un équilibre dans la préservation du patrimoine commun, décidée depuis la loi sur la nature de 1976. En effet, la notion privatiste de patrimoine fait l’objet d’une évolution majeure depuis les années 60. Traditionnellement, l’idée de patrimoine se rattache à une personne dont il recouvre l’ensemble des droits et des obligations, c’est-à-dire l’ensemble de son passif et de son actif. Depuis les années 60, l’idée de patrimoine se construit aussi autour d’un intérêt commun supérieur qui est celui de la transmission de ressources naturelles limitées à la Nation, aux générations futures, et à l’humanité.
L’idée d’un « patrimoine communauté » traduit l’idée d’un patrimoine qui doit assurer des fonctions de conservation et de transmission de ressources naturelles, que celles – ci soient des biens (comme le sol, les animaux appropriés) ou des choses (res communis comme l’air et l’eau, res nullius comme la faune sauvage). Dans ces conditions, les droits des propriétaires des biens perdent de leur pouvoir sur ceux-ci, l’Etat ayant alors le droit de limiter les usages de ces biens au nom du risque pris par les générations futures. En effet, il faut analyser les dangers que courent les ressources naturelles en raison d’une mauvaise utilisation, exploitation, mise sur le marché et donc les risques que prennent les générations futures de ne pas voir leurs besoins satisfaits. Cette mauvaise gestion possible du patrimoine commun justifie alors l’adoption de règles de droit public de plus en plus fortes réduisant d’autant les droits des propriétaires.
L’article L. 110-1 du code de l’environnement n’ayant pas d’effet juridique direct conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat, mais devant guider le contenu des lois et réglementations futures, il est indispensable de préciser que la préservation du patrimoine commun doit se faire en accord avec celle des patrimoines publics et privés sous peine de voir ces droits de propriétés vidés de leur sens sans aucune contrepartie financière.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-44 rect. 7 juillet 2015 |
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MM. POINTEREAU, LAUFOAULU, HOUEL, CORNU, VASPART, Gérard BAILLY, MAYET, Philippe LEROY et DOLIGÉ, Mme MÉLOT, MM. COMMEINHES et CÉSAR, Mme MORHET-RICHAUD, M. REVET, Mme DEROMEDI, MM. PIERRE et CHAIZE et Mme CANAYER ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Ce principe implique d’éviter les atteintes significatives à l’environnement ; à défaut, d’en réduire la portée ; enfin en dernier lieu, de compenser les atteintes résiduelles qui n’ont pu être évitées et réduites. »
Objet
Le triptyque « éviter, réduire, compenser » est inscrit dans le code de l’environnement, depuis la loi relative à la protection de la nature du 10 juillet 1976. Il doit aujourd’hui être mis en œuvre pour toutes les décisions publiques et les projets publics ou privés ayant une incidence notable sur l’environnement. Des réglementations sectorielles fixent aujourd’hui les critères pour identifier les projets susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’environnement (ICPE, Loi sur l’eau, Natura 2000…). Le dispositif est encadré par les dispositions du droit européen depuis la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. Dans le cadre de ce dispositif, la biodiversité n’est qu’un élément de l’environnement et non l’inverse.
En outre, le principe ERC vise les atteintes significatives à l’environnement, et pas uniquement les atteintes portées à la biodiversité, comme le propose la rédaction initiale de l’article 2. Il semble donc utile de revenir à la définition européenne de la compensation écologique, visant les atteintes notables à l’environnement, dans la diversité de ses aspects.
Enfin, il est important de souligner que la compensation n’est pas une fin en soi, elle doit être la plus limitée possible, et pour cela tout doit être entrepris pour, en amont, éviter et réduire les atteintes.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-45 rect. 7 juillet 2015 |
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MM. POINTEREAU, LAUFOAULU, HOUEL, CORNU, VASPART, Gérard BAILLY, Philippe LEROY et DOLIGÉ, Mme MÉLOT, MM. COMMEINHES et CÉSAR, Mme MORHET-RICHAUD, M. REVET, Mmes CANAYER et DEROMEDI et MM. PIERRE et CHAIZE ARTICLE 2 |
Alinéas 7 et 8 du 2° bis
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le principe 2° bis vise à compléter le principe "éviter-réduire-compenser" (ERC), en indiquant que ce dernier « doit viser un objectif d’absence de perte nette, voire tendre vers un gain de biodiversité ».
Cette précision n’est pas de niveau législatif mais relève de l’interprétation doctrinale du principe ERC et est déjà appliquée dans les faits, conformément aux "lignes directrices nationales sur la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur les milieux naturels", publiées fin 2013 par le Ministère en charge de l’Ecologie.
Un tel principe édicté dans la loi risquerait en outre d’engendrer de nombreux contentieux qui seraient difficiles à appréhender dans la mesure où il n’existe pas de méthode d’évaluation objective qualitative sur la notion de « perte » ou de « gain » de biodiversité.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-46 rect. 7 juillet 2015 |
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MM. POINTEREAU, LAUFOAULU, MOUILLER, HOUEL, CORNU, VASPART, Gérard BAILLY, MAYET et DOLIGÉ, Mme MÉLOT, M. COMMEINHES, Mme MORHET-RICHAUD, M. REVET, Mme DEROMEDI, MM. PIERRE et CHAIZE, Mme CANAYER et M. GREMILLET ARTICLE 2 |
Alinéa 12
Remplacer les mots « permettant la préservation des continuités écologiques et des fonctionnalités écologiques »
par
« et de services environnementaux »
Objet
Le principe de complémentarité entre l’environnement et l’agriculture a pour objectif de mettre en avant le fait que la nature n’est pas naturelle au sens où l’homme ne l’aurait jamais modifiée. Bien au contraire notre nature est le résultat d’une interaction continue depuis des siècles avec les activités agricoles qui n’ont pas eu que des effets négatifs sur son évolution, bien au contraire.
Toutefois le principe, tel qu’il est rédigé, ne reconnaît pas explicitement que l’agriculture productive peut être également source de services pour la biodiversité et l’environnement via l’entretien d’espaces riches en biodiversité. Or, le principe de l’agro-écologie, principe reconnu par la loi agricole 2014 et figurant à l’article L.1 du code rural en tant qu’objectif de la politique agricole, alimentaire et forestière, ne se résume pas à l’environnement et suppose le respect d’une approche équilibrée entre ses trois composantes : économique, sociale et environnementale.
Il est donc préférable de modifier le principe de complémentarité entre agriculture et environnement, en affirmant plus clairement que l’agriculture est également source de services environnementaux à la biodiversité.
Cette proposition est par ailleurs en phase avec l’ambition du gouvernement qui souhaite, via ce projet de loi, inscrire dans le code de l’environnement une vision renouvelée de la biodiversité qui met l’accent sur l’importance de l’humain et ses activités dans la préservation de la biodiversité et en mettant en lumière une vision plus dynamique des mécanismes qui sous-tendent la biodiversité.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-47 rect. 7 juillet 2015 |
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MM. POINTEREAU, LAUFOAULU, MOUILLER, HOUEL, CORNU, VASPART, Gérard BAILLY, MAYET, Philippe LEROY et DOLIGÉ, Mme MÉLOT, MM. COMMEINHES, CÉSAR et REVET, Mme DEROMEDI, MM. PIERRE et CHAIZE, Mme CANAYER et M. GREMILLET ARTICLE 3 TER(NOUVEAU) |
Supprimer cet article
Objet
L’article L.411-5 du code de l’environnement instaure un inventaire du patrimoine naturel « conduit sous la responsabilité scientifique du Muséum national d’histoire naturelle ».
Même s'il convient de prêter à la qualité et à la préservation des sols une attention particulière car porteur de nombreux enjeux, le muséum national d’histoire naturelle n'a pas vocation à réaliser un tel inventaire, alors que des structures existantes, telles que le Groupement d'Intérêt Scientifique Sol (GIS Sol), qui regroupe le Ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche, le Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer, l'Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME), l'Institut de recherche pour le développement (IRD) et l'Inventaire Forestier National (IFN), constitue déjà et gère un système d'information sur les sols de France, par rapport à leur distribution spatiale, leurs propriétés et l'évolution de leurs qualités.
Enfin, un inventaire, tel que proposé par cet article n’aurait pas de portée opérationnelle car simple outil de portée à connaissance. Il serait plus efficace de confier à des structures dont c’est la vocation première, tel que l’observatoire national des espaces agricoles naturels et forestiers, un travail qui ne se contenterait pas d’observer et de porter à connaissance mais de proposer des outils et des méthodologies opérationnelles pour mieux préserver la qualité des sols agricoles, naturels et forestiers.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-48 rect. 7 juillet 2015 |
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MM. POINTEREAU, LAUFOAULU, MOUILLER, HOUEL, CORNU, VASPART, Gérard BAILLY, MAYET, Philippe LEROY et DOLIGÉ, Mme MÉLOT, MM. COMMEINHES, CÉSAR et REVET, Mme DEROMEDI, MM. PIERRE et CHAIZE et Mmes CANAYER et MORHET-RICHAUD ARTICLE 4 |
Alinéa 4,
Remplacer le mot « cohérence »
par
« mise en œuvre ».
Objet
L’article L. 110-3 du code de l’environnement va contribuer à donner une valeur juridique aux stratégies nationales et régionales de la biodiversité. La question se pose de bien comprendre leur positionnement dans la hiérarchie des normes.
La cohérence suppose que l’Etat et les collectivités territoriales concernées devront respecter le contenu de ces stratégies dans la définition de l’ensemble de leur politique en matière de biodiversité, politique qui rejoint celle de l’eau en particulier dès qu’il s’agit de zones humides, de cours d’eau, de milieux aquatiques. La cohérence obligerait donc la politique de l’eau à être subordonnée à la politique de la biodiversité.
Cette supériorité d’un intérêt général sur un autre n’est décidée par aucun code, aucune loi. Dans ces conditions, il est proposé de substituer le terme de « cohérence » par celui de « mise en œuvre » qui ne suppose aucune hiérarchie entre les politiques.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-49 rect. 7 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU, LAUFOAULU, MOUILLER, HOUEL, CORNU, VASPART, Gérard BAILLY, MAYET, DELATTRE et DOLIGÉ, Mme MÉLOT, MM. COMMEINHES et REVET, Mme DEROMEDI, MM. PIERRE et CHAIZE et Mme CANAYER ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 24, ajouter un alinéa ainsi rédigé:
« c ter) Appui technique et expertise auprès des acteurs socio-économiques dans leurs actions en faveur de la biodiversité »
Objet
L’Agence française pour la biodiversité a pour mission d’accompagner l’ensemble des opérateurs susceptibles d’agir pour la biodiversité qu’ils soient publics ou privés. Toutefois, dans la rédaction actuelle de l’article L.131-9, les missions « d’appui technique et d’expertise » définies dans l’article 9 sont fortement dirigées vers l’Etat, les établissements publics et les collectivités locales. Pour permettre aux acteurs socio-économiques de bénéficier de l’accompagnement technique de projets en faveur de la biodiversité, il semble important de les ajouter à la liste des bénéficiaires.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-50 12 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. POINTEREAU, CARDOUX, LAUFOAULU, MOUILLER, HOUEL, CORNU, VASPART, Gérard BAILLY, MAYET et DOLIGÉ, Mme MÉLOT, MM. COMMEINHES et CHASSEING, Mme MORHET-RICHAUD, M. REVET, Mme DEROMEDI, MM. PIERRE et CHAIZE et Mme CANAYER ARTICLE 9 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-51 rect. 7 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU, LAUFOAULU, MOUILLER, HOUEL, CORNU, VASPART, DELATTRE, Gérard BAILLY, Philippe LEROY et DOLIGÉ, Mme MÉLOT, MM. COMMEINHES et CÉSAR, Mme MORHET-RICHAUD, M. REVET, Mme DEROMEDI, MM. PIERRE et CHAIZE et Mme CANAYER ARTICLE 9 |
Alinéas 34 et 35
Supprimer ces alinéas
Objet
L’Agence française pour la biodiversité devrait permettre de développer l’expertise nécessaire pour maintenir et restaurer la biodiversité. Cette expertise, et les conseils qui pourraient être délivrés par l’Agence sont fortement attendus par les acteurs de la société civile et les acteurs socio-professionnels.
Pour autant, l’intégration des agents de police de l’environnement dans l’Agence, prévu dans le projet de loi initiale, n’est pas acceptable pour les acteurs socio-professionnels, à même de solliciter l’Agence française pour la biodiversité pour leurs projets ou leurs questionnements sur leurs pratiques. En effet, l’Agence ne peut être, d’un côté, un guichet, comme l’ADEME, pour accompagner et financer des projets et diffuser des connaissances sur la biodiversité, et d’un autre côté, le contrôleur et le « sanctionneur » de ces mêmes projets réalisés par des opérateurs privés et publics. Les missions doivent être dissociées. C’est pourquoi, il est proposé de retirer les missions de police de l’environnement des missions de l’Agence française de la biodiversité, et de mettre en place un corps spécifique de contrôle de l’application du droit de l’environnement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-52 rect. 7 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU, CARDOUX, LAUFOAULU, MOUILLER, HOUEL, DELATTRE, CORNU, VASPART, Gérard BAILLY, DOLIGÉ, CHASSEING et COMMEINHES, Mmes MÉLOT et MORHET-RICHAUD, M. REVET, Mme DEROMEDI, MM. PIERRE et CHAIZE et Mme CANAYER ARTICLE 9 |
Rédiger ainsi l’alinéa 45 :
« 7° Quatre représentants titulaires des secteurs économiques concernés, dont au moins deux pour la profession agricole, et quatre suppléants ; »
Objet
Le conseil d’administration de l’Agence, dont les missions ne sont pour l’heure pas précisées dans le projet de loi, aura très vraisemblablement pour mission d’élaborer le programme d’intervention en tenant compte des objectifs de préservation de la biodiversité, des besoins quantitatifs et qualitatifs des usagers du milieu naturel, et des enjeux territoriaux.
Cet amendement vise à renforcer la représentation des acteurs agricoles concernés par le champ de compétences de l’Agence. Cette représentation doit permettre, compte tenu du rôle important de ces acteurs en matière de préservation et de gestion de la biodiversité dans les territoires, de favoriser le dialogue et la conciliation de ces objectifs de préservation et de gestion avec les enjeux économiques et plus largement de développement des territoires. Mme Royal a par ailleurs approuvé l’importance de la juste représentation des acteurs agricoles au sein de l’Agence, à hauteur d’au moins deux sièges, lors des débats à l’Assemblée nationale.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-53 rect. 7 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU, LAUFOAULU, DELATTRE, MOUILLER, HOUEL, CORNU, VASPART, Gérard BAILLY, MAYET et DOLIGÉ, Mme MÉLOT, MM. COMMEINHES et REVET, Mme DEROMEDI, MM. PIERRE et CHAIZE et Mme CANAYER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Rédiger ainsi cet article :
Au premier paragraphe de l’article L421-1 du Code de l’Environnement, insérer, après les mots « police de la chasse » les mots suivants :
«, de l’eau, des milieux aquatiques et de la biodiversité »
Objet
Cet amendement vise à harmoniser la terminologie adoptée depuis l’effort de simplification initié par l’ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du Code de l’Environnement.
Cela permet également de confirmer la nouvelle organisation institutionnelle de la police de l’environnement en regroupant au sein de l’ONCFS l’ensemble des missions et des moyens dédiés à la police de l’eau, aux milieux aquatiques et à la biodiversité.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-54 rect. 7 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU, LAUFOAULU, MOUILLER, HOUEL, DELATTRE, CORNU, VASPART, Gérard BAILLY, MAYET, Philippe LEROY et DOLIGÉ, Mme MÉLOT, MM. COMMEINHES, CÉSAR, CHASSEING et REVET, Mme DEROMEDI, MM. PIERRE et CHAIZE et Mme CANAYER ARTICLE 17 TER(NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Les articles de la section III bis modifient de manière importante la « Gouvernance de la politique de l’Eau » sans avoir été débattus en amont dans les instances de concertation et de consultation prévues à cet effet (le Conseil National de l’Eau et comités de bassin notamment). Même s’il est important de se pencher à moyen terme sur cette question, il est prématuré d’inscrire dans ce texte de loi ces modifications, qui ignorent par ailleurs les travaux menés en 2014 par le groupe de travail du Conseil National de l’Eau sur la composition des comités de bassin.
Cet amendement vise à supprimer ces dispositions, car il est nécessaire avant de réformer la politique de l’eau de consolider les travaux en cours, de débattre de ces propositions dans les instances précitées. Il convient en outre d’attendre la fin des débats sur la réforme territoriale et la répartition des compétences.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-55 rect. 7 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU, LAUFOAULU, MOUILLER, HOUEL, DELATTRE, CORNU, VASPART, Gérard BAILLY, MAYET, Philippe LEROY et DOLIGÉ, Mme MÉLOT, MM. COMMEINHES, CÉSAR, REVET, PIERRE et CHAIZE et Mme CANAYER ARTICLE 17 QUATER(NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Les articles de la section III bis modifient de manière importante la « Gouvernance de la politique de l’Eau » sans avoir été débattus en amont dans les instances de concertation et de consultation prévues à cet effet (le Conseil National de l’Eau et comités de bassin notamment). Même s’il est important de se pencher à moyen terme sur cette question, il est prématuré d’inscrire dans ce texte de loi ces modifications, qui ignorent par ailleurs les travaux menés en 2014 par le groupe de travail du Conseil National de l’Eau sur la composition des comités de bassin.
Cet amendement vise à supprimer les propositions de modification quant à la composition des conseils d’administration des agences de l’eau, car il est nécessaire avant de réformer la politique de l’eau de consolider les travaux en cours, de débattre de ces propositions dans les instances précités. Il convient en outre d’attendre la fin des débats sur la réforme territoriale et la répartition des compétences.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-56 rect. 7 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU, LAUFOAULU, MOUILLER, HOUEL, CORNU, VASPART, Gérard BAILLY, MAYET, Philippe LEROY et DOLIGÉ, Mme MÉLOT, MM. COMMEINHES, CÉSAR et REVET, Mme DEROMEDI, MM. PIERRE et CHAIZE et Mme CANAYER ARTICLE 17 QUINQUIES(NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Les articles de la section III bis modifient de manière importante la « Gouvernance de la politique de l’Eau » sans avoir été débattus en amont dans les instances de concertation et de consultation prévues à cet effet (le Conseil National de l’Eau et comités de bassin notamment). Même s’il est important de se pencher à moyen terme sur cette question, il est prématuré d’inscrire dans ce texte de loi ces modifications, qui ignorent par ailleurs les travaux menés en 2014 par le groupe de travail du Conseil National de l’Eau sur la composition des comités de bassin.
Cet amendement vise à supprimer les propositions de modification quant à la composition des conseils d’administration des agences de l’eau, car il est nécessaire avant de réformer la politique de l’eau de consolider les travaux en cours, de débattre de ces propositions dans les instances précités. Il convient en outre d’attendre la fin des débats sur la réforme territoriale et la répartition des compétences.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-57 rect. 7 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU, CARDOUX, LAUFOAULU, MOUILLER, HOUEL, CORNU, VASPART, Gérard BAILLY, MAYET, Philippe LEROY et DOLIGÉ, Mme MÉLOT, MM. COMMEINHES, CÉSAR et CHASSEING, Mme MORHET-RICHAUD, M. REVET, Mme DEROMEDI, MM. PIERRE et CHAIZE, Mme CANAYER et M. GREMILLET ARTICLE 27 |
I. A l’alinéa 14
après les mots « en y associant l’Etat »
sont insérés les mots
«, la Chambre d’agriculture »
II. A l’alinéa 15
le paragraphe débute par « Le projet de charte est soumis pour avis à la Chambre d’agriculture qui rend son avis au plus tard deux mois après la transmission du projet. A défaut, cet avis est réputé favorable.»
Objet
Les Parcs Naturels Régionaux sont reconnus et réaffirmés dans leur mission de portage de projets territoriaux de développement durable territoriaux. L’activité agricole participe activement au développement de ces territoires, à la fois en tant qu’acteur économique, mais également en tant que gestionnaire d’espaces naturels. Cette activité concoure par la diversité de ses productions, à préserver le patrimoine génétique et culturel des régions françaises.
Les Chambres d’agriculture, de par leurs missions, régaliennes et techniques, apportent leurs éclairages dans leurs domaines de compétences et assurer la cohérence des actions sur un territoire. La volonté de s’inscrire dans une dynamique positive entre Parcs Naturels Régionaux et Chambres d’agriculture s’est d’ailleurs traduite par la signature d’une convention nationale entre la fédération nationale des Parcs Naturels et l’Assemblée Permanente des Chambres d’agriculture. Aussi, il paraît nécessaire qu’elle soit officiellement associée aux travaux d’élaboration de la Charte, et qu’elle soit consultée, de plein droit sur le projet de charte avant enquête publique. Cette consultation préalable permettra :
- in fine à la région de pouvoir tenir compte de tout ou partie de l’avis,
- au public de prendre connaissance dudit avis par application de l’article L 123-12 du code de l’environnement relatif aux enquêtes publiques.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-58 rect. 7 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU, LAUFOAULU, MOUILLER, HOUEL, CORNU, VASPART, Gérard BAILLY, MAYET et DOLIGÉ, Mme MÉLOT, MM. COMMEINHES, CÉSAR et REVET, Mme DEROMEDI, MM. PIERRE et CHAIZE et Mme CANAYER ARTICLE 33 A (NOUVEAU) |
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’obligation réelle environnementale n’a pas sa place dans le dispositif de compensation écologique.
En effet, les contrats relatifs à la mise en œuvre d’obligations réelles environnementales seraient signés entre des propriétaires publics et privés d’un côté et des collectivités publiques des établissements publics ou des personnes morales de droit privé agissant pour la protection de l’environnement (article 33 du projet de loi – article L. 132-3 du code de l’environnement). Les obligations réelles pèseraient sur les propriétaires successifs les engageant sur des obligations de faire et de non faire.
Reconnaître la pertinence des obligations réelle environnementales pour la mise en œuvre des mesures de compensation revient à exclure de la compensation ceux qui ne sont ni propriétaires, ni personnes publiques, ni personnes morales de droit privé agissant pour la protection de l’environnement. C’est – à – dire en particulier tous les acteurs de droit privé qui sont aménageurs ou opérateurs de compensation ou exploitants agricoles.
En outre, la référence aux contrats relatifs à la mise en œuvre des mesures de compensation via les obligations réelles environnementales laisse penser que seul ce type de contrat peut apporter une solution dans la durée. Rappelons que ces contrats ne sont pas les seuls à pouvoir s’inscrire dans la durée. Les contrats de prestations de service peuvent aussi être conclus sur plusieurs années.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-59 rect. 7 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU, LAUFOAULU, HOUEL, DELATTRE, CORNU, VASPART, Gérard BAILLY, MAYET et DOLIGÉ, Mme MÉLOT, M. COMMEINHES, Mme MORHET-RICHAUD, M. REVET, Mme DEROMEDI, MM. PIERRE et CHAIZE, Mme CANAYER et M. GREMILLET ARTICLE 33 A (NOUVEAU) |
I. A l'alinéa 10
Remplacer les mots : "covention conclue "
par les mots :
"contrat conclu
II. A l'alinéa 11
Remplacer le mot "convention"
par
"contrat"
Objet
Cet amendement vise à faire en sorte que les partenariats permettant la mise en œuvre des mesures de compensation par les agriculteurs prennent la forme de contrats et non de conventions. Le contrat ayant, contrairement à la convention, un rôle créateur : il va créer des effets de droit, et ces effets seront des obligations juridiques. Les contrats de compensation sont des contrats qui créent des obligations juridiques. Ils ne sont pas des conventions qui permettent de produire des effets de droit quelconques (transmettre ou éteindre des obligations juridiques).
En outre, il apparaît nécessaire d’écrire de façon cohérente ce nouveau dispositif de compensation ouvert au monde agricole en reprenant le terme de « contrat » tel qu’il apparaît – à deux reprises - aux premiers alinéas de cet article 33 A (cf. Art. L. 163-1 II).
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-60 rect. 7 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU, LAUFOAULU, HOUEL, CORNU, VASPART, Gérard BAILLY, MAYET et DOLIGÉ, Mme MÉLOT, MM. GREMILLET, de NICOLAY, COMMEINHES, CÉSAR, CHASSEING, REVET et PIERRE, Mme CANAYER et M. PELLEVAT ARTICLE 33 A (NOUVEAU) |
Alinéa 10
Remplacer les mots :
"une convention conclue avec le propriétaire et, le cas échéant, le locataire ou l’exploitant"
par les mots :
"un contrat conclu avec l'exploitant et, le cas échéant, le propriétaire"
Objet
En l’état actuel du projet de loi, lorsque des mesures de compensation sont mises en œuvre sur un terrain n’appartenant ni à la personne soumise à l’obligation de mettre en œuvre ces mesures, ni à l’opérateur de compensation qu’elle a désigné, « une convention conclue avec le propriétaire et, le cas échéant, le locataire ou l’exploitant définit la nature des mesures de compensation et les modalités de leur mise en œuvre, ainsi que leur durée ». La participation des agriculteurs à la mise en œuvre des mesures compensatoires est un élément clé du dispositif afin de permettre une gestion de la biodiversité, de pérenniser le dispositif dans le temps et de ne pas le limiter à des mesures d’acquisitions foncières.
Ces partenariats pérennes entre maitres d’ouvrage, ou opérateurs de compensation et agriculteurs seront des outils essentiels afin de permettre au monde agricole de bénéficier directement des nouvelles richesses créées par la structuration d’un dispositif propre aux mesures de compensation. Pour ce faire, cette rémunération doit pouvoir être versée directement par le maitre d’ouvrage ou l'opérateur à celui qui exploite véritablement les terres, et le cas échéant, si ces mesures modifient le fonds, au propriétaire. C’est pourquoi, dans l’optique de réconcilier durablement l’écologie et l’agriculture, cet amendement propose de renverser l’ordre des signataires de la convention pour associer d’abord l’exploitant, qui est locataire des terres, à la mise en œuvre des mesures compensatoires.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-61 rect. 7 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU, LAUFOAULU, HOUEL, CORNU, VASPART, Gérard BAILLY, MAYET, Philippe LEROY et DOLIGÉ, Mme MÉLOT, MM. de NICOLAY, COMMEINHES, CÉSAR, CHASSEING, REVET et CHAIZE, Mme CANAYER et M. PELLEVAT ARTICLE 33 |
Supprimer cet article.
Objet
L’ « obligation réelle environnementale », prévue par cet article, consisterait en un démembrement du droit de propriété, au bénéfice de l’environnement. Le propriétaire pourrait, par la contractualisation de cette obligation, grever son bien d’une « obligation réelle », pesant uniquement sur sa personne, au bénéfice d’une collectivité locale, d’un établissement public ou d’une personne morale de droit privé agissant pour l’environnement. Cette obligation serait imposée ensuite aux propriétaires successifs. Ils n’auraient dès lors plus aucune possibilité de remettre en cause l’obligation contractualisée par le propriétaire initial. Cette obligation entrave donc de façon démesurée le droit de propriété, et la capacité d’entreprendre. De plus, les fermiers, le cas échéant, se verront obliger de respecter certaines contraintes environnementales, acceptées par le bailleur et le preneur initial, sans être indemnisés pour les coûts de ces obligations ou la perte de revenus due à la mise en œuvre de ces mesures. Leur seule possibilité étant de renoncer à louer les terres engagées par l’obligation réelle environnementale si cet objectif environnemental ne les intéresse pas.
Il est proposé de supprimer cet article dès lors que d’autres outils, tels que le contrat de droit commun, ou le bail rural, peuvent permettre aux mêmes acteurs de mettre en œuvre des mesures efficaces en faveur de la biodiversité et des écosystèmes.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-62 rect. 7 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU, LAUFOAULU, HOUEL, CORNU, VASPART, Gérard BAILLY, MAYET et DOLIGÉ, Mme MÉLOT, MM. de NICOLAY, COMMEINHES, CÉSAR, CHASSEING, REVET, PIERRE et CHAIZE, Mme CANAYER et M. PELLEVAT ARTICLE 34 |
Supprimer cet article.
Objet
Dans son audition préalable à l’examen du texte en Commission Développement Durable de l’Assemblée Nationale, la Ministre de l’Ecologie a affirmé qu’elle ne croyait pas à « l’écologie punitive mais bien à l’écologie incitative, positive et créative qui suscite l’envie de s’engager. »
Le maintien et l’amélioration des agroécosystèmes, sièges de biodiversité, doit en effet être recherché au travers du soutien et de la valorisation du travail des agriculteurs ayant contribué à leur formation et le développement d’outils innovants pour financer les mesures favorables à la biodiversité. Il ne doit pas l’être au travers des outils tels que les Zones Prioritaires pour la Biodiversité qui vont imposer des contraintes de manière obligatoire aux agriculteurs.
Ainsi, même si ce dispositif vise à la définition d’un programme d’actions volontaires dans un premier temps, les actions seront rendus obligatoires à l’expiration d’un délai fixé par l’autorité administrative, si les résultats ne sont pas jugés favorables. Les mesures définies dans ce cadre sont souvent inadaptées aux contraintes des agriculteurs dont les choix techniques sont rationnels et répondent à des exigences multiples et complexes basés sur l’état des connaissances et des contraintes économiques et sociales.
Il n’existe par ailleurs aucune justification de besoin de création de ce nouvel outil pour protéger les espèces et leurs habitats. En effet, il existe déjà une multitude d’outils pour protéger la biodiversité : les zonages environnementaux (PNR, Natura 2000…), les études d’impact des projets, les outils d’acquisition foncière ou de maîtrise d’usage, les arrêtés de biotope… Ce nouvel outil contribuerait par ailleurs à rendre plus complexes et moins lisibles les politiques en faveur de la biodiversité. Ce zonage viendrait se superposer à des emprises de zones exploitées ayant déjà leurs propres programmes d’actions, créant une surenchère et un cumul des mesures de restauration, de préservation et de gestion.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-63 15 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. POINTEREAU, CARDOUX, LAUFOAULU, HOUEL, CORNU, VASPART, Gérard BAILLY et DOLIGÉ, Mme MÉLOT, MM. de NICOLAY, COMMEINHES et CHASSEING, Mme MORHET-RICHAUD, MM. REVET, PIERRE et CHAIZE, Mme CANAYER et M. PELLEVAT DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 36 SEXIES(NOUVEAU) |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-64 rect. 7 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU, LAUFOAULU, HOUEL, CORNU, VASPART, Gérard BAILLY, MAYET et DOLIGÉ, Mme MÉLOT, MM. de NICOLAY, COMMEINHES, REVET, PIERRE et CHAIZE, Mme CANAYER et M. PELLEVAT ARTICLE 51 OCTIES(NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
La suppression de cet article découle du respect des exigences de la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.
Cet article a pour objet de modifier l'article L. 212-1 en insérant un nouveau dispositif de fixation des échéances d’atteinte du bon état chimique mentionné aux 1° et 2° du IV, prescrites par les directives européennes, en décidant qu’elles seront fixées par voie réglementaire. Conformément au principe d’adaptation du droit de l’environnement aux conditions locales, la DCE demande aux Etats membres de définir une politique de l’eau adaptée à l’état de l’eau de chaque bassin. Cet état est défini en fonction d’inventaires particuliers propres à chaque bassin qui justifie ensuite les échéances pour atteindre les objectifs fixés par les directives en termes de bon état chimique. Cette adaptation des calendriers et des échéances est une condition d’efficacité de mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau car conforme à la réalité du bon état des eaux des bassins.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-65 rect. 7 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU, LAUFOAULU, HOUEL, CORNU, VASPART, Gérard BAILLY, MAYET et DOLIGÉ, Mme MÉLOT, MM. de NICOLAY, COMMEINHES, CÉSAR, REVET, PIERRE et CHAIZE, Mme CANAYER et M. PELLEVAT ARTICLE 51 NONIES(NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article conduit à prioriser le plan Ecophyto sur la limitation des néonicotinoïdes, en proposant, dans ce cadre, une valorisation des projets de GIEE ou des projets territoriaux qui ont pour objectif la suppression des produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes. Or l’article de loi actuel du code de l’environnement précise que le programme national Ecophyto vise la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents. Sa portée est donc beaucoup plus large. Elle correspond à la logique même du plan Ecophyto I, qui porte à la fois sur le suivi d’indicateurs, la diffusion des connaissances, la recherche, la formation, la surveillance des territoires, les zones non agricoles, les DOM et la communication.
Un nouveau plan est en cours d’élaboration par le Gouvernement, suite au rapport du Député Potier au Premier Ministre. Il importe de ne pas cibler le plan Ecophyto, dans la loi, sur un objet restreint. L’amendement a donc pour objet la suppression de cet article.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-66 rect. 7 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU, LAUFOAULU, HOUEL, CORNU, VASPART et Gérard BAILLY, Mme MÉLOT, MM. de NICOLAY, COMMEINHES et CÉSAR, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PIERRE et CHAIZE, Mme CANAYER et MM. SAVARY et MAYET ARTICLE 51QUATERDECIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Les conséquences de l’adoption de cet article et de l’interdiction de tous les néonicotinoïdes au 1er janvier 2016, sans avoir au préalable trouvé de solutions alternatives, aura un impact considérable sur l’agriculture française en remettant en cause des productions et des filières entières qui sans solution pour lutter contre certains ravageurs connaitront d’importantes pertes de rendements. A terme, la suppression de tous les néonicotinoïdes risque d’impacter directement la diversité cultivée en France.
En effet, les néonicotinoïdes sont utilisés dans la lutte contre les ravageurs du sol et aériens (taupins, pucerons vecteurs de virose, cicadelles…) et ceux pour les différentes productions : céréales, oléagineux, protéagineux, fruits, légumes, vignes, horticulture et pépinière.
Une interdiction en France constituerait une nouvelle mesure de distorsion avec les autres états membres, dont certaines filières risqueraient de ne pas se relever. Pour mémoire, la décision de la Commission européenne prise en 2013 suite aux recommandations de l’agence scientifique européenne - l’EFSA - interdit les usages de trois néonicotinoïdes (imidaclopride, thiamétoxam et clothianidine) sur toutes les cultures attractives pour les abeilles et en traitement foliaire sur les céréales. Une évaluation complémentaire des usages et molécules maintenus est en cours au niveau de l’EFSA. Les conclusions attendues en septembre 2015 permettront à la Commission européenne de prendre des mesures proportionnées aux risques.
Les cultivateurs protègent leurs cultures comme les apiculteurs leur cheptel d’abeilles, d’une manière qui doit être la plus raisonnée et efficace possible, avec des molécules évaluées et des produits homologués. La recherche doit se poursuivre pour faire évoluer les solutions de protection et leur évaluation scientifique, et la sensibilisation des agriculteurs à la prise en compte des abeilles dans leurs itinéraires techniques (raisonnement des traitements, implantation de ressources mellifères) par la formation et l’information doit être renforcée.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-67 rect. 7 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU, LAUFOAULU, HOUEL, CORNU, VASPART, Gérard BAILLY, MAYET et DOLIGÉ, Mme MÉLOT, MM. de NICOLAY, COMMEINHES, REVET, PIERRE et CHAIZE, Mme CANAYER et M. PELLEVAT ARTICLE 61 |
Alinéa 1
compléter cette alinéa par la phrase suivante :
"dès lors que la santé publique n'est pas menacée."
Objet
Les mares insulaires le sont en raison des maladies qu'elles sont susceptibles de véhiculer. Les moustiques et autres insectes qui transmettent des maladies se reproduisent dans les eaux stagnantes propres ou sales : la paludisme, le fièvre jaune, l'onchocerose ou cécitédes rivières, le Chikungunya avec le moustique tigre. Ces maladies ne sont pas que des maladies tropicales et les zones non tropicales sont et seront concernées en raison du changement climatique. Il est surement préférable de supprimer des mares insalubres plutôt que de passer par des traitements aériens pour surpprimer les moustiques.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-68 rect. 7 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU, LAUFOAULU, HOUEL, CORNU, VASPART, Gérard BAILLY, MAYET, Philippe LEROY et DOLIGÉ, Mme MÉLOT, MM. de NICOLAY, COMMEINHES, CÉSAR et CHASSEING, Mme MORHET-RICHAUD, MM. REVET, PIERRE et CHAIZE, Mme CANAYER et M. PELLEVAT ARTICLE 72 |
Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les documents d’urbanisme et les chartes de parcs naturels régionaux ont déjà l’obligation de formuler des orientations générales en matière de paysages. Il paraît difficile d’envisager que ces documents puissent en outre préciser, pour chaque type de paysage identifié, les éléments paysagers y figurant tels que les haies, bosquets, arbres isolés, etc. Cela rendrait l’élaboration de tels documents complexe et sans réelle portée opérationnelle. Ce dispositif alourdirait en outre fortement la mise en place des projets d’aménagement et de développement durable (PADD) des SCOT.
Il convient par ailleurs de rappeler que les éléments cités (haies, arbres, bosquets, arbres isolés, mares) sont déjà largement protégés via la transcription française de la nouvelle Politique Agricole Commune qui entre en vigueur en 2015 par deux outils : d’une part, les règles de conditionnalité des aides du premier pilier qui rendent obligatoire le maintien des haies à partir de 2015, et d’autre part les surfaces d’intérêt écologiques (entre autres haies, arbres, bosquets, arbres isolés, mares) qui doivent constituer à minima 5% de la surface en terres arables et être situées sur ces terres arables pour bénéficier du « paiement vert ».
Il est donc préférable de supprimer ces alinéas, pour permettre de la souplesse dans la réalisation des documents d’urbanisme tels que les SCOT, qui doivent être adaptés aux enjeux des territoires.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-69 19 juin 2015 |
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M. Daniel LAURENT et Mme IMBERT ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Remplacer les mots: "les sols"
Par les mots: "des sols"
Objet
La géodiversité intègre la diversité géologique, géomorphologique et pédologique.
Usiter l’expression avec l'article défini « les sols » peut être source de confusion au regard de la définition des sols du Code Civil et du droit de la propriété.
En effet, le Code Civil stipule à l'article 552 que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Ainsi, le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre "des servitudes ou services fonciers". Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police.
Aussi, il convient de distinguer d’une part la volonté de protéger les processus biologiques des sols par leur intégration dans le patrimoine commun, constitué entre autres de la biodiversité et défini dans le Code de l’Environnement, et d’autre part le statut juridique de droit privé des sols.
L'objet du présent amendement vise à préciser de quels processus biologiques il s’agit de protéger, ceux des sols.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-70 19 juin 2015 |
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M. Daniel LAURENT et Mme IMBERT ARTICLE 2 |
Supprimer les alinéas 7 à 10 des 2° bis nouveau et 3° du présent article
Objet
L’article 2 introduit dans les principes fondamentaux du droit de l’environnement, le principe de solidarité écologique, lequel vient consacrer juridiquement les relations entre les écosystèmes, les processus biologiques et les êtres vivants.
Or, cette nouvelle mesure vient s’ajouter aux différentes réglementations environnementales d'ores et déjà pléthores, au risque de complexifier l’application du droit de l’environnement, et la mise en œuvre des outils de protection de l’environnement déjà existants.
Ainsi, plusieurs réglementations européennes et nationales prévoient une évaluation préalable des impacts sur l’environnement des décisions publiques : la directive européenne
2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, la directive européenne 2011/92/UE relative à l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés, la réglementation étude d’impact pour les projets publics et privés et l’évaluation environnementale des plans et programmes de l’Etat et des collectivités locales.
Aussi, le présent amendement vise à supprimer l'objectif d'absence de perte nette, voire celui de gain de productivité attribué à ce principe.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-71 19 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT et Mme IMBERT ARTICLE 2 |
A l’alinéa 12, remplacer les mots: permettant la préservation des continuités écologiques et des fonctionnalités écologiques
Par les mots: et de services environnementaux
Objet
Le principe de complémentarité entre l’environnement et l’agriculture, tel qu’il est rédigé dans le présent article , ne reconnaît pas que l’agriculture productive peut être source de services pour la biodiversité et l’environnement.
Or, le principe de l’agroécologie, reconnu par la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt en tant qu’objectif de la politique agricole, alimentaire et forestière, ne peut se restreindre à l’environnement et suppose le respect d’une approche équilibrée entre ses trois composantes : économique, sociale et environnementale.
Il apparaît donc opportun de modifier le principe de complémentarité entre agriculture et environnement, en affirmant plus clairement que l’agriculture est également source de services environnementaux à la biodiversité.
Tel est l'objet du présent amendement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-72 19 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT et Mme IMBERT ARTICLE 2 |
Alinéa 13, supprimer dans la phrase du II (nouveau) les mots: "l’opportunité d’inscrire" et les mots "dans le code de l’environnement"
Objet
Avant de se poser la question de l’opportunité d’inscrire le principe de non régression dans le code de l’environnement, il est indispensable de s’interroger sur l'acception du terme et sa portée, d'autant plus que ce principe ne figure pas dans le Traité de l’Union européenne.
Le principe de " non régression en droit de l’environnement" supposerait un réel abandon de souveraineté de la part du Parlement au nom de l’environnement, et une approche de l’environnement qui ne cadre pas avec l’approche dynamique de la biodiversité défendue par le projet de loi.
Ce principe en outre ne respecte pas celui d’une adaptation continue aux meilleures technologies et connaissances disponibles, ainsi qu’ aux circonstances locales.
Il interroge également sur sa compatibilité avec l’article 191 du TUE qui stipule: « 3. Dans l'élaboration de sa politique dans le domaine de l'environnement, l'Union tient
compte: - des données scientifiques et techniques disponibles, - des conditions de l'environnement dans les diverses régions de l'Union, - des avantages et des charges qui
peuvent résulter de l'action ou de l'absence d'action, - du développement économique et social de l'Union dans son ensemble et du développement équilibré de ses régions.»
Le caractère définitif de l’approche de non régression, doublé d’une application restrictive du principe de précaution pourrait conduire à un immobilisme réglementaire qui ne pourra que nuire à l’adaptation et au dynamisme des activités, mais aussi à la préservation de la biodiversité qui elle n’a rien d’immuable.
Tel est donc l'objet du présent amendement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-73 19 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT et Mme IMBERT ARTICLE 3 TER(NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article L.411-5 du code de l’environnement instaure un inventaire du patrimoine naturel « conduit sous la responsabilité scientifique du Muséum national d’histoire naturelle ».
Même s'il convient de prêter à la qualité et à la préservation des sols une attention particulière, on peut dès lors s'interroger sur la vocation du muséum national d’histoire naturelle à réaliser un tel inventaire, d'autant que des structures existantes, telles que le Groupement d'Intérêt Scientifique Sol (GIS Sol) qui regroupe le Ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche, le Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer, l'Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (Ademe), l'Institut de recherche pour le développement (IRD) et l'Inventaire Forestier National (IFN) constitue déjà et gère un système d'information sur les sols de France, par rapport à leur distribution spatiale, leurs propriétés et l'évolution de leurs qualités.
Enfin, un inventaire, tel que proposé par cet article n’aurait pas de portée opérationnelle car simple outil de portée à connaissance.
Il apparaît donc plus judicieux de confier à des structures dont c’est la vocation première, comme l’observatoire national des espaces agricoles naturels et forestiers, un travail qui proposerait des outils et des méthodologies opérationnelles pour mieux préserver la qualité des sols agricoles, naturels et forestiers.
Tel est l'objet du présent amendement.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-74 19 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT et Mme IMBERT ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 24, ajouter un alinéa ainsi rédigé:
c ter) Appui technique et expertise auprès des acteurs socio-économiques dans leurs actions en faveur de la biodiversité
Objet
L’Agence française pour la biodiversité a pour mission d’accompagner l’ensemble des opérateurs susceptibles d’agir pour la biodiversité qu’ils soient publics ou privés.
Toutefois, dans la rédaction actuelle de l’alinéa 23, les missions d’appui et d’expertise technique définies dans l’article 9 sont dirigées vers l’Etat, les établissements publics et les collectivités locales.
La liste des bénéficiaires de l'accompagnement de projets en faveur de la biodiversité, doit y inclure les acteurs socio-économiques.
Tel est l'objet du présent amendement.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-75 19 juin 2015 |
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M. Daniel LAURENT et Mme IMBERT ARTICLE 9 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-76 19 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT et Mme IMBERT ARTICLE 9 |
Supprimer les alinéas 34 et 35
Objet
L’Agence française pour la biodiversité devrait permettre de développer l’expertise nécessaire pour maintenir et restaurer la biodiversité.
Cette expertise, et les conseils qui pourraient être délivrés par l’Agence, sont fortement attendus par les acteurs de la société civile et les acteurs socio-professionnels.
Il n'en demeure pas moins que l’intégration des agents de police de l’environnement dans l’agence, n’est pas acceptable pour les acteurs socio-professionnels, qui sont les plus à même de solliciter l’Agence française pour la biodiversité pour leurs projets ou leurs questionnements sur leurs pratiques.
En effet, l’Agence ne peut être d’un côté un guichet pour accompagner et financer des projets et diffuser des connaissances sur la biodiversité, et d’un autre côté le contrôleur de ces mêmes projets réalisés par des opérateurs privés et publics.
Les missions doivent être dissociées.
Le présent amendement propose ainsi de retirer les missions de police de l’environnement des missions de l’Agence française de la biodiversité, et de mettre en place un corps spécifique de contrôle l’application du droit de l’environnement.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-77 19 juin 2015 |
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M. Daniel LAURENT et Mme IMBERT ARTICLE 9 |
L’alinéa 45 est ainsi rédigé :
7° Quatre représentants titulaires des secteurs économiques concernés, dont au moins deux pour la profession agricole, et quatre suppléants ;
Objet
Le conseil d’administration de l’Agence, dont les missions doivent être précisées, pourrait avoir pour mission d’élaborer le programme d’intervention en tenant compte des objectifs de préservation de la biodiversité, des besoins quantitatifs et qualitatifs des usagers du milieu naturel, et des enjeux territoriaux.
L'objet de cet amendement vise à renforcer la représentation des acteurs agricoles concernés par le champ de compétences de l’Agence. Cette représentation doit permettre, compte tenu du rôle important de ces acteurs en matière de préservation et de gestion de la biodiversité dans les territoires, de favoriser le dialogue et la conciliation de ces objectifs avec les enjeux économiques et plus largement de développement des territoires.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-78 19 juin 2015 |
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M. Daniel LAURENT et Mme IMBERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Rédiger ainsi cet article :
Au premier paragraphe de l’article L421-1 du Code de l’Environnement, après les mots: police de la chasse
Insérer les mots : , de l’eau, des milieux aquatiques et de la biodiversité
Objet
Cet amendement vise à harmoniser la terminologie adoptée depuis l’effort de simplification initié par l’ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du Code de l’Environnement.
Il permet ainsi de confirmer la nouvelle organisation institutionnelle de la police de l’environnement en regroupant au sein de l’ONCFS l’ensemble des missions et des moyens
dédiés à la police de l’eau, aux milieux aquatiques et à la biodiversité.
Tel est l'objet du présent amendement.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-79 19 juin 2015 |
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M. Daniel LAURENT et Mme IMBERT ARTICLE 15 BIS(NOUVEAU) |
A l’alinéa 5, remplacer les mots: biodiversité terrestre et marine
Par les mots : biodiversité aquatique et marine
Objet
Les Agences de l’Eau mettent en œuvre les SDAGE dans le but de répondre aux objectifs de la Directives Cadre sur l’Eau.
Elles peuvent donc avoir des missions concernant la préservation de la biodiversité, dès lors qu’elles concernent le milieu aquatique.
Il sera du ressort de l’Agence Française de la Biodiversité de traiter des missions de biodiversité terrestre.
Par ailleurs, la justification selon laquelle l’élargissement des missions des agences de l’eau est nécessaire pour que l’Agence Française de la Biodiversité puisse poursuivre des missions sur la biodiversité terrestre ne semble pas recevable, dans la mesure où l’argent versé par les agences de l’Eau à l’Agence Française de la Biodiversité n’a pas vocation à être affecté à des missions en particulier. Ainsi, ses ressources profiteront à l’Agence pour l’ensemble de ses missions, tel que cela est prévu dans l’article 9 de ce projet de loi.
Tel est donc l'objet du présent amendement.
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N° COM-80 19 juin 2015 |
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M. Daniel LAURENT et Mme IMBERT ARTICLE 17 TER(NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Les articles de la section III bis modifient de manière conséquente la Gouvernance de la politique de l’Eau sans avoir été débattus en amont dans les instances de concertation et de consultation prévues à cet effet, tels que le Conseil National de l’Eau et les comités de bassin notamment.
Il semble prématuré d’inscrire dans ce texte ces modifications, qui ignorent par ailleurs les travaux menés en 2014 par le groupe de travail du Conseil National de l’Eau sur la composition des comités de bassin.
Cet amendement vise à supprimer ces dispositions, car il est nécessaire avant de réformer la politique de l’eau de consolider les travaux en cours, débattre de ces propositions dans les instances précitées et d’attendre notamment la fin des débats sur le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale.
Tel est donc l'objet de cet amendement de suppression.
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N° COM-81 19 juin 2015 |
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M. Daniel LAURENT et Mme IMBERT ARTICLE 17 QUATER(NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Les articles de la section III bis modifient la Gouvernance de la politique de l’Eau, sans avoir été débattus en amont dans les instances de concertation et de consultation.
Il semble prématuré d’inscrire dans ce texte ces modifications, qui ignorent par ailleurs les travaux menés en 2014 par le groupe de travail du Conseil National de l’Eau sur la
composition des comités de bassin.
Cet amendement vise à supprimer ces dispositions, car il est nécessaire avant de réformer la politique de l’eau de consolider les travaux en cours, débattre de ces propositions dans les instances précitées et d’attendre notamment la fin de l'examen du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-82 19 juin 2015 |
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M. Daniel LAURENT et Mme IMBERT ARTICLE 17 QUINQUIES(NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Les articles de la section III bis modifient la Gouvernance de la politique de l’Eau, sans avoir été débattus en amont dans les instances de concertation et de consultation.
Il est prématuré d’inscrire dans ce texte de loi ces modifications, qui ignorent par ailleurs les travaux menés en 2014 par le groupe de travail du Conseil National de l’Eau sur la
composition des comités de bassin.
Cet amendement vise à supprimer ces dispositions, car il est nécessaire avant de réformer la politique de l’eau de consolider les travaux en cours, débattre de ces propositions dans les instances précitées et d’attendre notamment la fin de l'examen du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale.
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N° COM-83 19 juin 2015 |
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M. Daniel LAURENT et Mme IMBERT ARTICLE 27 |
I- Alinéa 14, après les mots: en y associant l’Etat
Insérer les mots: , la Chambre d’agriculture
II- Alinéa 15, après la première phrase insérer une phrase ainsi rédigée:
Le projet de charte est soumis pour avis à la Chambre d’agriculture qui rend son avis au plus tard deux mois après la transmission du projet. A défaut, cet avis est réputé favorable.
Objet
Les Parcs Naturels Régionaux sont reconnus dans leur mission de portage de projets globaux de développement durable territoriaux.
L’activité agricole participe activement au développement de ces territoires, en tant qu’acteur économique et gestionnaire d’espaces naturels.
Cette activité par la diversité de ses productions, contribue à préserver le patrimoine génétique et culturel des régions françaises.
La Chambre d’agriculture, de par ses missions, apporte les éclairages idoines dans ses domaines de compétences et assure la cohérence des actions sur un territoire.
La volonté de s’inscrire dans une dynamique positive entre Parc Naturel Régional et Chambres d’agriculture s’est d’ailleurs traduite par la signature d’une convention nationale
entre la fédération nationale des Parcs Naturels et l’Assemblée Permanente des Chambres d’agriculture.
Aussi, il paraît nécessaire qu’elle soit officiellement associée aux travaux d’élaboration de la Charte, et qu’elle soit consultée, de plein droit sur le projet de charte avant
enquête publique.
Tel est l'objet du présent amendement.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-84 19 juin 2015 |
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M. Daniel LAURENT et Mme IMBERT ARTICLE 33 |
Supprimer cet article.
Objet
L’ « obligation réelle environnementale », prévue par cet article, consisterait en un démembrement du droit de propriété, au bénéfice de l’environnement.
Le propriétaire pourrait, par la contractualisation de cette obligation, grever son bien d’une « obligation réelle », pesant uniquement sur sa personne, au bénéfice d’une collectivité locale, d’un établissement public ou d’une personne morale de droit privé agissant pour l’environnement.
Cette obligation serait imposée ensuite aux propriétaires successifs, sans possibilité de remettre en cause l’obligation contractualisée par le propriétaire initial.
Cette obligation entrave le droit de propriété et la capacité d’entreprendre.
De plus, les fermiers, le cas échéant, se verront obliger de respecter certaines contraintes environnementales, acceptées par le bailleur et le preneur initial, sans être indemnisés pour les coûts de ces obligations ou la perte de revenus due à la mise en œuvre de ces mesures.
Leur seule possibilité étant de renoncer à louer les terres engagées par l’obligation réelle environnementale si cet objectif environnemental ne les intéresse pas.
Le présent amendement vise à supprimer cet article dès lors que d’autres outils, tels que le contrat de droit commun, ou le bail rural, peuvent permettre aux mêmes acteurs de mettre en œuvre des mesures efficaces en faveur de la biodiversité et des écosystèmes.
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N° COM-85 19 juin 2015 |
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M. Daniel LAURENT et Mme IMBERT ARTICLE 34 |
Supprimer cet article.
Objet
Le maintien et l’amélioration des agroécosystèmes doivent être recherchés au travers du soutien et de la valorisation du travail des agriculteurs ayant contribué à leur formation et au développement d’outils innovants pour financer les mesures favorables à la biodiversité. Il ne doit pas l’être à travers des outils tels que les Zones Prioritaires pour la Biodiversité qui vont imposer des contraintes de manière obligatoire aux agriculteurs.
Ainsi, même si ce dispositif vise à la définition d’un programme d’actions volontaires dans un premier temps, les actions seront rendues obligatoires au bout d’un an si les
résultats ne sont pas jugés favorables.
Or comment considérer avoir des résultats au bout d’un an à propos de biodiversité alors qu’il s’agit d’une démarche de long terme.
D’autre part, les mesures définies dans ce cadre sont souvent inadaptées aux contraintes des agriculteurs dont les choix techniques sont rationnels et répondent à des exigences multiples et complexes fondés sur l’état des connaissances et des contraintes économiques et sociales.
Il n’existe par ailleurs aucun impératif pour la création de ce nouvel outil pour protéger les espèces et leurs habitats. En effet, il existe déjà une multitude d’outils : les zonages environnementaux (PNR, Natura 2000…), les études d’impact des projets, les outils d’acquisition foncière ou de maîtrise d’usage, les arrêtés de biotope… Ce nouvel outil contribuerait par ailleurs à rendre plus complexes et moins lisibles les politiques en faveur de la biodiversité.
Ce zonage viendrait se superposer à des emprises de zones exploitées ayant déjà leurs propres programmes d’actions, créant une surenchère et un cumul des mesures de restauration, de préservation et de gestion.
L’étude d’impact indique que ce dispositif doit permettre de résoudre des situations critiques exceptionnelles. Il n’est donc pas pertinent de créer un dispositif général
s’appliquant à toute la biodiversité et à tout le territoire national alors que seules certaines espèces en voie d’extinction sont visées.
Tel est l'objet de cet amendement de suppression.
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N° COM-86 19 juin 2015 |
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M. Daniel LAURENT et Mme IMBERT ARTICLE 36 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 36 prévoit d’ajouter une finalité environnementale à l’aménagement foncier agricole, via l’article du code rural concernant la nouvelle distribution parcellaire des exploitations.
Si les modes de remembrement visent principalement l’amélioration de l’exploitation des terres, ils ont également pour objet l’aménagement rural et prennent en compte les enjeux environnementaux conformément aux autorisations au titre de la loi sur l’eau ou des réglementations environnementales auxquels ces actions sont soumises.
La finalité environnementale est donc présente implicitement.
Une telle modification législative ne viendrait que complexifier une procédure déjà lourde et de moins en moins mise en œuvre (en dehors des grands ouvrages) par les conseils départementaux qui en assurent le financement.
L’ajout d’une telle finalité environnementale conduirait de surcroît à empêcher de mener à bien des opérations de restructuration parcellaire pourtant nécessaires dans des secteurs où il importe de retrouver du foncier disponible et où la biodiversité exige d’éviter la fermeture de certains milieux.
Tel est l'objet de cet amendement de suppression.
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N° COM-87 19 juin 2015 |
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M. Daniel LAURENT et Mme IMBERT ARTICLE 35 |
Supprimer cet article.
Objet
Il n’est pas pertinent d’ajouter une finalité environnementale au dispositif d’assolement commun existant, dans la mesure où aucune finalité n’est prévue à l’origine de ce
dispositif.
En l’absence d’une telle mention, comme c’est le cas en l’état actuel du droit, un assolement en commun peut déjà poursuivre des objectifs environnementaux.
Ainsi, prévoir à l’avenir de rendre obligatoire une telle finalité se révèlerait contraignant pour les exploitants agricoles en les obligeant formellement à justifier d’une finalité environnementale pour le projet d’assolement en commun.
Tel est l'objet de cet amendement de suppression.
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N° COM-88 19 juin 2015 |
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M. Daniel LAURENT et Mme IMBERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 SEXIES(NOUVEAU) |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
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N° COM-89 19 juin 2015 |
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M. Daniel LAURENT et Mme IMBERT ARTICLE 51 OCTIES(NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
La suppression de cet article découle du respect des exigences de la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.
Cet article a pour objet de modifier l'article L. 212-1 du code l'environnement en insérant un nouveau dispositif de fixation des échéances d’atteinte du bon état chimique mentionné aux 1° et 2° du IV, prescrites par les directives européennes, en décidant qu’elles seront fixées par voie réglementaire.
Conformément au principe d’adaptation du droit de l’environnement aux conditions locales, la DCE demande aux Etats membres de définir une politique de l’eau adaptée à l’état de l’eau de chaque bassin.
Cet état est défini en fonction d’inventaires particuliers propres à chaque bassin qui justifie ensuite les échéances pour atteindre les objectifs fixés par les directives en termes de bon état chimique.
Cette adaptation des calendriers et des échéances est une condition d’efficacité de mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau car conforme à la réalité du bon état des eaux des bassins.
Tel est l'objet de cet amendement de suppression.
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N° COM-90 19 juin 2015 |
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M. Daniel LAURENT et Mme IMBERT ARTICLE 72 |
Supprimer les alinéas 4 et 5
Objet
Les documents d’urbanisme et les chartes de parcs naturels régionaux ont déjà l’obligation de formuler des orientations générales en matière de paysages.
Il paraît difficile d’envisager que ces documents puissent en outre préciser pour chaque type de paysage identifié les éléments paysagers y figurant tels que les haies, bosquets, arbres isolés, etc.
Cela rendrait l’élaboration de tels documents complexe et sans réelle portée opérationnelle.
Ce dispositif alourdirait la mise en place des projets d’aménagement et de développement durable (PADD) des SCOT.
Il convient par ailleurs de rappeler que les éléments cités (haies, arbres, bosquets, arbres isolés, mares) sont déjà largement protégés via la transcription française de la nouvelle Politique Agricole Commune qui entre en vigueur en 2015 par deux outils : d’une part, les règles de conditionnalité des aides du premier pilier qui rend obligatoire le maintien des haies à partir de 2015, et d’autre part les surfaces d’intérêt écologique (entre autres haies, arbres, bosquets, arbres isolés, mare) qui doivent constituer a minima 5% de la surface en terres arables et situés sur ces terres arables pour bénéficier du « paiement vert ».
Le présent amendement propose de supprimer cet alinéa, pour permettre de la souplesse dans la réalisation des documents d’urbanisme tels que les SCOT, qui doivent être adaptés aux enjeux des territoires.
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N° COM-91 22 juin 2015 |
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M. Daniel LAURENT et Mme IMBERT ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 1
Après les mots : "la nuit", la fin de l'article 7 bis est ainsi rédigée :
"sans préjudice de l'exercice de l'activité agricole."
Objet
L'article 7 bis vise à renforcer la prise en compte de la gestion de la lumière artificielle la nuit, établissant ainsi une sorte de trame nocturne pour préserver la faune sauvage.
Le présent amendement vise à prendre en compte l'activité agricole, afin que les travaux agricoles ne puissent être compromis ou restreints à ce titre.
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N° COM-92 22 juin 2015 |
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M. Daniel LAURENT et Mme IMBERT ARTICLE 33 A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Dans un contexte de raréfaction des terres agricoles sous la pression de l'urbanisme, de besoins grandissants en matière de production alimentaire impliquant la préservation de surfaces agricoles, et tant que le principe de compensation agricole instauré par la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt n'est pas concrètement mis en œuvre, il n'y a pas lieu de renforcer les obligations en matière de compensation écologique.
Tel est l'objet du présent amendement qui vise à supprimer cet article.
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N° COM-93 22 juin 2015 |
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M. Daniel LAURENT et Mme IMBERT ARTICLE 66 |
Supprimer l'alinéa 4
Objet
L’alinéa 4 de l'article 66 prévoit d’autoriser le gouvernement à préciser, par voie d’ordonnance, le champ des infractions non intentionnelles du code de l’environnement.
En habilitant le gouvernement à définir le champ des infractions non intentionnelles en droit de l’environnement, le législateur renvoie au pouvoir exécutif la définition de certaines infractions.
De plus, cet article ne délimite pas le champ des délits susceptibles d’être identifiés comme non intentionnels.
Enfin, une étude a été engagée par le Ministère de l’Ecologie, du développement durable et de l'énergie pour définir les réformes à mener en matière de police de l’environnement pour rendre l’application du droit de l’environnement plus efficiente.
Dans l'attente des résultats de cette étude le présent amendement propose la suppression de cet alinéa.
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N° COM-94 22 juin 2015 |
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M. Daniel LAURENT et Mme IMBERT ARTICLE 62 |
Compléter l’alinéa 2, par la phrase suivante :
Les modifications permises par le présent article ne peuvent, en aucun cas, aboutir à l’ajout de nouvelles mesures réglementaires dans ces schémas, documents et décisions.
Objet
L’alinéa 2 de l’article 62 consiste à autoriser le gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure de nature législative visant à modifier certaines dispositions du code de
l’environnement relatives aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, aux documents d’objectifs des sites Natura 2000 et aux décisions d’utilisation du domaine public maritime pour articuler ces schémas, documents et décisions avec les plans d’actions pour le milieu marin.
En droit actuel, le code de l’environnement établit déjà une compatibilité réciproque entre schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et plan d'action pour le milieu marin (PAMM).
Par ailleurs, toute nouvelle mesure réglementaire nécessiterait d’être débattue en amont dans les instances de concertation et de consultation prévues à cet effet (Conseil National de l’Eau et les Comités de Bassin notamment pour le SDAGE et le PAMM, Comité National Biodiversité pour Natura 2000) et non être prise par ordonnance.
En conséquence, cet amendement vise à limiter à la simple articulation entre documents, la possibilité laissée au gouvernement de prendre par ordonnance toute mesure visant à modifier le code de l’environnement, tel que précisé dans l’article 62.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-95 23 juin 2015 |
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MM. RAISON et BIZET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
I. Le chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Détention en captivité d’animaux d’espèces non domestiques » ;
2° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques » et comprenant les articles L. 413-1 à L. 413-5 ;
3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Prescriptions générales pour la détention en captivité d’animaux d’espèces non domestiques
« Article L. 413-6. I. - Les spécimens de mammifères, d’oiseaux, de reptiles, d’amphibiens d’espèces non domestiques figurant dans les listes fixées en application des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 détenus en captivité, doivent être identifiés individuellement dans les conditions précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture.
« II. Pour assurer le suivi statistique et administratif des animaux dont l'identification est obligatoire en application du I. et pour permettre d'identifier leurs propriétaires, les données relatives à l'identification de ces animaux, le nom et l'adresse de leurs propriétaires successifs et la mention de l'exécution des obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints peuvent être enregistrés dans un fichier national et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article. Il précise les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par les ministres chargés de l’écologie et de l'agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données.
« Article L. 413-7
« I. - Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, d’un spécimen vivant d’espèce non domestique doit s’accompagner au moment de la livraison à l’acquéreur de la délivrance d’une attestation de cession ;
« II. - Préalablement à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, d’un spécimen vivant d’espèce non domestique, le cédant doit avoir l’assurance de la part du nouveau détenteur que celui-ci dispose, le cas échéant, des autorisations administratives requises pour la détention du spécimen cédé ;
« III. - Toute publication d'une offre de cession de spécimens mentionnés à l’article L. 413-6, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification de chaque animal.
« Article L. 413-8
Toute vente d’un spécimen vivant d’espèce non domestique doit s’accompagner au moment de la livraison à l’acquéreur de la délivrance d’un document d’information sur les caractéristiques, les besoins et les conditions d’entretien de l’animal.»
II. Le dernier alinéa de l’article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
Objet
Cet amendement propose d’enregistrer dans un fichier national l’identification des animaux sauvages détenus, qu’ils soient d’origine captive ou d’origine prélevée.
Une obligation de marquage de ces animaux par un vétérinaire existe déjà. Cet amendement vient compléter le dispositif actuel par une obligation pour le vétérinaire et le propriétaire d’enregistrer cette identification dans un fichier national.
Les pouvoirs publics disposeraient ainsi d’un outil plus précis, propre à lutter efficacement contre les trafics et fraudes de ces espèces et permettant ainsi une plus grande maîtrise des flux de ces animaux sur le territoire national. Les contrôles seraient facilités et les mouvements de ces espèces quantifiés par des statistiques fiables.
Sur un plan sanitaire, ce dispositif - identification et enregistrement - permettra de mieux anticiper d’éventuelles zoonoses.
Enfin, l'amendement prévoit des mesures de nature à moraliser les échanges d’animaux d’espèces non domestiques en responsabilisant notamment les acquéreurs de ces animaux dont les besoins physiologiques et comportementaux imposent de prévoir des conditions de détention particulières.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-96 rect. 6 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEFÈVRE, Mme IMBERT, MM. DALLIER, VASSELLE, BOUCHET, DANESI et BIZET, Mme DESEYNE, MM. KENNEL, COMMEINHES et REVET, Mme GRUNY, MM. POINTEREAU et MILON et Mme LAMURE ARTICLE 51QUATERDECIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Voté contre l’avis du gouvernement, cet article vise à interdire, à compter de 1er janvier 2016, l’utilisation des produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes et donc de tous leurs usages.
Or, cette famille d'insecticides - très récente – est venue remplacer d'autres plus anciennes et depuis retirées du marché pour leur profil toxique trop défavorable.
Certains usages de ces molécules font l'objet actuellement d'un moratoire d'utilisation en Europe. Dans les vergers, les arboriculteurs ne sont pas soumis à cette interdiction et peuvent donc utiliser des spécialités contenant ces molécules. Les Autorisations de Mise sur le Marché de ces spécialités sont assorties de consignes très strictes pour pouvoir les utiliser: nombre limité d'utilisation (de 1 application tous les 2 ans à 2 applications rnaxi/an), doses très faibles et surtout des applications en dehors de la présence d'insectes butineurs dans le verger.
Le retrait du marché de cette famille de molécules, unique solution pour protéger les vergers contre les prédateurs au printemps - viendrait créer de nouvelles impasses techniques en verger et de nouvelles distorsions de concurrence avec les autres États Membres et pays producteurs, sans parler de l’emploi local.
C'est pourquoi nous demandons sa suppression .
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-97 23 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. Daniel LAURENT et Mme IMBERT ARTICLE 9 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-98 29 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOUCHET et CHAIZE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 OCTIES(NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° le IV de l'article L.212-2 est rédigé comme suit :
"il est mis à jour tous les dix ans"
Objet
Actuellement la révision du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est effectuée tous les six ans mais ce délai apparait trop court pour les gestionnaires des Syndicats des eaux et ce pour différentes raisons.
Une raison administrative tout d'abord, notamment sur les territoires disposant d'un SAGE, la nécessité d'une mise en conformité des documents d'urbanisme fait que la révision doit être réalisée de façon effective tous les trois ans pour que les documents soient compatibles alternativement avec le SDAGE et le SAGE.
Une raison économique ensuite car la rédaction de ces nouveaux documents, leur communication et leur consultation deviennent de plus en plus onéreuses.
Et une raison pratique enfin car le délai actuel de six ans ne permet pas d'avoir le recul nécessaire pour juger de l'efficacité et de la mise en œuvre des mesures préconisées.
Tel est l’objet de cet amendement
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-99 29 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIGNON et RETAILLEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
Après le titre IV bis du livre III du code civil, il est inséré un titre IV ter ainsi rédigé :
« TITRE IV TER
« DE LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES ATTEINTES À L'ENVIRONNEMENT
« Art. 1386-19. - Toute personne qui cause un dommage à l'environnement est tenue de le réparer.
« Art. 1386-20. - La réparation du dommage à l'environnement s'effectue prioritairement en nature.
« Lorsque la réparation en nature du dommage n'est pas possible, la réparation se traduit par une compensation financière versée à l'État ou à un organisme désigné par lui et affectée, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État, à la protection de l'environnement.
« Art. 1386-21. - Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage, en éviter l'aggravation ou en réduire les conséquences peuvent donner lieu au versement de dommages et intérêts, dès lors qu'elles ont été utilement engagées. »
Objet
Le Sénat a adopté à l'unanimité le 16 mai 2013 la proposition de loi visant à inscrire la notion de dommage causé à l'environnement dans le code civil. Alors même que le Gouvernement s'était engagé à se saisir de ce sujet, la proposition de loi n'a pas encore été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et aucun projet de loi en ce sens n'a été déposé.
Cet amendement vise à insérer le dispositif adopté par le Sénat au sein du projet de loi relatif à la biodiversité afin d'adapter le code civil à la question essentielle des dommages causés à l'environnement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-100 30 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GILLES ARTICLE 68 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Un amendement voté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l’Assemblée nationale est devenu l’article 68 quinquies (nouveau) du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Cet article vise à interdire la chasse à la glu ou à la colle. Il a été confirmé en séance en présence de 13 députés sur 577 par 8 voix contre 5.
La chasse à la glu ou à la colle, une tradition cynégétique remontant à l’antiquité gréco-romaine sur tout le pourtour méditerranéen, sert à capturer des appelants pour la chasse aux turdidés. Les oiseaux (grives et merles) ainsi immobilisés ne sont pas tués, mais sont ensuite relâchés. Cette méthode est reconnue par le conseil d’État et la cour de justice des communautés européennes depuis 1988. Il s’agit d’une pratique en parfaite adéquation avec la directive oiseaux (2009-147-CE) dans une démarche de gestion durable reposant sur le suivi des populations de turdidés et la participation des pratiquants à des études scientifiques.
Ainsi, l’Association de défense des chasses traditionnelles de la grive travaille avec l’Observatoire européen cynégétique et scientifique citoyen, sous la direction de l’Institut méditerranéen du patrimoine cynégétique et faunistique. L’Association d’imitation du chant des oiseaux travaille sur l’étude relative à l’âge-ratio des grives musiciennes et mauvis, et collabore avec le laboratoire ornithologique d’Arosio et l’Institut européen pour la gestion des oiseaux sauvages.
Par ailleurs, l’entretien des postes et des cabanes dans le périmètre desquels sont installés les gruaux participe à la sauvegarde de l’environnement et du patrimoine dans une région où les incendies de forêt ont de sévères conséquences sur les espaces boisés méditerranéens. Le débroussaillage et le nettoyage des abords et des chemins contribuent à l’entretien nécessaire des espaces boisés des collines provençales.
Tels sont les motifs de cet amendement de suppression de l’article.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-101 1 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de NICOLAY ARTICLE 69 |
I. Les alinéas 2 à 7 sont supprimés :
II. Avant l’alinéa 8, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 1° Après l’article L. 341-1, sont insérés des articles L. 341-1-1 et L. 341-1-2 ainsi rédigés : »
III. En conséquence, à l’alinéa 8, substituer à la référence « Art. L.341-1-2 », la référence : « Art. L.341-1-1 »
IV. Remplacer les alinéas 9 à 11 par les trois alinéas suivants:
« 1° D’une mesure visant à la conservation du bénéfice de l'inscription, prononcée après mise à la disposition du public selon les modalités prévues aux II à IV de l’article L. 120-1 et consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, lorsqu’ils présentent, du point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général ; »
2° D’une mesure de classement en application de l’article L. 341-1 du présent code ou d’une mesure de protection au titre du code du patrimoine lorsque leurs caractéristiques ou leur état de conservation justifient une protection plus forte ; »
« 3° D’un arrêté du ministre chargé des sites mettant fin à leur inscription, pris après mise à la disposition du public selon les modalités prévues aux II à IV de l’article L. 120-1 et consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, lorsque cette mesure est justifiée par la disparition totale de l’objet de la protection ».
V. En conséquence, à l’alinéa 13, substituer à la référence « Art. L.341-1-3 », la référence : «Art. L.341-1-2 » et substituer à la référence « Art. L.341-1-2 », la référence : « Art. L.341-1-1 »
Objet
Le présent amendement entend apporter un certain nombre de modifications à l’article 69, dans sa rédaction issue de son examen en première lecture à l’Assemblée nationale.
Il est d'abord proposé de supprimer les dispositions visant à limiter les nouvelles inscriptions aux seuls sites qui nécessitent une vigilance particulière en raison de leur proximité immédiate avec un site classé ou en cours de classement lorsqu’ils sont soit enclavés dans un site classé ou en cours de classement, soit situés en périphérie de celui-ci. En effet, cette disposition sera un obstacle infranchissable à l'inscription de la majorité des sites.
S'agissant des dispositions visant à rationaliser le stock des sites inscrits, les auteurs de l'amendement, bien que favorables à l'esprit de ces dispositions, souhaitent y apporter quelques modifications.
En ce qui concerne les sites qui conserveront le bénéfice de l'inscription: Afin de prévenir toute confusion avec la liste départementale faisant office d’inventaire, il serait opportun de ne pas créer de nouvelle liste au niveau national (laquelle serait par ailleurs incomplète dans la mesure où seuls y figureraient les monuments et sites inscrits avant la promulgation de la présente loi). Partant, l’auteur de l’amendement suggère de s’en tenir à une simple confirmation de l’inscription sur la liste départementale, laquelle équivaudrait à un prolongement des effets de l’inscription pour les sites continuant de présenter un intérêt général du point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque.
Par ailleurs, il parait plus cohérent de prévoir une saisie pour avis de la CDNPS et non de la CSSPP. En effet, la première a une connaissance plus approfondie des sites locaux et des enjeux afférents à leur protection dans la mesure où, pour tout site inscrit, elle est saisie pour avis en amont, au stade de la procédure d’inscription.
Enfin, il serait souhaitable de remplacer la notion « d’intérêt paysager » en faisant mention aux « monuments naturels et sites dont la conservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général ». En effet, la mention d’intérêt paysager pourrait alors être source d’incertitudes juridiques dans la mesure où elle semble renvoyer essentiellement aux sites présentant un caractère pittoresque. Or, certains sites sont aujourd’hui inscrits au titre de l’intérêt historique, scientifique ou encore légendaire qu’ils présentent, lequel n’est pas nécessairement un intérêt paysager. La rédaction actuelle laisse supposer qu’à la différence des sites présentant un intérêt paysager, les sites aujourd’hui inscrits à raison de l’intérêt historique, scientifique ou légendaire qu’ils présentent ne pourront le rester. Il est proposé de remédier à cette incertitude en reprenant les termes employés à l’article L. 341-1 qui font mention de l’intérêt artistique, historique, scientifique, légendaire et pittoresque des monuments naturels et sites.
En ce qui concerne les sites qui feront l'objet d'une mesure de classement : Le présent amendement suggère également de modifier les dispositions actuelles qui ne permettent pas de savoir sur la base de quelles considérations une mesure de classement doit être préférée au maintien de l’inscription. Afin d’affiner le dispositif de rationalisation du stock de sites inscrits, le présent amendement propose de préciser les conditions dans lesquelles le classement, qui offre un régime plus protecteur que l’inscription, est justifié. Ainsi, la mise en œuvre d’une mesure de classement serait préférée dès lors que les caractéristiques ou l’état de conservation d’un site ou d’un monument naturel justifieraient une protection plus forte.
Enfin, s'agissant des sites qui perdront le bénéfice de l'inscription, il est proposé de faire évoluer la rédaction en remplaçant, comme au 1° et pour les mêmes raisons qu’explicitées ci-dessus, la saisie pour avis de la CSSPP par celle de la CDNPS. Il est également suggéré de substituer l’expression « justifiée par la disparition totale de l’objet de la protection » à celle de « justifiée par leur état de dégradation irréversible ou par leur couverture par une autre mesure de protection prévue au présent code ou au code du patrimoine » pour deux raisons. D’une, elle permettrait une mise en cohérence avec l’alinéa 23 du même article qui prévoit de subordonner la procédure de déclassement à un simple arrêté, et non un décret en conseil d’Etat, lorsque l’objet de la protection a totalement disparu. D’autre part, cette formulation permettrait d’éviter l’évocation d’une même hypothèse dans deux alinéas successifs. En effet, il déjà fait mention au 2° de l’hypothèse où une mesure de protection au titre du code du patrimoine viendrait couvrir un site anciennement inscrit.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-102 1 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT au nom de la commission de la culture ARTICLE 69 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 341-1 est supprimé. ».
Objet
Amendement de cohérence avec le maintien de la rédaction actuelle de l'article L. 341-1, qui préserve la liste départementale des sites inscrits, et reporte à l'article L.341-1-2 l'obligation d'informer sur les travaux (amendement n°7)
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-103 1 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT au nom de la commission de la culture ARTICLE 69 |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa
Objet
Amendement de conséquence au maintien de la liste départementale des sites inscrits, telle que prévue par la rédaction actuelle de l'article L.341-1 du code de l'environnement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-104 1 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT au nom de la commission de la culture ARTICLE 69 |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° Après l’article L. 341-1, sont insérés deux articles ainsi rédigés : ».
Objet
Amendement de cohérence rédactionnelle.
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N° COM-105 1 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT au nom de la commission de la culture ARTICLE 69 |
Alinéa 5
« Art. L. 341-1-1. – I. – Les monuments naturels ou les sites inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 341-1 à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi font l’objet, avant le 1er janvier 2026, après consultation de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages :
« 1° D’un maintien sur la liste mentionnée à l’article L. 341-1, lorsque leur dominante naturelle ou rurale continue de présenter un intérêt paysager justifiant leur préservation ; ».
Objet
Dès lors que la liste départementale est maintenue, son "toilettage" d'ici 2026 doit prévoir le maintien des sites pour lesquels la protection offerte par ce dispositif est suffisante : les sites à dominante naturelle ou rurale qui continuent de présenter un intérêt paysager justifiant leur préservation.
Ce maintien intervient après consultation de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages : c'est une procédure plus légère que la désinscription, donc plus réaliste à l'échéance prévue d'une dizaine d'années.
Ce maintien assure ainsi que dans le tri important qui sera fait d'ici 2026, on préservera le régime de l'inscription, qui est très apprécié et qui est utile dans les territoires à faible pression foncière.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-106 1 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT au nom de la commission de la culture ARTICLE 69 |
Alinéas 6 à 9
Supprimer ces alinéas
Objet
Amendement de conséquence
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-107 1 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT au nom de la commission de la culture ARTICLE 69 |
Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 341-1-2. - L’inscription d’un monument naturel ou d’un site sur la liste mentionnée à l’article L. 341-1 entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l’arrêté d’inscription, l’obligation de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d’exploitation courante ou d’entretien normal sans avoir avisé l’administration de son intention quatre mois avant le début de réalisation de ces travaux. »
Objet
Amendement de cohérence rédactionnelle, qui reprend la principale obligation liée au régime de l'inscription.
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N° COM-108 1 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT au nom de la commission de la culture ARTICLE 74 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L'article L621-29-8 a montré son utilité pour la restauration des monuments historiques ; si des améliorations sont possibles, elles pourront être apportées dans la loi "patrimoine"; les défauts de la dérogation accordée pour les bâches publicitaires sur les bâtiments classés et inscrits, ne justifient pas une suppression pure et simple de cette dérogation.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-109 1 juillet 2015 |
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MM. GENEST et DARNAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUINQUIES(NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Le troisième alinéa de l’article L. 424-4 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La chasse au pigeon ramier est autorisée dans le département de l’Ardèche du 1er au 20 mars selon des modalités établies par arrêté du ministre chargé de la chasse. »
Objet
Les chasseurs ardéchois revendiquent depuis de nombreuses années le droit de pratiquer une forme de chasse traditionnelle durant le mois de mars. Leur demande est simple et modeste : chasser le pigeon ramier pendant quelques jours en effectuant des prélèvements limités sur quelques cols dans ce département de montagne. Le pigeon ramier est une espèce très prolifique, qu’elle soit d’origine migratrice ou sédentaire. Son état de conservation ne souffrirait donc absolument pas de cette chasse très limitée et encadrée selon des dispositions dérogatoires à la directive sur les oiseaux.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-110 2 juillet 2015 |
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M. POHER ARTICLE 51 DECIES (NOUVEAU) |
Alinéa 1
supprimer " dans un lit naturel à l'origine"
Objet
Certains cours d'eau n'ont pas, sur une partie de leur trajet, de lit naturel à l'origine. L'article exclut donc, de fait, les cours d'eau qui existent parce qu'ils ont été canalisés.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
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N° COM-111 2 juillet 2015 |
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M. LASSERRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 SEXIES(NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
"Le titre Ier du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L.110-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 110-4. – Les services environnementaux sont rendus par une activité humaine, qui utilise les fonctions écologiques d’un écosystème, pour maintenir, entretenir, créer de la biodiversité, ou pour maintenir, améliorer, restaurer l’environnement. »"
Objet
Les activités humaines, telles que l’agriculture, les paysagistes ou la sylviculture, ont construit et aménagé les espaces ruraux depuis des millénaires, contribuant à la richesse de la biodiversité en France. Elles rendent, par le maintien, l’entretien et la création d’éléments de biodiversité, des services environnementaux à la société : le paysage, la lutte contre l’érosion des sols, la prévention des inondations, l’approvisionnement alimentaire, la fourniture de bois et de biomasse, le service de pollinisation etc. A titre d’exemple, le service de pollinisation est rendu, en partie, par les apiculteurs, qui disposent des ruchers sur l’ensemble du territoire. En effet, les abeilles domestiques contribuent à la pollinisation des plantes à fleurs et des arbres.
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N° COM-112 2 juillet 2015 |
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M. LASSERRE ARTICLE 2 |
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa:
« Ce principe implique d’éviter les atteintes significatives à l’environnement ; à défaut, d’en réduire la portée ; enfin en dernier lieu, de compenser les atteintes résiduelles qui n’ont pu être évitées et réduites. »
Objet
Le triptyque « éviter, réduire, compenser » est inscrit dans le code de l’environnement, depuis la loi relative à la protection de la nature du 10 juillet 1976. Il doit aujourd’hui être mis en œuvre pour toutes les décisions publiques et les projets publics ou privés ayant une incidence notable sur l’environnement. Des réglementations sectorielles fixent aujourd’hui les critères pour identifier les projets susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’environnement (ICPE, Loi sur l’eau, Natura 2000…). Le dispositif est encadré par les dispositions du droit européen depuis la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. Dans le cadre de ce dispositif, la biodiversité n’est qu’un élément de l’environnement et non l’inverse. En outre, le principe "ERC" vise les atteintes significatives à l’environnement, et pas uniquement les atteintes portées à la biodiversité, comme le propose la rédaction initiale de l’article 2. Il semble donc utile de revenir à la définition européenne de la compensation écologique, visant les atteintes notables à l’environnement, dans la diversité de ses aspects. Enfin, il est important de souligner que la compensation n’est pas une fin en soi, elle doit être la plus limitée possible, et pour cela tout doit être entrepris pour, en amont, éviter et réduire les atteintes.
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N° COM-113 2 juillet 2015 |
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M. LASSERRE ARTICLE 2 |
Alinéas 7 et 8
Supprimer ces alinéas
Objet
Le principe 2° bis vise à compléter le principe "éviter-réduire-compenser" (ERC), en indiquant que ce dernier « doit viser un objectif d’absence de perte nette, voire tendre vers un gain de biodiversité ». Cette précision n’est pas de niveau législatif mais relève de l’interprétation doctrinale du principe ERC et est déjà appliquée dans les faits, conformément aux "lignes directrices nationales sur la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur les milieux naturels", publiées fin 2013 par le Ministère en charge de l’Ecologie. Un tel principe édicté dans la loi risquerait en outre d’engendrer de nombreux contentieux qui seraient difficiles à appréhender dans la mesure où il n’existe pas de méthode d’évaluation objective qualitative sur la notion de « perte » ou de « gain » de biodiversité.
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N° COM-114 2 juillet 2015 |
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M. LASSERRE ARTICLE 2 |
Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa:
« Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le principe de solidarité écologique »
Objet
L’article 2 prévoit l’introduction d’un nouveau principe dans les principes fondamentaux du droit de l’environnement : le principe de solidarité écologique. Ce principe vient consacrer juridiquement les relations entre les écosystèmes, les processus biologiques et les êtres vivants. Ce principe est nouveau, ne relève pas de la réglementation européenne et son interprétation soulève de nombreuses questions alors même que son inscription dans le code de l’environnement pourrait avoir des conséquences juridiques fortes sur les individus et leurs activités. En effet, ce principe n’aura pas d’effet juridique direct mais doit inspirer les lois et réglementations futures comme le précise bien d’ailleurs la rédaction actuelle de cet article dans le projet de loi biodiversité. Ce principe exprime une dette que nous aurions tous les uns envers les autres et manifeste l’idée d’un « altruisme étendu ». C’est l’idée du capital qui serait transmis d’une génération à une autre et que chaque génération doit préserver pour une autre. Ce qui suppose l’idée d’une responsabilité qu’aurait une génération à l’égard de ses héritiers. La première génération étant engagée par rapport à la seconde. Néanmoins, la question se pose de bien appréhender le degré de responsabilité que notre génération, l’ensemble des individus, aurait par rapport aux prochaines générations. Quel pourrait être le degré de devoirs que nous devrions supporter au titre de la solidarité écologique ? Autant de questions auxquelles il faut répondre avant même d’inscrire ce principe dans le projet de loi biodiversité.
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N° COM-115 2 juillet 2015 |
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M. LASSERRE ARTICLE 2 |
Alinéa 12
Remplacer les mots:
"permettant la préservation des continuités écologiques et des fonctionnalités écologiques"
par les mots:
"et de services environnementaux"
Objet
Le principe de complémentarité entre l’environnement et l’agriculture a pour objectif de mettre en avant le fait que la nature n’est pas naturelle au sens où l’homme ne l’aurait jamais modifiée. Bien au contraire notre nature est le résultat d’une interaction continue depuis des siècles avec les activités agricoles qui n’ont pas eu que des effets négatifs sur son évolution, bien au contraire. Toutefois, le principe, tel qu’il est rédigé, ne reconnaît pas explicitement que l’agriculture productive peut être également source de services pour la biodiversité et l’environnement via l’entretien d’espaces riches en biodiversité. Or, le principe de l’agro-écologie, principe reconnu par la loi agricole 2014 et figurant à l’article L.1 du code rural en tant qu’objectif de la politique agricole, alimentaire et forestière, ne se résume pas à l’environnement et suppose le respect d’une approche équilibrée entre ses trois composantes : économique, sociale et environnementale. Il est donc préférable de modifier le principe de complémentarité entre agriculture et environnement, en affirmant plus clairement que l’agriculture est également source de services environnementaux à la biodiversité. Cette proposition est par ailleurs en phase avec l’ambition du gouvernement qui souhaite, via ce projet de loi, inscrire dans le code de l’environnement une vision renouvelée de la biodiversité qui met l’accent sur l’importance de l’humain et ses activités dans la préservation de la biodiversité et en mettant en lumière une vision plus dynamique des mécanismes qui sous-tendent la biodiversité.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-116 2 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LASSERRE ARTICLE 3 TER(NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article L.411-5 du code de l’environnement instaure un inventaire du patrimoine naturel « conduit sous la responsabilité scientifique du Muséum national d’histoire naturelle ». Même s'il convient de prêter à la qualité et à la préservation des sols une attention particulière, le muséum national d’histoire naturelle n'a pas vocation à réaliser un tel inventaire, alors que des structures existantes, telles que le Groupement d'Intérêt Scientifique Sol (GIS Sol), qui regroupe le Ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche, le Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer, l'Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME), l'Institut de recherche pour le développement (IRD) et l'Inventaire Forestier National (IFN), constitue déjà et gère un système d'information sur les sols de France, par rapport à leur distribution spatiale, leurs propriétés et l'évolution de leurs qualités. Enfin, un inventaire, tel que proposé par cet article n’aurait pas de portée opérationnelle car simple outil de portée à connaissance. Il serait plus efficace de confier à des structures dont c’est la vocation première, tel que l’observatoire national des espaces agricoles naturels et forestiers, un travail qui ne se contenterait pas d’observer et de porter à connaissance mais de proposer des outils et des méthodologies opérationnelles pour mieux préserver la qualité des sols agricoles, naturels et forestiers.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-117 2 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LASSERRE et Mme BILLON ARTICLE 9 |
Après l'alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé:
« c ter) Appui technique et expertise auprès des acteurs socio-économiques dans leurs actions en faveur de la biodiversité »
Objet
L’Agence française pour la biodiversité a pour mission d’accompagner l’ensemble des opérateurs susceptibles d’agir pour la biodiversité, qu’ils soient publics ou privés. Toutefois, dans la rédaction actuelle de l’article L.131-9, les missions « d’appui technique et d’expertise » définies dans l’article 9 sont fortement dirigées vers l’Etat, les établissements publics et les collectivités locales. Pour permettre aux acteurs socio-économiques de bénéficier de l’accompagnement technique de projets en faveur de la biodiversité, il semble important de les ajouter à la liste des bénéficiaires.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-118 2 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LASSERRE et Mme BILLON ARTICLE 9 |
Alinéa 45
Rédiger ainsi cet alinéa:
« 7° Quatre représentants titulaires des secteurs économiques concernés, dont au moins deux pour la profession agricole, et quatre suppléants ; »
Objet
Le conseil d’administration de l’Agence, dont les missions ne sont pour l’heure pas précisées dans le projet de loi, aura très vraisemblablement pour mission d’élaborer le programme d’intervention en tenant compte des objectifs de préservation de la biodiversité, des besoins quantitatifs et qualitatifs des usagers du milieu naturel, et des enjeux territoriaux. Cet amendement vise à renforcer la représentation des acteurs agricoles concernés par le champ de compétences de l’Agence. Cette représentation doit permettre, compte tenu du rôle important de ces acteurs en matière de préservation et de gestion de la biodiversité dans les territoires, de favoriser le dialogue et la conciliation de ces objectifs de préservation et de gestion avec les enjeux économiques et plus largement de développement des territoires. La Ministre de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie a par ailleurs approuvé l’importance de la juste représentation des acteurs agricoles au sein de l’Agence, à hauteur d’au moins deux sièges, lors des débats à l’Assemblée nationale.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-119 2 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LASSERRE ARTICLE 17 TER(NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Les articles de la section III bis modifient de manière importante la « Gouvernance de la politique de l’Eau » sans avoir été débattus en amont dans les instances de concertation et de consultation prévues à cet effet (le Conseil National de l’Eau et comités de bassin notamment). Même s’il est important de se pencher à moyen terme sur cette question, il est prématuré d’inscrire dans ce texte de loi ces modifications qui ignorent par ailleurs les travaux menés en 2014 par le groupe de travail du Conseil National de l’Eau sur la composition des comités de bassin. Cet amendement vise à supprimer ces dispositions, car il est nécessaire, avant de réformer la politique de l’eau, de consolider les travaux en cours, de débattre de ces propositions dans les instances précitées. Il convient en outre d’attendre la fin des débats sur la réforme territoriale et la répartition des compétences.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-120 2 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LASSERRE ARTICLE 17 QUINQUIES(NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Les articles de la section III bis modifient de manière importante la « Gouvernance de la politique de l’Eau » sans avoir été débattus en amont dans les instances de concertation et de consultation prévues à cet effet (le Conseil National de l’Eau et comités de bassin notamment). Même s’il est important de se pencher à moyen terme sur cette question, il est prématuré d’inscrire dans ce texte de loi ces modifications qui ignorent par ailleurs les travaux menés en 2014 par le groupe de travail du Conseil National de l’Eau sur la composition des comités de bassin. Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives à la gouvernance des Agences de l’Eau, car il est nécessaire, avant de réformer la politique de l’eau, de consolider les travaux en cours, de débattre de ces propositions dans les instances précités. Il convient en outre d’attendre la fin des débats sur la réforme territoriale et la répartition des compétences.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-121 2 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LASSERRE et Mme BILLON ARTICLE 27 |
Alinéa 14
Après les mots:
"en y associant l'Etat"
Insérer les mots:
", la Chambre d'agriculture"
Objet
Les Parcs Naturels Régionaux sont reconnus et réaffirmés dans leur mission de portage de projets territoriaux de développement durable territoriaux. L’activité agricole participe activement au développement de ces territoires, à la fois en tant qu’acteur économique, mais également en tant que gestionnaire d’espaces naturels. Cette activité concoure par la diversité de ses productions, à préserver le patrimoine génétique et culturel des régions françaises. Les Chambres d’agriculture, de par leurs missions, régaliennes et techniques, apportent leurs éclairages dans leurs domaines de compétences et assurent la cohérence des actions sur un territoire. La volonté de s’inscrire dans une dynamique positive entre Parcs Naturels Régionaux et Chambres d’agriculture s’est d’ailleurs traduite par la signature d’une convention nationale entre la fédération nationale des Parcs Naturels et l’Assemblée Permanente des Chambres d’agriculture. Aussi, il paraît nécessaire qu’elle soit officiellement associée aux travaux d’élaboration de la Charte, et qu’elle soit consultée, de plein droit sur le projet de charte avant enquête publique. Cette consultation préalable permettra in fine à la région de pouvoir tenir compte de tout ou partie de l’avis et au public de prendre connaissance dudit avis par application de l’article L 123-12 du code de l’environnement relatif aux enquêtes publiques.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-122 2 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LASSERRE et Mme BILLON ARTICLE 27 |
Alinéa 15
Au début de cet alinéa, insérer les mots:
"Le projet de charte est soumis pour avis à la Chambre d’agriculture qui rend son avis au plus tard deux mois après la transmission du projet. A défaut, cet avis est réputé favorable."
Objet
Les Parcs Naturels Régionaux sont reconnus et réaffirmés dans leur mission de portage de projets territoriaux de développement durable territoriaux. L’activité agricole participe activement au développement de ces territoires, à la fois en tant qu’acteur économique, mais également en tant que gestionnaire d’espaces naturels. Cette activité concoure par la diversité de ses productions, à préserver le patrimoine génétique et culturel des régions françaises. Les Chambres d’agriculture, de par leurs missions, régaliennes et techniques, apportent leurs éclairages dans leurs domaines de compétences et assurent la cohérence des actions sur un territoire. La volonté de s’inscrire dans une dynamique positive entre Parcs Naturels Régionaux et Chambres d’agriculture s’est d’ailleurs traduite par la signature d’une convention nationale entre la fédération nationale des Parcs Naturels et l’Assemblée Permanente des Chambres d’agriculture. Aussi, il paraît nécessaire qu’elle soit officiellement associée aux travaux d’élaboration de la Charte, et qu’elle soit consultée, de plein droit sur le projet de charte avant enquête publique. Cette consultation préalable permettra in fine à la région de pouvoir tenir compte de tout ou partie de l’avis et au public de prendre connaissance dudit avis par application de l’article L 123-12 du code de l’environnement relatif aux enquêtes publiques.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-123 2 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LASSERRE et Mme BILLON ARTICLE 33 A (NOUVEAU) |
Alinéa 10
Remplacer les mots:
"convention conclue"
Par les mots:
"contrat conclu"
Objet
Cet amendement vise à faire en sorte que les partenariats permettant la mise en œuvre des mesures de compensation par les agriculteurs prennent la forme de contrats et non de conventions. Le contrat ayant, contrairement à la convention, un rôle créateur : il va créer des effets de droit et ces effets seront des obligations juridiques. Les contrats de compensation sont des contrats qui créent des obligations juridiques. Ils ne sont pas des conventions qui permettent de produire des effets de droit quelconques (transmettre ou éteindre des obligations juridiques). En outre, il apparaît nécessaire d’écrire de façon cohérente ce nouveau dispositif de compensation ouvert au monde agricole en reprenant le terme de « contrat » tel qu’il apparaît – à deux reprises - aux premiers alinéas de cet article 33 A (cf. Art. L. 163-1 II).
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-124 2 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LASSERRE et Mme BILLON ARTICLE 33 A (NOUVEAU) |
Alinéa 11
Remplacer le mot:
"convention"
Par le mot:
"contrat"
Objet
Cet amendement vise à faire en sorte que les partenariats permettant la mise en œuvre des mesures de compensation par les agriculteurs prennent la forme de contrats et non de conventions. Le contrat ayant, contrairement à la convention, un rôle créateur : il va créer des effets de droit et ces effets seront des obligations juridiques. Les contrats de compensation sont des contrats qui créent des obligations juridiques. Ils ne sont pas des conventions qui permettent de produire des effets de droit quelconques (transmettre ou éteindre des obligations juridiques). En outre, il apparaît nécessaire d’écrire de façon cohérente ce nouveau dispositif de compensation ouvert au monde agricole en reprenant le terme de « contrat » tel qu’il apparaît – à deux reprises - aux premiers alinéas de cet article 33 A (cf. Art. L. 163-1 II).
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-125 2 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LASSERRE et Mme BILLON ARTICLE 34 |
Supprimer cet article.
Objet
Dans son audition préalable à l’examen du texte en Commission Développement Durable de l’Assemblée Nationale, la Ministre de l’Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie a affirmé qu’elle ne croyait pas à « l’écologie punitive mais bien à l’écologie incitative, positive et créative qui suscite l’envie de s’engager. » Le maintien et l’amélioration des agroécosystèmes, sièges de biodiversité, doit en effet être recherché au travers du soutien et de la valorisation du travail des agriculteurs ayant contribué à leur formation et le développement d’outils innovants pour financer les mesures favorables à la biodiversité. Il ne doit pas l’être au travers des outils tels que les Zones Prioritaires pour la Biodiversité qui vont imposer des contraintes de manière obligatoire aux agriculteurs. Ainsi, même si ce dispositif vise à la définition d’un programme d’actions volontaires dans un premier temps, les actions seront rendues obligatoires à l’expiration d’un délai fixé par l’autorité administrative, si les résultats ne sont pas jugés favorables. Les mesures définies dans ce cadre sont souvent inadaptées aux contraintes des agriculteurs dont les choix techniques sont rationnels et répondent à des exigences multiples et complexes basées sur l’état des connaissances et des contraintes économiques et sociales. Il n’existe par ailleurs aucune justification de besoin de création de ce nouvel outil pour protéger les espèces et leurs habitats. En effet, il existe déjà une multitude d’outils pour protéger la biodiversité : les zonages environnementaux (PNR, Natura 2000…), les études d’impact des projets, les outils d’acquisition foncière ou de maîtrise d’usage, les arrêtés de biotope… Ce nouvel outil contribuerait par ailleurs à rendre plus complexes et moins lisibles les politiques en faveur de la biodiversité. Ce zonage viendrait se superposer à des emprises de zones exploitées ayant déjà leurs propres programmes d’actions, créant une surenchère et un cumul des mesures de restauration, de préservation et de gestion. L’étude d’impact indique que ce dispositif doit permettre de résoudre des situations critiques exceptionnelles. Il n’est donc pas pertinent de créer un dispositif général s’appliquant à toute la biodiversité et à tout le territoire national alors que seules certaines espèces en voie d’extinction sont visées.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-126 2 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LASSERRE ARTICLE 51 NONIES(NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article conduit à prioriser le plan Ecophyto sur la limitation des néonicotinoïdes, en proposant, dans ce cadre, une valorisation des projets de GIEE ou des projets territoriaux qui ont pour objectif la suppression des produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes. Or l’article de loi actuel du code de l’environnement précise que le programme national Ecophyto vise la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et la maîtrise des risques y afférents. Sa portée est donc beaucoup plus large. Elle correspond à la logique même du plan Ecophyto I, qui porte à la fois sur le suivi d’indicateurs, la diffusion des connaissances, la recherche, la formation, la surveillance des territoires, les zones non agricoles, les DOM et la communication. Un nouveau plan est en cours d’élaboration par le Gouvernement, suite au rapport du Député Potier. Il importe de ne pas cibler le plan Ecophyto, dans la loi, sur un objet restreint. L’amendement a donc pour objet la suppression de cet article.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-127 2 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LASSERRE ARTICLE 51QUATERDECIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Les conséquences de l’adoption de cet article et de l’interdiction de tous les néonicotinoïdes au 1er janvier 2016, sans avoir au préalable trouvé de solutions alternatives, aura un impact considérable sur l’agriculture française en remettant en cause des productions et des filières entières qui, sans solution pour lutter contre certains ravageurs, connaitront d’importantes pertes de rendements. A terme, la suppression de tous les néonicotinoïdes risque d’impacter directement la diversité cultivée en France. En effet, les néonicotinoïdes sont utilisés dans la lutte contre les ravageurs du sol et aériens (taupins, pucerons vecteurs de virose, cicadelles…) et ceux pour les différentes productions : céréales, oléagineux, protéagineux, fruits, légumes, vignes, horticulture et pépinière. Une interdiction en France constituerait une nouvelle mesure de distorsion avec les autres états membres, dont certaines filières risqueraient de ne pas se relever. Pour mémoire, la décision de la Commission européenne prise en 2013 suite aux recommandations de l’agence scientifique européenne - l’EFSA - interdit les usages de trois néonicotinoïdes (imidaclopride, thiamétoxam et clothianidine) sur toutes les cultures attractives pour les abeilles et en traitement foliaire sur les céréales. Une évaluation complémentaire des usages et molécules maintenus est en cours au niveau de l’EFSA. Les conclusions attendues en septembre 2015 permettront à la Commission européenne de prendre des mesures proportionnées aux risques. Les cultivateurs protègent leurs cultures comme les apiculteurs leur cheptel d’abeilles, d’une manière qui doit être la plus raisonnée et efficace possible, avec des molécules évaluées et des produits homologués. La recherche doit se poursuivre pour faire évoluer les solutions de protection et leur évaluation scientifique, et la sensibilisation des agriculteurs à la prise en compte des abeilles dans leurs itinéraires techniques (raisonnement des traitements, implantation de ressources mellifères) par la formation et l’information doit être renforcée.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-128 2 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
I. Le chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Détention en captivité d’animaux d’espèces non domestiques » ;
2° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Établissements détenant des animaux d’espèces
non domestiques » et comprenant les articles L. 413-1 à L. 413-5 ;
3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Prescriptions générales pour la détention en captivité d’animaux d’espèces non domestiques
« Article L. 413-6. I. - Les spécimens de mammifères, d’oiseaux, de reptiles, d’amphibiens
d’espèces non domestiques figurant dans les listes fixées en application des articles L. 411-1, L.
411-2 et L. 412-1 détenus en captivité, doivent être identifiés individuellement dans les conditions
précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture.
« II. Pour assurer le suivi statistique et administratif des animaux dont l’identification est obligatoire
en application du I. et pour permettre d’identifier leurs propriétaires, les données relatives à
l’identification de ces animaux, le nom et l’adresse de leurs propriétaires successifs et la mention de
l’exécution des obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints peuvent être
enregistrés dans un fichier national et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions
fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés, détermine les modalités d’application du présent article. Il précise les conditions dans
lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par
les ministres chargés de l’écologie et de l’agriculture, la durée de conservation et les conditions de
mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données.
« Article L. 413-7
« I. - Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, d’un spécimen vivant d’espèce non domestique doit
s’accompagner au moment de la livraison à l’acquéreur de la délivrance d’une attestation de
cession ;
« II. - Préalablement à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, d’un spécimen vivant d’espèce non
domestique, le cédant doit avoir l’assurance de la part du nouveau détenteur que celui-ci dispose, le
cas échéant, des autorisations administratives requises pour la détention du spécimen cédé ;
« III. - Toute publication d’une offre de cession de spécimens mentionnés à l’article L. 413-6, quel
que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d’identification de chaque animal.
« Article L. 413-8
Toute vente d’un spécimen vivant d’espèce non domestique doit s’accompagner au moment de la
livraison à l’acquéreur de la délivrance d’un document d’information sur les caractéristiques, les
besoins et les conditions d’entretien de l’animal.»
II. Le dernier alinéa de l’article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
Objet
Cet amendement propose d’enregistrer dans un fichier national l’identification des animaux
sauvages détenus, qu’ils soient d’origine captive ou d’origine prélevée.
Une obligation de marquage de ces animaux par un vétérinaire existe déjà. Cet amendement vient
compléter le dispositif actuel par une obligation pour le vétérinaire et le propriétaire d’enregistrer
cette identification dans un fichier national.
Les pouvoirs publics disposeraient ainsi d’un outil plus précis, propre à lutter efficacement contre
les trafics et fraudes de ces espèces et permettant ainsi une plus grande maîtrise des flux de ces
animaux sur le territoire national. Les contrôles seraient facilités et les mouvements de ces espèces
quantifiés par des statistiques fiables.
Sur un plan sanitaire, ce dispositif - identification et enregistrement - permettra de mieux anticiper
d’éventuelles zoonoses.
Enfin, l’amendement prévoit des mesures de nature à moraliser les échanges d’animaux d’espèces
non domestiques en responsabilisant notamment les acquéreurs de ces animaux dont les besoins
physiologiques et comportementaux imposent de prévoir des conditions de détention particulières.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-129 2 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON ARTICLE 28 |
Alinéa 3
Supprimer les mots « et des propositions d’harmonisation des schémas de cohérence territoriale ».
Objet
Cet amendement vise à clarifier le rôle du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc vis à vis d'un parc naturel régional.
Tout d'abord, la nature juridique de ses « propositions d’harmonisation » (et l’interprétation juridique ou symbolique de leur caractère obligatoire) reste flou et potentiellement source de nombreuses difficultés.
De plus, les périmètres des parcs naturels régionaux ne correspondent quasiment jamais à des périmètres « entiers » de schémas de cohérence territoriale qui, très généralement, ne sont que « partiellement » compris dans celui d’un parc naturel régional. Dès lors, un syndicat de parc naturel régional n’aurait pas de « légitimité » particulière à coordonner les engagements des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale au-delà du strict périmètre de ce parc.
Il faut ajouter, que cette disposition viendrait rompre l’égalité entre l’ensemble de personnes publiques associées à l’élaboration et à la révision des SCoT. Ainsi, par exemple, d’autres personnes publiques associées - qu’il s’agisse notamment de l’État ou de la Région - peuvent quant à elles aussi présenter et soutenir lors de l’élaboration ou de la révision des schémas de cohérence territoriale, de telles propositions tendant à l’harmonisation de plusieurs schémas voisins, qu’ils fassent ou non partie d’un même périmètre de parc naturel régional. Cette rupture d’égalité constitue une difficulté supplémentaire à l’élaboration du SCoT qui résulte souvent de l’art de la conciliation des intérêts légitimes et parfois divergents de nombreuses personnes publiques associées dans l’intérêt général du territoire.
Enfin, il doit être rappelé qu’un syndicat mixte d’aménagement et de gestion d’un parc naturel régional qui estime devoir proposer, au titre de ses compétences, des mesures tendant à l’harmonisation des schémas de cohérence territoriale pour les parties comprises dans son périmètre, dispose d’ores et déjà de toute la latitude nécessaire pour présenter de telles propositions, que ce soit en sa qualité de « personne publique associée » à l’élaboration et à la révision des schémas de cohérence territoriale (susceptible de demander à tout moment à être consulté et donc à exprimer tout avis qu’il jugerait opportun), ou que ce soit lors de sa consultation obligatoire et formelle sur le projet de schéma arrêté, avant qu’il ne soit soumis à enquête publique. Il est d’ailleurs rappelé que l’obligation de compatibilité du SCoT à la Charte du PNR apporte par ailleurs une garantie juridique à la prise ne compte des propositions pertinentes que pourraient émettre un Syndicat mixte de PNR pour la prise ne compte des objectifs de sa Charte.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-130 2 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON ARTICLE 28 |
Alinéa 3
Après les mots « schémas de cohérence territoriale », ajouter les mots « tendant à la mise en œuvre des objectifs de la charte concernant la biodiversité et la trame verte et bleue ».
Objet
Amendement de repli.
Alors même que le code de l’urbanisme « garantit » aux syndicats mixtes d’aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux - de par leur statut de « personne publique associée » - la possibilité de présenter à tout moment lors de l’élaboration et de la révision des schémas de cohérence territoriale, des propositions (y compris tendant à une éventuelle « harmonisation » des parties de schémas compris dans leur périmètre), si une capacité spécifique de « proposition » devait être réaffirmée par le code de l’environnement, elle ne devrait être circonscrite au cœur des préoccupations des PNR, à savoir la mise en œuvre des objectifs de leur charte en matière de biodiversité et de trame verte et bleue.
Cette précision vise notamment à maintenir l’équilibre mis en œuvre par le législateur entre l’ensemble des personnes associées à l’élaboration et à la révision du SCoT, dont nombreuses ne sont par ailleurs pas membre d’un PNR.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-131 2 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON ARTICLE 72 |
Alinéa 5
Remplacer les mots "désignent, pour chacun des paysages identifiés par l’atlas de paysages prévu à l’article L. 350-1 A, les orientations définies" par "prennent en compte les paysages identifiés par l’atlas des paysages et définissent les orientations "
Objet
Cet amendement vise à clarifier l'écriture de l'alinéa 5. De plus, il permet d'étendre au SCoT l’appréciation des « éléments paysagers » en ne les restreignant pas à ceux définis par l'Atlas Paysagers.
En outre, cet amendement propose que, si l’élaboration des SCoT doit prendre en compte les ensembles paysagers définis par l’Atlas Paysagers, il lui demeure possible d’en définir de nouveau et/ou des différents dans le respect la qualité et la diversité des paysages à l’échelle nationale.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-132 2 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON ARTICLE 72 |
Alinéa 5
Remplacer « définies en matière de protection, de gestion et d’aménagement » par « visant à conserver, à accompagner les évolutions, ou à générer des transformations »
Objet
Cet amendement vise à clarifier la définition des objectifs de qualité paysagère. En outre, ces objectifs désignent en effet des orientations prises pour conserver les traits caractéristiques des paysages (protection), ou pour accompagner leurs évolutions, voire générer leurs transformations.
En conséquence, cet amendement vise également à ne pas imposer aux SCoT, visés par cet article, d’obligation d’orientation en matière de « gestion », les SCoT (dans leurs différentes composantes, PADD ou DOO) n’ont aucune capacité juridique (y compris le DOO qui est le seul élément « opposable ») à s’immiscer dans la « gestion » des espaces (que ce soient des espaces agricoles, naturels, ou des « structures paysagères » ou des « éléments de paysages »).
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-133 2 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON ARTICLE 27 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Au premier alinéa du IV de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme, après le mot : « schéma de secteur », sont insérés les mots : « et les Chartes de Parc naturel régional »
La dernière phrase du premier alinéa du II de l’article L. 122-1-5 du code de l’urbanisme est abrogée.
Objet
Les dispositions relatives aux obligations de compatibilité des documents d’urbanisme résultant de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite « Grenelle 2 ») ont mis en place le principe du « SCoT intégrateur » dont la portée s’étend également aux Chartes de Parc Naturel Régional. Ainsi, aux termes de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme tel qu’il résulte de la loi Grenelle 2, les schémas de cohérence territoriale (SCoT) doivent, notamment, être compatibles avec les chartes de parcs naturels régionaux (PNR) et, pour leur part, les plans locaux d’urbanisme (PLU) doivent être compatibles avec les SCoT (principe du SCoT « intégrateur ») ; ce n’est qu’en l’absence de SCoT opposable qu’il est exigé que les PLU soient « directement » compatibles avec les chartes de PNR.
Les débats sur les territoires ont fait apparaitre des difficultés pour l’extension de ce principe intégrateur du SCoT aux chartes de PNR. Ces débats transparaissent dans la nouvelle rédaction proposé de l’article L. 333-1 du code de l’environnement par les alinéas 25 et 26 de l’article 27 de la présente loi. Cette nouvelle rédaction vise à affirmer le lien de compatibilité entre les PLU et les Charte de Parc Naturel Régional, même en présence d’un SCoT approuvé. Cet amendement a également pour objectif de supprimer l’obligation faite aux SCoT de « transposition des dispositions pertinentes de la Charte de Parc naturel régional » ; cette obligation n’ayant plus de sens en l’absence de « principe intégrateur du SCoT » vis-à-vis desdites Chartes.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-134 2 juillet 2015 |
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M. HUSSON ARTICLE 27 |
Alinéa 26
Remplacer les "Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les chartes de parc naturel régional." par "Les documents d’urbanisme autres que mentionnés ci-avant doivent être compatibles avec les chartes de parc naturel régional."
Objet
Cet amendement est un amendement de repli vis à vis du précédent.
L’article 129 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) avait corrigé une contradiction législative résultant des nouvelles dispositions relatives aux obligations de compatibilité des documents d’urbanisme résultant de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite « Grenelle 2 ») : aux termes de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme tel qu’il résulte de la loi Grenelle 2, les schémas de cohérence territoriale (SCoT) doivent, notamment, être compatibles avec les chartes de parcs naturels régionaux (PNR) et les plans locaux d’urbanisme (PLU) doivent être compatibles avec les SCoT (principe du SCoT « intégrateur ») ; ce n’est qu’en l’absence de SCoT opposable qu’il est exigé que les PLU soient « directement » compatibles avec les chartes de PNR.
Or, l’article L. 333-1 du code de l’environnement, avant sa correction par la loi ALUR prévoyait que « les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec la charte » (de PNR), ce qui exprimait une obligation de compatibilité « générale » des documents d’urbanisme (SCoT et PLU) avec les chartes de PNR, y compris, s’agissant des PLU, en présence d’un SCoT opposable. La loi ALUR a corrigé cette contradiction entre les articles L. 111-1-1 du code de l’urbanisme et L. 333-1 du code de l’environnement, en précisant avec justesse dans ce dernier article que les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec les chartes de PNR « dans les conditions fixées à l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme ».
Les alinéas 25 et 26 de l’article 27 tendent à rétablir la rédaction antérieure à la loi ALUR.
Par la première phrase qu’il était envisagé d’ajouter, la nouvelle rédaction sème le doute quant au rétablissement d’une compatibilité « directe » des PLU (en tant que documents d’urbanisme) avec les chartes de PNR, même en présence d’un SCoT opposable.
Au vu des débats, cette nouvelle rédaction a été, semble-t-il, envisagée afin de soumettre les documents d’urbanisme autre que les SCoT, les PLU et les documents en tenant lieu, à comptabilité au Charte de PNR.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-135 2 juillet 2015 |
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Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la fin du 1°, les mots : « à un coût économiquement acceptable » sont supprimés. »
Objet
Le coût économique des mesures visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement ne saurait faire obstacle à la mise en œuvre de ces dernières. Les auteurs de cet amendement considèrent que le code de l'environnement doit transcrire fidèlement le principe de précaution.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-136 2 juillet 2015 |
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Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 12
Supprimer cet alinéa
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que l'agriculture fait partie intégrante de l'écosystème et donc de l'environnement, et qu'il n'y a donc pas lieu d'indiquer que ces deux notions sont complémentaires.
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N° COM-137 2 juillet 2015 |
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Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Alinéa 3, deuxième phrase
Remplacer les mots : « tenant compte » par les mots : « qui concourt à la réalisation ».
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer le lien entre les stratégies régionales pour la biodiversité (SRB) et la stratégie nationale pour la biodiversité (SNB). En effet, les SRB ne doivent pas seulement tenir compte des objectifs de la SNB, il faut qu’elles contribuent à la mise en œuvre concrète des objectifs de cette dernière dans l’ensemble des territoires.
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N° COM-138 2 juillet 2015 |
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Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
« peut être » par les mots « est »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent rendre obligatoire la consultation du comité national de biodiversité par le gouvernement sur tout sujet relatif à la biodiversité ou ayant un effet notable sur celle-ci.
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N° COM-139 2 juillet 2015 |
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Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Le comité national de la biodiversité donne un avis sur la cohérence d’ensemble des stratégies régionales pour la biodiversité. »
Objet
Chaque stratégie régionale pour la biodiversité est soumise pour avis au comité régional de la biodiversité. Afin d’assurer une cohérence d’ensemble de la mise en œuvre de ses stratégies régionales sur le territoire, il est proposé que le comité national de la biodiversité donne un avis sur la cohérence d’ensemble des stratégies à l’instar de ce que fait actuellement le comité national trame verte et bleue vis-à-vis des schémas régionaux de cohérence écologique.
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N° COM-140 2 juillet 2015 |
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Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Après la première phrase de l’article L. 371-3 du code de l’environnement est ajouté la phrase suivante : « Ce comité est associé à l’élaboration de la stratégie régionale pour la biodiversité ».
Objet
À l’instar du comité national de la biodiversité qui constitue « une instance d’information, d’échange et de consultation sur les questions stratégiques liées à la biodiversité » au niveau national, le comité régional de la biodiversité instauré par cette loi a vocation à jouer le même rôle au niveau régional.
La loi prévoit son association à l’élaboration du Schéma Régional de Cohérence Ecologique dans chaque région ; il est logique de l’associer également à l’élaboration de la stratégie régionale pour la biodiversité qui servira de cadre aux politiques publiques régionales en faveur de la biodiversité.
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N° COM-141 2 juillet 2015 |
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Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 TER A(NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que les départements soient départis de la compétence concernant les espaces naturels sensibles.
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N° COM-142 2 juillet 2015 |
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Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 9 |
I. Alinéa 38
Remplacer le chiffre « douze » par le chiffre « dix »
II. Alinéa 44
Remplacer le chiffre « cinq »par le chiffre « six »
II. Alinéa 45 Remplacer le chiffre « quatre » par le chiffre « trois »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer la présence des collectivités territoriales qui seront amenés à financer des actions locales en faveur de la biodiversité.
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N° COM-143 2 juillet 2015 |
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Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 53, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 131-10-2. – Le programme pluriannuel d'intervention et le contrat d'objectifs de l'agence française pour la biodiversité, ainsi que ceux des autres établissements publics nationaux ayant des actions majeures dans le domaine de la biodiversité sont soumis avant leur adoption à l’avis consultatif du comité national de la biodiversité. »
Objet
Pour éviter la création d’un nouveau comité, il est proposé que le comité national de la biodiversité joue ce rôle de conseil des parties prenantes de l’AFB en lui affectant en ce sens des prérogatives particulières tel que l’avis sur le programme opérationnel de l’agence et les décisions financières qui pourront y être associées.
Par ailleurs, pour le parallélisme des formes, il est proposé que le CNB donne également son avis sur les programmes d’intervention des établissements publics dont l’intégration à l’AFB n’est pas prévue mais qui ont pourtant la biodiversité comme cœur de métier, ceci afin de garantir une cohérence et une complémentarité de leurs missions respectives. Sont concernés par exemple l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, le Conservatoire du littoral ou l’Office national des forêts. C’est une recommandation de l’appel de la conférence de Strasbourg.
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N° COM-144 2 juillet 2015 |
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Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 9 |
Alinéa 57
Supprimer les mots :
« en tant que de besoin »
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que pour fonctionner de manière satisfaisante, la future AFB aura non seulement besoin de crédits supplémentaires, mais également d'une implication locale forte, dépassant le cadre des seules agences de l'eau. Ainsi, ils considèrent que le présent projet de loi, doit définir le principe de délégations territoriales de l'AFB.
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N° COM-145 2 juillet 2015 |
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Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l'élargissement du périmètre de l'Agence Française pour la Biodiversité à l'établissement public du marais poitevin »
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que le marais poitevin doit faire partie intégrante de l’AFB au vu de ses missions.
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N° COM-146 2 juillet 2015 |
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Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 |
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N° COM-148 2 juillet 2015 |
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Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS(NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
« l'article 32 de la loi de finances pour 2015 est supprimé »II. Les éventuelles conséquences financières pour l'Etat sont compensées à due concurrence par l'augmentation des taux applicables aux tarifs prévus à l'article 885U du CGI
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que pour mener à bien ses missions les agences de l'eau ne doivent plus subir la ponction de l'Etat sur leur fonds de roulement
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-149 2 juillet 2015 |
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Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 335-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux peuvent, avec l’accord majoritaire des exploitants agricoles concernés, exclure la culture d’organismes génétiquement modifiés sur tout ou partie de leur territoire »
Objet
L’article L. 335-1 du code de l’environnement indique que « Les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux peuvent, avec l’accord unanime des exploitants agricoles concernés, exclure la culture d’organismes génétiquement modifiés sur tout ou partie de leur territoire, sous réserve que cette possibilité soit prévue par leur charte. »
L’unanimité requise est un frein au développement de la biodiversité et à l’instauration d’espaces sans OGM dans des espaces naturels.
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N° COM-150 2 juillet 2015 |
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Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS A(NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L142-10 du code de l’urbanisme, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sites Espaces naturels sensibles directement acquis par le département ou un tiers font l’objet d’un plan de gestion, ou d’un document de référence pour les sites non acquis »
Objet
Dans les faits, chaque site Espace naturel sensible comprend un plan de gestion ou un document similaire visant à décrire la manière dont le site est géré et les objectifs affichés. Il s’agirait d’acter la nécessité d’un document de référence obligatoire pour chacun des sites ENS existants.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-151 2 juillet 2015 |
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Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS A(NOUVEAU) |
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-152 2 juillet 2015 |
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Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 32 QUATER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article réécrit l’article L142-3 du code de l’urbanisme afin d’y intégrer des dispositions concernant l’Agence des espaces verts de la région Ile-de-France.
Or cette réécriture supprime des dispositions essentielles qui définissent le principe de fonctionnement des zones de préemption, et la mise en œuvre des politiques espaces naturels sensibles par les départements.
Il est donc essentiel que cet article soit supprimé afin que la mise en œuvre de la politique des ENS reste juridiquement viable.
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N° COM-153 rect. 7 juillet 2015 |
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Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 TER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
« Le I de l’article L.414-11 du Code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils mènent également des missions d’expertise et d’animation territoriale en appui aux politiques publiques en faveur du patrimoine naturel. »
Objet
Le présent amendement vise à préciser les missions des Conservatoires d’espaces naturels agréés par l’Etat et la Région en tant qu’acteur locaux agissant en faveur de la biodiversité. Les Conservatoires d’espaces naturels, assurent la gestion d’environ 3000 sites sur près de 150 000 ha en France. Ils ont pour objet de contribuer à la préservation d’espaces naturels notamment par des actions de maîtrise foncière et d’usage. Les Conservatoires régionaux d'espaces naturels peuvent être agréés, ce qui atteste de la qualité de leur travail en matière de préservation de la biodiversité. Les auteurs de cet amendement considèrent donc qu'il est légitime de compléter le code de l'environnement afin de reconnaîtr leur implication locale et leurs missions d'expertise.
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N° COM-154 2 juillet 2015 |
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Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 33 A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont fondamentalement opposés à la création d’un marché spéculatif des actifs naturels.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-155 2 juillet 2015 |
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Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 33 A (NOUVEAU) |
Alinéa 5
Après les mots : « du présent article » supprimer la fin de cet alinéa
Objet
Les auteurs de cet amendement refusent la création de réserves d'actifs naturels permettant une financiarisation de la biodiversité.
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N° COM-156 2 juillet 2015 |
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Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 33 A (NOUVEAU) |
Alinéa 9
supprimer les mots « ou privée »
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent de réserver la possibilité de devenir opérateurs de compensation à des personnes publiques.
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N° COM-157 2 juillet 2015 |
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Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 33 A (NOUVEAU) |
Alinéa 14
Compléter cet alinéa par les mots :
« pris après avis conforme du comité national pour la biodiversité »
Objet
Les auteurs de cet amendement de repli considèrent que si la loi entérine la création de réserves d'actifs naturels, ce décret doit être pris après avis conforme du comité national de biodiversité, puisqu'il s'agit bien d'un sujet scientifique touchant aux conditions même de la préservation de la biodiversité.
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N° COM-158 2 juillet 2015 |
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Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 39 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que les projets d'île artificielle, les installations, les ouvrages et les installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive soient exemptés d'enquête publique et soumis à simple mise à disposition du public. Ils estiment que cette disposition ne respecte pas le droit international et la convention d'Aarhus.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-159 2 juillet 2015 |
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Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 43 |
Alinéa 6
Remplacer la deuxième phrase par la phrase :
« La zone est constituée des substrats nécessaires à l’espèce en cause et de la colonne d’eau sur-jacente. »
Objet
Un écosystème est défini par Howard T. Odum en 1953 comme « la plus grande unité fonctionnelle en écologie, puisqu’il inclut à la fois les organismes vivants et l’environnement abiotique (c’est-à-dire non vivant), chacun influençant les propriétés de l’autre, et les deux étant nécessaires au maintien de la vie telle qu’elle existe sur Terre. » Ainsi, l’écosystème regroupe des conditions particulières (physico-chimique, température, pH, humidité…) et permet le maintien de la vie. Et réciproquement, cette vie constitue et maintient l’écosystème.
Ce rappel montre qu’au niveau de l’écologie scientifique, cela n’a pas de sens de séparer la colonne d’eau du substrat, qui sont tous deux indispensables au bon fonctionnement de l’écosystème marin et donc au maintien de conditions favorables à la vie qui s’y développe.
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N° COM-160 2 juillet 2015 |
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Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 47 |
Compléter cet article par plusieurs alinéas ainsi rédigés :
« IV – Le premier alinéa de l'article L.322-13-1 est modifié comme suit :
1°) Après les mots : « d'agents », ajouter les mots, « titulaires ou contractuels »
2°) Après les mots : « mis à disposition », ajouter les mots « par périodes d'une durée maximale de trois ans, renouvelables sans limitation de durée »
Objet
Le conservatoire du littoral mène ses missions en partenariat avec les collectivités territoriales. Comme modalité de ce partenariat, la mise à disposition d'agents est une pratique courante. Certaines dispositions particulières à la mise à disposition de la fonction publique territoriale en limitent la durée pour les agents contractuels à une durée maximale de six années. Or, quelques agents du conservatoire sont mis à disposition depuis de nombreuses années et devront alors réintégrer leur corps d'origine, alors que ni les collectivités ni les agents ne le souhaitent.
Les auteurs de cet amendement proposent donc une solution permettant de renforcer le partenariat entre les collectivités et le conservatoire en permettant de régler des situations individuelles qui pourraient s'avérer douloureuses.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-161 2 juillet 2015 |
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Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 49 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° La dernière phrase de l'alinéa 5 de l'article L.1123-4 du code général de la propriété des personnes publiques est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, lorsque le bien est situé dans l'une des zones définies à l'article L.322-1 du code de l'environnement, la propriété est transférée au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres lorsqu'il en fait la demande ou au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du même code qui en fait la demande. Le transfert de bien est constaté par un acte administratif. »
Objet
Le présent article prévoit en cas de renonciation de la commune, la priorité de transfert des biens vacants et sans maître au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres lorsque celui-ci est territorialement compétent et qu'il en fait la demande, mais uniquement pour une certaine catégorie de biens. Les auteurs de cet amendement proposent donc d'élargir la liste des biens pouvant faire l’objet de ce transfert à l'ensemble des biens définis par l'article L. 1123-1 du CG3P. La rédaction proposée permet aussi aux conservatoires régionaux d'espaces naturels de bénéficier de cette disposition.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-162 2 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 51 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
« Aux deux alinéas de l’article L. 142-2 du code de l’environnement, après le mot : « infraction », sont insérés les mots : « ou un manquement ». »
Objet
L'article L. 142-2 du code de l’environnement permet aux associations de protection de l'environnement agréées d’exercer les droits reconnus à la partie civile en cas de préjudice à l’environnement, dès lors que ce préjudice constitue une infraction aux dispositions législatives. De fait, il est impossible pour ces associations d’agir auprès des juridictions civiles en cas de faute non pénalement sanctionnée.
Le présent amendement vise à permettre que les associations puissent exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d’inobservations d’obligations non pénalement sanctionnées .
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N° COM-163 2 juillet 2015 |
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Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 QUINQUIES(NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
« Au quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, après les mots : « qui exposait autrui », sont ajoutés les mots : « ou l’environnement ».
Objet
Le code de l’environnement comporte des délits non intentionnels pour lesquels la responsabilité pénale des personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage est retenue en cas de « faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer » en vertu de l’article 121-3 du code pénal.
Or, cet article 121-3 du code pénal ne fait pas référence à l’environnement mais uniquement aux personnes physiques, de sorte que la Chambre criminelle a été contrainte d’étendre l’application dudit article au risque causé à l’environnement à l’occasion de poursuites pour pollution des eaux (crim. 19 octobre 2004, n° 04-82485, Bull. crim. n° 247, p. 920). Le présent amendement conforte cette jurisprudence et vient mettre en cohérence code de l’environnement et code pénal.
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N° COM-164 2 juillet 2015 |
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Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 QUINQUIES(NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Au premier alinéa de l'article 521-1 du code pénal, les mots : « ou apprivoisé, ou tenu en captivité, » sont remplacés par les mots : « domestique ou sauvage »
Objet
L’article 521-1 du code pénal punit de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité.
Cet amendement permet que l’animal sauvage bénéficie de la même protection que l'animal domestique.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-165 2 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 56 |
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le I est complété par l’alinéa suivant :
« 23° De pratiquer le chalutage en eaux profondes. Un décret en Conseil d’État définira les conditions d’application du présent alinéa. »
Objet
Le présent amendement vise à interdire la pratique particulièrement destructrice du chalutage en eaux profondes.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-166 2 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 59 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent au recours aux ordonnances qui prive le Parlement de son pouvoir législatif. Ils s'y opposent d'autant plus quand il s'agit de recourir aux ordonnances sur des domaines qui relèvent de la loi, tels les conditions de participation du public. Il s'agit en l'espèce des conditions de participation et les consultations applicables aux procédures de modification et de révision des décrets de création de parc national, des décrets pris en application de la loi de 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-167 2 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 67 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article a pour objectif, par le biais d’une ordonnance, d’expérimenter la simplification de la gestion des espaces naturels protégés par :
- La réalisation d’un document rassemblant ou fusionnant les orientations, les engagements et les mesures
- La création d’une instance consultative unique en remplacement des instances pré-existantes
- La désignation d’un coordinateur unique commun à chacun de ces espaces et aux espaces naturels situés en tout ou partie à l’intérieur du périmètre
- L’édiction de toutes autres dispositions nécessaires à la cohérence et à l’efficacité de ces dispositifs.
Les auteurs de cet amendement, comme nombres d'acteurs associatifs considèrent que cette mesure méconnait les réalités territoriales et les compétences respectives des différents gestionnaires.
Ils considèrent également que les conséquences d'une telle simplification n’ont pas été assez étudiées. Ils en proposent donc la suppression.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-168 2 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 69 |
Alinéa 5
Substituer à la première phrase la phrase suivante :
« À compter de la date de publication de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, peuvent être inscrits les espaces qui nécessitent une vigilance particulière, en raison de leur proximité immédiate avec un site classé ou en cours de classement, en enclave ou en périphérie de celui-ci ou en raison de leur dimension environnementale, paysagère, scientifique, artistique, historique, légendaire ou pittoresque. ».
Objet
L’article 69 circonscrit la création de nouveaux sites inscrits à des sites se trouvant à proximité immédiate d'un site classé ou en cours de classement, en enclave ou en périphérie de celui-ci. Les auteurs de cet amendement considèrent qu'une telle restriction est particulièrement regrettable : le nombre actuel de sites inscrits - notamment ceux à dominante naturelle ou rurale pour lesquels l’inscription joue un rôle de protection pérenne et d’alerte particulièrement précieux prouve depuis longtemps l’intérêt d’une telle protection souple appréciée des collectivités.
Le présent amendement propose donc de conserver la possibilité d’inscrire d’autres sites dans lesquels activités humaines, structures paysagères, patrimoine et nature s’interpénètrent harmonieusement.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-169 2 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 69 |
Alinéas 9 à 11
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° D’une mesure de classement en application de l’article L. 341-1 du présent code ou d’une mesure de protection au titre du code du patrimoine lorsque leurs caractéristiques justifient ces mesures ;
« 2° D’un décret mettant fin à leur inscription, pris après mise à la disposition du public selon les modalités prévues aux II à IV de l’article L. 120-1 et consultation de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages lorsque cette mesure est justifiée par leur état de dégradation irréversible ou par leur couverture par une autre mesure de protection prévue au présent code ou au code du patrimoine.
« Les sites inscrits en application de l'article L. 341-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du qui n'auront pas fait l'objet des mesures prévues au 1° et 2° ci-dessus demeureront soumis aux dispositions qui leur étaient applicables avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Objet
Cet article crée une catégorie nouvelle de "sites à dominante naturelle ou rurale" qui seraient « réinscrits » au terme d'une procédure nouvelle esquissée par le projet de loi et à expliciter par décret.
Cette nouvelle catégorie ne nous paraît ni justifiée ni réaliste dans sa mise en œuvre. Ni justifiée parce que la liste des sites inscrits dans chaque département est bien établie et connue et qu'il n'y a pas lieu de refaire une procédure de confirmation pour des sites inscrits et destinés à le rester. Ni réaliste parce que dans l'état actuel des moyens des services chargés des sites, les inspecteurs n'auront ni la disponibilité ni les moyens de procéder, dans le délai de dix ans fixé par le texte, à la fois aux classements, aux déclassements et aux autres transformations prévues par le texte, et en même temps de revisiter des listes de sites à confirmer, de procéder aux consultations et à l'information du public sur la base de dossiers étayés. Il y a donc lieu d'être particulièrement vigilants et de ne pas ouvrir la boîte de Pandore de la "dé-protection".
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-170 2 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Après le 1er alinéa de l’article L. 613-2-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, la protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique ne s’étend pas aux produits contenant ou pouvant contenir l’information génétique brevetée, ou aux produits consistant ou pouvant consister en l’information génétique brevetée, de manière naturelle, ou suite à l’utilisation de procédés essentiellement biologiques qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection. » ;
2° L’article L. 613-2-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, la protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l’invention, de propriétés déterminées ne s’étend ni aux matières biologiques dotées ou pouvant être dotées desdites propriétés déterminées d’une manière naturelle ou à la suite de l’utilisation de procédés essentiellement biologiques qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection, ni aux matières biologiques obtenues à partir de ces dernières, par reproduction ou multiplication. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent modifier le code de la propriété intellectuelle afin d'encadrer les brevets et de juguler la tendance actuelle à accepter la brevetabilité du vivant.
D'une part, il s'agit de compléter l'article L. 613-2-2 qui concerne la protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique. Cette protection s'étend à toute matière dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l'information génétique est contenue et exerce la fonction indiquée. Par le paragraphe I, ils proposent que la protection ne s'étende pas aux gènes dits natifs ou à des produits issus de procédés essentiellement biologiques ( par exemple issus de la sélection).
D'autre part, il s'agit de compléter dans le même sens l'article L. 613-2-3 qui lui est relatif aux brevets sur la matière biologique ou aux procédés permettant de produire un matière biologique.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-171 2 juillet 2015 |
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Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 611-19 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les inventions portant sur un produit constitué en totalité ou en partie de matière biologique végétale ou animale ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d’utiliser une telle matière biologique, lorsque cette matière biologique préexiste à l’état naturel ou lorsque elle a été obtenue ou peut être obtenue par l’utilisation de procédés essentiellement biologiques qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection.
Est considérée comme matière biologique la matière qui contient des informations génétiques et peut se reproduire ou être reproduite dans un système biologique. » ;
Objet
L’article L. 611-19 du code la propriété donne la liste des inventions non brevetables. Ainsi, il comprend les races animales , les variétés végétales telles que définies à l'article 5 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales , les procédés essentiellement biologiques pour l'obtention des végétaux et des animaux ; sont considérés comme tels les procédés qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection ; les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l'homme ou l'animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés. Les auteurs de cet amendement proposent de compléter cette disposition afin d’interdire le dépôt de brevets sur des traits « natifs ». Cet amendement rejoint la proposition de résolution « semences et obtention végétales » adoptée par le Sénat l'an dernier et qui affirmait que « devraient être exclus de la brevetabilité les plantes issues de précédés essentiellement biologiques et les gènes natifs ».
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-172 rect. bis 7 juillet 2015 |
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MM. POINTEREAU, BIZET, LAUFOAULU, DANESI, PELLEVAT, PIERRE, CHASSEING, CHAIZE, LAMÉNIE, MORISSET, Philippe LEROY, CORNU et VASPART, Mme DEROMEDI, MM. DELATTRE, MAYET et PINTON, Mmes LOPEZ et MICOULEAU et MM. CÉSAR, GREMILLET et MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 DECIES (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Le 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées :
"Dans le cadre de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau visée à l’article L. 211-1, ces règles visent la conciliation du rétablissement de la continuité écologique avec les différents usages de l’eau, en particulier le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable. À cette fin, elles privilégient les mesures d’aménagement ou de gestion des ouvrages à chaque fois que le bilan entre les coûts et les avantages desdites mesures en comparaison d’une mesure d’effacement le justifie."
Objet
La restauration de la continuité écologique des cours d’eau peut conduire à la remise en cause de droits anciens détenus par les propriétaires de moulins et ainsi rencontrer, sur le terrain, de fortes oppositions.
Pour surmonter ces oppositions, une étude confiée au Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) avait conclu, en mars 2013, à la nécessité de solutions contractuelles et le ministre chargé de l’écologie avait annoncé la rédaction d’une charte relative à la mise en œuvre de la restauration de la continuité écologique appliquée aux moulins qui, malgré plusieurs réunions, n’a depuis toujours pas vu le jour.
Les propriétaires de moulins reprochent en particulier à l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) de privilégier l’effacement systématique des seuils sur les cours d’eau, en contradiction avec l’objectif poursuivi par ailleurs de développement des énergies renouvelables auquel la mobilisation du potentiel hydroélectrique des moulins pourrait contribuer.
Or, rien, dans le droit positif, n’impose une telle priorité à la destruction des ouvrages : ainsi, la circulaire du 25 janvier 2010 de mise en œuvre du plan national d’actions pour la restauration de la continuité écologique des cours d’eau préconise bien un aménagement des ouvrages lorsqu’un usage y est associé et une suppression totale uniquement lorsque l’ouvrage est abandonné ou n’a plus d’usage. Pourtant, la plupart des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévoient, selon des formulations variées, un ordre de priorité d’action ou d’examen conduisant à envisager prioritairement l’effacement total des seuils.
Aussi, si le rétablissement de la continuité écologique doit bien entendu être visé, le présent amendement entend rappeler, dans l’article du code de l’environnement relatif au classement des cours d’eau, la nécessaire conciliation, dans le cadre d’une gestion équilibrée de l’eau, de cet objectif avec les différents usages de l’eau, en particulier le développement de la production d’origine renouvelable. Il prévoit, pour les cours d’eau classés en liste 2 sur lesquels les ouvrages doivent être gérés, entretenus et équipés selon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant, que ces règles privilégient, à chaque que le bilan entre les coûts et les avantages le justifie, les mesures d’aménagement des ouvrages – notamment les passes à poissons – ou de gestion – ouverture des vannes – sur les mesures d’effacement total ou partiel des seuils.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-173 rect. bis 7 juillet 2015 |
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MM. POINTEREAU, BIZET, LAUFOAULU, PELLEVAT, PIERRE, CHAIZE et CHASSEING, Mme MORHET-RICHAUD, MM. LAMÉNIE, MORISSET, Philippe LEROY et CORNU, Mme DEROMEDI, M. DELATTRE, Mmes LOPEZ et MICOULEAU et MM. CHARON, CÉSAR, GREMILLET, HUSSON et MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 DECIES (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 1382 du code général des impôts est complété par un …° ainsi rédigé :
« …° Les parties d’une installation hydroélectrique destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique et qui ne concourent pas à la production d’électricité. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les installations hydroélectriques sont très lourdement chargées d’impôts et de taxes de toute nature, fiscales, parafiscales et domaniales. En outre, au motif que certains bénéficient d’un tarif règlementé, certaines réductions d’impôt (accordées au titre des souscriptions en numéraire au capital de société, par exemple) sont expressément écartées (article 199 terdecies 0-A, 2°, d).
Elles sont les plus taxées des autres grandes sources d’électricité, ce qui est peu en phase avec la volonté politique visant à encourager cette source d’énergie renouvelable.
Par ailleurs, il est important de souligner que de nombreux producteurs ne bénéficiant plus de contrats d’obligation d’achat vendent désormais leur électricité sur le marché et supportent une baisse des prix d’environ 30 % à 40 %. Cette situation, conjuguée à l’importance des charges fiscales, prive de nombreux producteurs de tout résultat.
Dans ce contexte, la fiscalité actuellement applicable aux installations hydroélectriques représente un frein aux investissements. En effet, la profession est soumise à des règles environnementales qui alourdissent le montant des investissements lors de la création de l’installation, ou qui nécessitent des mises en conformité de l’installation existante. En outre, les dispositifs visant à la préservation de l’environnement (notamment les passes à poissons) découlant de ces règles conduisent à une augmentation de la taxe foncière sur les propriétés bâties, pouvant aller jusqu’à mettre en péril la rentabilité d’une installation existante, ou à remettre en cause la faisabilité d’un projet de nouvelle installation.
Il est ainsi proposé que les parties d’une installation à visée purement environnementale, et qui ne concourent pas à la production d’électricité, soient exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties, de façon à faciliter la réalisation de ces ouvrages qui ont pour but de préserver la continuité écologique et la biodiversité des cours d’eau, sans pénaliser la viabilité économique d’une installation existante ou d’une nouvelle installation.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-174 2 juillet 2015 |
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Mmes LOISIER et BILLON ARTICLE 36 BIS A(NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
La seconde phrase du 2° du III de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée: "Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés auxquels s'applique l'un des documents de gestion prévus à l'article L. 122-3 du code forestier, seules les prescriptions prévues par ce document sont applicables."
Objet
Les documents de gestion des forêts contiennent des prescriptions relatives aux réglementations environnementales et paysagères qui s'appliquent aux espaces boisés qui les concernent.
En conséquence, afin d'éviter tout antagonisme entre les prescriptions paysagères des PLU et les documents de gestion forestière, cet amendement prévoit que lorsqu'un tel document s'applique, il prévaut sur les prescriptions du PLU.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-175 2 juillet 2015 |
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Mmes LOISIER et BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 |
Rédiger ainsi cet article :
Au troisième alinéa de l'article L. 212-2 du code de l'environnement, après le mot: "consulaires"
Insérer les mots: ", du Centre national de la propriété forestière".
Objet
La forêt couvre près du tiers du territoire métropolitain et son rôle par rapport à la gestion quantitative et qualitative de l'eau est reconnu.
A ce titre, cet amendement vise à soumettre les projets de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) à l'avis du CNPF comme il l'est déjà auprès d'autres organismes au titre de l'agriculture, des industries. Cet établissement public a en effet pour mission de concurir au développement durable des forêts et de leurs fonctions économiques, environnementales et sociales.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-176 2 juillet 2015 |
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Mmes LOISIER et BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Rédiger ainsi cet article :
Au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, après le mot: "agriculture", sont insérés les mots: ", du Centre national de la propriété forestière".
Objet
La forêt couvre près du tiers du territoire métropolitain. Son importance territoriale, à laquelle s'ajoute le rôle économique qu'a la filière forêt-bois dans les territoires ruraux implique que le CNPF, qui a notamment pour missions de participer à l'action des pouvoirs publics en matière de gestion de l'espace et de concourir au développement économique des territoires, participe plus largement qu'aujourd'hui à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des PLU.
A l'heure actuelle, l'avis du CNPF n'est requis que lorsque ces documents prévoient une réduction des espaces forestiers. Il convient d'étendre le champ de compétence de cet établissement public aux autres cas, afin qu'un éclairage relatif au développement forestier soit systématiquement apporté.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-177 2 juillet 2015 |
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Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 18 |
Alinéa 20, remplacer les mots :
« et dont le mode de vie présente »
par les mots :
« ou qui incarne des modes de vie traditionnels ou des pratiques présentant ».
Objet
Selon l’Art 8 j) de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) entrée en vigueur le 29 décembre 1993, la partie contractante : « respecte, préserve et maintient les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique ».
La formulation actuelle de cet alinéa dans le projet réduit la portée de la CDB. Or, les pratiques innovatrices et dynamique des paysans par exemple apportent une contribution importante à la biodiversité. Il est donc important que la loi les protège.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-178 2 juillet 2015 |
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Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 18 |
À l’alinéa 24, après le mot :
« prélevées »
insérer les mots :
« ou conservées in situ de manière statique ou dynamique ».
Objet
Cet amendement vise à prendre en compte l’immense contribution des agriculteurs à la conservation des ressources génétiques, notamment à travers les modes de conservation in situ « à la ferme », ainsi que la « gestion dynamique » tout autant que la conservation statique.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-179 2 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 18 |
I. Après l’alinéa 60, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – L’accès à une ou des ressources génétiques du domaine public engage le bénéficiaire à ne revendiquer aucun droit de propriété intellectuelle ni aucun autre droit limitant l’accès à ces ressources génétiques, à leurs parties ou à leurs composantes génétiques, sous la forme sous laquelle elles ont été fournies, pour la recherche, leur conservation, leur utilisation durable, leur valorisation ou leur exploitation commerciale. »
II. En conséquent après l’alinéa 65, insérer un alinéa ainsi rédigé :
L’autorisation engage le bénéficiaire à ne revendiquer aucun droit de propriété intellectuelle ni aucun autre droit limitant l’accès à ces ressources génétiques, à leurs parties ou à leurs composantes génétiques, sous la forme sous laquelle elles ont été fournies, pour la recherche, leur conservation, leur utilisation durable, leur valorisation ou leur exploitation commerciale.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que le bénéficiaire de l’accès à une ressource phytogénétique ne puisse pas revendiquer un droit de propriété intellectuelle sur les caractères natifs de cette ressource privant ainsi les paysans du droit de continuer à utiliser ces ressources.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-180 2 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 26 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendements ne souhaitent pas qu’il soit renvoyer aux ordonnances de l’article 38 pour définir un cadre législatif sur l’accès et l’utilisation durable des ressources génétiques agricoles.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-181 rect. 6 juillet 2015 |
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Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 SEXDECIES(NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
"L’utilisation, la culture et la commercialisation de semences de colza et de tournesols tolérantes aux herbicides issues de mutagénèse sont suspendues sur l’ensemble du territoire national."
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent pour protéger la biodiversité et éviter les risques sur la santé mettre un terme à la généralisation engagée des cultures tolérantes aux herbicides.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-182 2 juillet 2015 |
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MM. RAISON et GREMILLET ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Remplacer à l’alinéa 6 les mots «, les sols » par :
« des sols »
Objet
La géodiversité intègre la diversité géologique, géomorphologique et pédologique. Cette dernière diversité vise la qualité et la diversité de composition des sols. Utiliser l’expression autonome « les sols » serait source de confusion au regard du principe constitutionnel du droit de la propriété et de la définition des sols du Code Civil.
En effet, le Code Civil prévoit, à son article 552 :
« La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre "Des servitudes ou services fonciers".
Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police. »
Pour ne pas porter atteinte au droit de propriété et pour protéger la biodiversité des sols, ici visée, il s’agit de bien distinguer d’une part la volonté de protéger les processus biologiques des sols qui concourent au patrimoine commun de la nation et d’autre part, de conserver, tel qu’il est prévu depuis 1801, le statut juridique des sols.
Cet amendement vise donc à protéger les processus biologiques des sols, sans modifier le droit de propriété des sols.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-183 2 juillet 2015 |
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MM. RAISON et GREMILLET ARTICLE 1ER |
Ajouter après l’alinéa 6 : « La préservation du patrimoine commun de la Nation se concilie avec celle des patrimoines publics et privés. »
Objet
L’idée d’un « patrimoine communauté » traduit l’idée d’un patrimoine qui doit assurer des fonctions de conservation et de transmission de ressources naturelles, que celles – ci soient des biens (comme le sol, les animaux appropriés) ou des choses (comme l’air et l’eau, la faune sauvage).
Ainsi, les droits des propriétaires des biens perdent de leur pouvoir sur ceux-ci, l’Etat ayant le droit de limiter les usages de ces biens au nom du risque pris par les générations futures. En effet, il faut analyser les dangers que courent les ressources naturelles en raison d’une mauvaise utilisation, exploitation, mise sur le marché et donc les risques que prennent les générations futures de ne pas voir leurs besoins satisfaits. Cette mauvaise gestion possible du patrimoine commun justifie alors l’adoption de règles de droit public réduisant les droits des propriétaires.
L’article L. 110-1 du code de l’environnement n’ayant pas d’effet juridique direct conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat, mais devant guider le contenu des lois et réglementations futures, il est important de préciser que la préservation du patrimoine commun doit se faire en accord avec celle des patrimoines publics et privés sous peine de voir ces droits de propriétés vidés de leur sens sans contrepartie financière.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-184 2 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAISON et GREMILLET ARTICLE 2 |
Alinéa 6
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Ce principe implique d’éviter les atteintes significatives à l’environnement ; à défaut, d’en réduire la portée ; enfin en dernier lieu, de compenser les atteintes résiduelles qui n’ont pu être évitées et réduites. »
Objet
Inscrit dans le code de l’environnement depuis la loi relative à la protection de la nature du 10 juillet 1976, le triptyque « éviter, réduire, compenser » vise les atteintes significatives à l’environnement, et pas uniquement les atteintes portées à la biodiversité (qui n'est qu'un élément de l'environnement selon le droit européen), comme le propose la rédaction initiale de l’article 2.
Il apparait ainsi opportun de revenir à la définition européenne de la compensation écologique, visant les atteintes notables à l’environnement, dans la diversité de ses aspects.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-185 2 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAISON et GREMILLET ARTICLE 2 |
Supprimer les alinéas 7 et 8.
Objet
Le principe 2° bis (nouveau) vise à compléter le principe "éviter-réduire-compenser" (ERC), en indiquant que ce dernier « doit viser un objectif d’absence de perte nette, voire tendre vers un gain de biodiversité ».
Cette précision n’est pas d'ordre législatif mais relève de l’interprétation doctrinale du principe ERC et est déjà appliquée dans les faits, conformément aux "lignes directrices nationales sur la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur les milieux naturels", publiées fin 2013 par le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
L'édiction de ce principe dans la loi risquerait par ailleurs d’engendrer de nombreux contentieux qui seraient difficiles à appréhender dans la mesure où il n’existe pas de méthode d’évaluation objective qualitative sur la notion de « perte » ou de « gain » de biodiversité.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-186 2 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAISON et GREMILLET ARTICLE 4 |
Alinéa 4
Remplacer, à l’alinéa 4, le mot « cohérence » par « mise en œuvre ».
Objet
L’article L. 110-3 du code de l’environnement va contribuer à donner une valeur juridique aux stratégies nationales et régionales de la biodiversité.
La question se pose de comprendre leur positionnement dans la hiérarchie des normes. Le terme "cohérence" suppose que l’Etat et les collectivités territoriales concernées devront respecter le contenu de ces stratégies dans la définition de l’ensemble de leur politique en matière de biodiversité. La cohérence obligerait donc, par exemple, la politique de l’eau à être subordonnée à la politique de la biodiversité. Or, cette supériorité d’un intérêt général sur un autre n’est décidée par aucun texte.
C'est pourquoi, cet amendement propose de substituer le terme de « cohérence » par celui de « mise en œuvre » qui ne suppose aucune hiérarchie entre les politiques.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-187 2 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAISON et GREMILLET ARTICLE 9 |
Ajouter après l’alinéa 24, l’alinéa suivant :
« c ter) Appui technique et expertise auprès des acteurs socio-économiques dans leurs actions en faveur de la biodiversité »
Objet
L’Agence française pour la biodiversité a pour mission d’accompagner l’ensemble des opérateurs susceptibles d’agir pour la biodiversité qu’ils soient publics ou privés.
Les acteurs socio-économiques doivent aussi pouvoir bénéficier de cet accompagnement technique de projets en faveur de la biodiversité.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-188 2 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. RAISON et GREMILLET ARTICLE 9 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-189 2 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAISON et GREMILLET ARTICLE 9 |
Supprimer les alinéas 34 et 35.
Objet
Ces alinéas prévoient que l'Agence française pour la biodiversité contribue à l'exercice de missions de police administrative et de police judiciaire relatives à l'eau, aux milieux aquatiques, à la pratique de la pêche et à la biodiversité.
Cette mission n’est pas compréhensible pour les acteurs socio-professionnels qui solliciteront l’Agence française pour la biodiversité pour leurs projets ou leurs questionnements sur leurs pratiques. En effet, l’Agence ne peut être d’une part un guichet, comme l’ADEME, pour accompagner et financer des projets et diffuser des connaissances sur la biodiversité, et d’autre part, le contrôleur de ces mêmes projets réalisés par des opérateurs privés et publics.
Ces deux missions doivent être dissociées.
Ainsi, il est proposé de retirer les missions de police administrative et de police judiciaire de l’environnement des missions de l’Agence, et de mettre en place un corps spécifique de contrôle de l’application du droit de l’environnement.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-190 2 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAISON et GREMILLET ARTICLE 9 |
Rédiger ainsi l’alinéa 45 :
« 7° Quatre représentants titulaires des secteurs économiques concernés, dont au moins deux pour la profession agricole, et quatre suppléants ; »
Objet
Cet amendement vise à renforcer la représentation des acteurs agricoles concernés par le champ de compétences de l’Agence.
Cette représentation doit permettre, compte tenu du rôle important de ces acteurs en matière de préservation et de gestion de la biodiversité dans les territoires, de favoriser le dialogue et la conciliation de ces objectifs de préservation et de gestion avec les enjeux économiques et plus largement de développement des territoires.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-191 2 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAISON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Rédiger ainsi cet article :
Au premier paragraphe de l’article L421-1 du Code de l’Environnement, insérer, après les mots « police de la chasse » les mots suivants : «, de l’eau, des milieux aquatiques et de la biodiversité »
Objet
Cet amendement vise à harmoniser la terminologie adoptée depuis l’effort de simplification initié par l’ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du Code de l’Environnement.
Il permet également de confirmer la nouvelle organisation institutionnelle de la police de l’environnement en regroupant au sein de l’ONCFS l’ensemble des missions et des moyens dédiés à la police de l’eau, aux milieux aquatiques et à la biodiversité.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-192 2 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAISON et GREMILLET ARTICLE 52 |
A l’alinéa 2, après les mots « de l’article L. 415-3 », rédiger ainsi :
« ajouter les mots «, dans le cas d’une activité à but lucratif, la peine d’emprisonnement peut être portée à deux ans, et le montant de l’amende peut être porté à 150 000€ d’amende »
A l’alinéa 3, après les mots « article L. 415-6 », rédiger ainsi :
« ajouter les mots «, dans le cas d’une activité à but lucratif, le montant de l’amende peut être porté à 150 000€ d’amende »
A l’alinéa 5, après les mots « article L. 635-3 », rédiger ainsi :
« ajouter les mots «, dans le cas d’une activité à but lucratif, le montant de l’amende peut être porté à 150 000€ d’amende »
Objet
L’augmentation des peines susceptibles d’être prononcées par le juge en cas d’infraction à la réglementation visant les espèces protégées concerne de la même façon tous les actes susceptibles d’être jugés à ce titre.
Cette réglementation ne vise pas seulement, comme cela est précisé dans l’étude d’impact, les atteintes les plus graves aux espèces, et notamment celles susceptibles de rapporter des revenus importants à leurs auteurs comme le trafic international des espèces de faune ou de flore. Elle vise également la destruction de toutes les espèces protégées ou de leurs habitats, qui, pour la plupart d’entre elles, ne sont pas commises volontairement, et encore moins à des fins lucratives. Certaines infractions peuvent notamment être commises par imprudence ou par méconnaissance, comme la destruction d’un habitat d’une espèce protégée sans connaissance de sa présence.
Il est donc nécessaire de prévoir des peines proportionnées aux actes, au lieu d’un dispositif non nuancé.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-193 2 juillet 2015 |
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MM. RAISON et GREMILLET ARTICLE 36 BIS A(NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Le II de l’article L. 214-18 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« En raison des caractéristiques spécifiques des cours d’eau en zone de montagne et de piémonts méditerranéens, les actes d’autorisation ou de concession tiennent compte des débits d’étiage naturels moyens et peuvent fixer, au regard de ces mesures, des valeurs de débits minimaux inférieures aux valeurs de débits minimaux prévus au I. »
Objet
Cet amendement vise à donner les moyens aux autorités administratives des piémonts méditerranéens de prendre en compte les caractéristiques spécifiques de l’irrigation dans cette zone géographique particulière.
L’entrée en vigueur de la disposition de la loi sur l’eau de 2006, au 1er janvier 2014, réduit les capacités d’irrigation des surfaces agricoles dans les piémonts méditerranéens et dans les zones de montagne. Or, dans ces régions, l’irrigation est une condition sine qua non au maintien de l’activité agricole, de la lutte contre l’enfrichement des terres agricoles, et en conséquence de la lutte contre les incendies, puisqu’elle subit de longues périodes de sécheresse, qui, au fil des années, devraient s’amplifier, eu égard au changement climatique.
Il convient donc de limiter l’augmentation des débits réservés, afin de préserver efficacement les capacités d’irrigation des exploitations agricoles, dans cette région méditerranéenne.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-194 2 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. RAISON et GREMILLET DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 36 SEXIES(NOUVEAU) |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-195 2 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAISON et GREMILLET ARTICLE 51 NONIES(NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement ayant le même objet que celui déposé par la commission des affaires économiques visant à la suppression de cet article.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-196 2 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAISON et GREMILLET ARTICLE 51QUATERDECIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement identique à celui déposé par la commission des affaires économiques.
Les conséquences de l’adoption de cet article et de l’interdiction de tous les néonicotinoïdes au 1er janvier 2016, sans avoir au préalable trouvé de solutions alternatives, aura un impact considérable sur l’agriculture française en remettant en cause des productions et des filières entières qui sans solution pour lutter contre certains ravageurs connaitront d’importantes pertes de rendements.
De plus, la suppression de tous les néonicotinoïdes - utilisés dans la lutte contre les ravageurs du sol et aériens - risque d’impacter directement la diversité cultivée en France.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-197 2 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAISON et GREMILLET ARTICLE 51 OCTIES(NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article modifie l'article L. 212-1 du code de l'environnement en insérant un nouveau dispositif de fixation des échéances d’atteinte du bon état chimique mentionné aux 1° et 2° du IV, prescrites par les directives européennes, en décidant qu’elles seront fixées par voie réglementaire.
Or, conformément au principe d’adaptation du droit de l’environnement aux conditions locales, la directive-cadre sur l'eau demande aux Etats membres de définir une politique de l’eau adaptée à l’état de l’eau de chaque bassin. Cet état est défini en fonction d’inventaires particuliers propres à chaque bassin qui justifie ensuite les échéances pour atteindre les objectifs fixés par les directives en termes de bon état chimique. Cette adaptation des calendriers et des échéances est une condition d’efficacité de mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau car conforme à la réalité du bon état des eaux des bassins.
Dans un souci de respect de cette directive relative à la politique communautaire dans le domaine de l'eau, cette suppression s'impose.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-198 2 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAISON et GREMILLET ARTICLE 66 |
Supprimer cet article.
Objet
Selon le principe de légalité formelle, le législateur ne peut renvoyer au pouvoir exécutif la définition d’une infraction ou d’une peine. Or, l’alinéa 4 de cet article prévoit d’autoriser le gouvernement à préciser, par voie d’ordonnance, le champ des infractions non intentionnelles du code de l’environnement.
De plus, cet article ne délimite pas le champ des délits susceptibles d’être identifiés comme non intentionnels par le gouvernement.
Rappelons enfin qu'une étude est engagée par le Ministère de l’Ecologie pour définir les réformes à mener en matière de police de l’environnement. Il semble préférable de connaitre la conclusion de ces travaux.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-199 2 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAISON et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 SEXIES(NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Le titre Ier du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L.110-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 110-4. – Les services environnementaux sont rendus par une activité humaine, qui utilise les fonctions écologiques d’un écosystème, pour maintenir, entretenir, créer de la biodiversité, ou pour maintenir, améliorer, restaurer l’environnement. »
Objet
Les activités humaines, telles que l’agriculture, les paysagistes ou la sylviculture, ont construit et aménagé les espaces ruraux, depuis des millénaires, contribuant à la richesse de la biodiversité en France. Elles rendent, par le maintien, l’entretien et la création d’éléments de biodiversité, des services environnementaux à la société : le paysage, la lutte contre l’érosion des sols, la prévention des inondations, l’approvisionnement alimentaire, la fourniture de bois et de biomasse, le service de pollinisation, etc.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-200 2 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAISON et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS A(NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Le Code de l’environnement est ainsi modifié :
Après le I de l’article L. 515-3, il est inséré un I bis ainsi rédigé:
«1° La réalisation d’affouillements du sol rendus nécessaires pour la création de réserves d’eau à usage agricole est soumise, avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter, à l’avis de la ou des Chambres Départementales d’Agriculture concernées par le lieu d’implantation du projet.
2° Par dérogation aux dispositions du présent article et ce, dans le cadre d’une autorisation unique qui vaut autorisation au titre de l’article L.214-3 du Code de l’environnement et au titre de l’article L.515-1 du Code de l’environnement, la réalisation d’affouillements du sol rendus nécessaires pour la création de réserves d’eau à usage agricole n’est pas soumise aux prescriptions des Schémas Régionaux des Carrières.»
Objet
L’eau est un facteur de production essentiel en agriculture. Son stockage doit être facilité et regardé comme un outil d’adaptation notamment eu égard au changement climatique.
Actuellement, la création de réserves d’eau à usage agricole est d’ores et déjà soumise à la réglementation « Eau », et notamment au régime des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités soumis à autorisation ou déclaration (article L.214-1 et suivants du Code de l’environnement).
Ainsi, l’article L.515-3 du Code de l’environnement, selon lequel les carrières doivent s’inscrire dans un schéma régional des carrières est inutile. Et ce, d’autant plus que les réserves d’eau à usage agricole ont des conditions d’implantation et d’exploitation qui n'ont rien à voir avec des carrières.
Dans un souci de simplification et de souplesse et dans le cadre d’une autorisation unique qui vaut autorisation au titre de la loi sur l’eau et de la réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, cet amendement vise ainsi à préciser que les dispositions de l’article L. 515-3 du Code de l’environnement ne sont pas applicables à la réalisation d’affouillements du sol rendus nécessaires pour l'implantation de réserves d’eau à usage agricole.
Enfin, avec le système d’autorisation unique, les agriculteurs ont la garantie de disposer à terme de retenues d’eau qu’ils pourront utiliser à des fins d’irrigation.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-201 2 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAISON ARTICLE 32 QUATER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement similaire à celui défendu par la commission des affaires économiques.
Multiplication inopportune des opérateurs fonciers sur le territoire qui risque de complexifier la gestion et la préservation du foncier agricole.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-202 2 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAISON ARTICLE 34 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement similaire à celui déposé par la commission des affaires économiques qui propose de supprimer les zones prioritaires pour la diversité.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-204 2 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTEAU ARTICLE 27 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
I - Au premier alinéa du IV de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme, après le mot :
« schéma de secteur », sont insérés les mots : « et les Chartes de Parc naturel régional »
II – La dernière phrase du premier alinéa du II de l’article L. 122-1-5 du code de l’urbanisme
est abrogée.
Objet
Les dispositions relatives aux obligations de compatibilité des documents d’urbanisme résultant de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national
pour l’environnement (dite « Grenelle 2 ») ont mis en place le principe du « SCoT intégrateur » dont la portée s’étend également aux Chartes de Parc Naturel Régional.
Ainsi, aux termes de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme tel qu’il résulte de la loi Grenelle 2, les schémas de cohérence territoriale (SCOT) doivent, notamment, être
compatibles avec les chartes de parcs naturels régionaux (PNR) et, pour leur part, les plans locaux d’urbanisme (PLU) doivent être compatibles avec les SCOT (principe du SCOT
« intégrateur ») ; ce n’est qu’en l’absence de SCOT opposable qu’il est exigé que les PLU soient « directement » compatibles avec les chartes de PNR.
Les débats sur les territoires ont fait apparaitre des difficultés pour l’extension de ce principe intégrateur du SCoT aux chartes de PNR. Ces débats transparaissent dans la
nouvelle rédaction proposé de l’article L. 333-1 du code de l’environnement par les alinéas 25 et 26 de l’article 27 de la présente loi. Cette nouvelle rédaction semble démontrer
la volonté (ou au moins l’ambiguïté) de revenir, par le Code de l’environnement, sur le principe du SCoT intégrateur définis par le Code de l’Urbanisme vis-à-vis des Charte de
Parc naturel régional.
Si telle est la volonté du législateur, qui parait opportune, il convient d’en tirer toute les conséquences et de venir préciser ce dispositif dérogatoire dans le Code de l’Urbanisme :
- En affirmant le lien de compatibilité entre les PLU et les Charte de Parc Naturel Régional, même en présence d’un SCoT approuvé
- En supprimant l’obligation faite au SCoT de « transposition des dispositions pertinentes de la Charte de Parc naturel régional » ; cette obligation n’ayant plus de sens en
l’absence de « principe intégrateur du SCoT » vis-à-vis desdites Chartes.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-205 2 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTEAU ARTICLE 27 |
A l’alinéa 26 :
1°) Supprimer la première phrase.
2°) Rajouter, à l’issue de la dernière phrase, la phrase suivantes : « Les documents
d’urbanisme autres que mentionnés ci-avant doivent être compatibles avec les chartes de parc
naturel régional. »
Objet
L’article 129 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) avait corrigé une contradiction législative résultant des nouvelles
dispositions relatives aux obligations de compatibilité des documents d’urbanisme résultant de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement (dite « Grenelle 2 ») : aux termes de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme tel qu’il résulte de la loi Grenelle 2, les schémas de cohérence territoriale
(SCOT) doivent, notamment, être compatibles avec les chartes de parcs naturels régionaux (PNR) et les plans locaux d’urbanisme (PLU) doivent être compatibles avec les SCOT
(principe du SCOT « intégrateur ») ; ce n’est qu’en l’absence de SCOT opposable qu’il est exigé que les PLU soient « directement » compatibles avec les chartes de PNR.
Or, l’article L. 333-1 du code de l’environnement, avant sa correction par la loi ALUR prévoyait que « les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec la charte » (de
PNR), ce qui exprimait une obligation de compatibilité « générale » des documents d’urbanisme (SCOT et PLU) avec les chartes de PNR, y compris, s’agissant des PLU, en
présence d’un SCOT opposable. La loi ALUR a corrigé cette contradiction entre les articles L. 111-1-1 du code de l’urbanisme et L. 333-1 du code de l’environnement, en précisant
avec justesse dans ce dernier article que les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec les chartes de PNR « dans les conditions fixées à l’article L. 111-1-1 du code
de l’urbanisme ».
Les alinéas 25 et 26 de l’article 27 tendent à rétablir la rédaction antérieure à la loi ALUR. Par la première phrase qu’il était envisagé d’ajouter, la nouvelle rédaction sème le
doute quant au rétablissement d’une compatibilité « directe » des PLU (en tant que documents d’urbanisme) avec les chartes de PNR, même en présence d’un SCOT opposable.
Au vu des débats, cette nouvelle rédaction a été, semble-t-il, envisagée afin de soumettre les documents d’urbanisme autre que les SCoT, les PLU et les documents en tenant
lieu, à comptabilité au Charte de PNR. La simplicité et l’efficacité législative imposent de préciser cette modification pour maintenir une disposition parfaitement claire et
applicable.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-206 2 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTEAU ARTICLE 28 |
À l’alinéa 3,
supprimer les mots « et des propositions d’harmonisation des schémas de cohérence territoriale ».
Objet
Tel que rédigé, l’article 28 confiera au parc naturels régionaux la capacité de formuler« des propositions d’harmonisation des schémas de cohérence territoriale ».
Cette disposition pose de nombreuses questions de fond et de forme sans qu’elle apparaisse par ailleurs utile au vu des dispositions actuelles.
Sur le fond, les périmètres des parcs naturels régionaux ne correspondent quasiment jamais à des périmètres « entiers » de schémas de cohérence territoriale qui, très généralement, ne sont que « partiellement » compris dans celui d’un parc naturel régional. Dès lors, un syndicat de parc n’a pas de « légitimité » particulière à coordonner les engagements des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale au-delà du strict périmètre du parc naturel régional. Par ailleurs, la nature juridique de ses « propositions d’harmonisation » (et l’interprétation juridique ou symbolique de leur caractère obligatoire) reste flou et potentiellement source de nombreuses difficultées.
Sur la forme, cette disposition viendrait rompre l’égalité entre l’ensemble de personnes publiques associées à l’élaboration et à la révision des SCoT. Ainsi, par exemple, d’autres personnes publiques associées - qu’il s’agisse notamment de l’État ou de la Région - peuvent quant à elles aussi présenter et soutenir lors de l’élaboration ou de la révision des schémas de cohérence territoriale, de telles propositions tendant à l’harmonisation de plusieurs schémas voisins, qu’ils fassent ou non partie d’un même périmètre de parc naturel régional. Cette rupture d’égalité constitue une difficulté supplémentaire à l’élaboration du SCoT qui résulte souvent de l’art de la conciliation des intérêts légitimes et parfois divergents de nombreuses personnes publiques associées dans l’intérêt général du territoire.
Enfin, il doit être rappelé qu’un syndicat mixte d’aménagement et de gestion d’un parc naturel régional qui estime devoir proposer, au titre de ses compétences, des mesures tendant à l’harmonisation des schémas de cohérence territoriale pour les parties comprises dans son périmètre, dispose d’ores et déjà de toute la latitude nécessaire pour présenter de telles propositions, que ce soit en sa qualité de « personne publique associée » à l’élaboration et à la révision des schémas de cohérence territoriale (susceptible de demander à tout moment à être consulté et donc à exprimer tout avis qu’il jugerait opportun), ou que ce soit lors de sa consultation obligatoire et formelle sur le projet de schéma arrêté, avant qu’il ne soit soumis à enquête publique. Il est d’ailleurs rappelé que l’obligation de compatibilité du SCoT à la Charte du PNR apporte par ailleurs une garantie juridique à la prise ne compte des propositions pertinentes que pourraient émettre un Syndicat mixte de PNR pour la prise ne compte des objectifs de sa Charte.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-207 2 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTEAU ARTICLE 28 |
À l’alinéa 3,
après les mots « schémas de cohérence territoriale », ajouter les mots « tendant à la mise en œuvre des objectifs de la charte concernant la biodiversité et la trame verte et bleue ».
Objet
Alors même que le code de l’urbanisme « garantit » aux syndicats mixtes d’aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux - de par leur statut de « personne publique associée » - la possibilité de présenter à tout moment lors de l’élaboration et de la révision des schémas de cohérence territoriale, des propositions (y compris tendant à une éventuelle « harmonisation » des parties de schémas compris dans leur périmètre), si une capacité spécifique de « proposition » devait être réaffirmée par le code de l’environnement, elle ne devrait être circonscrite au cœur des préoccupations des PNR, à savoir la mise en œuvre des objectifs de leur charte en matière de biodiversité et de trame verte et bleue.
Cette précision vise notamment à maintenir l’équilibre mis en œuvre par la législateur entre l’ensemble des personnes associées à l’élaboration et à la révision du SCoT, dont nombreuses ne sont par ailleurs pas membre d’un PNR.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-208 2 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTEAU ARTICLE 72 |
À l’alinéa 5,
1°) supprimer les mots « désignent, pour chacun des paysages identifiés par l’atlas de paysages prévu à l’article L. 350-1 A »
2°) en conséquence, rajouter après les mots « du présent code », les mots suivants « prennent en compte les paysages identifiés par l’atlas des paysages et définissent »
Objet
Le projet de loi souhaite, à l’occasion de la création des « Atlas Paysagers » venir notamment préciser les obligations et éléments du contenu du « projet d’aménagement et de développement durables » (PADD) des schémas de cohérence territoriale (SCoT) en matière de qualité paysagère.
Toutefois, sa rédaction actuelle tend à figer au sein du SCoT l’appréciation des « éléments paysagers » devant faire l’objet d’orientations sur la base de ceux définis par l’Atlas Paysagers.
Il apparait opportun de laisser aux élus lors de l’élaboration du SCoT le soin de définir eux-mêmes les « ensemble et éléments paysagers » ; la différence d’échelles d’appréciation de ses dernières entre l’échelle de perception d’un SCoT et celle d’un « Atlas Paysager » pouvant induire des divergences d’appréciation.
Aussi, cet amendement propose que, si l’élaboration des SCoT doit prendre en compte les ensemble paysagers définis par l’Atlas Paysagers, il lui demeure possible d’en définir de nouveau et/ou des différents dans le respect la qualité et la diversité des paysages à l’échelle nationale.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-209 2 juillet 2015 |
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M. COURTEAU ARTICLE 72 |
I - À l’alinéa 5, supprimer les mots
« définies en matière de protection, de gestion et d’aménagement »
II. En conséquence, ajouter après « les orientations», les mots suivants :
« visant à conserver, à accompagner les évolutions, ou à générer des transformations »
Objet
Il s’agit d’un amendement rédactionnel. Il a pour but de clarifier la définition des objectifs de qualité paysagère.
Les objectifs de qualité paysagère désignent en effet des orientations prises pour conserver les traits caractéristiques des paysages (protection), ou pour accompagner leurs évolutions, voire générer leurs transformations.
Cet amendement vise également à ne pas imposer au SCoT, visées par cet article, d’obligation d’orientation en matière de « gestion », le SCoT (dans ses différentes composantes, PADD ou DOO) n’a aucune capacité juridique (y compris le DOO qui est le seul élément « opposable ») à s’immiscer dans la « gestion » des espaces (que ce soient des espaces agricoles, naturels, ou des « structures paysagères » ou des « éléments de paysages »).
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-213 rect. bis 7 juillet 2015 |
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M. RAISON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 TER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
I. Le I de l’article Article 885-0 V bis du Code Général des impôts est complété par un 10° ainsi rédigé :
« "10° des Conservatoires régionaux d'espaces naturels agréés au titre de l’article L414-11 du Code de l'environnement" »
II. – La perte de recettes résultant pour l’Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à faire bénéficier aux Conservatoires régionaux d’espaces naturels agréés des donations des personnes redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune, pouvant éventuellement disposer de
patrimoine foncier susceptible de présenter des enjeux importants pour la conservation et la gestion active de la biodiversité.
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N° COM-216 rect. bis 7 juillet 2015 |
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MM. CARDOUX, Gérard BAILLY et BOUCHET, Mmes CANAYER et CAYEUX, MM. CÉSAR, CHARON, CHASSEING, DANESI et DELATTRE, Mme DES ESGAULX, MM. DOLIGÉ, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, GENEST, GILLES, GRAND, LAMÉNIE, de LEGGE, LEMOYNE et Philippe LEROY, Mme LOPEZ, MM. Alain MARC et MAYET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, de NICOLAY, PELLEVAT, PIERRE, PILLET, PINTON, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mme PRIMAS, MM. de RAINCOURT, RAISON, RETAILLEAU, SAVARY et VASSELLE, Mme LAMURE et MM. LENOIR, MORISSET et GREMILLET ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 4, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1° bis Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elles prennent en compte les valeurs intrinsèques ainsi que les différentes valeurs d'usage de la biodiversité reconnues par la société »
Objet
L'article L. 110-1-I du code de l'environnement dispose que les espaces, les ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques font partie du patrimoine commun de la nation. Cette définition exclut de facto les valeurs d'usage. Or, il est important de faire référence à toutes les valeurs reconnues à la biodiversité par la société pour inspirer l'action dans ces domaines.
Les nouvelles politiques internationales de conservation de la biodiversité, dans la ligne de la Convention sur la Diversité Biologique, ratifiée par la France le 1er juillet 1994, et des politiques de l'UICN, incitent à s'appuyer sur l'ensemble des valeurs reconnues par la société, y compris les valeurs d'usage, reconnues comme légitimes, telles que la chasse, la pêche, la cueillette, la randonnée...mais aussi l'alimentation, l'énergie.
En France, la Stratégie Nationale de la Biodiversité, les travaux de la Fondation pour la Recherche en Biodiversité comme du Centre d'Analyse Stratégique (Rapport Chevassus-au-Louis) font écho à ces différentes valeurs.
Les trois grandes catégories de Valeurs de la biodiversité sont : la biodiversité comme fin en soi (valeur intrinsèque), la biodiversité comme patrimoine (valeur patrimoniale) et la biodiversité comme pourvoyeuse de ressources, de services et d'usages (valeur d'usage ou « instrumentale »). Les deux premières sont des valeurs consacrées par la loi de protection de la nature de 1976, la troisième doit être consacrée par l'actuel projet de loi.
Aujourd'hui, la vision de la biodiversité ne doit plus être exclusivement patrimoniale. La loi sur la biodiversité, qui est une loi-cadre, doit porter cette nouvelle donne.
Tel est l'objet de cet amendement qui dispose explicitement que les mesures prises en faveur de la biodiversité doivent prendre en compte les valeurs d'usage.
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N° COM-217 rect. bis 7 juillet 2015 |
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MM. CARDOUX, Gérard BAILLY et BOUCHET, Mmes CANAYER et CAYEUX, MM. CÉSAR, CHARON, CHASSEING, DANESI et DELATTRE, Mme DES ESGAULX, MM. DOLIGÉ, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, GENEST, GILLES, GRAND, LAMÉNIE, de LEGGE, LEMOYNE et Philippe LEROY, Mme LOPEZ, MM. Alain MARC et MAYET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, de NICOLAY, PELLEVAT, PIERRE, PILLET, PINTON, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mme PRIMAS, MM. RAISON, RETAILLEAU, SAVARY et VASSELLE, Mme LAMURE et MM. LENOIR, MORISSET et GREMILLET ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 12
insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Le principe de la conservation par l'utilisation durable, selon lequel la pratique des usages est un instrument au service de la conservation de la biodiversité ».
Objet
Les lois adoptées en matière de protection, de mise en valeur, de restauration, de remise en état et de gestion des espaces, des ressources et milieux naturels, des sites et paysages, de la qualité de l'air, des espèces animales et végétales, de la diversité et des équilibres biologiques obéissent à certains principes : principe de précaution, principe d'action préventive et de correction, principe pollueur-payeur, principe d'accessibilité aux informations environnementales et principe de participation.
En matière de gestion et de conservation de la biodiversité, la liste des principes susvisés, cités à l'article L. 110-1-II du code de l'environnement, n'inclut pas les nouveaux concepts et principes internationaux relatifs à l'utilisation durable de la biodiversité.
Il convient donc d'en tirer les conséquences et d'inscrire dans le droit positif le principe de conservation par l'utilisation durable des ressources biologiques, prôné par la Convention sur la Diversité Biologique, le Conseil de l'Europe, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), etc.... parce que les avantages économiques, culturels et sociaux qui en découlent incitent les utilisateurs à conserver ces ressources, éléments de la biodiversité.
Ce principe moderne replace l'Homme au sein de la conservation de la nature.
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N° COM-218 rect. bis 7 juillet 2015 |
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MM. CARDOUX, Gérard BAILLY et BOUCHET, Mmes CANAYER et CAYEUX, MM. CÉSAR, CHARON, DANESI et DELATTRE, Mme DES ESGAULX, MM. DOLIGÉ, DUFAUT, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, GENEST, GILLES, GRAND, LAMÉNIE, de LEGGE, LEMOYNE et Philippe LEROY, Mme LOPEZ, MM. Alain MARC et MAYET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, de NICOLAY, PELLEVAT, PIERRE, PILLET, PINTON, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mme PRIMAS, MM. de RAINCOURT, RAISON, RETAILLEAU, SAVARY, VASPART et VASSELLE, Mme LAMURE et MM. LENOIR, MORISSET et GREMILLET ARTICLE 2 |
Supprimer l'alinéa 13
Objet
L'alinéa 13 prévoit d'étudier la possibilité d'introduire à terme un principe de non régression en matière environnementale.
L'introduction d'un tel principe posera de sérieuses difficultés dès qu'il faudra envisager un ajustement dans la protection d'une espèce (ex : loup, cormoran, bernache du canada .....). Les mesures adoptées en faveur de la protection des espèces ne pourront plus être révisées. Elles seront irréversibles. Il doit également être relevé que le principe de non régression est déjà induit dans un principe de rang constitutionnel (principe de précaution) ainsi que dans la séquence « éviter, réduire, compenser ». Il est par ailleurs contraire à la vision dynamique de la biodiversité proposée à l'article 2 alinéa 4 de l'actuel projet de loi.
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N° COM-219 rect. bis 7 juillet 2015 |
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MM. CARDOUX et BOUCHET, Mmes CANAYER et CAYEUX, MM. CÉSAR, CHARON, CHASSEING, DANESI et DELATTRE, Mme DES ESGAULX, MM. DOLIGÉ, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, GENEST, GILLES, GRAND, LAMÉNIE, de LEGGE, LEMOYNE et Philippe LEROY, Mme LOPEZ, MM. Alain MARC et MAYET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, de NICOLAY, PELLEVAT, PIERRE, PILLET, PINTON, POINTEREAU, PONIATOWSKI, de RAINCOURT, RAISON, RETAILLEAU, SAVARY, VASPART et VASSELLE, Mme LAMURE et MM. LENOIR, MORISSET et GREMILLET ARTICLE 3 |
alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Sont ajoutés les mots : « ainsi que la préservation et l'utilisation durable des continuités écologiques »
Objet
Les usages sont un élément dynamique de la biodiversité. A l'occasion de la rédaction des schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE), il convient de s'en souvenir.
Les usages sont trop souvent perçus comme des problèmes. L'élaboration du schéma régional de cohérence écologique du Nord Pas de Calais en atteste. Plusieurs organismes, dont la Fédération Départementale des Chasseurs, ont dû manifester leur opposition à ce projet de SRCE malgré tout adopté.
A titre d'exemple, le SRCE Nord Pas de Calais considère que la « création de nouvelles mares et d'étangs pour la chasse ou les loisirs » constituent des « opérations susceptibles d'atteintes ou d'impacts très négatifs sur les continuités écologiques » (p. 280). Il prévoit également de « réduire, au besoin, les activités, notamment cynégétiques » (p. 246), ou « des aides financières incitatives pour empêcher la conversion de prairies en peupleraies ou en mares de chasse » (p. 321). Les bénéfices écologiques des mares de hutte ont pourtant été reconnus dans des études scientifiques.
Les usages doivent au contraire être perçus comme une partie de la solution dans la mesure où les utilisateurs de la ressource ont, plus que d'autres, un intérêt à la conserver.
Il importe donc de prévoir que les continuités écologiques n'excluent pas, par principe, les usages dans ces espaces de continuité. Les acteurs sur lesquels reposera la bonne mise en place de la « trame verte et bleue » doivent être rassurés. Il s'agit là d'une condition sine qua non du succès de la « trame verte et bleue ».
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N° COM-220 rect. bis 7 juillet 2015 |
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MM. CARDOUX, Gérard BAILLY et BOUCHET, Mmes CANAYER et CAYEUX, MM. CÉSAR, CHARON, CHASSEING, DANESI et DELATTRE, Mme DES ESGAULX, MM. DOLIGÉ, DUFAUT, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, GENEST, GILLES et GRAND, Mme IMBERT, MM. LAMÉNIE, de LEGGE, LEMOYNE et Philippe LEROY, Mme LOPEZ, MM. Alain MARC et MAYET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, de NICOLAY, PELLEVAT, PIERRE, PILLET, PINTON, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mme PRIMAS, MM. de RAINCOURT, RAISON, SAVARY, VASPART et VASSELLE, Mme LAMURE et MM. LENOIR, MORISSET et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Rédiger ainsi cet article :
La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'environnement est complétée par un article L. 420-5 ainsi rédigé :
Art. L. 420-5. – Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage exerce une fonction consultative auprès des ministres chargés respectivement de la chasse et de l'agriculture. Il se prononce sur l'ensemble des textes relatifs à l'exercice de la chasse et la gestion de la faune sauvage, et à la protection de la nature lorsqu'ils ont une incidence directe ou indirecte sur l'exercice de la chasse. »
Objet
La disparition du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage constituerait une erreur pour la biodiversité en général et la chasse en particulier. Il convient de conserver cette instance consultative tant les questions cynégétiques ont un caractère spécifique. Le Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage est non seulement représentatif de la filière cynégétique mais aussi de l'ensemble des parties prenantes (agriculteurs, forestiers et écologistes). Il permet de rassembler et de confronter des avis et des visions scientifiques, écologiques et socio-économiques. La chasse ne saurait se résoudre à être un diverticule de la biodiversité de par sa dimension associative, culturelle et économique.
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N° COM-221 rect. bis 7 juillet 2015 |
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MM. CARDOUX, Gérard BAILLY et BOUCHET, Mmes CANAYER et CAYEUX, MM. CÉSAR, CHARON, CHASSEING, DANESI et DELATTRE, Mme DES ESGAULX, MM. DOLIGÉ, DUFAUT, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, GENEST, GILLES et GRAND, Mme IMBERT, MM. LAMÉNIE, de LEGGE, LEMOYNE et Philippe LEROY, Mme LOPEZ, MM. Alain MARC et MAYET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, de NICOLAY, PELLEVAT, PIERRE, PILLET, PINTON, POINTEREAU, PONIATOWSKI, de RAINCOURT, RAISON, SAVARY, VASPART et VASSELLE, Mme LAMURE et MM. LENOIR, MORISSET et GREMILLET ARTICLE 7 TER (NOUVEAU) |
A. Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
aa) A la première phrase, les mots : « vingt-deux » sont remplacés par les mots : « vingt-six » ;
B. Alinéa 5
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
b) À la seconde phrase, après le mot : « forestiers », sont insérés les mots : « , un représentant des régions, un représentant des départements et un représentant des communes, des représentants » ;
C. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. Les nouveaux membres qui siègent au sein du conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en application du aa du 2° du I du présent article ne perçoivent en cette qualité aucune rémunération ni indemnité.
D. En conséquence, alinéa 1
Faire précéder cet alinéa de la mention :
I. -
Objet
Cet amendement propose d'ouvrir le conseil d'administration de l'ONCFS en direction des représentants des collectivités territoriales (commune, département, région) qui sont concernées par les questions environnementales et de biodiversité.
En conséquence, le nombre de membres du conseil d'administration est augmenté pour passer de 22 à 26 membres. Afin que cette proposition ne soit pas déclarée irrecevable en application de l'article 40 de la Constitution, le C du présent amendement précise en outre que ces nouveaux membres ne pourront percevoir aucune rémunération ni indemnité en raison de ces nouvelles fonctions.
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N° COM-222 rect. bis 7 juillet 2015 |
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Après l'article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la deuxième phrase de l'article L. 425-1 du code de l'environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il peut être prolongé pour une durée n'excédant pas six mois par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les travaux d'élaboration du nouveau schéma n'ont pu être menés à leur terme avant l'expiration du schéma en cours.»
Objet
L'élaboration d'un schéma départemental de gestion cynégétique est une obligation pour les fédérations départementales des chasseurs. Il s'agit d'une opération complexe et enfermée dans des exigences de concertation de tous les intérêts concernés, tant publics que privés. Les nouvelles modalités de consultation du public viennent ajouter à ces formalités.
Il apparaît donc nécessaire de proroger un schéma en cours et venu à expiration jusqu'à l'approbation de la nouvelle version. Cette prorogation permet d'éviter un vide juridique dont l'existence serait dommageable à l'exercice de la chasse et à la gestion cynégétique.
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N° COM-223 rect. bis 7 juillet 2015 |
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MM. CARDOUX et BOUCHET, Mmes CANAYER et CAYEUX, MM. CÉSAR, CHARON, DANESI et DELATTRE, Mme DES ESGAULX, MM. DOLIGÉ, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, GENEST, GILLES et GRAND, Mme IMBERT, MM. LAMÉNIE, de LEGGE, LEMOYNE et Philippe LEROY, Mme LOPEZ, MM. Alain MARC et MAYET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. de NICOLAY, PELLEVAT, PIERRE, PILLET, PINTON, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mme PRIMAS, MM. RAISON, SAVARY et VASSELLE, Mme LAMURE et MM. LENOIR, MORISSET et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 332-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I de est ainsi rédigé :
« La chasse, la pêche, les activités agricoles, forestières, pastorales, industrielles, commerciales, sportives et touristiques, l'exécution de travaux publics ou privés, l'utilisation des eaux, la circulation ou le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux s'exercent dans le respect des objectifs de protection de la réserve. A défaut, ces activités peuvent être règlementées ou interdites ». 2° Après les mots « des activités traditionnelles existantes », la fin du II est ainsi rédigée : « dès lors que leur incompatibilité avec les intérêts définis à l'article L. 332-1 n'aura pas été démontrée »
Objet
Certaines activités dont la chasse sont trop souvent sur-réglementées ou interdites dans les espaces protégés (notamment les réserves naturelles) sur le fondement de considérations théoriques et générales, voire de spéculations. Ces usages sont perçus à tort comme des problèmes. Ils sont interdits ou limités par principe. Or, c'est dans le contexte même du territoire concerné que les pratiques locales et leurs éventuels impacts devraient être analysés et ce, exclusivement au regard des objectifs spécifiques du projet de réserve, en concertation, lorsqu'il s'agit de chasse, avec la fédération départementale des chasseurs et les chasseurs locaux. Une telle démarche constituerait un gage de meilleures chances d'acceptation et de respect de la réserve. Il importe donc d'affirmer dans les textes que la chasse, comme les autres activités, s'exerce dans le respect des objectifs de protection de la réserve et d'inverser la charge de la preuve lorsqu'il s'agit d'interdire ou de règlementer une activité. A charge pour l'Administration de démontrer que la chasse est incompatible avec les objectifs de protection de la réserve concernée avant d'en limiter ou d'en interdire l'exercice.
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N° COM-224 rect. bis 7 juillet 2015 |
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Rédiger ainsi cet article :
La seconde phrase du second alinéa de l'article 29 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :
"Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les cinq jours après celui de la constatation du fait, objet de leur procès-verbal."
Objet
Le présent amendement propose de modifier l'article 29 du code de procédure pénale afin de porter à 5 jours les délais de transmission des PV pour l'ensemble des gardes assermentés. Le délai commencera à courir à compter de la constatation du fait ce qui permettra de porter assez tôt l'infraction à la connaissance du procureur de la République.
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N° COM-225 rect. bis 7 juillet 2015 |
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Rédiger ainsi cet article :
Le troisième alinéa de l'article L. 428-21 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les gardes-chasse particuliers et les agents de développement des Fédérations des Chasseurs peuvent procéder à la saisie des objets ayant permis la commission d'une infraction. »
Objet
Cet amendement a pour objet d'introduire dans le code de l'environnement, une phrase complétant l'alinéa 3 de l'article L. 428-21, avec une disposition permettant aux gardes-chasse particuliers et aux agents des Fédérations Départementales des Chasseurs de procéder à la saisie matérielle des objets ayant permis la commission de l'infraction.
Il ne serait pas normal que le délinquant reparte avec les moyens dont il a usé pour commettre une infraction de chasse.
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N° COM-226 rect. bis 7 juillet 2015 |
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Alinéa 22
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
cette création ne peut intervenir qu'à la demande du conseil d'administration de l'établissement public intéressé, statuant à la majorité des deux tiers .
Objet
Pour éviter une extension subreptice des compétences de l'AFB, il importe que la création de services communs avec les établissements publics concernés se fasse en toute transparence. A défaut, ces établissements se verraient dépossédés progressivement de leurs compétences pour ne devenir que des coquilles vides, leur suppression apparaissant alors comme une évidence à terme. Par ailleurs, pour assurer l'effectivité de cet amendement et compte tenu de la surreprésentation des divers composants de l'Etat, Il importe que la décision de création d'un service commun avec l'AFB soit prise à la majorité qualifiée. Il s'agit enfin d'assurer une coordination avec l'article 8 alinéa 2 de l'actuel projet de loi disposant que les établissements publics ne sont intégrés à l'AFB que sur décision de leur conseil d'administration prise à la majorité des 2/3 de leurs membres.
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N° COM-227 rect. bis 7 juillet 2015 |
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alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
et autres détenteurs de droits et d'usages
Objet
Un propriétaire immobilier pourrait très bien contracter avec une association de protection de l'environnement des obligations environnementales qui pourraient consister en l'interdiction de certaines activités comme la chasse (cas en Ecosse et en Espagne).
Il importe donc de conditionner la signature d'une obligation réelle environnementale à l'accord préalable et écrit des autres détenteurs de droits sur le fonds et non pas seulement à l'accord des preneurs de baux à ferme. Il importe de préserver les droits et usages qui peuvent exister sur les biens immobiliers comme le droit de pêche, le droit de chasse, le droit de pâturage, ...
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N° COM-228 rect. bis 7 juillet 2015 |
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Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° A l'intitulé du chapitre VII du titre II du livre IV et à l'intitulé de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre VIII du titre II du livre IV, le mot: « nuisibles» est remplacé par les mots : « d'espèces non domestiques » ;
2° Au 4° de l'article L. 331-10, à la fin de la première phrase de l'article L. 423-16, à l'article L. 424-15, au premier alinéa de l'article L. 428-14 et à la fin du 1° de l'article L. 428-15, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « d'espèces non domestiques » ;
3° À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 422-2, au deuxième alinéa de l'article L. 422-15, à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 424-10 et aux articles L. 427-8-1 et L. 427-10, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « susceptibles d'occasionner des dégâts » ;
4° L'article L. 427-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- Après les mots : « des chasseurs », la fin de la première phrase est remplacée par les mots et des 1° à 5° ainsi rédigés : « des opérations de destruction de spécimens d'espèces non domestiques pour l'un au moins des motifs suivants :
« 1° Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages, et de la conservation des habitats naturels ;
« 2° Pour prévenir les dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriétés ;
« 3° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques;
« 4° Pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique;
« 5° Pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement. » ;
- Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage. » ;
- Au début de la deuxième phrase, les mots : « Ces chasses et battues » sont remplacés par le mot : « Elles » ;
b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « présent article » ;
5° À l'article L. 427-8, les mots : « malfaisants ou nuisibles » sont remplacés par les mots : « susceptibles d'occasionner des dégâts » ;
6° À l'article L. 427-11, les mots : « malfaisants ou nuisibles » sont remplacés par les mots : « d'espèces non domestiques ».
II. Le 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 9° De prendre, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux d'espèces non domestiques pour l'un au moins des motifs mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 427-6 du code de l'environnement et de requérir, dans les conditions fixées à l'article L. 427-5 du même code, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, à l'effet de détruire ces derniers, de surveiller et d'assurer l'exécution des mesures ci-dessus, qui peuvent inclure le piégeage de ces animaux, et d'en dresser procès-verbal. »
III. Au 1° de l'article 706-3 du code de procédure pénale et au premier alinéa, au 1° et à la fin du b de l'article L. 421-8 du code des assurances, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « susceptibles d'occasionner des dégâts ».
Objet
Cet amendement propose de modifier directement le droit en vigueur plutôt que d'habiliter le gouvernement à légiférer par ordonnances.
Il propose tout d'abord de modifier le vocabulaire employé s'agissant des animaux dit nuisibles afin de distinguer selon le sens employé. Il est ainsi proposé :
- de remplacer les mots : « animaux nuisibles » par « animaux d'espèces non domestiques », lorsqu'il est fait référence aux animaux « nuisibles » au sens large, pouvant recouvrir tout type d'espèce protégée ou non ;
- de remplacer les mots : « animaux nuisibles » par les mots « animaux susceptibles d'occasionner des dégâts » lorsqu'il est fait référence aux animaux nuisibles dans le sens spécifique d'animaux appartenant à la classe juridique particulière d'animaux dont la destruction est autorisée.
L'amendement propose également de modifier les articles L. 427-6 du code de l'environnement et L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, afin d'une part de préciser que les opérations de destruction d'animaux actuellement qualifiés de nuisible décidées par le préfet ou le maire ne pourraient avoir lieu que pour l'un au moins des motifs énoncés, et d'autre part de donner la possibilité de recourir à des opérations de piégeage, préférables en milieu urbain ou péri-urbain à des opérations de destruction par tir .
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-229 rect. bis 7 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARDOUX, ALLIZARD, BAS, BIZET et BOUCHET, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHARON, CHASSEING, DANESI et DELATTRE, Mme DES ESGAULX, MM. GENEST, GRAND, LEFÈVRE, de LEGGE, LEMOYNE et Philippe LEROY, Mme LOPEZ, MM. Alain MARC, MASCLET, MAYET et MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, NAVARRO, de NICOLAY, PIERRE, PILLET, PINTAT, PINTON, POINTEREAU, PONIATOWSKI, RAISON, VASSELLE et WATRIN, Mme CANAYER, MM. DOLIGÉ, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER et GILLES, Mme IMBERT, MM. LAMÉNIE, PELLEVAT, de RAINCOURT, SAVARY et TRILLARD, Mme LAMURE et MM. LENOIR et GREMILLET ARTICLE 7 TER (NOUVEAU) |
Supprimer l'alinéa 4
Objet
Le projet de texte voté à l'Assemblée Nationale prévoit de ramener à neuf le nombre de représentants cynégétiques au sein du conseil d'administration de l'établissement.
Compte tenu des spécificités de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, dont le financement est assuré à près des deux tiers (environ soixante-dix millions d'euros) par les redevances annuelles des permis de chasser et, dans la mesure où il constitue une composante essentielle de la filière chasse aux côtés des fédérations de chasseurs, le maintien de l'équilibre actuel de la composition du conseil d'administration apparait comme une nécessité.
L'ordonnancement juridique en vigueur selon lequel la moitié des membres du C.A. de l'ONCFS sont des représentants des milieux cynégétiques doit être maintenu.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-230 rect. bis 7 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARDOUX, ALLIZARD, BAS, BIZET et BOUCHET, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHARON, CHASSEING, DANESI et DELATTRE, Mme DES ESGAULX, MM. DUFAUT, GENEST, GRAND, LEFÈVRE, de LEGGE et LEMOYNE, Mme LOPEZ, MM. Alain MARC, MASCLET, MAYET et MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, NAVARRO, de NICOLAY, PIERRE, PILLET, PINTAT, PINTON, POINTEREAU, PONIATOWSKI, RAISON, VASSELLE, WATRIN et Gérard BAILLY, Mme CANAYER, MM. DOLIGÉ, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER et GILLES, Mme IMBERT, MM. LAMÉNIE, PELLEVAT, de RAINCOURT, SAVARY, TRILLARD et VASPART, Mme LAMURE et MM. LENOIR et GREMILLET ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Par cohérence avec le maintien de l'ONCFS en dehors de l'AFB, la suppression de cet article, qui a pour origine un amendement visant spécifiquement l'ONCFS et l'Office National des Forêts, est légitime.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-231 rect. bis 7 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARDOUX, ALLIZARD, BIZET et BOUCHET, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHARON, CHASSEING, DANESI et DELATTRE, Mme DES ESGAULX, MM. DUFAUT, GENEST, GRAND, LEFÈVRE, de LEGGE, LEMOYNE et Philippe LEROY, Mme LOPEZ, MM. Alain MARC, MASCLET, MAYET et MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, NAVARRO, de NICOLAY, PIERRE, PILLET, PINTAT, PINTON, POINTEREAU, PONIATOWSKI, RAISON, RETAILLEAU, VASSELLE, WATRIN et Gérard BAILLY, Mme CANAYER, MM. DOLIGÉ, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER et GILLES, Mme IMBERT, MM. LAMÉNIE, PELLEVAT, SAVARY, TRILLARD et VASPART, Mme LAMURE et MM. LENOIR et GREMILLET ARTICLE 68 QUATER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 68 quater nouveau envisage clairement une extension aux mammifères des principes de la directive « Oiseaux » pour les espèces qui ne seraient pas soumises à plan de chasse ou qui n'entreraient pas dans la catégorie des nuisibles. A la différence de la directive « oiseaux », la directive « habitats » n'impose pas cette réglementation pour les mammifères.
L'espèce et le mode de chasse implicitement visés sont le blaireau et la vénerie sous terre avec ses périodes de chasse : la période générale (15/09 au 15/01) et sa période complémentaire (à partir du 15/05). Ces périodes ont été choisies en fonction de la biologie de l'espèce. Elles ont été validées par les arrêts du Conseil d'Etat du 20/10/1997 et 30/07/1997. L'extension envisagée n'a donc pas lieu d'être.
En outre, cette disposition aura probablement des conséquences sur la chasse d'autres espèces telles que le lièvre ou le sanglier qui ne sont pas systématiquement soumis à plan de chasse, ou classés nuisibles.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-232 rect. bis 7 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARDOUX, ALLIZARD, BAS, BIZET et BOUCHET, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHARON, CHASSEING, DANESI et DELATTRE, Mme DES ESGAULX, MM. GENEST, GRAND, LEFÈVRE, de LEGGE, LEMOYNE et Philippe LEROY, Mme LOPEZ, MM. Alain MARC, MASCLET, MAYET et MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, NAVARRO, de NICOLAY, PIERRE, PILLET, PINTAT, PINTON, POINTEREAU, PONIATOWSKI, RAISON, RETAILLEAU, VASSELLE et WATRIN, Mme CANAYER, MM. DOLIGÉ, Bernard FOURNIER et Jean-Paul FOURNIER, Mme IMBERT, MM. LAMÉNIE, PELLEVAT, SAVARY et TRILLARD, Mme LAMURE et MM. LENOIR et GREMILLET ARTICLE 68 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 68 quinquies envisage de supprimer la chasse à la glu. Cette pratique consiste à capturer des oiseaux pour s'en servir d'appelants pour la chasse à tir. Elle ne consiste pas à les tuer. Les oiseaux protégés qui seraient capturés accidentellement sont nettoyés et libérés sous peine de verbalisation. Il s'agit donc d'une pratique totalement sélective et contrôlée. Elle est encadrée par un arrêté ministériel du 17 août 1989. C'est par ailleurs un mode de chasse reconnu par le Conseil d'Etat (CE. 09/11/2007) et la Cour de Justice des Communautés Européennes (CF. CJCE 27 avril 1988 - Affaire 252/85)
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-233 rect. bis 7 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARDOUX, Gérard BAILLY et BOUCHET, Mmes CANAYER et CAYEUX, MM. CÉSAR, CHARON, CHASSEING, DANESI et DELATTRE, Mme DES ESGAULX, MM. DOLIGÉ, DUFAUT, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, GENEST, GILLES et GRAND, Mme IMBERT, MM. LAMÉNIE, de LEGGE et LEMOYNE, Mme LOPEZ, MM. Alain MARC et MAYET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, de NICOLAY, PELLEVAT, PIERRE, PILLET, PINTON, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mme PRIMAS, MM. RAISON, SAVARY et VASSELLE, Mme LAMURE et MM. LENOIR, MORISSET et GREMILLET ARTICLE 9 |
alinéas 34 et 35
Rédiger ainsi ces alinéas :
« 6° Contribution à l'exercice de missions de police administrative de l'eau, des milieux aquatiques, de la pêche et de la biodiversité.
« Les agents affectés à l'agence française de la biodiversité apportent leurs concours au représentant de l'Etat dans le département et au représentant de l'Etat en mer pour exercer des contrôles en matière de police administrative dans les conditions prévues au chapitre Ier du Titre VII du livre Ier ».
Objet
Cet amendement a pour objet de satisfaire aux objectifs des deux chantiers que sont la présente loi et la réforme de la police de l'environnement.
En effet, pour des raisons à la fois d'efficacité de l'action publique et d'économie de moyens, le gouvernement s'efforce de regrouper les opérateurs intervenant sur le même champ des politiques publiques. Dans le même temps, le Gouvernement a engagé une réflexion sur la restructuration de la police de l'environnement pour la rendre plus cohérente et plus efficace.
Afin d'assurer ces objectifs, il est proposé de regrouper au sein de l'ONCFS l'ensemble des missions et des moyens dédiés aux polices judiciaires de l'eau et de la nature, remarque étant faite que cet établissement est aujourd'hui à l'origine de plus de la moitié des procédures judiciaires en la matière. Les missions de police administrative sont exclusivement concentrées sur l'AFB.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-234 rect. bis 7 juillet 2015 |
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MM. CARDOUX, Gérard BAILLY et BOUCHET, Mmes CANAYER et CAYEUX, MM. CÉSAR, CHARON, DANESI et DELATTRE, Mme DES ESGAULX, MM. DOLIGÉ, DUFAUT, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, GENEST, GILLES et GRAND, Mme IMBERT, MM. LAMÉNIE, de LEGGE et LEMOYNE, Mme LOPEZ, MM. Alain MARC et MAYET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, de NICOLAY, PELLEVAT, PIERRE, PILLET, PINTON, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mme PRIMAS, MM. RAISON, SAVARY et VASSELLE, Mme LAMURE et MM. LENOIR, MORISSET et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Rédiger ainsi cet article :
L'avant-dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 421-1 du code de l'environnement, est complétée par les mots «, de l'eau, des milieux aquatiques, de la pêche et de la biodiversité».
Objet
Il s'agit de confirmer la nouvelle organisation institutionnelle de la police de l'environnement en regroupant au sein de l'ONCFS l'ensemble des missions et des moyens dédiés à la police judiciaire de l'eau, des milieux aquatiques, de la pêche et de la biodiversité.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-235 rect. bis 7 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARDOUX et BOUCHET, Mmes CANAYER et CAYEUX, MM. CÉSAR, CHARON, DANESI et DELATTRE, Mme DES ESGAULX, MM. DOLIGÉ, DUFAUT, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, GENEST, GILLES et GRAND, Mme IMBERT, MM. LAMÉNIE, de LEGGE et LEMOYNE, Mme LOPEZ, MM. Alain MARC et MAYET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, de NICOLAY, PELLEVAT, PIERRE, PINTON, POINTEREAU, PONIATOWSKI, de RAINCOURT, RAISON, SAVARY et VASSELLE, Mme LAMURE et MM. LENOIR, MORISSET et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 BIS(NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre II du livre IV du code de l'environnement est complétée par un article L. 428–3–... ainsi rédigé :
« Art. L. 428-3-... – Est puni de trois mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 € le fait de :
« 1° Chasser ou capturer du grand gibier obligatoirement soumis au plan de chasse sans être titulaire d'un arrêté préfectoral d'attribution ;
« 2° Prélever un nombre d'animaux supérieur au maximum attribué par le plan de chasse individuel pour le grand gibier ;
« Lorsque les inspecteurs de l'environnement recherchent des grands gibiers prélevés en violation des dispositions précédentes, ils peuvent les suivre dans tous les lieux où ils ont été transportés. Ils peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction, y compris les animaux, ou les parties et les produits obtenus à partir de ceux-ci, les armes et munitions, les instruments et les engins ayant servi à commettre l'infraction ou y étant destinés.
« Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos, qu'en présence d'un officier de police judiciaire qui ne peut refuser de les accompagner et qui signe le procès-verbal de l'opération à laquelle il a assisté. »
Objet
Cet amendement vise à renforcer les pouvoirs de notre police de la chasse en matière de lutte contre le braconnage.
La ratification de l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement par le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable, a pour conséquence de diminuer les prérogatives dévolues à la police de la chasse dans le domaine contraventionnel.
En raison de l'abrogation de l'article 23 du code de procédure pénale, les agents de l'Office national des forêts désormais dénommés inspecteurs de l'environnement, ne peuvent plus suivre « les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettre sous séquestre ». Très concrètement, les inspecteurs de l'environnement ne pourront plus perquisitionner pour retrouver un gibier tiré sans respect du plan de chasse établi et procéder d'autorité aux saisies du gibier, arme ou engin prévues par la loi.
Pour remédier à cette perte d'efficacité de notre outillage juridique, il est nécessaire de correctionnaliser la chasse du grand gibier soumis à plan de chasse et de rétablir la possibilité pour les inspecteurs de l'environnement de suivre en quelques lieux où ils ont été transportés et de mettre sous séquestre les grands gibiers chassés sans plan de chasse.
Tel est l'objet du présent amendement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-236 rect. bis 7 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARDOUX, Gérard BAILLY et BOUCHET, Mmes CANAYER et CAYEUX, MM. CÉSAR, CHARON, DANESI et DELATTRE, Mme DES ESGAULX, MM. DOLIGÉ, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, GENEST, GILLES et GRAND, Mme IMBERT, MM. LAMÉNIE, de LEGGE et LEMOYNE, Mme LOPEZ, MM. Alain MARC et MAYET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, de NICOLAY, PELLEVAT, PIERRE, PILLET, PINTON, POINTEREAU, PONIATOWSKI, RAISON, SAVARY et VASSELLE, Mme LAMURE et MM. LENOIR, MORISSET et GREMILLET ARTICLE 5 |
Alinéa 5, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 420-5 du code de l'environnement
Objet
Amendement de coordination avec l'amendement qui maintient le conseil national de la chasse et de la faune sauvage.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-241 rect. bis 7 juillet 2015 |
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MM. POINTEREAU, BIZET, LAUFOAULU, DANESI, PELLEVAT, PIERRE et CHASSEING, Mme MORHET-RICHAUD, MM. LAMÉNIE, MORISSET, Philippe LEROY, CORNU et VASPART, Mme DEROMEDI, M. DELATTRE, Mme MICOULEAU et MM. CHARON, CÉSAR, GREMILLET, HUSSON et MANDELLI ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa
Objet
La notion de paysages « diurnes et nocturnes » n’a pas de portée juridique clairement définie et n’apporte donc aucun élément au droit existant. Cet amendement vise à ne pas alourdir les principes généraux du droit de l’environnement énoncés à l’article L. 110-1 du code de l’environnement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-242 rect. bis 7 juillet 2015 |
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MM. POINTEREAU, BIZET, LAUFOAULU, DANESI, PELLEVAT, PIERRE et CHASSEING, Mme MORHET-RICHAUD, MM. LAMÉNIE, MORISSET, Philippe LEROY, CORNU et VASPART, Mme DEROMEDI, MM. DELATTRE, MAYET et PINTON, Mme MICOULEAU et MM. CHARON, CÉSAR, GREMILLET, HUSSON et MANDELLI ARTICLE 7 TER A(NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 7 ter A prévoit que le Gouvernement remet un rapport dans un délai de douze mois sur l’opportunité de transférer aux régions la compétence départementale « espaces naturels sensibles ». Le projet de loi NOTRe n’a pas retenu à ce stade cette option, notamment en raison de l’efficacité de la gestion de proximité effectuée depuis des années par les départements sur ces espaces.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-243 rect. bis 7 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU, BIZET, LAUFOAULU, DANESI, PELLEVAT, PIERRE et CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. LAMÉNIE, MORISSET, Philippe LEROY, CORNU et VASPART, Mme DEROMEDI, MM. DELATTRE, MAYET et PINTON, Mmes LOPEZ et MICOULEAU et MM. CHARON, CÉSAR, GREMILLET, HUSSON et MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 SEXIES(NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Le titre Ier du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L.110-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 110-4. – Les services environnementaux sont rendus par une activité humaine, qui utilise les fonctions écologiques d’un écosystème, pour maintenir, entretenir, créer de la biodiversité, ou pour maintenir, améliorer, restaurer l’environnement. »
Objet
Les activités humaines, telles que l’agriculture, les paysagistes ou la sylviculture, ont construit et aménagé les espaces ruraux, depuis des millénaires, contribuant à la richesse de la biodiversité en France. Elles rendent, par le maintien, l’entretien et la création d’éléments de biodiversité, des services environnementaux à la société : le paysage, la lutte contre l’érosion des sols, la prévention des inondations, l’approvisionnement alimentaire, la fourniture de bois et de biomasse, le service de pollinisation, etc.
A titre d’exemple, le service de pollinisation est rendu, en partie, par les apiculteurs, qui disposent des ruchers sur l’ensemble du territoire. En effet, les abeilles domestiques contribuent à la pollinisation des plantes à fleurs et des arbres.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-244 rect. ter 7 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU, BIZET, LAUFOAULU, PELLEVAT, PIERRE et CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. LAMÉNIE, MORISSET, Philippe LEROY, CORNU et VASPART, Mme DEROMEDI, MM. DELATTRE et PINTON, Mme MICOULEAU et MM. CHARON, CÉSAR, GREMILLET, HUSSON et MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS A(NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Le Code de l’environnement est ainsi modifié :
Après le I de l’article L. 515-3, il est inséré un I bis ainsi rédigé:
«1° La réalisation d’affouillements du sol rendus nécessaires pour la création de réserves d’eau à usage agricole est soumise, avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter, à l’avis de la ou des Chambres Départementales d’Agriculture concernées par le lieu d’implantation du projet.
2° Par dérogation aux dispositions du présent article, et ce, dans le cadre d’une autorisation unique qui vaut autorisation au titre de l’article L.214-3 du Code de l’environnement et au titre de l’article L.515-1 du Code de l’environnement, la réalisation d’affouillements du sol rendus nécessaires pour la création de réserves d’eau à usage agricole n’est pas soumise au respect des prescriptions des Schémas Régionaux des Carrières.»
Objet
L’eau est un facteur de production essentiel en agriculture. Or, à l’avenir, le changement climatique accélèrera à la fois la fréquence des événements extrêmes tels que les sécheresses et aura un impact significatif sur la quantité d’eau disponible. C’est pourquoi, le stockage doit être facilité et regardé comme un outil d’adaptation au changement climatique.
Actuellement, la création de réserves d’eau à usage agricole est d’ores et déjà soumise à la réglementation « Eau », et notamment au régime des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités soumis à autorisation ou déclaration (article L.214-1 et suivants du Code de l’environnement).
Ainsi, il est inutile que se surajoute l’article L.515-3 du Code de l’environnement, selon lequel les carrières doivent s’inscrire dans un schéma régional des carrières. Et ce, d’autant plus, que les réserves d’eau à usage agricole ont des conditions d’implantation et d’exploitation différentes des carrières.
Dans un souci de simplification et de souplesse, et dans le cadre d’une autorisation unique qui vaut autorisation au titre de la loi sur l’eau et de la réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, cet amendement vise donc à préciser que les dispositions de l’article L. 515-3 du Code de l’environnement ne sont pas applicables à la réalisation d’affouillements du sol rendus nécessaires pour l'implantation de réserves d’eau à usage agricole.
Par ailleurs, avec le système d’autorisation unique, les agriculteurs ont la garantie de disposer à terme de retenues d’eau qu’ils pourront utiliser à des fins d’irrigation.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-245 2 juillet 2015 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-246 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BILLON et LOISIER ARTICLE 33 A (NOUVEAU) |
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’obligation réelle environnementale n’a pas sa place dans le dispositif de compensation écologique.
En effet, les contrats relatifs à la mise en œuvre d’obligations réelles environnementales seraient signés entre des propriétaires publics et privés d’un côté et des collectivités publiques des établissements publics ou des personnes morales de droit privé agissant pour la protection de l’environnement. Les obligations réelles pèseraient sur les propriétaires successifs les engageant sur des obligations de faire et de non faire.
Reconnaître la pertinence des obligations réelle environnementales pour la mise en œuvre des mesures de compensation revient à exclure de la compensation ceux qui ne sont ni propriétaires, ni personnes publiques, ni personnes morales de droit privé agissant pour la protection de l’environnement, c’est-à-dire en particulier tous les acteurs de droit privé qui sont aménageurs ou opérateurs de compensation ou exploitants agricoles.
En outre, la référence aux contrats relatifs à la mise en œuvre des mesures de compensation via les obligations réelles environnementales laisse penser que seul ce type de contrat peut apporter une solution dans la durée.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-247 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE 33 A (NOUVEAU) |
Alinéa 9
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les missions des opérateurs de compensation sont précisées par décret.
Objet
L'article 33 A du présent texte prévoit notamment l'inscription des opérateurs de compensation dans la loi. La défintion proposée n'est sans doute pas suffisante et pas assez précise. Il semble nécessaire, afin de permettre le développement d'une véritable filière française de la compensation écologique, de s'assurer que les opérateurs de compensation écologique auront les compétences nécessaires pour effectuer les missions qui leurs sont confiées.
Cet amendement propose donc qu'un décret définisse précisément les missions de ces opérateurs.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-248 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE 33 A (NOUVEAU) |
Alinéa 10
Remplacer les mots :
une convention conclue avec le propriétaire et, le cas échéant, le locataire ou l'exploitant
par les mots :
une convention conclue avec l'exploitant et, le cas échéant, le propriétaire
Objet
Cet amendement prévoit d'associer plus directement les exploitants agricoles à la signatures des conventions de compensations écologiques et ainsi de renverser l'ordre des signataires de ces conventions.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-249 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE 33 A (NOUVEAU) |
Alinéa 13
Après le mot :
anticipée
rédgier ainsi la fin de cet alinéa :
, mutualisée et, le cas échéant, contractuelle afin de pérenniser le foncier.
Objet
Cet amendement vise à préciser que l'organisation des réserves ou réservoirs d'actifs naturels se fait de façon anticipée et mutualisée, mais en s'appuyant sur des démarches contractuelles afin de pérenniser le foncier. Il s'agit de reconnaître que l'approche contractuelle permet d'inscrire la maîtrise du foncier sur le long terme en mettant à disposition des maîtres d'ouvrages, des terres, en particulier agricoles, pour remplir leurs obligations de compensation.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-250 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE 27 |
Alinéa 29
Après les mots :
gestion de l'eau
insérer les mots :
et des milieux aquatiques, à la prévention des risques
Objet
Les documents de planification et les documents d'aménagement doivent prendre en compte l'avis du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional afin de garantir la protection des milieux aquatiques et des zones humides lors de tout projet de nature à les affecter, ainsi qu'à la prévention des risques.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-251 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mmes BILLON et LOISIER ARTICLE 9 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-252 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BILLON et LOISIER ARTICLE 9 |
Supprimer les alinéas 34 et 35
Objet
L'Agence française pour la biodiversité devrait permettre de développer l'expertis nécessaire pour maintenir et restaurer la biodiversité. L'intégration des agents de police de l'environnement dans l'Agence n'est pas acceptable pour les acteurs socio-professionnels, à même de solliciter l'AFB pour leurs projets ou leurs questionnements sur leurs pratiques. Cet amendement propose de retirer les missions de police de l'environnement des missions de l'AFB et de mettre en place un corps spécifique de contrôle de l'application du droit de l'environnement, afin de bien dissocier les missions de police des autres missions de l'Agence.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-253 3 juillet 2015 |
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Mmes BILLON et LOISIER ARTICLE 34 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 34 crée des zones prioritaires pour la biodiversité. Celles-ci vont créer de nouvelles contraintes obligatoires pour les acteurs et en particulier les agriculteurs. En effet, même si les programmes d'actions sont volontaires dans un premier temps. Elles sont rendues obligatoires à l'expiration d'un délai fixé par l'autorité administrative.
En outre, il existe déjà un multitude d'outils pour protéger la biodiversité : zonages environnementaux (PNR, Natura 2000), les études d'impacts des projets, les outils d'acquisition foncière... Ces nouvelles zones viennent s'ajouter à ceux-ci et compléxifier toujours le paysage administratif. Ce zonage vient se superposer à des emprises de zones exploitées ayant déjà leurs propres programmes d'actions, créant une surenchère et un cumul des mesures de restauration, de préservation et de gestion.
Cet amendement propose donc de supprimer la création de ces zones prioritaires pour la biodiversité.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-254 3 juillet 2015 |
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M. BONNECARRÈRE ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Remplacer à l’alinéa 6 les mots « ,les sols » par :
« des sols »
Objet
L’inscription des sols au patrimoine commun de la nation n’est ni utile, ni judicieuse.
La notion de patrimoine commun de la nation est très incertaine sur le plan juridique.
Il existe un domaine privé, un domaine public.
Il existe un patrimoine au sens matériel du terme ainsi qu’un patrimoine au sens immatériel.
La notion de patrimoine commun de la nation appliquée aux sols est de nature à créer une incertitude juridique.
Elle ne s’inscrit pas dans un processus législatif pertinent dans lequel « le législateur ne touche à la loi que la main tremblante ».
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-255 3 juillet 2015 |
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M. BONNECARRÈRE ARTICLE 2 |
Supprimer les alinéas 7 et 8.
Objet
Le principe 2° bis vise à compléter le principe « éviter-réduire-compenser » (ERC), en indiquant que ce dernier « doit viser un objectif d’absence de perte nette, voire tendre vers un gain de biodiversité ».
Cette précision n’est pas de niveau législatif mais relève de l’interprétation doctrinale du principe ERC et est déjà appliquée dans les faits, conformément aux « lignes directrices nationales sur la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur les milieux naturels », publiées fin 2013 par le Ministère en charge de l’Ecologie.
Un tel principe édicté dans la loi risquerait en outre d’engendrer de nombreux contentieux qui seraient difficiles à appréhender dans la mesure où il n’existe pas de méthode d’évaluation objective qualitative sur la notion de « perte » ou de « gain » de biodiversité.
Le principe de compensation est de nature à poser de solides problèmes d’interprétation ainsi que des problèmes pratiques qui sont susceptibles d’avoir un effet inverse de celui souhaité dans le projet de loi.
Si l’on doit par exemple compenser de manière positive, cela conduit à consommer plus de surfaces agricoles.
L’exemple le plus évident, qui a quelques résonances dans le département du Tarn est celui des zones humides.
Si l’on considère qu’une zone humide doit être compensée sur le plan de la biodiversité par le « haut », cela conduit à consommer plus de surfaces agricoles.
L’expérience montre assez aisément que la compensation ne se fait jamais avec des terrains à bâtir ou construits mais bien sur des hectares à vocation agricole.
Il y a donc une contradiction entre les alinéas proposés et l’objectif de reconquête de la biodiversité.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-256 3 juillet 2015 |
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M. BONNECARRÈRE ARTICLE 9 |
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-257 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE ARTICLE 34 |
Supprimer cet article.
Objet
Il existe actuellement dans le monde rural une quinzaine de zonages.
Il ne parait pas nécessaire d’en créer un seizième.
Pour ce seul motif l’amendement de suppression est justifié.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-258 3 juillet 2015 |
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M. BONNECARRÈRE ARTICLE 72 |
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Objet
Les documents d’urbanisme et les chartes de parcs naturels régionaux ont déjà l’obligation de formuler des orientations générales en matière de paysages. Il paraît difficile d’envisager que ces documents puissent en outre préciser, pour chaque type de paysage identifié, les éléments paysagers y figurant tels que les haies, bosquets, arbres isolés, etc. Cela rendrait l’élaboration de tels documents complexe et sans réelle portée opérationnelle. Ce dispositif alourdirait en outre fortement la mise en place des projets d’aménagement et de développement durable (PADD) des SCOT.
Il convient par ailleurs de rappeler que les éléments cités (haies, arbres, bosquets, arbres isolés, mares) sont déjà largement protégés via la transcription française de la nouvelle Politique Agricole Commune qui entre en vigueur en 2015 par deux outils : d’une part , les règles de conditionnalité des aides du premier pilier qui rendent obligatoire le maintien des haies à partir de 2015, et d’autre part les surfaces d’intérêt écologiques (entre autres haies, arbres, bosquets, arbres isolés, maires) qui doivent constituer à minima 5% de la surface en terres arables et être situées sur ces terres arables pour bénéficier du « paiement vert ».
Il est donc préférable de supprimer cet alinéa, pour permettre de la souplesse dans la réalisation des documents d’urbanisme tels que les SCOT, qui doivent être adaptés aux enjeux des territoires.
Il semble de bon sens et en tout cas pertinent dans la manière d’élaborer la loi de ne pas « tout sanctuariser », les explications précitées sur les déclarations de PAC étant particulièrement explicite.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-259 3 juillet 2015 |
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Mmes LOISIER et BILLON ARTICLE 5 |
A la fin de l’alinéa 11, insérer la phrase suivante :
"Le Centre national de la propriété forestière y est également représenté."
Objet
Le présent amendement porte sur la composition du Conseil national de la protection de la nature et propose que la loi assure la présence d’un représentant du Centre national de la propriété forestière.
Il apparait anormal que la composition de ce conseil ne comporte pas un représentant forestier qui soit un expert praticien en matière de sylviculture et gestion forestière, ce qui est nécessaire pour approcher avec justesse la complexité de l’écosystème forestier dans toutes ses dimensions.
D’autant que la forêt couvre 1/3 du territoire national dont 75% est privée. Les forêts françaises présente une grande variabilité et une importante diversité cela lié à la diversité des contextes bioclimatiques, conjugués à l’histoire de l’occupation des sols mais aussi des pratiques sylvicoles et de la structure foncière.
Cette diversité se manifeste notamment par un nombre important d’essences (137), réparties en 58% d’essences feuillues (pour 67% des peuplements en surface) et 42% résineuses (pour 21% des peuplements en surface, les 12% restants étant constitués de peuplements mixtes).
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-260 3 juillet 2015 |
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Mmes LOISIER et BILLON ARTICLE 9 |
A la fin de l’alinéa 50, insérer la phrase suivante :
"Les organisations professionnelles de propriétaires forestiers privés y sont représentées."
Objet
Le présent amendement porte sur la composition du conseil d’administration de l’Agence française pour la biodiversité.
Il propose que la forêt soit représentée au conseil d’administration de l’AFB. En effet la forêt française recouvre 16,5 millions d’ha en métropole soit 30% de la surface du territoire. 12, 2 millions d’hectares sont privés d’où notre proposition qu’une organisation professionnelle des propriétaires privés la représente.
Cette représentativité au sein de cette agence se justifie d’autant que les forêts françaises présente une grande variabilité et une importante diversité cela lié à la diversité des contextes bioclimatiques, conjugués à l’histoire de l’occupation des sols mais aussi des pratiques sylvicoles et de la structure foncière.
Cette diversité se manifeste d’abord par un nombre important d’essences (137), réparties en 58% d’essences feuillues (pour 67% des peuplements en surface) et 42% résineuses (pour 21% des peuplements en surface, les 12% restants étant constitués de peuplements mixtes). Mais aussi comparativement à d’autres milieux, par une biodiversité qui apparaît bien préservée et très riche.
On constate une très importante biodiversité en forêt:
N espèces inféodées à la forêt | % du total | |
plantes | 500 | 8 |
Coléoptères | 5 000 | 50 |
champignons | 15 000 | 75 |
La présence de cette richesse est du en partie par la gestion appliquée par les forestier en conformité avec la loi au sein de documents de gestion eux-mêmes conforment à des documents cadre régionaux (Schéma régional de gestion sylvicole pour la forêt privée)
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-261 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LOISIER et BILLON ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 53, insérer un alinéa ainsi rédigé :
"Le Centre national de la propriété forestière y est représenté."
Objet
Le présent amendement porte sur la composition du conseil scientifique de l’Agence française pour la biodiversité.
Le CNPF au travers l’IDF développe des compétences scientifiques dans tous les domaines liés à l’écosystème forestier autant dans l’amélioration de sa connaissance que dans celui de son fonctionnement en lien avec en particulier l’influence du changement climatique. De ce fait il apporte aux forestiers privés et à leurs gestionnaires des outils et des conseils sur la manière la plus adéquate pour gérer de façon durable leurs peuplements.
C’est bien dans ce cadre qu’il pourra apporter par sa présence au sein du conseil scientifique de l’AFB une expertise qui renforcera les capacités d’analyse et d’expertises de ce conseil dans ce domaine.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-262 3 juillet 2015 |
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Mmes LOISIER et BILLON ARTICLE 9 |
A la fin de l’alinéa 56, insérer la phrase suivante :
"Un comité d’orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par la forêt reçoit, par délégation du conseil d’administration et dans des conditions définies par décret, des compétences relatives à la forêt."
Objet
Du fait des missions confiées à l’agence : « L’agence apporte son appui scientifique, technique et financier à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques de l’État et des collectivités territoriales et de leurs groupements menées dans son domaine de compétence. Elle soutient et évalue les actions des personnes publiques et privées qui contribuent à la réalisation des objectifs qu’elle poursuit. Elle contribue à la mise en réseau des initiatives … Elle assure l’évaluation de l’impact du changement climatique sur la biodiversité et le suivi des actions françaises dans le cadre de l’agenda des solutions de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, signée à New York le 9 mai 1992.
L’agence inscrit son activité dans le cadre de la stratégie nationale pour la biodiversité prévue à l’article L. 110-3 et des objectifs mentionnés à l’article L. 211-1. Elle promeut la cohérence des autres politiques de l’État susceptibles d’avoir des effets sur la biodiversité et sur l’eau. »
Il apparait opportun vu la place de la forêt en matière de biodiversité et son rôle sur l’eau de donner la possibilité à l’AFB de créer en son sein un comité d’orientation ayant des compétences relatives à la forêt.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-263 3 juillet 2015 |
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Mmes LOISIER et BILLON ARTICLE 9 |
A la fin de la première phrase de l’alinéa 57, insérer les mots suivants :
",au sein desquelles sont présents des représentants de la propriété forestière privée."
Objet
Le présent amendement porte sur la composition des délégations territoriales que l’Agence française pour la biodiversité peut mettre en place.
La forêt française recouvre 16,5 millions d’ha en métropole soit 30% de la surface du territoire. 12,2 millions d’hectares sont privés d’où notre proposition qu’une organisation professionnelle des propriétaires privés la représente.
Sa présence peut être encore plus importante en termes de couverture dans certaines territoires c’est pourquoi nous proposons que les forestiers soient représentés au sein des délégations territoriales de l’AFB. D’autant que les forêts concernées peuvent présenter une grande variabilité et une importante diversité cela lié à la diversité des contextes bioclimatiques, conjugués à l’histoire de l’occupation des sols mais aussi des pratiques sylvicoles et de la structure foncière.
Cette diversité se manifeste d’abord par un nombre important d’essences (137), réparties en 58% d’essences feuillues (pour 67% des peuplements en surface) et 42% résineuses (pour 21% des peuplements en surface, les 12% restants étant constitués de peuplements mixtes). Mais aussi comparativement à d’autres milieux, par une biodiversité qui apparaît bien préservée et très riche.
On constate une très importante biodiversité en forêt plus de 8% des plantes, 50% des coléoptères et 75 des champignons et des mousses.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-264 3 juillet 2015 |
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Mme BLANDIN et MM. DANTEC et LABBÉ ARTICLE 18 |
Alinéa 39
Supprimer cet alinéa
Objet
Il existe des connaissances dont on sait qu’il s’agit de connaissances traditionnelles mais qui ne peuvent être attribuées à une ou plusieurs communautés d’habitants. Ce n’est pas une raison pour les exclure du système de l’APA.
En effet, on peut parfaitement les soumettre au régime de l’APA, les avantages revenant alors, faute de communauté, à l’Etat qui exerce la souveraineté sur ces ressources. L’Etat pourra ensuite redistribuer les avantages entre toutes les communautés d’habitants selon les dispositions de l’article L.412-3-3.
Cet amendement vise à supprimer cette exclusion du régime de l’APA.
Cet amendement concerne bien les connaissances traditionnelles qui ne peuvent être attribuées à une communauté d’habitants, et non celles qu’on peut attribuer à des communautés d’habitants présentes sur le territoire de plusieurs Parties au protocole.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-265 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLANDIN et MM. DANTEC et LABBÉ ARTICLE 18 |
Alinéa 40
Compléter cet alinéa par les mots :
et qui n’ont pas fait l’objet de recours ou de contestation quant à l’appropriation abusive ou le non partage des bénéfices ;
Objet
Les notions de « longue date » et de « façon répétée » sont assez contestables sur le plan juridique. Aussi faut-il envisager, par principe, le cas de figure où ces connaissances traditionnelles auraient fait ou feraient l’objet d’une contestation. Si tel était le cas, elles devraient ne pas être exclues du régime dit APA (Accès aux ressources génétiques et partage juste et équitable des avantages).
En l’état actuel, la rédaction du projet de loi exclut en effet de son champ d’application les connaissances traditionnelles ayant fait l’objet d’une contestation ou d’un recours.
Ces connaissances traditionnelles ne devraient pourtant pas être exclues du régime de l’APA jusqu’à ce que l’affaire ait fait l’objet d’un jugement définitif.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-266 3 juillet 2015 |
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Mme BLANDIN et MM. DANTEC et LABBÉ ARTICLE 18 |
Après l'alinéa 60
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
....- A l'issue des travaux de recherche, le demandeur est tenu de restituer auprès des communautés d’habitants les informations et connaissances acquises à partir des ressources génétiques prélevées sur le territoire d’une collectivité où une ou plusieurs communautés d’habitants sont présentes.
Objet
Cet amendement instaure pour le demandeur une obligation de restitution auprès des communautés d’habitants sur les informations produites à partir des ressources génétiques prélevées.
C’est une demande forte des communautés d’habitants, notamment en Guyane, qui voient les ressources qu’elles utilisent et entretiennent être prélevées sans avoir de retour sur les connaissances acquises par les chercheurs grâce à ces prélèvements.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-267 3 juillet 2015 |
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Mme BLANDIN et MM. DANTEC et LABBÉ ARTICLE 18 |
Après l'alinéa 63
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
L’autorité administrative compétente prend les mesures nécessaires pour s’assurer que le consentement préalable donné en connaissance de cause ou l’accord et la participation des communautés autochtones et locales sont obtenus pour l’accès aux ressources génétiques sur le territoire d’une collectivité où sont présentes des communautés d’habitants.
Objet
Conformément au Protocole de Nagoya, l’accès aux ressources génétiques doit être soumis au même titre que l’utilisation des connaissances traditionnelles qui lui sont associées à l’accord et la participation des communautés d’habitants dans le cadre de la recherche du consentement préalable en connaissance de cause.
Le paragraphe 4 concernant les « procédures d’autorisation pour l’utilisation des connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques » du projet de loi prévoit bien une procédure de consultation des communautés d’habitants.
Aucune procédure de consultation des communautés d’habitants n’est cependant prévue pour la procédure d’accès aux ressources génétiques, ce qui est contraire au protocole de Nagoya qui stipule bien dans son article 6.2 que l’État partie prend « les mesures nécessaires pour s’assurer que le consentement préalable donné en connaissance de cause ou l’accord et la participation des communautés autochtones et locales sont obtenus pour l’accès aux ressources génétiques, dès lors que leur droit d’accorder l’accès à ces ressources est établi. »
La délivrance, au moment de l’accès aux ressources génétiques, d’un permis ou d’un document équivalent attestant de la décision d’accorder le consentement préalable en connaissance de cause est même explicitement prévue par le paragraphe 3 e de l’article 6 du dit Protocole.
Cet amendement vise donc en vertu du respect des conventions internationales signées par la France à garantir la participation et le libre consentement des communautés d’habitants à la prise de décision relative à l’accès aux ressources génétiques situées sur leur territoire.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-268 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLANDIN et MM. DANTEC et LABBÉ ARTICLE 18 |
Après l'alinéa 64
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
En dehors du territoire d’un parc national, lorsque l'accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I implique un prélèvement in situ dans les limites géographiques d’une collectivité où sont présentes des communautés d’habitants telles que définies à l’article L. 412-3, l'autorité compétente saisit la personne morale de droit public chargée d'organiser la consultation des communautés d'habitants concernées dans les conditions définies aux articles L. 412-9 à L. 412-12. L’autorité compétente tient compte des résultats de la consultation ainsi conduite dans sa réponse à la demande d’autorisation.
Objet
Pris en application de la convention sur la diversité biologique du 22 mai 1992, le protocole de Nagoya, signé par la France le 20 septembre 2011, précise dans le paragraphe 2 de son article 6, que l’accès aux ressources génétiques peut être soumis à l’accord et à la participation des communautés d’habitants dans le cadre de la recherche du consentement préalable en connaissance de cause.
Il paraît en effet légitime que ces communautés d’habitants aient leur mot à dire sur l’exploitation commerciale de ressources génétiques qu’elles contribuent à préserver sur leur territoire par des modes de sélection ou d’exploitation durable mis en œuvre depuis parfois des millénaires. Il s’agit en particulier de s’assurer que cette exploitation commerciale ne remette pas en cause l’utilisation locale par les communautés d’habitants de la ressource génétique, comme ce fut le cas pour le Pélargonium du Cap (espèce endémique d’Afrique du Sud à partir de laquelle une entreprise allemande a produit un sirop contre la toux au détriment des communautés locales). Les lignes directrices de Bonn sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages résultant de leur utilisation suggèrent d’ailleurs de « consulter les parties prenantes et tenir compte de leurs opinions à chacune des phases du processus notamment lors de la détermination de l’accès, de la négociation et de la mise en œuvre des conditions convenues d’un commun accord ».
Cette logique prévaut dans le régime d’accès aux ressources génétiques de la Province Sud de Nouvelle-Calédonie qui prévoit le double consentement du Président de la Province et des propriétaires des parcelles sur lesquelles les ressources génétiques sont prélevées.
L’article 18 prévoit certes un avis du Conseil d’administration du parc national lorsque l’accès aux ressources génétiques implique un prélèvement dans le territoire de ce parc. Toutefois les communautés d’habitants telles que définies par la présente loi ne situent pas tous dans le territoire d’un parc national. C’est le cas de Mayotte notamment. Il n’est donc pas équitable que ces communautés ne soient pas consultées.
Cette consultation ponctuelle des communautés d’habitants n’est pas incompatible avec le fait que l’État exerce la souveraineté sur les ressources génétiques, patrimoine commun de la Nation. Elle est également de nature à apporter une sécurité juridique aussi bien à l’exploitant qu’aux communautés d’habitants, dont les droits seront respectés.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-269 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLANDIN et MM. DANTEC et LABBÉ ARTICLE 18 |
Alinéa 65, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
La délivrance d’une autorisation est conditionnée à la consultation et à l’obtention du consentement préalable en connaissance de cause des communautés d’habitants concernées.
Objet
L’article 18 du présent projet de loi fixe les modalités d’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées en application du Protocole de Nagoya. Le paragraphe 1 de l’article 6 du protocole de Nagoya dispose que « l’accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation est soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause de la Partie qui fournit lesdites ressources, qui est le pays d’origine desdites ressources ou une Partie qui les a acquises conformément à la Convention, sauf décision contraire de cette Partie. »
Le paragraphe 4 concernant les procédures d’autorisation pour l’utilisation des connaissances traditionnelles associées prévoit une procédure de consultation des communautés d’habitants. Or, une telle procédure n’est pas prévue pour la procédure d’accès aux ressources génétiques, ce qui est contraire au protocole de Nagoya qui le prévoit pourtant dans son article 6.2.
Cet amendement, vise donc, en vertu du respect des conventions internationales signées par la France, à garantir d’une part la consultation des communautés d’habitants concernées, et d’autre part l’obtention de leur consentement préalable en connaissance de cause pour l’obtention d’une autorisation d’accès aux ressources génétiques.
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Projet de loi Biodiversité (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-270 3 juillet 2015 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-271 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLANDIN et MM. DANTEC et LABBÉ ARTICLE 18 |
Après l'alinéa 65
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
.... - L’utilisation des ressources génétiques à d’autres fins et conditions que celles expressément mentionnées dans l’autorisation n’est pas autorisée.
Objet
Cette précision est faite dans le paragraphe 4 (alinéa 95) concernant la décision portant sur les connaissances traditionnelles, il n’y a aucune raison qu’elle ne soit pas aussi mentionnée concernant la décision relative à l’accès aux ressources génétiques.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-272 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLANDIN et MM. DANTEC et LABBÉ ARTICLE 18 |
Alinéa 66
Remplacer les mots :
peut être
Par le mot :
est
Objet
Cet amendement vise à introduire une automaticité dans la procédure de refus de délivrance d’autorisation si l’une des conditions énumérées n’est pas remplie.
Lorsque l’un des cas énumérés aux alinéas 61 à 63 est constaté, l’autorisation doit être automatiquement refusée. Ce refus ne doit alors pas être une simple option.
Cela permettra ainsi de ne pas laisser trop libre cours à la subjectivité ou l’interprétation de l’autorité administrative compétente chargée de délivrer l’autorisation d’accès aux ressources génétiques.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-273 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLANDIN et MM. DANTEC et LABBÉ ARTICLE 18 |
Alinéa 94
Remplacer les mots :
Au vu du
Par les mots :
Conformément aux résultats et conditions consignés dans le
Objet
Cet amendement vise à renforcer l’obligation du consentement préalable donné en connaissance de cause des communautés d’habitants à l’utilisation de leurs connaissances traditionnelles, conformément à l’article 7 du Protocole de Nagoya.
La terminologie « au vu » reste imprécise et donc sujette à interprétation.
La décision de l’autorité administrative doit bien tenir compte de l’ensemble des étapes du processus de consultation notifiées dans le procès-verbal, et en particulier du recueil du consentement préalable en connaissance de cause.
Or, pour que le consentement préalable et les conditions d’utilisation posées par les communautés d’habitants soient dûment respectés, le contrat doit être conforme au contenu du procès-verbal, et non pas simplement y faire référence. Cette nouvelle terminologie permet de combler cette lacune.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-274 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLANDIN et MM. DANTEC et LABBÉ ARTICLE 18 |
Alinéa 20
Remplacer les mots :
tire traditionnellement ses moyens de subsistance du milieu naturel et dont le mode de vie présente
Par les mots :
incarne des modes de vie traditionnels ou des pratiques présentant
Objet
La loi biodiversité est censée transcrire en droit français la Convention sur la Diversité Biologique (CDB). Or, la formulation initiale exclut toute connaissance liée à une utilisation culturelle, sanitaire, récréative, etc. de la biodiversité et des écosystèmes associés. Pour rappel, selon l'Art 8 j de la CDB, la partie contractante: « respecte, préserve et maintient les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique ». La formulation « incarne…. des pratiques présentant traditionnellement ses moyens de subsistance du milieu naturel » réduit beaucoup trop la portée de la CDB. En France, les pratiques dynamiques et innovatrices de paysans, de jardiniers et de nombreux autres citoyens apportent une immense contribution à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique. Elles doivent être encouragées et protégées par la législation pour assurer leur avenir.
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N° COM-275 3 juillet 2015 |
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Mme BLANDIN et MM. DANTEC et LABBÉ ARTICLE 18 |
Alinéa 24
Rédiger ainsi cet alinéa :
8° Collection : ensemble d’échantillons de ressources génétiques prélevés, rassemblés et stockés ex situ ou conservés in situ dans leur milieu naturel et, dans le cas des espèces cultivées, dans le milieu où se sont développés leurs caractères distinctifs, y compris sur l’exploitation agricole, et les informations y afférentes, qu’ils soient détenus par des entités publiques ou privées.
Objet
Il convient de prendre en compte l'immense contribution des agriculteurs à la conservation, notamment les modes de conservation et de renouvellement de la biodiversité cultivée in situ « à la ferme ». Par exemple, l'immense diversité des arbres fruitiers et nourriciers de variétés locales françaises (pommiers, poiriers, châtaigniers, oliviers, figuiers...) ne peut être conservée à un coût raisonnable que dans des parcelles agricoles ou jardinières et non être en totalité prélevée pour être rassemblée et stockée ex situ.
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N° COM-276 3 juillet 2015 |
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Mme BLANDIN et MM. DANTEC et LABBÉ ARTICLE 18 |
I. Alinéa 74, V
Rédiger ainsi ce paragraphe :
V. - Lorsque le partage des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques qui ne sont pas conservées par une ou des communautés d'habitants identifiées comporte un avantage financier, celui-ci est affecté à l’Agence française pour la biodiversité, qui l’utilise après déduction de la quote-part, définie par convention, reversée, lorsque cet avantage financier découle de l’utilisation de ressources génétiques issues de collections mettant gratuitement leurs échantillons à disposition, au détenteur de ladite collection, aux fins d’entretien et de conservation, exclusivement pour le financement de projets répondant aux objectifs énoncés aux a à d du 3° de l’article L. 412-3.
II. Après l’alinéa 75
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Lorsque les ressources concernées sont conservées par une ou des communautés d'habitants, l'avantage financier peut être affecté à l'agence française pour la biodiversité sous réserve de l'accord de cette communauté sur les modalités de son utilisation.
Objet
Tout détournement du partage des avantages contre la volonté de ceux qui fournissent les ressources génétiques serait une injustice qui les encouragera à ne pas les fournir.
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N° COM-277 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLANDIN et MM. DANTEC et LABBÉ ARTICLE 18 |
Après l'alinéa 94
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Si l'utilisation autorisée prévoit une demande de brevet d'invention, l'autorité administrative compétente transmet à l'Institut National de la Propriété Industrielle les informations relatives à l'origine de la ressource génétique et des connaissances traditionnelles associées, prévues à l'article 4 du Règlement du Parlement et du Conseil relatifs aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du Protocole de Nagoya.
Objet
Cet amendement vise à rendre obligatoire la divulgation de l’origine de la ressource génétique ou du savoir traditionnel associé et conditionner la recevabilité de la demande de brevet à cette obligation. Cette obligation est un des objectifs poursuivi par le Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.
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N° COM-278 3 juillet 2015 |
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Mme BLANDIN et MM. DANTEC et LABBÉ ARTICLE 20 |
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Tout dépôt de brevet consécutif à une telle utilisation est annulé.
Objet
Le projet de loi prévoit une amende d’un million d’euros lorsque l’utilisation des ressources génétiques ou des savoirs traditionnels sans autorisation donne lieu à une utilisation commerciale. Cependant, rien n’indique qu’une quelconque utilisation non autorisée conduise au retrait du brevet utilisé. Aussi, tout dépôt de brevet consécutif à une telle utilisation devrait être annulé.
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N° COM-279 3 juillet 2015 |
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Mme BLANDIN et MM. DANTEC et LABBÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 |
Après l'article 72
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 350-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 350-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 350-3 - Les allées d’arbres et alignements d’arbres, qui constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité, sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques.
Le fait d’abattre, de porter préjudice à l’arbre ou à son domaine vital, de compromettre la conservation, ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres, est interdit, sauf lorsqu'il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres, ou bien lorsque l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures.
Des dérogations limitées pourront être accordées pour les besoins de projets de construction.
Le fait d’abattre, de porter préjudice à l’arbre ou à son domaine vital, de compromettre la conservation, ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres, donne lieu, y compris en cas d’autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales basées sur leur valeur patrimoniale.
S’y ajoutent, en cas d’absence d’autorisation, des sanctions versées au fonds de compensation.
Les modalités de mise en œuvre du présent article sontdéfinies par décret. »
Objet
Pour assurer le maintien d’un patrimoine arboré, il ne suffit pas d’éviter les abattages, il est également indispensable de ne pas endommager les parties aériennes et souterraines des arbres (domaine vital). Les tailles modifiant radicalement l’aspect sont dommageables à la bonne santé du végétal et nuisent aux caractéristiques esthétiques qui constituent une des particularités du patrimoine.
Des dérogations doivent être possibles en cas de problèmes de stabilité mécanique, de risque sanitaire, de projets de construction ou de nécessité de renouvellement.
Les spécialistes disposent de formules permettant le calcul de la valeur patrimoniale. Les compensations doivent se décliner en un volet en nature, permettant des plantations en nombre suffisant, et un volet financier, assurant l’entretien ultérieur.
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N° COM-280 3 juillet 2015 |
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Mme CLAIREAUX, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN, CONWAY-MOURET et HERVIAUX et MM. KARAM, LALANDE, Serge LARCHER et GORCE ARTICLE 9 |
Alinéa 41
L'alinéa 41, est remplacé par :
"2° Un représentant titulaire et un suppléant de chacune des instances suivantes :
"- le Comité national de la biodiversité
"- le Comité national de l'eau
"- le Conseil national de la montagne
"- le conseil national de la mer et du littoral"
Objet
Il s'agit d'un amendement concernant le conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité (AFB) et visant à renforcer la représentation des enjeux et espaces intéressant l'activité de l'agence.
Le dispositif proposé permettrait au conseil d'administration de l'agence de s'appuyer sur la représentativité incontestable dans leur champ de compétence du Comité national de la biodiversité, du Comité national de l'eau, du Conseil national de la montagne et du Conseil national de la mer et des littoraux.
Ce dispositif prendrait place, en substitution des quatre "établissements publics nationaux oeuvrant dans le champ d'activité de l'agence" initialement envisagés. Le rôle de ces derniers s'inscrit davantage dans une logique de collaboration avec la future agence que dans le cadre de sa gouvernance stratégique
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N° COM-281 rect. 6 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. BÉRIT-DÉBAT, GUILLAUME, MONTAUGÉ, PATRIAT, CARRÈRE et ROUX, Mmes CARTRON et Danielle MICHEL, M. MAZUIR, Mme BATAILLE, MM. VAUGRENARD, FRÉCON, CABANEL, MANABLE, JEANSANNETAS, TOURENNE, COURTEAU et LORGEOUX, Mme RIOCREUX, MM. RAYNAL, BOTREL, HAUT, LALANDE, Martial BOURQUIN, MADRELLE, CAZEAU, CHIRON, LABAZÉE et CAMANI, Mmes Michèle ANDRÉ, GUILLEMOT et GÉNISSON, M. FILLEUL, Mme ESPAGNAC, MM. DURAN et Jean-Claude LEROY et Mme MONIER ARTICLE 7 TER (NOUVEAU) |
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N° COM-282 rect. 6 juillet 2015 |
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MM. BÉRIT-DÉBAT, GUILLAUME, PATRIAT, MONTAUGÉ, CARRÈRE et ROUX, Mmes CARTRON et Danielle MICHEL, M. MAZUIR, Mme BATAILLE, MM. VAUGRENARD, FRÉCON, CABANEL, MANABLE, JEANSANNETAS, TOURENNE, COURTEAU et LORGEOUX, Mme RIOCREUX, MM. RAYNAL, BOTREL, HAUT, LALANDE, Martial BOURQUIN, MADRELLE, CAZEAU, CHIRON, LABAZÉE et CAMANI, Mmes Michèle ANDRÉ, GUILLEMOT et GÉNISSON, M. FILLEUL, Mme ESPAGNAC, MM. DURAN et Jean-Claude LEROY et Mme MONIER ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer l’article 11 bis (nouveau)
Objet
Par cohérence avec le maintien de l’ONCFS en dehors de l’AFB, la suppression de cet article, qui a pour origine un amendement visant spécifiquement l’ONCFS et l’Office National des Forêts, est légitime.
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N° COM-283 rect. 6 juillet 2015 |
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MM. BÉRIT-DÉBAT, GUILLAUME, PATRIAT, MONTAUGÉ, CARRÈRE et ROUX, Mmes CARTRON et Danielle MICHEL, M. MAZUIR, Mme BATAILLE, MM. VAUGRENARD, FRÉCON, CABANEL, MANABLE, JEANSANNETAS, TOURENNE, COURTEAU et LORGEOUX, Mme RIOCREUX, MM. RAYNAL, BOTREL, HAUT, LALANDE, Martial BOURQUIN, MADRELLE, CAZEAU, CHIRON, LABAZÉE et CAMANI, Mmes Michèle ANDRÉ, GUILLEMOT et GÉNISSON, M. FILLEUL, Mme ESPAGNAC, MM. DURAN et Jean-Claude LEROY et Mme MONIER ARTICLE 68 QUATER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 68 quater nouveau envisage clairement une extension aux mammifères des principes de la directive « Oiseaux » pour les espèces qui ne seraient pas soumises à plan de chasse ou qui n’entreraient pas dans la catégorie des nuisibles. A la différence de la directive « oiseaux », la directive « habitats » n’impose pas cette réglementation pour les mammifères.
L’espèce et le mode de chasse implicitement visés sont le blaireau et la vénerie sous terre avec ses périodes de chasse : la période générale (15/09 au 15/01) et sa période complémentaire (à partir du 15/05). Ces périodes ont été choisies en fonction de la biologie de l’espèce. Elles ont été validées par les arrêts du Conseil d’Etat du 20/10/1997 et 30/07/1997. L’extension envisagée n’a donc pas lieu d’être.
En outre, cette disposition aura probablement des conséquences sur la chasse d’autres espèces telles que le lièvre ou le sanglier qui ne sont pas systématiquement soumis à plan de chasse, ou classés nuisibles.
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N° COM-284 rect. 6 juillet 2015 |
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MM. BÉRIT-DÉBAT, GUILLAUME, ROUX, MONTAUGÉ, PATRIAT et CARRÈRE, Mmes CARTRON et Danielle MICHEL, M. MAZUIR, Mme BATAILLE, MM. VAUGRENARD, FRÉCON, CABANEL, MANABLE et JEANSANNETAS, Mme GHALI, MM. TOURENNE, COURTEAU et LORGEOUX, Mme RIOCREUX, MM. RAYNAL, BOTREL, HAUT, LALANDE, Martial BOURQUIN, MADRELLE, CAZEAU, CHIRON, LABAZÉE et CAMANI, Mmes Michèle ANDRÉ et GÉNISSON, M. FILLEUL, Mme ESPAGNAC, MM. DURAN et Jean-Claude LEROY et Mme MONIER ARTICLE 68 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 68 quinquies envisage de supprimer la chasse à la glu. Cette pratique consiste à capturer des oiseaux pour s’en servir d’appelants pour la chasse à tir. Elle ne consiste pas à les tuer. Les oiseaux protégés qui seraient capturés accidentellement sont nettoyés et libérés sous peine de verbalisation. Il s’agit donc d’une pratique totalement sélective et contrôlée. Elle est encadrée par un arrêté ministériel du 17 août 1989. C’est par ailleurs un mode de chasse reconnu par le Conseil d’Etat (CE. 09/11/2007) et la Cour de Justice des Communautés Européennes (CF. CJCE 27 avril 1988 - Affaire 252/85)
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N° COM-285 3 juillet 2015 |
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MM. BÉRIT-DÉBAT, PATRIAT, CARRÈRE, GUILLAUME et MONTAUGÉ, Mmes CARTRON et Danielle MICHEL, M. MAZUIR, Mme BATAILLE, MM. VAUGRENARD, ROUX, CABANEL, MANABLE, JEANSANNETAS, TOURENNE, COURTEAU et LORGEOUX, Mme RIOCREUX, MM. RAYNAL, BOTREL, HAUT, LALANDE, Martial BOURQUIN, MADRELLE, CAZEAU, CHIRON et LABAZÉE, Mmes Michèle ANDRÉ, GUILLEMOT, GÉNISSON et ESPAGNAC et MM. CAMANI et Jean-Claude LEROY ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
La première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement est complétée par une phrase ainsi rédigée :
« Elles prennent en compte les valeurs intrinsèques ainsi que les différentes valeurs d’usage de la biodiversité reconnues par la société »
Objet
Cet amendement vise à préciser que les mesures prises en faveur de la biodiversité doivent prendre en compte les valeurs d’usage.
Actuellement, l’article L. 110-1 du code de l’environnement ne reconnait pas les valeurs d’usage comme faisant partie du patrimoine commun de la nation.
Or, les nouvelles politiques internationales de conservation de la biodiversité, dans la ligne de la Convention sur la Diversité Biologique, ratifiée par la France le 1er juillet 1994, et des politiques de l’UICN, incitent à s’appuyer sur l’ensemble des valeurs reconnues par la société, y compris les valeurs d’usage telles que la chasse, la pêche, la cueillette, la randonnée, l’alimentation ou encore l’énergie.
En France, la Stratégie Nationale de la Biodiversité, les travaux de la Fondation pour la Recherche en Biodiversité comme du Centre d’Analyse Stratégique (Rapport Chevassus-au-Louis) font écho à ces différentes valeurs.
Les 3 grandes catégories de Valeurs de la biodiversité sont : la biodiversité comme fin en soi (valeur intrinsèque), la biodiversité comme patrimoine (valeur patrimoniale) et la biodiversité comme pourvoyeuse de ressources, de services et d’usages (valeur d’usage ou « instrumentale »). Les 2 premières sont des valeurs consacrées par la loi de protection de la nature de 1976, la 3ème doit être consacrée par l’actuel projet de loi.
Aujourd’hui, la vision de la biodiversité ne doit plus être exclusivement patrimoniale. La loi sur la biodiversité, qui est une loi-cadre, doit porter cette nouvelle donne.
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N° COM-286 3 juillet 2015 |
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M. POHER, Mme BONNEFOY, MM. MADRELLE, CAMANI et CORNANO, Mme FÉRET, M. FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mme TOCQUEVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéa 12
Après la première occurrence du mot « comme »
Ajouter les mots « pouvant être »
Objet
Cet amendement vise à préciser le principe de complémentarité entre l’environnement, l’agriculture et la sylviculture, introduit à l’Assemblée nationale dans le but de souligner le rôle de l’agriculture et de la sylviculture dans le maintien et la gestion de la biodiversité.
Il s’agit de le nuancer en précisant que les surfaces agricoles et forestières peuvent être porteuses d’une biodiversité spécifique et variée.
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N° COM-287 3 juillet 2015 |
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MM. BÉRIT-DÉBAT, PATRIAT, CARRÈRE, GUILLAUME et MONTAUGÉ, Mmes CARTRON et Danielle MICHEL, M. MAZUIR, Mme BATAILLE, MM. VAUGRENARD, ROUX, CABANEL, MANABLE, JEANSANNETAS, TOURENNE, COURTEAU et LORGEOUX, Mme RIOCREUX, MM. RAYNAL, BOTREL, HAUT, LALANDE, Martial BOURQUIN, MADRELLE, CAZEAU, CHIRON et LABAZÉE, Mmes Michèle ANDRÉ, GUILLEMOT, GÉNISSON et ESPAGNAC et MM. CAMANI et Jean-Claude LEROY ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Le principe de la conservation par l’utilisation durable, selon lequel la pratique des usages est un instrument au service de la conservation de la biodiversité ».
Objet
Cet amendement vise à introduire, dans les grands principes qui guident nos lois en matière de gestion et de préservation de la biodiversité, le principe de la conservation par l’utilisation durable des ressources.
En effet, actuellement, la liste de ces principes, cités à l’article L. 110-1 du code de l’environnement, n’inclut pas les nouveaux concepts et principes internationaux relatifs à l’utilisation durable de la biodiversité.
Il convient donc d’en tirer les conséquences et d’inscrire dans le droit positif le principe de conservation par l’utilisation durable des ressources biologiques, prôné par la Convention sur la Diversité Biologique, le Conseil de l’Europe ou encore l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). En effet, les avantages économiques, culturels et sociaux qui en découlent incitent les utilisateurs à conserver ces ressources, éléments de la biodiversité.
Ce principe moderne replace l’Homme au sein de la conservation de la nature.
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N° COM-288 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BÉRIT-DÉBAT, PATRIAT, CARRÈRE et MONTAUGÉ, Mmes CARTRON et Danielle MICHEL, M. MAZUIR, Mme BATAILLE, MM. VAUGRENARD, ROUX, CABANEL, MANABLE, JEANSANNETAS, TOURENNE, COURTEAU et LORGEOUX, Mme RIOCREUX, MM. RAYNAL, BOTREL, HAUT, LALANDE, Martial BOURQUIN, MADRELLE, CAZEAU, CHIRON et LABAZÉE, Mmes Michèle ANDRÉ, GUILLEMOT, GÉNISSON et ESPAGNAC et MM. CAMANI et Jean-Claude LEROY ARTICLE 2 |
Supprimer l’alinéa 13
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 13 de l‘article 2 qui prévoit la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur la possibilité d’introduire un principe de non régression dans le code de l’environnement.
Pour les auteurs de cet amendement, l’introduction d’un tel principe ne manquera pas de poser de sérieuses difficultés dès qu’il faudra envisager un ajustement dans la protection d’une espèce (ex : loup, cormoran, bernache du canada …..). Les mesures adoptées en faveur de la protection des espèces ne pourront plus être révisées. Elles seront irréversibles.
Il doit également être relevé que le principe de non régression est déjà induit dans un principe de rang constitutionnel (principe de précaution) ainsi que dans la séquence « éviter, réduire, compenser ». Il est par ailleurs contraire à la vision dynamique de la biodiversité proposée à l’article 2 alinéa 4.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-289 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POHER, Mme BONNEFOY, MM. MADRELLE, CAMANI et CORNANO, Mme FÉRET, M. FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mme TOCQUEVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Alinéa 3
Dans la deuxième phrase, remplacer les mots : « tenant compte » par les mots : « qui concourt à la réalisation ».
Objet
Cet amendement vise à renforcer le lien entre les stratégies régionales pour la biodiversité (SRB) et la stratégie nationale pour la biodiversité (SNB). En effet, les SRB ne doivent pas seulement tenir compte des objectifs de la SNB, mais contribuer à la réalisation concrète de la stratégie nationale.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-290 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BÉRIT-DÉBAT, PATRIAT, CARRÈRE, GUILLAUME et MONTAUGÉ, Mmes CARTRON et Danielle MICHEL, M. MAZUIR, Mme BATAILLE, MM. VAUGRENARD, ROUX, CABANEL, MANABLE, JEANSANNETAS, TOURENNE, COURTEAU et LORGEOUX, Mme RIOCREUX, MM. RAYNAL, BOTREL, HAUT, LALANDE, Martial BOURQUIN, MADRELLE, CAZEAU, CHIRON et LABAZÉE, Mmes Michèle ANDRÉ, GUILLEMOT, GÉNISSON et ESPAGNAC et MM. CAMANI et Jean-Claude LEROY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Le 2° du III de de l’article L. 110-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
2°) La préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde des services qu’ils fournissent et des usages qui s’y rattachent
Objet
Cet amendement vise à faire explicitement référence à la préservation des services et des usages parmi les finalités du développement durable, telles que définies à l’article L. 110-1 du code de l’environnement.
Les auteurs de cet amendement estiment en effet que les usages ne doivent pas être vus uniquement comme un problème mais également comme une partie de la solution dans la mesure où les utilisateurs de la ressource ont aussi un intérêt à la conserver. Préservation et usages de la biodiversité doivent donc être mis en balance.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-291 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BÉRIT-DÉBAT, PATRIAT, CARRÈRE, GUILLAUME et MONTAUGÉ, Mmes CARTRON et Danielle MICHEL, M. MAZUIR, Mme BATAILLE, MM. VAUGRENARD, ROUX, CABANEL, MANABLE, JEANSANNETAS, TOURENNE, COURTEAU et LORGEOUX, Mme RIOCREUX, MM. RAYNAL, BOTREL, HAUT, LALANDE, Martial BOURQUIN, MADRELLE, CAZEAU, CHIRON et LABAZÉE, Mmes Michèle ANDRÉ, GUILLEMOT, GÉNISSON et ESPAGNAC et MM. CAMANI et Jean-Claude LEROY ARTICLE 3 |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Sont ajoutés les mots : « ainsi que la préservation et l’utilisation durable des continuités écologiques »
Objet
Cet amendement vise à préciser l’article L. 110-2 du code de l’environnement en indiquant que les lois et règlements contribuent à assurer la préservation des continuités écologiques ainsi que leur utilisation durable.
En effet, la rédaction actuelle prévoit seulement la préservation des continuités écologiques - donnant ainsi un statut législatif au trame verte et bleue - mais non leur utilisation durable. Or, les usages sont un élément dynamique de la biodiversité. Cette dimension est à prendre en compte lors de la rédaction des schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE).
Les auteurs de cet amendement estiment que les usages ne doivent pas être perçus comme un problème mais bien comme une partie de la solution.
Il importe donc de prévoir que les continuités écologiques n’excluent pas, par principe, les usages dans ces espaces de continuité. Les acteurs sur lesquels reposera la bonne mise en place de la « trame verte et bleue » doivent être rassurés. Il s’agit là d’une condition sine qua non du succès de la « trame verte et bleue ».
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-292 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POHER, Mme BONNEFOY, MM. MADRELLE, CAMANI et CORNANO, Mme FÉRET, M. FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mme TOCQUEVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 134-4. - Un comité départemental de la biodiversité est instauré dans chaque département. Il assure le suivi de la mise en œuvre des politiques de l’État et des collectivités territoriales en matière de biodiversité à l’échelle départementale.
« Son domaine de compétence, sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. »
Objet
Le projet de loi propose de moderniser et d’optimiser la gouvernance de la biodiversité au niveau national et régional. Cet amendement poursuit cette logique au niveau départemental en instaurant un comité départemental de la biodiversité, faisant le relais avec les politiques régionales et nationales.
L’amendement renvoie à un décret pour déterminer son domaine de compétence, sa composition et son fonctionnement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-293 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POHER, Mme BONNEFOY, MM. MADRELLE, CAMANI et CORNANO, Mme FÉRET, M. FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mme TOCQUEVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 TER A(NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 7 ter prévoit la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur l’opportunité d’un transfert de la compétence départementale des espaces naturels sensibles aux régions. Les auteurs de cet amendement ne sont pas favorables à un tel transfert et proposent donc de supprimer cet article.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-294 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BÉRIT-DÉBAT, PATRIAT, CARRÈRE et MONTAUGÉ, Mmes CARTRON et Danielle MICHEL, M. MAZUIR, Mme BATAILLE, MM. VAUGRENARD, ROUX, CABANEL, MANABLE, JEANSANNETAS, TOURENNE, COURTEAU et LORGEOUX, Mme RIOCREUX, MM. RAYNAL, BOTREL, HAUT, LALANDE, Martial BOURQUIN, MADRELLE, CAZEAU, CHIRON et LABAZÉE, Mmes Michèle ANDRÉ, GUILLEMOT, GÉNISSON et ESPAGNAC et MM. CAMANI et Jean-Claude LEROY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
I. « Dans le code de l'environnement, Livre quatrième, Titre II, Chapitre 1er Organisation de la chasse, Section première Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, il est inséré un article L. 420-5 ainsi rédigé :
Art. L. 420-5. – Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage exerce une fonction consultative auprès des ministres chargés respectivement de la chasse et de l’agriculture. Il se prononce sur l’ensemble des textes relatifs à l’exercice de la chasse et la gestion de la faune sauvage, et à la protection de la nature lorsqu’ils ont une incidence directe ou indirecte sur l’exercice de la chasse. »
II. En conséquence, à l’alinéa 5 de l’article 5, après les mots « ou ayant un effet notable sur celle-ci», insérer les mots « sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 420-5 du code de l’environnement ».
Objet
La disparition du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage constituerait une erreur pour la biodiversité en général et la chasse en particulier. Il convient de conserver cette instance consultative tant les questions cynégétiques ont un caractère spécifique. Le Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage est non seulement représentatif de la filière cynégétique mais aussi de l’ensemble des parties prenantes (agriculteurs, forestiers et écologistes). Il permet de rassembler et de confronter des avis et des visions scientifiques, écologiques et socio-économiques. La chasse ne saurait se résoudre à être un diverticule de la biodiversité de par sa dimension associative, culturelle et économique.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-295 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POHER, Mme BONNEFOY, MM. MADRELLE, CAMANI et CORNANO, Mme FÉRET, M. FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mme TOCQUEVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 TER (NOUVEAU) |
Après l’alinéa 2
Insérer l’alinéa suivant :
« 1°bis Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 421-1 du même code, insérer une phrase ainsi rédigée :
« À ce titre, l’Office national de la chasse et de la faune sauvage collecte, traite, valorise et rend publiques les données relatives aux prélèvements des espèces de la faune sauvage faisant l’objet de captures et de destructions. »
Objet
Cet amendement vise à instituer le principe d’un dispositif de collecte et de traitement des données liées aux prélèvements opérés au titre des diverses réglementations, et de publicité des informations ainsi produites.
En effet, des espèces d’oiseaux et de mammifères sauvages font aujourd’hui l’objet de prélèvements sans qu’il soit possible d’en dresser l’inventaire, faute de tout recensement exhaustif. C’est principalement le cas des espèces classées « nuisibles », des espèces dont la chasse est autorisée et de certaines espèces protégées soumises à des mesures de régulation.
Cet amendement vise donc à confier à l’ONCFS ce rôle de collecte et d’information.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-296 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BÉRIT-DÉBAT, PATRIAT, CARRÈRE et MONTAUGÉ, Mmes CARTRON et Danielle MICHEL, M. MAZUIR, Mme BATAILLE, MM. VAUGRENARD, ROUX, CABANEL, MANABLE, JEANSANNETAS, TOURENNE, COURTEAU et LORGEOUX, Mme RIOCREUX, MM. RAYNAL, BOTREL, HAUT, LALANDE, Martial BOURQUIN, MADRELLE, CAZEAU, CHIRON, LABAZÉE et CAMANI, Mmes Michèle ANDRÉ, GUILLEMOT, GÉNISSON et ESPAGNAC et M. Jean-Claude LEROY ARTICLE 60 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 60 du projet de loi qui habilite le Gouvernement à modifier par voie d’ordonnance la notion de « nuisibles » dans le code de l’environnement, en la remplaçant par la notion « d’espèces susceptibles d’occasion des dégâts ».
Les auteurs de cet amendement n’estiment en effet pas judicieux de procéder à une telle modification par voie d’ordonnance. Ils craignent que ce changement de vocabulaire mette en péril le principe de régulation des espèces de mammifères et d’oiseaux qui sont classées comme nuisibles eu égard aux intérêts économiques, à la santé et à la sécurité publique et aux équilibres écologiques.
Le dispositif actuellement en vigueur a pourtant été réformé récemment (décret du 23 Mars 2012) et validé par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 30 juillet 2014.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-297 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY, MM. POHER, MADRELLE, CAMANI et CORNANO, Mme FÉRET, M. FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mme TOCQUEVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 5° A l’information et au conseil sur l’utilisation des produits phytosanitaires, et notamment de leurs éventuels impacts sur l’état des nappes phréatiques.
Objet
Cet amendement vise à intégrer dans les missions de l’Agence française pour la biodiversité, un rôle d’information et de conseil sur l’utilisation des produits phytosanitaires et ce, notamment au sujet de leurs impacts sur les nappes phréatiques en cohérence avec le petit 3° du même article.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-298 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POHER, Mme BONNEFOY, MM. MADRELLE, CAMANI et CORNANO, Mme FÉRET, M. FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mme TOCQUEVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Alinéa 53
Remplacer les mots : « sous l’autorité » par les mots : « auprès ».
Objet
Cet amendement vise à préciser le lien entre le conseil d’administration de l’Agence française pour la biodiversité et son conseil scientifique. Le texte met en place un lien hiérarchique qui n’existe pas dans d’autres instances, comme les Agences de l’Eau ou l’ADEME. Ainsi il est préférable que le conseil scientifique soit placé « auprès du » et non « sous l’autorité du » conseil d’administration de l’Agence.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-299 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BÉRIT-DÉBAT, PATRIAT, CARRÈRE et MONTAUGÉ, Mmes CARTRON et Danielle MICHEL, M. MAZUIR, Mme BATAILLE, MM. VAUGRENARD, ROUX, CABANEL, MANABLE, JEANSANNETAS, TOURENNE, COURTEAU et LORGEOUX, Mme RIOCREUX, MM. RAYNAL, BOTREL, HAUT, LALANDE, Martial BOURQUIN, MADRELLE, CAZEAU, CHIRON, LABAZÉE et CAMANI, Mmes Michèle ANDRÉ, GUILLEMOT, GÉNISSON et ESPAGNAC et M. Jean-Claude LEROY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 |
L’article L. 427-8 du code de l’environnement est rédigé comme suit :
« Un décret en Conseil d'Etat désigne l'autorité administrative compétente pour déterminer les espèces d'animaux susceptibles de porter atteinte, ou portant des atteintes, à des intérêts protégés que le propriétaire, possesseur ou fermier peut, en tout temps, détruire sur ses terres et les conditions d'exercice de ce droit.
Les intérêts protégés susvisés sont les suivants :
1° La santé et de la sécurité publique ;
2° La protection de la flore et de la faune, notamment du gibier ;
3° La prévention des dommages aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° La prévention des dommages aux autres formes de propriété ».
Objet
Le dispositif actuellement en vigueur a été réformé récemment (décret du 23 Mars 2012) et validé par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 30 juillet 2014.
Sur ces bases, les termes d' « espèces d’animaux malfaisants ou nuisibles » peuvent être remplacés par ceux d’ « espèces d’animaux susceptibles de porter atteinte à des intérêts protégés » que sont les intérêts économiques, la santé et la sécurité publique ainsi que les équilibres écologiques.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-300 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POHER, Mme BONNEFOY, MM. MADRELLE, CAMANI et CORNANO, Mme FÉRET, M. FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mme TOCQUEVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
A l’alinéa 54
Après les mots :
des différentes parties concernées par les milieux marins
Insérer les mots :
et littoraux
Objet
Compte-tenu de l’importance des interactions terre-mer pour les espèces, les milieux et les espaces concernés, il apparaît nécessaire d’appréhender la mer et le littoral dans un cadre intégré. La prise en compte de cette transversalité entre la mer et le littoral est, pour ce secteur, une justification profonde de la création d’une Agence française de la biodiversité.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-301 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MADRELLE, Mme BONNEFOY, MM. POHER, CAMANI et CORNANO, Mme FÉRET, M. FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mme TOCQUEVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 18 |
Alinéa 65
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« La délivrance d’une autorisation est conditionnée à la consultation et à l’obtention du consentement préalable en connaissance de cause des communautés d’habitants concernées. »
Objet
L’article 18 prévoit actuellement une procédure de consultation des communautés d’habitants pour le seul cas de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées.
Cet amendement a pour objectif d’étendre ce principe de consultation des communautés d’habitants au cas de délivrance d’une autorisation d’accès aux ressources génétiques ; l’autorisation supposant une visée commerciale.
Cet amendement permettra donc de respecter un des fondements même du Protocole de Nagoya.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-302 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MADRELLE, Mme BONNEFOY, MM. POHER, CAMANI et CORNANO, Mme FÉRET, M. FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mme TOCQUEVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 18 |
Après l'alinéa 94, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Si l'utilisation autorisée prévoit une demande de brevet d'invention, l'autorité administrative compétente transmet à l'Institut national de la propriété industrielle les informations relatives à l'origine de la ressource génétique et des connaissances traditionnelles associées, prévues à l'article 4 du Règlement du Parlement et du Conseil relatifs aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du Protocole de Nagoya. »
Objet
Cet amendement vise à rendre obligatoire la divulgation à l'Institut national de la propriété industrielle l’origine de la ressource génétique ou du savoir traditionnel associé et conditionner la recevabilité de la demande de brevet à cette obligation.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-303 3 juillet 2015 |
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M. MADRELLE, Mme BONNEFOY, MM. POHER, CAMANI et CORNANO, Mme FÉRET, M. FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mme TOCQUEVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 18 |
Après l’alinéa 130, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« III. – L’utilisation à l’étranger par des utilisateurs de nationalité française, de ressources génétiques et connaissances traditionnelles associées n’est autorisée que si l’utilisateur peut fournir la preuve du consentement préalable et en connaissance de cause, ainsi que la preuve d’un accord de partage juste et équitable des avantages tirés de leur utilisation, même si l’État sur le territoire duquel est prélevé la ressource génétique et le savoir traditionnel associé n’est pas partie à la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992, ou n’a pas ratifié le protocole sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, adopté à Nagoya le 29 octobre 2010. »
Objet
Cet amendement vise à étendre le régime français d’accès et de partage des avantages aux entreprises françaises opérant à l’étranger.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-304 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MADRELLE, Mme BONNEFOY, MM. POHER, CAMANI et CORNANO, Mme FÉRET, M. FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mme TOCQUEVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 20 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L'amende est portée à 5% du chiffre d'affaire annuel global de l'entreprise, le cas échéant du groupe auquel elle appartient, lorsque l'utilisation des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles mentionnée au 1° a donné lieu à une utilisation commerciale. Ce taux est rabaissé à 2% lorsque l'utilisation donne lieu à un usage médical pour la santé humaine. »
Objet
Le projet de loi prévoit une amende d’un million d’euros lorsque l’utilisation des ressources génétiques ou des savoirs traditionnels sans autorisation donne lieu à une utilisation commerciale. Un tel montant n’est pas dissuasif pour les grandes entreprises tandis qu’il paraît disproportionné pour les petites et moyennes entreprises. Une amende assise sur le chiffre d’affaires de l’entreprise paraît bien plus adaptée aux différents cas de biopiraterie.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-305 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MADRELLE, Mme BONNEFOY, MM. POHER, CAMANI et CORNANO, Mme FÉRET, M. FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mme TOCQUEVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 20 |
Après l'alinéa 5, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Tout dépôt de brevet consécutif à une telle utilisation est annulé ».
Objet
Le projet de loi prévoit une amende d’un million d’euros lorsque l’utilisation des ressources génétiques ou des savoirs traditionnels sans autorisation donne lieu à une utilisation commerciale. Cependant, rien n’indique qu’une quelconque utilisation non autorisée conduise au retrait du brevet utilisé. Aussi, tout dépôt de brevet consécutif à une telle utilisation devrait être annulé.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-306 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POHER, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mme Éliane GIRAUD, MM. CAMANI et CORNANO, Mme FÉRET, M. FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mme TOCQUEVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 27 |
Alinéa 16
Compléter cet alinéa par les mots « pour la durée de classement du territoire ».
Objet
Cet amendement vise à ce que les différents niveaux de collectivités territoriales et d’intercommunalité impliqués dans la Charte du parc naturel régional demeurent impliqués jusqu’à l’expiration du classement.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-307 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY, MM. POHER, MADRELLE, CAMANI et CORNANO, Mme FÉRET, M. FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mme TOCQUEVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 33 A (NOUVEAU) |
Après l’alinéa 8 :
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent aussi prendre la forme d’un cahier des charges défini au III de l’article L.141-1 du code rural et de la pêche maritime. »
Objet
Cet amendement vise à permettre d’intégrer des mesures compensatoires de longue durée dans le cahier des charges des SAFER.
En effet, le cahier des charges des SAFER peut être un outil particulièrement pertinent pour assurer la pérennité d’une mesure compensatoire sur une durée suffisamment longue. Il peut être conclu sur une durée de trente ans pendant laquelle la Safer exerce un contrôle effectif. En cas de manquement à une obligation du cahier des charges, la Safer peut obtenir la résolution de la vente. Finalement, s’agissant d’un engagement contractuel, il présente l’avantage de pouvoir ajuster les obligations aux objectifs poursuivis et ainsi parvenir à une plus-value écologique acceptable, durable et optimale.
Il peut alors être envisagé parallèlement la conclusion d’un contrat entre le maître d’ouvrage et le bénéficiaire de l’attribution par la Safer.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-308 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY, MM. POHER, MADRELLE, CAMANI et CORNANO, Mme FÉRET, M. FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mme TOCQUEVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 33 A (NOUVEAU) |
Alinéa 9
Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’Etat.
Objet
Cet amendement vise à renvoyer à un décret le soin de fixer plus précisément les règles qui encadreront les opérateurs de compensation et les unités de compensation.
Les auteurs de cet amendement estiment en effet nécessaire que ce décret détermine des règles permettant de s’assurer que ces opérateurs œuvrent bien dans le sens de l’intérêt général avec une certaine indépendance.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-309 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY, MM. POHER, MADRELLE, CAMANI et CORNANO, Mme FÉRET, M. FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mme TOCQUEVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 33 A (NOUVEAU) |
Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ils assurent la publication et la mise à disposition du public des mesures compensatoires géolocalisées dont ils ont la charge ainsi que les résultats du suivi de ces mesures qui leur incombent, selon les formes fixées par la décision d’autorisation du projet, de l’activité, du plan ou du programme prescrivant la mise en œuvre desdites mesures. ».
Objet
Cet amendement vise à demander aux maitres d’ouvrage d’assurer une mission de publication et de mise à disposition du public des mesures compensatoires qu’ils doivent mettre en œuvre.
L’objectif est double : faire preuve de transparence et faciliter l’accomplissement des tâches de suivi des mesures de compensation par les services territoriaux de l’État (DREAL, DDT).
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-310 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY, MM. POHER, MADRELLE, CAMANI et CORNANO, Mme FÉRET, M. FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mme TOCQUEVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 TER (NOUVEAU) |
Après l’article 36 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé
- L’article L. 3211-1 du Code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils présentent une forte valeur écologique, les immeubles du domaine privé de l’État peuvent être cédés à titre gratuit à un Conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414-11 du Code de l’environnement, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État».
– La perte de recettes pour l’Etat est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à permettre la cession à titre gratuit de terrains relevant du domaine privé national aux Conservatoires régionaux d’espaces naturels agréés au titre de l’article L.414-11 du Code de l'environnement de la cession à titre gratuit, afin d’assurer la préservation durable de la biodiversité sur ces sites.
En effet, certains terrains appartenant au domaine privé de l’Etat présentent des enjeux importants pour la conservation et la gestion active de la biodiversité. Il s’agit en particulier de terrains affectés à la Défense nationale dont l’usage a permis la préservation d’écosystèmes peu modifiés par l’homme.
Dans la logique de préservation de la biodiversité que guide ce texte, il apparait donc intéressant de prévoir ce type de cession gratuite aux Conservatoires d’espaces naturels qui ont déjà pour mission de contribuer à la préservation d’espaces naturels notamment par des actions de maîtrise foncière et d’usage.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-311 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY, MM. POHER, MADRELLE, CAMANI et CORNANO, Mme FÉRET, M. FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mme TOCQUEVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 38 |
Aux alinéas 4, 5 et 6
Après les mots : « contribuant au bon état », insérer le mot : « écologique ».
Objet
Cet amendement vise à préciser l’état dans lequel doivent se trouver les ressources halieutiques et conchylicoles à l’article 38. En effet, la notion de « bon état écologique » semble pertinente, telle que définie par la Directive-cadre stratégique pour le milieu marin 2008/56/CE.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-312 rect. 6 juillet 2015 |
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Mme BONNEFOY, MM. POHER, MADRELLE, CAMANI et CORNANO, Mme FÉRET, M. FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mme TOCQUEVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 51 QUATER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 8 du code de procédure pénal est ainsi modifié :
Après le troisième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de prescription de l’action publique des délits mentionnés aux articles L. 216-6 et L. 432-2 du code de l’environnement est de trente ans. »
Objet
Cet amendement vise à porter le délai de prescription s’appliquant aux délits de pollution des eaux maritimes et fluviales à trente ans.
En effet, le délai actuel de 10 ans ne semble pas adapté aux pollutions des eaux et des sédiments par les métaux lourds et les polluants organiques persistants. De telles pollutions sont généralement découvertes plusieurs années après la commission des faits, notamment du fait d’un processus de bioaccumulation très long par les espèces d'eau douce et marines.
C’est le cas par exemple des pollutions aux PCB (polychlorobiphényles) dont l’usage et la commercialisation des PCB sont interdits depuis 1987. Pourtant, la présence et les effets de tels contaminants persistants sont encore constatés sur les milieux aquatiques d’eau douce ou salée et notamment sur des espèces de poissons dont l’exploitation halieutique est pour cette raison limitée ou interdite.
Un allongement du délai de prescription des délits de pollution des eaux à trente ans permettrait ainsi d’identifier plus efficacement les auteurs de pollutions anciennes et permettre d’appliquer, pour de telles pollutions, le principe pollueur-payeur et reconnaitre les préjudices réellement causés.
Enfin, le délai de trente ans, déjà présent dans d’autres dispositions environnementales (notamment l’article L. 152-1 du code de l’environnement) est équilibré entre l’impérieuse nécessité de protection de l’environnement, et la sécurité juridique dont les entreprises doivent pouvoir bénéficier.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-313 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POHER, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mme Éliane GIRAUD, MM. CAMANI et CORNANO, Mme FÉRET, M. FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mme TOCQUEVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 BIS(NOUVEAU) |
I – L’article L.362-5 du code de l’environnement est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les fonctionnaires ou agents publics des collectivités territoriales ou de leurs groupements chargés de la protection des espaces ou patrimoines naturels, commissionnés et assermentés à cet effet.
II – L’article L.415-5 du code de l’environnement est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les fonctionnaires ou agents publics des collectivités territoriales ou de leurs groupements chargés de la protection des espaces ou patrimoines naturels, commissionnés et assermentés à cet effet.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la possibilité de commissionnement « faune et flore protégées et circulation des véhicules à moteur » pour les agents des collectivités territoriales et de leurs groupements, et ainsi celle des agents des parcs naturels régionaux. La base légale de ce commissionnement a en effet été supprimée par l’ordonnance 2012-34 du 11 janvier 2012, à compter du 1er juillet 2013.
La disparition de commissionnement porte préjudice à la protection des milieux et des espèces, c’est pourquoi cet amendement propose de le rétablir.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-314 3 juillet 2015 |
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M. François MARC, Mme BONNEFOY, MM. POHER, MADRELLE, CAMANI et CORNANO, Mme FÉRET, M. FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mme TOCQUEVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 68 SEXIES(NOUVEAU) |
L’article 68 sexies est modifié comme suit :
1° Au point 1° a), les mots « ou à la restauration des milieux nécessaires à la préservation ou la remise en bon état du patrimoine naturel » sont remplacés par les mots « ou de préserver ou restaurer des milieux naturels ».
2° Au point 1° b), les mots « ou ces restaurations » sont remplacés par les mots « ou ces actions ».
3° Le point 2° b) est rédigé ainsi : « 4° L’existence d’un document de gestion dont la mise en œuvre nécessite de défricher, pour un motif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel, dans un espace mentionné aux articles L. 331-1, L. 332-1, L. 333-1, L. 341-2 ou L. 414-1 du code de l’environnement, dans un espace géré dans les conditions fixées à l'article L. 414-11 du même code, ou dans une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d’aménagement en application des articles L. 212-1 et suivants du présent code.
Objet
Le présent amendement a pour objectif de corriger des erreurs rédactionnelles issues du vote à l’Assemblée nationale, et d’ajouter les parcs naturels régionaux et les conservatoires d’espaces naturels agréés à la liste des espaces naturels au sein desquels des opérations de défrichement peuvent être entreprises pour un motif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel, sans obligation de compensation en boisement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-315 rect. 6 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POHER, Mme BONNEFOY, MM. MADRELLE, CAMANI et CORNANO, Mme FÉRET, M. FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mme TOCQUEVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 69 |
Substituer aux alinéas 9 à 11 les trois alinéas suivants :
« 1° D’une mesure de classement en application de l’article L. 341-1 du présent code ou d’une mesure de protection au titre du code du patrimoine lorsque leurs caractéristiques justifient ces mesures ;
« 2° D’un décret mettant fin à leur inscription, pris après mise à la disposition du public selon les modalités prévues aux II à IV de l’article L. 120-1 et consultation de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages lorsque cette mesure est justifiée par leur état de dégradation irréversible ou par leur couverture par une autre mesure de protection prévue au présent code ou au code du patrimoine.
« Les sites inscrits en application de l'article L. 341-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du qui n'auront pas fait l'objet des mesures prévues au 1° et 2° ci-dessus demeureront soumis aux dispositions qui leur étaient applicables avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Objet
L'article 69 du projet de loi propose de reconsidérer le stock des sites inscrits en fonction de leur état de conservation et leurs caractéristiques : les plus dégradés seront « désincrits », les plus intéressants seront soit classés soit protégés du Code du patrimoine. Cette approche est justifiée et mérite d'être soutenue.
Pour les sites actuellement inscrits ne pouvant bénéficier des évolutions précédentes, le projet de loi crée une catégorie nouvelle de "sites à dominante naturelle ou rurale" qui seraient « réinscrits » au terme d'une procédure nouvelle esquissée par le projet de loi et à expliciter par décret. Cette nouvelle catégorie ne nous paraît ni justifiée ni réaliste dans sa mise en œuvre :
- Ni justifiée parce que la liste des sites inscrits dans chaque département est bien établie et connue (communes, services de l'État, Commissions départementales des sites, associations) et qu'il n'y a pas lieu de refaire une procédure de confirmation pour des sites inscrits et destinés à le rester ;
- Ni réaliste parce que dans l'état actuel et prévisible des moyens des services chargés des sites (moins d'un inspecteur des sites par département, en moyenne), les Inspecteurs des sites n'auront ni la disponibilité ni les moyens de procéder, dans le délai de dix ans fixé par le texte, à la fois aux classements, aux déclassement et aux autres transformations prévues par le texte, et en même temps de revisiter des listes de sites à confirmer, procéder aux consultations et à l'information du public sur la base de dossiers étayés. Il n'est pas raisonnable, et il n’est pas demandé par les partenaires concernés (élus, associations) de consacrer les moyens extrêmement limités des services de protection des sites à mener un travail de revalidation des inscriptions déjà en vigueur.
De surcroît, une telle procédure de confirmation peut apparaître lourde et de fait, risque de remettre en cause l’inscription d’un certain nombre de sites qui ont vocation à être maintenus et d’affaiblir l’acceptation générale de l’outil. Ajoutons que la législation sur les sites inscrits exerce des effets positifs de protection dans d'autres champs importants pour la biodiversité et les paysages, tels que la Loi littoral et la Loi sur l'affichage publicitaire. Il y a donc lieu d'être particulièrement vigilants et de ne pas ouvrir la boite de Pandore de la "dé-protection".
En conséquence, cet amendement entend préciser que le stock de sites qui ne font pas l'objet de classement, radiation et transformation en protection du Code du patrimoine, soit laissé en l'état. Cette mesure simple et de bon sens évitera de transformer une opération de simplification justifiée en une opération de complexification inutile et coûteuse.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-316 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme AÏCHI, MM. DANTEC et LABBÉ et Mme BLANDIN ARTICLE 9 |
Après l'alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé:
a bis) Activité de surveillance continue et d’évaluation de la qualité de l’eau, du taux d’acidification et de l’état des rejets d’origine anthropique en milieux marins toute nature confondue y compris chimique. Diffusion journalière des informations relatives à l’état écologique des milieux marins, mise en place d’un dispositif opérationnel d’alerte en cas de dépassement des seuils de concentration des polluants;
Objet
La surveillance, l’analyse mais aussi l’information du grand public relatif au bon état écologique des milieux marins est nécessaire pour la sauvegarde de la santé publique. En effet, les baignades dans des eaux hautement contaminées peuvent avoir une incidence dangereuse sur la santé des usagers.
Outre le caractère rarissime des études relatives à la qualité des eaux de baignades (par comparaison à celles menées dans le secteur de l’eau potable), elles se limitent aux zones de baignades officielles et sont réalisées uniquement pendant les périodes estivales.
Divers aspects critiques doivent retenir notre attention :
-Les zones de baignades officielles sont déconnectées de la réalité. Une grande portion du littoral n’est pas qualifiée de « zone de baignade » et de ce fait n’est soumise à aucun contrôle
- La tendance actuelle s’illustre dans la réduction des zones qualifiées de zones de baignades officielles (phénomène de délistage dans le but de respecter la législation européenne et d’échapper à des travaux de dépollutions extrêmement coûteux)
- Les études menées sur la qualité des eaux de baignades ne prennent pas en compte l’impact de la pollution chimique mais uniquement celui de la pollution bactériologique
- L’impact sanitaire des pollutions chimiques et bactériologiques est considérable et menace fortement la santé des usagers.
L’impact sanitaire de la pollution chimique des océans est bien connu de la communauté scientifique et est responsable principalement de trois grandes pathologies :
- Pathologies de la sphère oto-rhino laryngée
- Pathologie de l’appareil digestif
- Pathologie des yeux
La pollution chimique, qui n’est pas prise en compte dans l’évaluation de la qualité des eaux de baignades, constitue une réelle menace pour la santé publique. Elle est à l’origine de pathologies gravissimes et difficilement curables telles que :
- Cancer
- Diabète
- Trouble neurologique
Outre l’impact sanitaire direct de la pollution des milieux marins sur les usagers, ses effets se déploient à d’autres secteurs, tels que le secteur alimentaire par le biais de la consommation de produits vivants ou issus de cultures en milieux aquatiques (coquillages, cresson, …)
Afin de pallier les carences du système français et de préserver la santé publique, il semble primordial aujourd’hui d’intensifier notre surveillance, connaissance et contrôle de la qualité des eaux de baignades. De surcroit une telle intensification des efforts déployés en termes de contrôle, de surveillance et d’information des eaux de baignades est un levier de transposition et de respect de la directive européenne 2006/7/CE sur la qualité des eaux de baignades qui astreins les Etats membres à prendre les mesures nécessaires pour que toutes les eaux aient atteint un niveau de qualité suffisante à la fin de la saison 2015.
Dans l’optique d’une révision fin 2015 de ladite directive et de la fixation européenne de seuils beaucoup plus sévères en matière de pollution bactériologique des eaux de baignades, la dotation d’une compétence en la matière à l’Agence française de la biodiversité semble opportune.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-317 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme AÏCHI, MM. DANTEC et LABBÉ et Mme BLANDIN ARTICLE 9 |
Après l'alinéa 34,
Insérer trois alinéas ainsi rédigés:
a) Chaque délégation de l’Agence française pour la biodiversité affectée à un bassin océanique ultramarin, sera dotée d’un pouvoir autonome de police administrative dans le secteur de la pêche en eaux profondes, notamment pour récoltées et contrôler l’objectivité et l’authenticité des informations émises par les navires pratiquant ce type de pêcherie, d’enquêter et de sanctionner en cas de non diffusion, de non transparence, de dissimulation ou de falsification de ces dites informations.
b) Les informations récoltées par chaque délégation seront à terme regroupées dans une base de données nationale. Lorsque cette base de données aura acquis un niveau de consistance satisfaisant, la pratique du chalutage en eaux profondes sera soumise à une étude d’impact.
c) Aux fins de l’évaluation de l’empreinte écologique du chalutage en eaux profondes, l’autorisation de la dite pratique fera l’objet d’un réexamen approfondi par les pouvoirs publics
Objet
La pratique du chalutage en eaux profondes se caractérise par l’utilisation de filets trainant qui n’opèrent aucune sélection dans leurs prises. Ces dits filets raclent les fonds marins entrainant tout sur leur passage.
Outre son impact désastreux sur les écosystèmes marins et la biodiversité marine, cette pratique est économiquement non viable puisqu’elle ne représente en réalité que 1 % des captures totales par an de la France. En Europe, la pêche profonde est pratiquée essentiellement en Atlantique Nord-Est : au large des Iles Féroé, de l’Ecosse et de l’Irlande et est l’affaire de la France et de l’Espagne.
Par application du principe de prévention qui s’applique lorsque le risque de dommage environnemental est connu, il semble logique d’évaluer la pratique du chalutage profond en appliquant les critères de l’étude d’impact existante en matière d’Installations Classées pour la Protection de l'Environnement.
Pour rappel, les activités dangereuses pour l’environnement sont obligatoirement soumises à une étude d’impact. Le déploiement de ce genre d’étude aux activités dangereuses pour la biodiversité (marine et terrestre) est aujourd’hui une nécessité.
L’étude d’impact se divise en trois phases succinctes :
- Le recollement d’informations fiables sur l’impact de l’activité en question
- L’enquête publique
- L’analyse des informations et la décision finale
La surveillance des navires pêcheurs est insuffisante en France. Il n’existe que 144 inspecteurs pour environ 7300 navires français. Les contrôles en mer et à terre sont rarissimes et ne permettent pas à terme d’assurer la transparence du secteur ainsi que le respect des normes en matière d’équipement, de quotas, de taille des captures, de rejets etc…
La soumission du chalutage en eau profonde à une étude d’impact est donc juridiquement applicable et permettra à terme de mesurer et de mettre en lumière la véritable empreinte écologique du chalutage en eaux profondes.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-318 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme AÏCHI, MM. DANTEC et LABBÉ et Mme BLANDIN ARTICLE 9 |
Après l'alinéa 18,
Insérer un alinéa ainsi rédigé:
b bis) Dans la mesure ou l’Agence Française de la biodiversité enregistrera une augmentation de la concentration des polluants et/ou une augmentation du taux d’acidification des milieux marins, la pratique du chalutage en eaux profondes, de par son impact destructeur sur les écosystèmes et la biodiversité marine et la nécessité de sauvegarder l’équilibre océanique, sera suspendu dans une logique de reconquête des « puits de carbone » des milieux marins.
Objet
L’Océan est une pièce maitresse de la régulation climatique. Les liens entre océan et changement climatique font consensus auprès de la communauté scientifique et doivent guider notre inspiration et nos actions à la veille de la COP 21.
Par sa qualité de puits de Carbonne, l’Océan est un instrument essentiel de la lutte contre le réchauffement climatique. Le cycle du carbone nous invite à réfléchir sur la correspondance entre altérations des milieux marins et changement climatique.
L’augmentation constante des émissions de CO2 dans l’atmosphère, la pollution des océans ainsi que la destruction de la biodiversité marine sont venues déséquilibrer les Océans. Ce déséquilibre s’est traduit par une acidification significative des Océans et par une altération menaçante de leur capacité « puits de carbone ». Par la combinaison de ces divers facteurs, les Océans ne sont plus à même d’absorber autant de CO2 qu’il y a une vingtaine d’années.
Dans la mesure ou l’Agence Française de la biodiversité enregistrera une augmentation de la concentration des polluants ou/et une augmentation de l’acidification des milieux marins, toute activité ayant un impact destructeur sur les écosystèmes et la biodiversité marine devra être suspendu pour sauvegarder l’équilibre des océans dans une logique de reconquête des « puits de carbone ».
Cette suspension des activités destructrices des écosystèmes et de la biodiversité marine, permettra de limiter les conséquences d’une augmentation significative de la pollution des océans sur leur propre équilibre et de favoriser à terme une revalorisation de leur capacité d’absorption du CO2. Le chalutage en eaux profondes constitue aujourd’hui l’activité ayant l’impact le plus important en termes de destruction des écosystèmes et de la biodiversité marine. L’amendement ci-présent vise de ce fait la suspension de la pêcherie en eaux profondes.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-319 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BILLON et LOISIER ARTICLE 36 QUINQUIESA (NOUVEAU) |
Supprimer le 3ème alinéa
Objet
L'alinéa 3 introduit une nouvelle limitation des surfaces dévolues au stationnement en multipliant par 2, à partir du 1er janvier 2017, la valeur des surfaces de stationnement imperméabilisées.
Fixées à 75% des surfaces de plancher des bâtiments affectés au commerce à partir du 1er janvier 2016 par la loi ALUR, les surfaces affectées aux aires de stationnement, fixées avant la loi ALUR à 150%, passeront à 37,5% à compter du 1er janvier 2017 ( soit une division par 4 en seulement 2 ans) en raison de la multiplication par 2 de la valeur surface des places de stationnement imperméabilisées introduite à cet article.
L'instauration d'un nouveau pallier conduisant à ne permettre la construction que de 24 places pour une surface commerciale de 1 000m2, là où 120 seraient nécessaires pour une exploitation correcte notamment en milieu rural ou péri-urbain, n'étant pas soutenable pour les acteurs du secteur, il est nécessaire de supprimer cet alinéa.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-320 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BILLON et LOISIER ARTICLE 18 |
Après l'alinéa 38, insérer un nouvel alinéa, rédigé comme suit:
"d) bis Les ressources génétiques dont l'aire de distribution ne peut être limitée et exclusivement réduite au territoire couvert par la présente section;"
Objet
Cet amendement a pour objectif d'introduire une exemption pour les ressources génétiques présentes dans plusieurs pays afin de ne pas créer une distorsion de concurrrence.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-321 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE 9 |
Alinéa 44
Remplacer cet alinéa par: "6° Cinq représentants titulaires des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont au moins un représentant d'un collectivité de montagne et un représentant d'une collectivité littorale, et cinq suppléants;"
Objet
Les milieux marins sont spécifiques à de nombreux égards, tant sur le plan écologique que de la règlementation de leur espace, et de la nature des activités qui s'y exercent.
La prise en compte de ces spécificités dans les politiques de préservation de la biodiversité marine est essentielle et doit se traduire par des approches adaptées.
Il convient donc que le monde maritime soit représenté au sein du Conseil d'Adminstration de l'Agence française de la biodiversité créée par le présent projet de loi.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-322 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE 40 |
Remplacer l'alinéa 25 par le paragraphe suivant:
"L'autorité administrative peut décider du maintien sur site de certains éléments, dès lors qu'ils bénéficient aux écosystèmes et qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité de la navigation, ni à d'autres usages."
Objet
Le développement de nouvelles activités industrielles en mer (parcs éoliens en mer posés et autres énergies renouvelables, etc) imposera une multiplication des installations en zone économique exclusive, à fiortiori dans la bande côtière.
Ces éléments, lorsqu'ils sont laissés à l'abandon sont susceptibles d'occasionner une gêne à la navigation et un obstacle à la pratique de certaines activités de pêche.
Compte tenu que ce risque de croche existe vis-à-vis d'éléments d'installations industrielles qui seraient laissées à l'abandon, il est proposé qu'à l'instar de ce que prévoit le projet de loi pour les câbles et pipelines, la dérogation de démantèlement des installations en ZEE soit également assujettie à la condition supplémentaire de ne pas porter atteinte aux autres usages.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-323 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE 9 |
Après l'alinéa 24, ajouter un paragraphe rédigé comme suit:
"c ter Appui technique et d'expertise aux opérateurs publics ou privés chargés de la mise en oeuvre, directement ou par mandat, des mesures compensatoires définies par l'article L.163-1 du Code de l'environnement"
Objet
Les mesures compensatoires ont vocation à être mises en oeuvre de manière renforcée notamment par de nouveaux outils mis en place. Ces mesures nouvelles vont fortement influencer les politiques de biodiversité et nécessiter un appui scientifique, un recueil de référence et des démarches d'évaluations.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-324 3 juillet 2015 |
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Mme BILLON ARTICLE 9 |
Après l'alinéa 9, ajouter:
"5° A la gestion ou à l'appui à la gestion des aires marines protégées"
Objet
L'objectif de l'Agence française pour la biodiveristé ne consistant pas à se substituer aux gestionnaires des aires protégées terrestres, le présent amendement vise à maintenir son champ de compétences au regard des organismes qu'elle fusionne.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-325 3 juillet 2015 |
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Mme BILLON ARTICLE 9 |
l'alinéa 57 est ainsi rédigé:
"L'Agence française pour la biodiversité expérimente une organisation territoriale en lien avec les conseils régionaux volontaires. Dans les départements et collectivités d'outre-mer, elle peut prendre la forme de délégations exerçant tout ou partie des missions de l'établissement sur le territoire d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées à l'article L.131-8 du présent code.
Cette organisation peut, le cas échéant, être constituée en établissements publics de coopération environnementale mentionnés à l'article L.1431-1 du Code général des collectivités territoriales avec l'Etat, les autres établissements publics de l'Etat, les collectivités, leurs groupements, ainsi que les établissements publics de collectivités."
Objet
La réussite de l'Agence française de la biodiversité doit s'appuyer sur les acteurs de territoires, principalement les conseils régionaux.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-326 3 juillet 2015 |
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Mme BILLON ARTICLE 68 SEXIES(NOUVEAU) |
Alinéa 9
A la fin de la phrase, après les mots: "du présent code", ajouter : ", ou dans un site géré par un Conservatoire d'espaces naturels agréé au titre de l'article L.414-11 du Code de l'environnement"
Objet
Les sites des Conservatoires d'espaces naturels agréés au titre de l'article 414-11 du Code de l'environnement sont dotés de plan de gestion, conformément au Décret n° 2011-1251 du 7 octobre 2011.
A l'instar des sites identifiés dans le 4° de l'article L.341-6 du Code forestier, certaines actions de défrichement sont injustifées en faveur de la biodiversité. Cet amendement permet à l'autorité administrative de déroger à l'obligation de compensation de défrichement pour les sites des Conservatoires d'espaces naturels.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-327 3 juillet 2015 |
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Mme BILLON ARTICLE 67 |
Alinéa 3
Compléter la phrase en ajoutant: "et les espaces définis à l'article 142-1 du Code de l'urbanisme"
Objet
Les espaces naturels sensibles font partie des dispositifs de protection de la biodiversité. Il n'est pas cohérent qu'ils soient exclus à priori des expérimentations pour la simplificaction des espaces naturels protégés.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-328 3 juillet 2015 |
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Mmes BILLON et LOISIER ARTICLE 18 |
Alinéa 50
I - Après les mots: "pour les fins mentionnées au I de l'article L.412-5", ajouter:"et à l'article L.412-6"
11 - Supprimer les alinéas 51, 52 ,53
Objet
Concernant l'utilisation des ressources génétiques déja présentes en collection, il convient de ne pas dissuader leur utilisation pour la mise au point d'éventuels nouveaux traitements.
Le mécanisme de rétroactivité mérite donc d'être étendu à l'ensemble des acteurs disposant de collections de ressources génétiques avant la date d'entrée en vigueur de la loi.
Par cohérence, la modification de l'alinéa 50 entraîne la suppression des alinéas 51, 52 et 53.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-329 3 juillet 2015 |
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Mmes BILLON et LOISIER ARTICLE 18 |
Alinéas 71, 72 et 73, les supprimer.
Objet
la disposition qui détermine les contributions financières susceptibles d'êtres versées par les utilisateurs sur la base d'un pourcentage du chiffre d'affaires mondial réalisé n'est pas acceptable.
Cette disposition sans équivalent dans d'autres pays européens aurait comme effet pervers de détourner les acteurs de la recherche des ressources présentes sur le territoire national et particulièrement des territoires d'outre-mer.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-330 3 juillet 2015 |
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M. DURAN ARTICLE 27 |
Alinéa 26
1°) Supprimer la première phrase.
2°) Rajouter, à l'issue de la dernière phrase, la phrase suivantes : « Les documents d'urbanisme autres que mentionnés ci-avant doivent être compatibles avec les chartes de parc naturel régional. »
Objet
L'article 129 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) avait corrigé une contradiction législative résultant des nouvelles dispositions relatives aux obligations de compatibilité des documents d'urbanisme résultant de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite « Grenelle 2 ») : aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme tel qu'il résulte de la loi Grenelle 2, les schémas de cohérence territoriale (SCoT) doivent, notamment, être compatibles avec les chartes de parcs naturels régionaux (PNR) et les plans locaux d'urbanisme (PLU) doivent être compatibles avec les SCoT (principe du SCoT « intégrateur ») ; ce n'est qu'en l'absence de SCoT opposable qu'il est exigé que les PLU soient « directement » compatibles avec les chartes de PNR.
Or, l'article L. 333-1 du code de l'environnement, avant sa correction par la loi ALUR prévoyait que « les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec la charte » (de PNR), ce qui exprimait une obligation de compatibilité « générale » des documents d'urbanisme (SCoT et PLU) avec les chartes de PNR, y compris, s'agissant des PLU, en présence d'un SCoT opposable. La loi ALUR a corrigé cette contradiction entre les articles L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et L. 333-1 du code de l'environnement, en précisant avec justesse dans ce dernier article que les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les chartes de PNR « dans les conditions fixées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme ».
Les alinéas 25 et 26 de l'article 27 tendent à rétablir la rédaction antérieure à la loi ALUR.
Par la première phrase qui est ajoutée (« Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les chartes de [PNR] »), la nouvelle rédaction sème le doute quant au rétablissement d'une compatibilité « directe » des PLU (en tant que documents d'urbanisme) avec les chartes de PNR, même en présence d'un SCoT opposable.
Cet amendement vise donc à dissiper la confusion qui pourrait être introduite par l'article en l'état, source d'instabilité juridique. La nouvelle écriture proposée permet d'assurer, qu'en présence d'un SCOT opposable, n'est pas rétablie la compatibilité « directe » des PLU avec les chartes des PNR. Ce n'est qu'en l'absence de SCOT opposable qu'il est exigé que les PLU soient « directement » compatibles avec les chartes des PNR.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-331 3 juillet 2015 |
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M. REVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 |
Rédiger ainsi cet article :
Le Préfet établit dans chaque région du littoral sur le territoire français un schéma faisant ressortir les secteurs à protéger compte tenu de la richesse de la flore et de la faune qu’ils recèlent mais aussi les secteurs adaptés pour le développement des activités économiques, en particulier aquaculture, et les zones d’affectation future dès lors que des interrogations restent quant à leur devenir.
Objet
La France, à quasi égalité avec les Etats-Unis, dispose de la plus grande zone économique maritime mondiale. Cette situation privilégiée lui donne tout à la fois des atouts extraordinaires du point de vue stratégique, mais en même temps une responsabilité supplémentaire tant du point de vue environnemental qu’économique. Chacun en effet est conscient de l’enjeu que cela représente en terme écologique mais également de capacité de développement en matière de production alimentaire. La mer représente la plus grande réserve potentielle du point de vue alimentaire pour la population mondiale. C’est l’utilisation de ce potentiel qu’il faut développer d’une manière rationnelle dans un bon équilibre entre préservation et production.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-332 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BILLON et LOISIER ARTICLE 20 |
Alinéa 5, le supprimer
Objet
Cet alinéa porte de 150 000€ à 1 000 000€, le montant de l'amende, dans le cas où l'utilisateur de ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles ne dispose pas des documents mentionnés au 3 de l'article 4 du règlement (UE) n°511/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014 relatif au respect par les utilisateurs dans l'Union européenne du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage équitable des avantages découlant de leur utilisation lorsqu'ils sont obligatoires, dans le cas où cette utilisation a donné lieu à une utilisation commerciale.
le montant de la majoration de l'amende est disproportionnée.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-333 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER ARTICLE 9 |
Alinéa 44
Insérer après les mots: "de montagne"
Les mots: "et d'une collectivité forestière, "
Objet
Cet amendement vise à intégrer au sein du conseil d'administration un représentant de la fédération nationale des communes forestières (FNCOFOR). Au même titre que les collectivités de montagne, les communes forestières possèdent leurs spécificités et peuvent ainsi mettre au service de l'AFB leurs compétences et leurs connaissances du milieu forestier et de sa gestion publique.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-334 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER ARTICLE 9 |
Alinéa 50
Supprimer les mots: ", en particulier ultramarine."
Objet
L'alinéa 50 met en exergue par sa formulation l'enjeu ultramarin. Elevé cet enjeu revient à le considérer comme prioritaire dans l'action de l'AFB. Or ils sont nombreux à requérir de ce nouvel organe toute l'attention qu'ils méritent: les enjeux forestiers, aquatiques, ou même agricoles. Cette formulation nous semble malheureuse. L'amendement tend à la corriger.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-335 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. TANDONNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS(NOUVEAU) |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-336 rect. 6 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Éliane GIRAUD et M. CHIRON ARTICLE 27 |
Alinéa 29
Après les mots : "gestion de l'eau"
Insérer les mots :
"et des milieux aquatiques, à la prévention des risques"
Objet
Les documents de planification et les documents d'aménagement doivent prendre en compte l'avis du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional afin de garantir la protection des milieux aquatiques et des zones humides hors de tout projet de nature à les affecter, ainsi qu'à la prévention des risques.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-337 rect. 6 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Éliane GIRAUD et M. CHIRON ARTICLE 28 |
Alinéa 3
Après les mots : "schémas de cohérence territoriale",
Insérer les mots :
"et des documents de gestion locale de l'eau et de prévention des inondations"
Objet
Le rôle de partenaire privilégié exercé par le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc doit s'étendre aux domaines de l'eau et de la prévention du risque d'inondation afin de garantir une réelle cohérence de l'action des collectivités, des EPCI à fiscalité propre et de l'Etat sur les territoires de parcs naturels régionaux.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-338 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Après l'article 32 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé:
L’article L.4413-2 du Code général des collectivités territoriales est modifié :
Rédiger ainsi le troisième alinéa:
« Une agence des espaces naturels de la région Ile-de-France, établissement public régional à caractère administratif, est créé. Elle est chargée de mettre en œuvre la politique régionale foncière en matière d’espace verts et naturels, de promenades et de la biodiversité et de coordonner en ces domaines les actions de la région avec celles de l’Etat et ses établissements publics. »
Objet
Cet amendement de coordination vise à modifier le nom de l’agence des espaces verts de la région d’ile de France en agence des espaces naturels.
En effet, l’Agence intervient en matière de biodiversité dans la mesure où elle gère des espaces naturels et protégés tels que les Réserves Naturelles Régionales, crées par le conseil régional et dont ce dernier donne mandat à l’Agence pour assurer leur gestion et leur protection.
L’Agence gère également des sites classés en zone Natura 2000.
Pour exemple, sur les 14 000 hectares que gère l’Agence, 9% sont des milieux naturels ouverts.
En première lecture à l’Assemblée nationale, de nouveaux articles faisant explicitement référence à l’agence des « espaces naturels » ont été votés et ajoutés à ce projet de loi.
Si le changement nom de l’actuelle « Agence des espaces verts » en « Agence des espaces naturels » est bien mentionné dans des articles du code de l’urbanisme, il n’apparait pas dans la rédaction de l’article L4413-2 du code général des collectivités territoriales, article créant l’agence. Il convient donc de remédier à cette lacune rédactionnelle.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-339 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET et RAISON ARTICLE 33 |
Supprimer cet article.
Objet
Dans sa rédaction actuelle, cet article est porteur d’instabilité juridique et de conséquences lourdes pour les exploitants agricoles. En effet, telles qu’énoncées, les obligations réelles environnementales constituent une véritable limitation de la liberté d’entreprendre et d’exploiter les terres agricoles tandis qu’un certain nombre de questions restent en suspens. En premier lieu, il semble nécessaire d’identifier précisément les obligations réelles et non de laisser le soin au propriétaire de les définir. Ensuite, il semble opportun de proposer un encadrement pour garantir les conditions minimales de résiliation ou d’adaptation du contrat dans le cas d’un changement de contexte (économique, écologique etc.) ou lorsque la contrepartie à l’obligation réelle disparaît. Enfin, il convient de prévoir des dispositions financières pour indemniser l’exploitant, réel destinataire de l’obligation réelle, et de définir la nature du contrat liant le propriétaire et l’exploitant du bien immobilier.
Pour toutes ces raisons, cet amendement propose la suppression de cet article, tel qu’adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. Il vise, cependant, également à soutenir la rédaction adoptée par la commission des affaires économiques du Sénat, sur proposition de Madame le rapporteur pour avis, Madame Sophie Primas, qui apporte de vraies réponses aux questions précitées.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-340 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET et RAISON ARTICLE 15 BIS(NOUVEAU) |
Alinéa 5
Remplacer le mot :
terrestre
par le mot :
aquatique
Objet
Les agences de l'eau mettent en oeuvre les Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) dans le but de répondre aux objectifs de la Directive Cadre sur l'eau. Elles peuvent donc endosser des missions concernant la préservation de la biodiversité, dès lors que ces dernières concernent le milieu aquatique. En revanche, il sera du ressort de l'Agence Française pour la Biodiversité de traiter des missions de biodiversité terrestre.
Par ailleurs, la justification selon laquelle l'élargissement des missions des agences de l'eau est nécessaire pour que l'Agence Française pour la Biodiversité puisse poursuivre des missions sur la biodiversité terrestre ne semble pas recevable dans la mesure où l'argent versé par les agences de l'eau à cette dernière n'a pas vocation à être affecté à des missions en particulier. Ses ressources profiteront à l'agence pour l'ensemble de ses missions, tel que cela est prévu dans l'article 9 du projet de loi.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-341 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET et RAISON ARTICLE 17 TER(NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives à la gouvernance des agences de l’eau contenues dans ce projet de loi. Il s’avère nécessaire de consolider les travaux en cours, et de débattre de ces propositions dans les instances précitées avant de réformer la politique de l’eau. En outre, il semble opportun d’attendre la fin des débats sur la réforme territoriale et la répartition des compétences entre les collectivités territoriales. Il serait également intéressant de reprendre les conclusions des travaux menés en 2013 par le groupe de travail du Conseil National de l’Eau sur la gouvernance des instances de bassin et locales (Délibération n°2013-06 Adoption des conclusions du groupe de travail au sein du CNE chargé de proposer des orientations visant à améliorer la gouvernance des instances de bassin et locales).
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-342 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET et RAISON ARTICLE 17 QUATER(NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement complète l’amendement de suppression de l’article 17 ter proposé précédemment.
Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives à la gouvernance des agences de l’eau contenues dans ce projet de loi. Il s’avère nécessaire de consolider les travaux en cours, et de débattre de ces propositions dans les instances précitées avant de réformer la politique de l’eau. En outre, il semble opportun d’attendre la fin des débats sur la réforme territoriale et la répartition des compétences entre les collectivités territoriales. Il serait également intéressant de reprendre les conclusions des travaux menés en 2013 par le groupe de travail du Conseil National de l’Eau sur la gouvernance des instances de bassin et locales (Délibération n°2013-06 Adoption des conclusions du groupe de travail au sein du CNE chargé de proposer des orientations visant à améliorer la gouvernance des instances de bassin et locales)
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-343 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET et RAISON ARTICLE 17 QUINQUIES(NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement complète l’amendement de suppression de l’article 17 ter proposé précédemment.
Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives à la gouvernance des agences de l’eau contenues dans ce projet de loi. Il s’avère nécessaire de consolider les travaux en cours, et de débattre de ces propositions dans les instances précitées avant de réformer la politique de l’eau. En outre, il semble opportun d’attendre la fin des débats sur la réforme territoriale et la répartition des compétences entre les collectivités territoriales. Il serait également intéressant de reprendre les conclusions des travaux menés en 2013 par le groupe de travail du Conseil National de l’Eau sur la gouvernance des instances de bassin et locales (Délibération n°2013-06 Adoption des conclusions du groupe de travail au sein du CNE chargé de proposer des orientations visant à améliorer la gouvernance des instances de bassin et locales).
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-344 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ, Mme BLANDIN, M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 71 |
À l’alinéa 2, remplacer la référence : « à l’article L. 341-1-3 » par la référence : « aux articles L. 341-1-1 et L. 341-1-3 ».
Objet
Amendement rédactionnel tenant compte du fait que l’inscription de sites sera visée après l’adoption du présent projet de loi par deux articles (L. 341-1-1 et L. 341-1-3) et non plus un seul article (L. 341-1).
Il s’agit de pouvoir sanctionner pénalement la réalisation de travaux sans déclaration préalable à l’administration dans les sites qui seront inscrits postérieurement à la publication de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, en application des dispositions de l’article L. 341-1-1, comme pour ceux classés antérieurement à ladite publication, en application des dispositions de l’article L. 341-1-3.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-345 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ et DANTEC, Mme BLANDIN et les membres du groupe écologiste ARTICLE 69 |
Substituer aux alinéas 9 à 11 les trois alinéas suivants :
« 1° D’une mesure de classement en application de l’article L. 341-1 du présent code ou d’une mesure de protection au titre du code du patrimoine lorsque leurs caractéristiques justifient ces mesures ;
« 2° D’un décret mettant fin à leur inscription, pris après mise à la disposition du public selon les modalités prévues aux II à IV de l’article L. 120-1 et consultation de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages lorsque cette mesure est justifiée par leur état de dégradation irréversible ou par leur couverture par une autre mesure de protection prévue au présent code ou au code du patrimoine.
« Les sites inscrits en application de l'article L. 341-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du qui n'auront pas fait l'objet des mesures prévues au 1° et 2° ci-dessus demeureront soumis aux dispositions qui leur étaient applicables avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Objet
L'article 69 du projet de loi propose de reconsidérer le stock des sites inscrits en fonction de leur état de conservation et leurs caractéristiques : les plus dégradés seront « désincrits », les plus intéressants seront soit classés soit protégés du Code du patrimoine. Cette approche est justifiée et mérite d'être soutenue.
Pour les sites actuellement inscrits ne pouvant bénéficier des évolutions précédentes, le projet de loi crée une catégorie nouvelle de "sites à dominante naturelle ou rurale" qui seraient « réinscrits » au terme d'une procédure nouvelle esquissée par le projet de loi et à expliciter par décret. Cette nouvelle catégorie ne nous paraît ni justifiée ni réaliste dans sa mise en œuvre :
Ni justifiée parce que la liste des sites inscrits dans chaque département est bien établie et connue (communes, services de l'État, Commissions départementales des sites, associations) et qu'il n'y a pas lieu de refaire une procédure de confirmation pour des sites inscrits et destinés à le rester ;
Ni réaliste parce que dans l'état actuel et prévisible des moyens des services chargés des sites (moins d'un inspecteur des sites par département, en moyenne), les Inspecteurs des sites n'auront ni la disponibilité ni les moyens de procéder, dans le délai de dix ans fixé par le texte, à la fois aux classements, aux déclassement et aux autres transformations prévues par le texte, et en même temps de revisiter des listes de sites à confirmer, procéder aux consultations et à l'information du public sur la base de dossiers étayés. Il n'est pas raisonnable, et il n’est pas demandé par les partenaires concernés (élus, associations) de consacrer les moyens extrêmement limités des services de protection des sites à mener un travail de revalidation des inscriptions déjà en vigueur.
De surcroît, une telle procédure de confirmation peut apparaître lourde et de fait, risque de remettre en cause l’inscription d’un certain nombre de sites qui ont vocation à être maintenus et d’affaiblir l’acceptation générale de l’outil. Ajoutons que la législation sur les sites inscrits exerce des effets positifs de protection dans d'autres champs importants pour la biodiversité et les paysages, tels que la Loi littoral et la Loi sur l'affichage publicitaire. Il y a donc lieu d'être particulièrement vigilants et de ne pas ouvrir la boite de Pandore de la "dé-protection".
En conséquence, cet amendement entend préciser que le stock de sites qui ne font pas l'objet de classement, radiation et transformation en protection du Code du patrimoine, soit laissé en l'état. Cette mesure simple et de bon sens évitera de transformer une opération de simplification justifiée en une opération de complexification inutile et coûteuse.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-346 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ et DANTEC, Mme BLANDIN et les membres du groupe écologiste ARTICLE 69 |
À l’alinéa 5, substituer à la première phrase la phrase suivante :
« À compter de la date de publication de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, peuvent être inscrits les espaces qui nécessitent une vigilance particulière, en raison de leur proximité immédiate avec un site classé ou en cours de classement, en enclave ou en périphérie de celui-ci ou en raison de leur dimension environnementale, paysagère, scientifique, artistique, historique, légendaire ou pittoresque. ».
Objet
L’article 69 du projet de loi (Art. L. 341-1-1) précise que l’inscription de nouveaux sites a vocation à assurer une vigilance particulière sur les espaces qui le nécessitent. Il valide ainsi l’intérêt de l’inscription qui a été effectuée depuis 1930, avec raison, au titre de la vigilance à assurer sur des sites couvrant parfois de grandes superficies.
En revanche, cet article circonscrit la création de nouveaux sites inscrits à la proximité immédiate avec un site classé ou en cours de classement, en enclave ou en périphérie de celui-ci. S’il est en effet indispensable d’avoir la possibilité d’utiliser l’inscription comme zone tampon de sites classés ou en cours de classement ou de secteurs bâtis protégés ou en attente d’une protection au titre du code du patrimoine (ZPPAUP-AVAP), une telle restriction est particulièrement regrettable : le nombre actuel de sites inscrits - notamment ceux à dominante naturelle ou rurale (environ 1 000 sites, soit le quart du nombre total de sites, représentant 60 % de la surface des sites inscrits) - pour lesquels l’inscription joue un rôle de protection pérenne et d’alerte particulièrement précieux prouve depuis longtemps l’intérêt d’une telle protection souple appréciée des collectivités.
Le présent amendement propose donc de mettre l’accent sur l’accompagnement des sites classés, tout en conservant la possibilité d’inscrire d’autres sites dans lesquels activités humaines, structures paysagères, patrimoine et nature s’interpénètrent harmonieusement.
Il permet de préserver l'utilisation de l'outil de l'inscription dans des situations ciblées afin de préserver l’intégrité physique et la structure de sites d’intérêt de la pression urbaine, tout en répondant :
aux préoccupations des auteurs de la loi, à savoir "améliorer l'efficience de la politique des sites" sans déstabiliser la cohérence de la loi de 1930 ni relancer un débat inopportun sur le devenir d'espaces protégés ;
aux préoccupations matérielles du gouvernement visant à alléger la charge de travail des services de l'état concernés.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-347 3 juillet 2015 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-348 3 juillet 2015 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-349 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 TER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article L.413-2 du Code de l'environnement, insérer un article L. 413-2-1 ainsi rédigé :
« L'exhibition de cétacés en captivité tient compte des impératifs biologiques des espèces et est soumise au respect de règles en matière de qualité de l'eau et de la nourriture, de végétalisation et de dimensionnement des bassins et de bien-être des animaux. Ces règles sont définies par décret en Conseil d’Etat après avis du conseil national de protection de la nature et du muséum national d'histoire naturelle. »
Objet
Le présent amendement vise à imposer des règles plus strictes pour les delphinariums en France, permettant une meilleure prise en compte du bien-être animal.
L'espérance de vie des cétacés en captivité est plus brève que dans la nature. Les cétacés sont soumis au stress permanent dans des bassins en béton, remplis d'eau chlorée, trop exigus et sans végétation. Ces bassins ne sont pas adaptés à la physiologie et au comportement naturel de ces animaux.
Sachant que les naissances en captivité ne suffisent pas à compenser la mortalité, les dauphins doivent, bien souvent, être capturés en milieu sauvage. Ces captures ont des effets terribles sur les groupes de dauphins sauvages – animaux très sociaux – qui se voient amputés de l’un ou de l’une des leurs.
Un symbole de cette exploitation qui va totalement à l’encontre du bien-être animal : le syndrome de l’aileron flaccide, qui se caractérise par l'aspect mou et retombant de la nageoire dorsale. Ce syndrome concerne près de 100% des orques captives alors qu’il est quasi inexistant chez les orques sauvages.
De plus, voir des animaux sauvages effectuer des acrobaties est loin d’aider à sensibiliser le public à la protection de la biodiversité. Il ne s’agit que de divertissement et non de préservation de la biodiversité.
Il existe quatre delphinariums en France, dont trois en métropole.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-350 rect. 6 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Compléter ainsi les articles L611-19, L613-2-2 et L613-2-3 du Code de la propriété intellectuelle :
I. A l'article L611-19 insérer un 5° ainsi rédigé :
« les inventions portant sur un produit constitué en totalité ou en partie de matière biologique végétale ou animale ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d'utiliser une telle matière biologique, lorsque cette matière biologique préexiste à l'état naturel ou lorsque elle a été obtenue ou peut être obtenue par l'utilisation de procédés essentiellement biologiques qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection.
Est regardée comme matière biologique la matière qui contient des informations génétiques et peut se reproduire ou être reproduite dans un système biologique.
II. compléter l'article L613-2-2 du Code de la propriété intellectuelle par l'alinéa suivant :
« la protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique ne s'étend pas aux produits contenant ou pouvant contenir l'information génétique brevetée, ou bien consistant ou pouvant consister en l'information génétique brevetée, de manière naturelle ou suite à l'utilisation de procédés essentiellement biologiques qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection.
III. Compléter l'article L613-2-3 par l'alinéa suivant :
« la protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées ne s'étend pas aux matières biologiques dotées ou pouvant être dotées des dites propriétés déterminées d'une manière naturelle ou suite à l'utilisation de procédés essentiellement biologiques qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection, ni aux matières biologiques obtenues à partir de ces dernières, par reproduction ou multiplication.
Objet
Cet amendement est cohérent avec le plan d'action du ministère de l'agriculture : "Semences et agriculture durable", lancé en 2011 sous l'ancienne législature et poursuivie jusqu'à aujourd'hui notamment à travers l' appel à projets CASDAR 2015 : "Développer des variétés, des semences et des plants répondant à l’ambition d’une agriculture durable". En effet, afin de développer au mieux les variétés de demain, il convient de ne pas évincer les petits semenciers et les variétés paysannes qui font l'objet d'amélioration et d'adaptation constantes par des procédés naturels et cela depuis des millénaires afin de répondre aux évolutions des terroirs et du climat. Une définition trop large des brevets est une menace pour nos capacités d'innovation, d'adaptation et d'indépendance face aux changements à venir.
La multiplication ces dernières années de nouveaux brevets portant sur des « séquences génétiques », des « unités fonctionnelles d’hérédité » ou des « traits » naturellement présents dans des plantes cultivées, des animaux d’élevage ou des espèces sauvages apparentées constitue une immense menace pour la biodiversité et pour l’innovation indispensable à son renouvellement. Dès qu’un tel brevet est déposé, les sélectionneurs ou les agriculteurs qui conservent et renouvellent cette biodiversité en la valorisant sont obligés de cesser leur activité ou de négocier des droits de licence élevés pour pouvoir la poursuivre. C’est ainsi qu’un sélectionneur français s’est vu contraint de négocier un droit de licence avec le détenteur d’un nouveau brevet portant sur une résistance naturelle de salades à des pucerons pour pouvoir continuer à vendre les semences de variétés qu’il avait lui-même sélectionnée et qu’il commercialisait depuis plusieurs années lors du dépôt de ce brevet.
Ces brevets sur les traits natifs sont le résultat de progrès récents des outils de séquençage génétique qui n’existaient pas lorsque l’actuel Code de la propriété intellectuelle a été rédigé. Il convient aujourd’hui de le modifier pour prendre en compte cette nouvelle réalité et éviter de tels « abus de brevet ». Dans une résolution du 14 janvier 2014, le Sénat a réaffirmé « que devraient être exclus de la brevetabilité les plantes issues de procédés essentiellement biologiques et les gènes natifs ». Le Ministre Stéphane Le Foll a lui-même indiqué lors du colloque sur la propriété intellectuelle organisé le 29 avril 2014 par le Haut Conseil des Biotechnologies que ces brevets ne sont pas admissibles. Seule la loi issue du débat parlementaire public, et non une ordonnance, peut modifier le Code de la propriété intellectuelle sur une question aussi importante.
Certes, le Code de la propriété intellectuelle français ne s’applique qu’aux brevets français et non aux brevets européens qui couvrent de nombreux produits et matières biologiques commercialisés ou utilisés sur le territoire français. Sa modification n’en est pas moins essentielle aussi pour faire évoluer un cadre européen incapable de sortir des blocages procéduriers d’un Office Européen des Brevets dont les décisions s’éloignent de plus en plus de la volonté du législateur. L’introduction en 2004, à l’article 613-5-3 du Code de la propriété intellectuelle français sur le brevet, de l’exception de recherche et de sélection « en vue de créer ou de découvrir et de développer d’autres variétés végétales » a en effet été une étape déterminante de l’introduction de la même exception dans le brevet unitaire européen en 2014. De la même manière, l’annulation de l’extension du brevet français aux traits « natifs » pouvant être naturellement présents dans un produit ou une matière biologique contribuera fortement à l’introduction de la même limitation au niveau européen.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-351 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ, Mme BLANDIN, M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 18 |
I. Après l'alinéa 60,
insérer un alinéa ainsi rédigé :
« IV. L'accès à une ou des ressources génétiques du domaine public engage le bénéficiaire à ne revendiquer aucun droit de propriété intellectuelle ni aucun autre droit limitant l'accès à ces ressources génétiques, à leurs parties ou à leurs composantes génétiques, sous la forme sous laquelle elles ont été fournies, pour la recherche, leur conservation, leur utilisation durable, leur valorisation ou leur exploitation commerciale. »
II. Compléter l'alinéa 65 par la phrase suivante:
« L'autorisation engage le bénéficiaire à ne revendiquer aucun droit de propriété intellectuelle ni aucun autre droit limitant l'accès aux ressources génétiques fournies, à leurs parties ou à leurs composantes génétiques, pour la recherche, leur conservation, leur utilisation durable, leur valorisation ou leur exploitation commerciale ».
Objet
Tout accès aux ressources génétiques du domaine public aboutissant à en restreindre l'accès pour leur conservation, leur utilisation durable, leur valorisation, leur exploitation commerciale ou le développement des connaissances associées, serait contraire aux objectifs de la présente loi. L'interdiction de telles restrictions ne doit pas se limiter à l'accès pour la recherche et la sélection comme le fait l'actuel accord de transfert de matériel du TIRPAA. Les nouveaux brevets sur les traits « natifs » des plantes peuvent en effet restreindre aussi l'utilisation durable, la valorisation et l'exploitation commerciale de ressources phytogénétiques sans restreindre l'accès pour la recherche comme l'exige l'article 613-5-3 du Code de la propriété intellectuelle. Les personnes qui ont fourni aux collections publiques les ressources phytogénétiques qu'elles exploitent et conservent, notamment les agriculteurs, sont les premières menacées par de telles restrictions. Sans garantie qu'aucun droit de propriété intellectuelle ne pourra leur interdire de continuer à les utiliser, elles cesseraient de les mettre à disposition de tous et de les céder par exemple à des collections publiques ou en les enregistrant dans des inventaires publics.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-352 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ, Mme BLANDIN, M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 26 |
compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
Ces dispositions seront définies en application du Traité International sur les Ressources Phytogénétiques pour l'Alimentation et l'Agriculture, et notamment de ses articles 6 et 9 concernant l'utilisation durable des ressources phytogénétiques par leur culture agricole et leur valorisation sur le marché, et les droits des agriculteurs, d'accéder à ces ressources pour leurs cultures agricoles, et de conserver, utiliser, échanger et vendre leurs semences.
Objet
En ce qui concerne les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (RPGAA), le Protocole de Nagoya que cette loi inscrit dans le droit français renvoie à l'application du TIRPAA. Ce traité ne se limite pas à la définition de règles d'accès et de partage des avantages que le gouvernement souhaite réglementer par ordonnance. Il concerne aussi la condition et la « monnaie d'échange » de cet accès facilité défini dans ses articles 6 et 9 concernant l'utilisation durable et les droits des agriculteurs qui ne sont actuellement pas respectés par la réglementation française. Les ordonnances prévues devront appliquer l'ensemble de ces engagements pris par la France lors de la ratification du TIRPAA.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-353 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ, Mme BLANDIN, M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 SEXDECIES(NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
L’utilisation, la culture et la commercialisation de semences de colza et de tournesols tolérantes aux herbicides issues de mutagénèse sont interdites sur l’ensemble du territoire national à compter du 1er janvier 2016.
Objet
Prenant acte de l’absence d’évaluation, d’information, et de suivi des cultures tolérantes aux herbicides issues de mutagénèse communément désignées VrTH, et en l’état actuel d’insuffisance d’évaluation préalable indépendante et transparente des risques pour l'environnement et la santé publique, l’ANSES a été saisie par le ministère de l’écologie sur les risques liés à la dissémination de ces cultures.
Le colza est une brassicacée, et les plantes de cette famille (adventices ou cultivées) ont la faculté de s'hybrider facilement, ce qui multiplie les risques de contamination par le pollen. Les conséquences seront particulièrement graves sur les parcelles en agriculture conventionnelles qui devront multiplier les doses d’herbicides pour se débarrasser des adventices. Dans un récent rapport d’expertise (ESCO), l'INRA et le CNRS alertent sur les conséquences avérées de transfert de gènes des plantes rendues tolérantes à ces herbicides aux plantes inter-fertiles sauvages et invasives (ravenelle, moutardes) rendant les adventices elles-mêmes résistantes. De plus, par leur très petite taille (de l'ordre du millimètre) et leur extrême légèreté la dissémination des graines de colza est incontrôlable, tant lors de la récolte que lors du transport et du stockage. Sachant qu’une proportion de 5 à 10 % est perdue dans le champ lors de la moisson (beaucoup plus que ce qui est nécessaire lors du semis), la contamination deviendra vite ingérable. Sachant que toutes ne germeront pas à la saison suivante, elles pourront rester dans le sol de nombreuses années en attente de conditions favorables.
Enfin, dans la rotation la plus répandue en grandes cultures, le colza est intercalé entre une ou deux céréales (principalement blé et orge), elles même tolérantes naturellement aux herbicides de la famille des inhibiteurs de l’ALS, ou de tournesols rendus eux aussi tolérants aux mêmes herbicides. L'utilisation des mêmes familles d'herbicides sur ces différentes espèces, accroît la pression sélective sur les adventices et donc le risque qu'elles deviennent résistantes.
Il semble donc que les conséquences environnementales et sanitaires liées à la culture VrTH en général et des colzas TH en particulier puissent se traduire par :
a) une atteinte irréversible à la biodiversité cultivée et sauvage due à la dissémination des gènes de tolérances ;
b) une nuisance sur le plan phytosanitaire à la culture d'autres espèces ;
c) une augmentation des quantités d'herbicides utilisés pour combattre les repousses de plantes ainsi rendues résistantes aux herbicides, générant :
- des risques accrus sur la santé des travailleurs des champs, exploitants agricoles ou salariés, et des personnes habitant ou travaillant à proximité des champs cultivés;
- des conséquences sanitaires sur les insectes pollinisateurs déjà fortement atteints par l’utilisation des pesticides ;
- des dépassements des seuils tolérés dans les nappes phréatiques, les eaux des rivières, les eaux maritimes, et le risque de dépasser les seuils réglementaires de potabilité (rapport ESCO).
Le gouvernement a saisi l’ANSES mais d’ici le rendu public du résultat de l’instruction de ce dossier, il semble indispensable de suspendre l’utilisation, la mise en culture et la commercialisation de semences de variétés de colza et de tournesols rendues tolérantes aux herbicides de la famille des inhibiteurs de l'acétolactate synthase sur l'ensemble du territoire français en application de l'article 18 de la directive 2002/53, pour risques de nuisance à la culture d'autres variétés, à l'environnement et à la santé.
Il semble également pertinent que le Gouvernement puisse mettre à profit ce moratoire pour saisir immédiatement la commission européenne, conformément à la procédure prévue aux articles article 16 et 18 de la directive 2002/53, afin d’obtenir l’autorisation d’interdire la culture sur le territoire français de toute variétés de colza rendue tolérante aux herbicides de la famille des inhibiteurs de l'acétolactate synthase.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-354 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 51 DECIES (NOUVEAU) |
Après l'alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« les critères permettant l'identification d'un cours d'eau sont : la granulométrie différenciée, la hauteur de berge, la présence de vie aquatique et un écoulement indépendant des pluies.»
Objet
l’article 51 decies, donne une définition législative d’un cours d’eau. Plusieurs termes risquent d’écarter de nombreux cours d’eau identifiés comme tels dans le cadre des inventaires cours d’eau déjà réalisés. En effet, cette définition reprenant uniquement une vision jurisprudentielle du cours d’eau ne prend pas en compte les spécificités territoriales ainsi que les aménagements qui ont anthropisés de nombreux cours d’eau. Cette définition utilisant plusieurs termes : naturel à l’origine, débit suffisant, majeure partie de l'année, sont vagues et sujets aux interprétations.
Il est indispensable de définir plus précisément ces éléments en intégrant à cette définition les critères techniques, reconnus par l’Agence de l’eau et l’Onema : granulométrie différenciée (substrat), hauteur de berge (10-30 cm), présence de vie aquatique (flore, invertébrés, poissons), écoulement indépendant des pluies.
Seuls ces critères permettent à la fois de prendre en compte les particularités hydrographiques locales et d’associer de manière partenariale l’ensemble des usagers de l’eau lors de l’identification d’au moins 3 critères sur les quatre permettant de différencier un cours d’eau d’un fossé. Une distorsion de définition entre l’échelon national et l’échelon hydrographique remettrait en cause l’ensemble des démarches partenariales qui ont été menées en particulier au sein des commissions locales de l’eau et en concertation avec les différents usagers et les services de l’état afin d’aboutir à une cartographie fine des cours d’eau.
Seul le caractère participatif des inventaires permet de définir une cartographie des cours d’eau partagée, limitant ainsi les erreurs et les contestations des inventaires validés par la suite en conseil
municipal et au sein des commissions locales de l’eau.
Parallèlement au projet de loi, une instruction du gouvernement du 27 avril 2015 relative à la cartographie et à l’identification des cours d’eau et à leurs entretiens a été adressée pour exécution aux préfets de régions et à leurs services leur demandant de réaliser des cartographies départementales des cours d’eau sur les 2/3 du territoire national pour la fin de l’année 2015. Ce calendrier très court pour mettre en place des inventaires concertés et partagés à l’échelle nationale n’aboutira qu'à définir les cours d’eau en prenant uniquement en compte ceux identifiés sur les cartes IGN. De fait, il ne prendra pas en compte de nombreux cours d’eau en tête de bassin versant. Or, si nous souhaitons atteindre les objectifs de bon état fixés par la Directive-cadre sur l’eau, il est indispensable que ces cours d’eau soient inventoriés et y soient appliqués les règlements au titre du code de l’environnement et du code rural.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-355 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 72 |
Alinéa 6 :
après le mot : « haies »
insérer les mots : « chemins creux »
Objet
Les chemins creux font partie intégrante du paysage français, surtout dans les régions rurales et bocagères. Les chemins creux sont, en général, profond de 1 à 3m, bordé de haies boisées. Ils ont été aménagés et entretenus pendant des siècles par les paysans et les communes. Mais depuis 50 ans les chemins creux sont déclassés et exposés à la destruction au même titre que les haies bocagères. Ces chemins sont des endroits conviviaux et un lien social entre les villages de campagne. De plus, les chemins ont les mêmes rôles que les haies bocagères. Ils permettent de se protéger du vent, la pluie, de l’érosion, ...
Le bocage n’est pas un paysage « naturel », en effet, les haies et les chemins creux ont été crées et entretenues par l’homme depuis longtemps. Ils ont été crées pour jouer de multiples rôles directs ou indirects: délimitation de parcelles, barrière naturelle pour les animaux, protection des sols et de l’eau contre la pollution, production de bois, zone d’abris, d’alimentation et de reproduction pour une faune très variée... .
Depuis les années 50, nous avons pu observer une déstructuration du maillage bocager et une diminution importante du linéaire de chemins creux, sous l’influence d’une mécanisation accélérée, du productivisme et de la modification des faire-valoir (modification des baux de fermage et abandon du métayage). De plus, les chemins creux qui restent encore en place sont le plus souvent mal entretenus et vieillissants.
Pour toutes ces raisons, il convient de reconnaître leur existence au sein de ce projet de loi au même titre que les haies, et les bosquets.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-356 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 27 |
Alinéa 29 :
Après les mots : « gestion de l'eau»
Insérer les mots :
« et des milieux aquatiques »
Objet
Les documents de planification et les documents d’aménagement doivent prendre en compte l’avis du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional afin de garantir la protection des milieux aquatiques et des zones humides lors de tout projet de nature à les affecter.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-357 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 28 |
Alinéa 3
après les mots « … schémas de cohérence territoriale »
ajouter les mots :
« et des documents de gestion locale de l’eau et de prévention des inondations »
Objet
Le rôle de partenaire privilégié exercé par le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc doit s’étendre aux domaines de l’eau et de la prévention du risque d’inondation afin de garantir une réelle cohérence de l’action des collectivités, des EPCI à fiscalité propre et de l’Etat sur les territoires de parcs naturels régionaux.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-358 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 BIS(NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
I. « L'article L.362-5 est complété par un 7° ainsi rédigé: « 7° Les fonctionnaires ou agents publics des collectivités territoriales ou de leurs groupements chargés de la protection des espaces ou patrimoine naturels, commissionnés et assermentés à cet effet. »
II. « L’article. L.415-1 est complété par un 9° ainsi rédigé: « 9° Les fonctionnaires ou agents publics des collectivités territoriales ou de leurs groupements chargés de la protection des espaces ou patrimoine naturels, commissionnés et assermentés à cet effet. Un décret en conseil d’Etat détermine si besoin les conditions d’application du présent article.»
Objet
Une ordonnance portant réforme et harmonisation des dispositions de police du code de l’environnement parue le 11 janvier 2012 (n° 2012-34) a supprimé l’habilitation dont bénéficiait les agents des collectivités et de leurs groupements, supprimant ainsi la base légale du commissionnement "faune et flore protégées et circulation des véhicules à moteur" des agents des Parcs naturels régionaux à compter du 1er juillet 2013.
Ce commissionnement, leur permet de constater les infractions d'atteinte aux espèces protégées ou de non-respect des arrêtés préfectoraux de protection de biotope, et les infractions relatives à la circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels.
La disparition de cette mesure est préjudiciable pour la protection des milieux et des espèces, car l’accréditation des agents commissionnés est souvent dissuasive et suffisante pour faire cesser une infraction.
Cet amendement permet de rétablir la possibilité des commissionnements "faune et flore protégées et circulation des véhicules à moteur" pour les agents des collectivités territoriales et de leurs groupements et par conséquence des agents des Parcs naturels régionaux.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-359 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ et DANTEC ARTICLE 27 |
Alinéa 16
après les mots : « emporte adhésion au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc »
ajouter les mots :
« … pour la durée de classement du territoire.»
Objet
La charte d’un Parc naturel régional est un outil de planification transversal aux politiques conduites par les régions, les départements, les communes ou leurs groupements, et par les métropoles. Il est essentiel que les différents niveaux de collectivités et d’EPCI à fiscalité propres restent impliquées jusqu’à l’expiration du classement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-360 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 TER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L332-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«III- L’association "Réserves Naturelles de France" assure l’animation, la mise en réseau et la coordination technique des réserves naturelles en France métropolitaine et ultra-marine. Elle assure à l’échelle nationale, leur représentation auprès des pouvoirs publics. Elle peut notamment rassembler les gestionnaires de réserves naturelles ».
Objet
Depuis maintenant plus de trente ans, l’association Réserves Naturelles de France développe une expertise et une expérience en matière de protection de la biodiversité sur l’ensemble du territoire métropolitain et ultra-marin. Placée au service du réseau des gestionnaires de réserves naturelles, elle a contribué à conforter et à assurer la cohérence de ce réseau et ainsi maintenir un niveau d’exigence et d’excellence dans le domaine de la protection et la gestion des espaces naturels.
De même, elle a su accompagner les Régions dans la mise en œuvre de leur nouvelle compétence de création de réserves naturelles régionales et de Corse, confiée dans le cadre de la loi relative à la démocratie de proximité de 2002. Reconnue comme force de proposition et de concertation par les pouvoirs publics, Réserves Naturelles de France est agréée au titre du code de l’environnement et habilitée à être désignée pour prendre part au débat sur l’environnement se déroulant dans le cadre des instances consultatives nationales.
Dans un contexte de redéfinition du paysage institutionnel de la protection de la biodiversité, marqué par la création de l’Agence Française pour la Biodiversité, il apparait plus qu’opportun de réaffirmer la place et le rôle de cet acteur majeur dans ce domaine.
La rédaction retenue permet par ailleurs de respecter le principe fondamental de la liberté d’association.
Son inscription dans le code de l’environnement, à l’instar d’autres structures associatives telles la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels ou la Fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux, constituera non seulement une reconnaissance de son action et de sa légitimité, mais permettra également d’organiser les conditions futures de son intervention en faveur de la protection et de la valorisation de la biodiversité.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-361 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 38 |
Alinéa 2 :
Supprimer cet alinéa
Objet
Le code de l’environnement fixe aujourd’hui la liste des personnes physiques ou morales susceptibles de prétendre à la gestion des réserves naturelles. Une récente réforme portée par l’ordonnance relative aux
réserves naturelles du 5 janvier 2012, a procédé à un recentrage de la gestion de ces espaces protégés réglementairement vers des structures compétentes, spécialisées, et directement investies dans la protection
du patrimoine naturel.
La gestion d’une réserve naturelle s’articule autour de trois piliers, un ou plusieurs gestionnaires, un plan de gestion, et des instances consultatives sociétales (comité consultatif) et scientifiques (conseil scientifique).
Le comité consultatif de gestion est un véritable parlement local qui examine l’ensemble des questions relatives au fonctionnement et à la gestion de la réserve naturelle. Il réunit notamment propriétaires, usagers,
élus locaux administrations, associations, établissements publics etc.
Les représentants des organisations professionnelles des pêches maritimes, des élevages marins et de la conchyliculture font ainsi et légitimement partie du comité consultatif. A ce titre, ils sont associés à la gestion de la réserve naturelle et peuvent s’exprimer sur celle-ci.
Il n’est donc pas nécessaire de réaffirmer qu’ils peuvent être associés à la gestion d’une réserve naturelle ayant une partie maritime comme cela est prévu dans le projet de loi modifié par la commission développement durable de l’assemblée nationale puisque c’est déjà le cas.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-362 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 43 |
I. Rédiger ainsi l'alinéa 10 :
« Il désigne un gestionnaire chargé de veiller au respect des dispositions du décret de classement de la zone de conservation halieutique, d’élaborer le plan de gestion et d’en assurer l’évaluation ».
II. Après l'alinéa 12, insérer les alinéas suivants ainsi rédigés :
«Art. L. 924-4-1.- 1°- Les zones de conservation halieutique prévues à l’article L924-1 font l’objet d’un plan de gestion destiné à conserver ou restaurer les fonctionnalités halieutiques de la zone, y compris l’état du milieu et de l’écosystème associé nécessaire à ces fonctions.
Le plan de gestion est composé d’un volet descriptif comprenant notamment l’analyse mentionnée au I de l’article L924-3 du présent code, un volet réglementaire et un volet d’évaluation. Il prévoit un suivi scientifique et les actions nécessaires à la conservation et la restauration des espèces et des milieux.
2°- Le plan de gestion est élaboré par le gestionnaire défini à l’article L924-3 dans les deux ans qui suivent la création de la zone. Il est notifié aux ministres en charge de la protection de la nature et de la pêche maritime. Il fait l’objet d’une évaluation tous les cinq ans, destinée notamment à mettre en évidence les impacts des mesures de gestion ainsi que l’état des fonctionnalités halieutiques de la zone.
3°- Le plan de gestion tient compte du maintien des activités économiques existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les intérêts définis à l’article L924-1. Il tient également compte des répercussions, notamment économiques et social du volet réglementaire ».
«Art. L.924-4-2.- L’autorité administrative de l’Etat institue un comité consultatif chargé de se prononcer sur toute question intéressant la zone de conservation halieutique. Il est consulté sur le projet de plan de gestion et donne son avis sur les conditions d’application des dispositions prévues dans la décision de création ».
Objet
La création d’un nouvel outil de gestion des ressources halieutiques répond dans son principe, aux enjeux de préservation et de restauration des fonctionnalités halieutiques, et d’amélioration de ces ressources.
Toutefois, l’absence d’un véritable plan de gestion (dont le plan de suivi envisagé reste éloigné), d’instance de gouvernance rassemblant l’ensemble des acteurs concernés, et surtout la non affectation d’un gestionnaire propre à cet espace, fragilisent ce nouveau dispositif.
Le présent amendement a donc pour objectif de combler cette lacune et propose de s’inspirer des éléments structurants d’une réserve naturelle, garants de la protection efficace des ressources, du suivi de son évolution et du partage des résultats obtenus avec les acteurs.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-363 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 SEXDECIES(NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
La mise sur le marché, la détention et l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant des matières actives, adjuvants classés cancérigènes, mutagènes, toxiques de la reproduction ou perturbateurs endocriniens, avérés ou probables sont interdites à compter du 1er janvier 2016.
Objet
Parmi les produits phytopharmaceutiques figurent les produits qui se sont révélés toxiques classés cancérigènes, mutagènes, toxiques de la reproduction ou perturbateurs endocriniens, il convient dans un soucis de santé publique et environnementale de les retirer du marché et d'en interdire l'usage.
C'est le cas par exemples des produits contenants du glyphosate que l'OMS vient de ranger dans la catégorie : «cancérigène probable» (niveau 2A)
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-364 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 69 |
Compléter l'alinéa 11 par la phrase suivante :
« Les sites inscrits se trouvant sur le littoral ou recouvrant totalement ou partiellement des sites Natura 2000 ou des ZNIEFF ne peuvent faire l’objet d’une désinscription. »
Objet
Cet amendement propose d'exclure du régime de déclassement les sites Natura 2000 et les ZNIEFF.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-365 rect. 7 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 TER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
"Le I de l’article L.414-11 du Code de l'environnement est complété par la phrase suivante :
"« Ils mènent également des missions d’expertise et d’animation territoriale en appui aux politiques publiques en faveur du patrimoine naturel. »"
Objet
Le présent amendement vise à préciser les missions des Conservatoires d’espaces naturels agréés par l’Etat et la Région en tant qu’acteur locaux agissant en faveur de la biodiversité. Les Conservatoires d’espaces naturels, assurent la gestion d’environ 3000 sites sur près de 150 000 ha en France. Ils ont pour objet de contribuer à la préservation d’espaces naturels notamment par des actions de maîtrise foncière et d’usage. Les Conservatoires régionaux d'espaces naturels peuvent être agréés au titre de l’article L. 414-11 du Code de l’environnement, ce qui atteste de la qualité de leur travail en matière de préservation de la biodiversité.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-366 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 68 SEXIES(NOUVEAU) |
Alinéa 9 :
après les mots : « ... du présent code.»
Insérer les mots : « , ou dans un site géré par un Conservatoire d'espaces naturels agréé au titre de l’article L.414-11 du Code de l’environnement. »
Objet
Les sites des Conservatoires d'espaces naturels agréés au titre de l’art L.414-1 du Code de l'environnement sont dotés de plan de gestion, conformément au Décret n° 2011-1251 du 7 octobre 2011 4 .
A l’instar des sites identifiés dans le 4° du L.341-6 du Code forestier, certaines actions de défrichement sont justifiées en faveur de la biodiversité. Cet amendement permet à l’autorité administrative de déroger à l’obligation de compensation de défrichement pour les sites des Conservatoires d'espaces naturels.
Les Conservatoires d’espaces naturels, assurent la gestion d’environ 3000 sites sur près de 150 000 ha en France. Ils ont pour objet de contribuer à la préservation d’espaces naturels notamment par des actions de maîtrise foncière et d’usage. Les Conservatoires régionaux d'espaces naturels peuvent être agréés au titre de l’article L. 414-11 du Code de l’environnement, ce qui atteste de la qualité de leur travail en matière de préservation de la biodiversité.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-367 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 67 |
Compléter ainsi l'alinéa 3,
« et les espaces définis à l’article 142-1 du code de l’urbanisme »
Objet
Les espaces naturels sensibles font partie des dispositifs de protection de la biodiversité. Il n’est pas cohérent qu’ils soient exclus a priori des expérimentations pour la simplification des espaces naturels protégés.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-368 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ, Mme BLANDIN, M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 SEXDECIES(NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 112-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-13 – Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives au mode d'indication de l'origine des denrées alimentaires, l'étiquetage des huîtres mentionne si l'animal est né en mer ou si l'animal est né en écloserie. »
Objet
Cet amendement vise à informer le consommateur sur la méthode de production des huîtres qu’il achète à l’étal ou qu’il consomme en restauration.
Il existe aujourd’hui deux méthodes de production des huîtres :
- les huîtres peuvent être issues du captage en milieu naturel, c'est-à-dire en mer ;
- les huîtres peuvent être issues de la reproduction en écloserie.
Les ostréiculteurs ont donc la possibilité de s'approvisionner soit en captant des naissains d'huîtres en mer, soit auprès d'écloseries commerciales chargées de produire des naissains d'huîtres en milieu dirigé et fermé.
Les huîtres qu'elles soient nées en mer ou en écloserie sont vendues sans distinction dans le commerce. Pourtant, de par sa méthode de production, l'huître née en mer se distingue de celle provenant d’écloserie par diverses caractéristiques relatives notamment :
- à sa nourriture constituée de phytoplancton : en mer, le phytoplancton est très diversifié et comprend de nombreuses espèces, sa qualité se modifie en fonction de la qualité du milieu marin. En écloserie, le phytoplancton est constitué d'une ou de deux espèces qui sont directement cultivées par les écloseurs ;
- à son milieu : il est ouvert pour l'huître née en mer et dépend fortement des paramètres de l'environnement (qualité biologique de l'eau, température, quantité et qualité du phytoplancton). Le milieu est fermé et dirigé pour l'huître d'écloserie, il est par essence confiné et avec une forte densité d'élevage des animaux qui impose des mesures prophylactiques et notamment l'utilisation d'antibiotiques ;
- à la sélection génétique : celle-ci n'est pas possible sur l'huître née en mer, elle est en revanche possible et pratiquée sur l'huître d'écloserie sur des critères tels que la croissance, la résistance, la forme, la qualité gustative.
Cet amendement constitue une information pour le consommateur relative à la méthode de production de l'huître en application de l'article 35 du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, lequel règlement couvre les mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure en vertu de son annexe I, c).
Aujourd'hui, le consommateur n'est pas en mesure de s'informer de manière fiable et transparente sur la méthode de production des huîtres qu'il achète et qu'il pense 100% naturel. Il a pourtant le droit de savoir d’où provient le produit, s'il est obtenu de manière traditionnelle respectant un cycle naturel et s'il possède un patrimoine génétique et biologique riche, ou bien s'il est obtenu en laboratoire de manière contrôlée, plus encadrée, avec une traçabilité obligatoire, mais avec un patrimoine génétique et biologique moindre. Cette information du consommateur est légitime. En effet, il existe un risque de dissémination dans le milieu marin d'un patrimoine génétique et biologique affaibli de l'huître née en écloserie. Il existe par conséquent un risque de modification du patrimoine naturellement riche de l’huître née en mer.
Enfin, l'ensemble des acteurs de la filière ostréicole ont été concertés sur cette question lors d'un colloque organisé le 10 juin 2015 au Sénat. Ils sont parvenus à un consensus sur un étiquetage relatif à la méthode de production de l’huître différenciant celle née en mer de celle née en écloserie.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-369 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ, Mme BLANDIN, M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 9 |
I. compléter l'alinéa 8 par les mots :
«et des sols»
II. Alinéa 11 :
remplacer les mots : «sur la biodiversité et sur l’eau»
par les mots : «sur la biodiversité, sur l’eau et sur les sols»
III. Alinéa 17 :
après les mots : «la biodiversité»
insérer les mots : «les sols»
IV. Alinéa 19, 22, 23, 24 :
après les mots : «l'eau»
insérer les mots : «les sols»
V. compléter l'alinéa 21 :
avec les mots : « et des conservatoires pédologiques nationaux»
VI. Alinéa 28 :
après les mots : «en eau»
ajouter les mots : «en sols»
VII. Alinéa 34 :
avant les mots : « à l'eau»
insérer les mots : «aux sols»
Objet
La future Agence française pour la biodiversité assurera une mission de gestion particulièrement importante des milieux aquatiques.
Les sols, compartiment majeur des écosystèmes terrestres, n’est pas actuellement pris en compte par une agence équivalente de l’Etat.
Les sols doivent être intégrés au futur champ d’action de l’Agence française pour la biodiversité.
L'enjeu est majeur, car les sols renferment une biodiversité extrêment diversifiée qui contribue à leur fertilité, mais également à maintenir et renforcer leur rôle de puit de carbone.
Ainsi, si l'on augmentait la capacité des sols à stocker naturellement le carbone de 0,4% chaque année, nous compensenrions l'ensemble des émission de gazs à effet de serre entropique.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-370 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CLAIREAUX, M. ANTISTE, Mme BLONDIN et MM. Serge LARCHER, François MARC, ROME et MANABLE ARTICLE 40 |
Alinéa 25
Remplacer le 25e alinéa :
« L’autorité administrative peut décider du maintien sur site de certains éléments, dès lors qu’ils bénéficient aux écosystèmes et qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité de la navigation. »
Par le paragraphe suivant :
« L’autorité administrative peut décider du maintien sur site de certains éléments, dès lors qu’ils bénéficient aux écosystèmes et qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité de la navigation, ni à d'autres usages »
Objet
Avec le développement de nouvelles activités industrielles en mer (parcs éoliens en mer posés et autres énergies marines renouvelables, développement des réseaux sous-marins de raccordement d’électricité et des interconnexions électriques, etc.), il est attendu une multiplication des installations en zone économique exclusive, a fortiori dans la bande côtière, où se concentrent la majeure partie des activités maritimes.
Ces éléments, lorsqu’ils sont laissés à l’abandon sont susceptibles d’occasionner une gêne à la navigation et un obstacle à la pratique de certaines activités de pêche. Le projet de loi prévoit ainsi qu’à l’expiration du délai d’autorisation de l’activité industrielle concernée, le titulaire est responsable du démantèlement des installations et de la remise en état du site.
L’autorité administrative peut toutefois décider du maintien sur site de certains éléments, dès lors qu’ils bénéficient aux écosystèmes et ne portent pas atteinte à la sécurité de la navigation. S’agissant des câbles et pipelines sous-marins, cette même dérogation est prévue, à la condition supplémentaire qu’elle ne porte pas atteinte aux autres usages. Ce dernier point est en effet important car des câbles laissés à l’abandon peuvent se désensouiller et constituer des risques pour la pratique des arts trainants.
Compte-tenu que ce risque de croche existe également vis-à-vis d’éléments d’installations industrielles qui seraient laissés à l’abandon (exemple : structures de parcs EMR, transformateurs et dispositifs de stockage d’énergie...), il est proposé qu’à l’instar de ce que prévoit le projet de loi pour les câbles et pipelines, la dérogation de démantèlement des installations en ZEE soit également assujettie à la condition supplémentaire de ne pas porter atteinte aux autres usages.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-371 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 8, ajouter l'alinéa suivant :
"Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur les bureaux de l'Assemblée Nationale et du Sénat un rapport sur la mise en oeuvre du principe de solidarité écologique prévu au 6° de l'article L.110-1 du Code de l'environnement".
Objet
La prise en compte des notions de "solidarité écologique" et d'incidence "notable" dans les décisions publiques est nouvelle et sera forcément soumise à ds interprétations.
L'amendement propose donc de demander au Gouvernement un rapport sous 12 mois de l'efficacité de cette mesure, et notamment de la façon dont elle a été interprétée et traduite en actions concrètes.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-372 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE 2 |
Alinéas 7 et 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les notions de "perte" et de "gain" de biodiversité (ajoutées au 2bis de l'article 2) ne sont pas adaptées à la biodiversité.
En effet, s'il est possible d'augmenter par des aménagements le nombre d'espèces sur un espace donné et d'influer sur la fonctionnalité du milieu, ces évolutions, le cas échéant "positives" ne peuvent en aucune mesure être comparées à une perte sur un autre espace, car les facteurs écologiques, s'ils peuvent être comparables, ne seront jamais exactement les mêmes.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-373 3 juillet 2015 |
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M. PELLEVAT ARTICLE 7 TER A(NOUVEAU) |
Alinéa 1
Après "code de l'urbanisme.", insérer les mots "Ce rapport vise notamment à définir les conditions pour garantir la continuité des actions engagées par les conseils départementaux".
Objet
Les politiques espaces naturels sensibles des départements ont permis de nombreuses actions en faveur de la biodiversité. Par des acquisitions de sites, par leur gestion, par le développement de compétences humaines et par le déploiement de partenariats. Il convient que le rapport d'opportunité du transfert de la taxe d'aménagement aux régions apporte, le cas échéant, des garanties sur la pérennité des actions publiques engagées sur les espaces naturels sensibles, que l'avenir des propriétés soit clairement assuré, et qu'aucune action publique précédente ne soit démembrée.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-375 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE 9 |
Après l'alinéa 24, insérer un c ter) ainsi rédigé :
"c ter) Appui technique et d'expertise aux opérateurs publics ou privés chargés de la mise en oeuvre, directement ou par mandat, des mesures compensatoires définies par le L. 163-1 du code de l'environnement (instaurées par l'article 33A du présent texte de loi)"
Objet
Les mesures compensatoires ont vocation à être mises en oeuvre de manière renforcée notamment par de nouveaux outils instaurés par cette loi en particulier à l'article 33A avec les "opérateurs de la compensation" et les "Réserves d'actifs naturels", et à l'article 33 avec les obligations réelles. Ces nouvelles mesures vont fortement influencer les politiques de biodiversité et nécessiter un appui scientifique, un recueil de références et des démarches d'évaluations.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-377 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE 15 BIS(NOUVEAU) |
Alinéa 5
Après "biodiversité terrestre", avant "et marine," sont insérés les mots :
"en cohérence avec les stratégies pour la biodiversité prévues à l'article L. 110-3 du code de l'environnement et avec les schémas régionaux de cohérence écologique prévus à l'article L. 371-1 du code de l'environnement"
Objet
Cet amendement vise à assurer la cohérence et l'articulation entre l'extension des compétences des Agences de l'eau à l'ensemble de la biodiversité avec les "Stratégies régionales pour la biodiversité" instaurées par l'article 4 de cette même loi et les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique prévus à l'article L. 371-1 du code de l'environnement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-379 rect. 6 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 TER (NOUVEAU) |
I. - Rédiger ainsi cet article :
Après l'article L.3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est ajouté :
"lorsqu'ils présentent une forte valeur écologique, les immeubles du domaine privé de l'Etat peuvent être cédés à titre gratuit à un Conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L.414-11 du code de l'environnement, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
II. - La perte de recettes résultant pour l’Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'amendement vise à permettre une cession à titre gratuit des terrains du domaine privé de l'Etat aux Conservatoires d'espaces naturels agréés, afin d'assurer la préservation durable de la biodiversité sur ces sites.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-381 rect. bis 7 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 TER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est complété par un 10° ainsi rédigé :
"10°. des Conservatoires régionaux d'espaces naturels agréés au titre de l'article L.414-11 du code de l'environnement"
II. – La perte de recettes résultant pour l’Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'amendement vise à permettre les donations des personnes redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune, au bénéfice des CEN.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-383 rect. 7 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 TER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Le I de l'article L.414-11 du code de l'environnement est ainsi modifié :
après "territoire régional", sont insérés les mots :
Ils mènent également des missions d'expertise et d'animation territoriale en appui aux politiques publiques en faveur du patrimoine naturel.
Objet
L'amendement vise à renforcer le rôle des CEN.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-385 3 juillet 2015 |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Après le mot :
« biologique, »
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 7 :
« l’ensemble des organismes vivants ainsi que les interactions qui existent, d’une part, entre les organismes vivants eux-mêmes, et, d’autre part, entre ces organismes, leurs habitats naturels et plus globalement leurs milieux de vie. »
Objet
Cette nouvelle définition est celle proposée par les principales ONG compétentes dans le domaine de la biodiversité.
Il est important de définir le terme biodiversité dans le droit français. En effet, compréhensible et utilisée par tous, sa traduction juridique devient incontournable. Mais la définition proposée dans la version actuelle du projet de loi qui correspond à l’article 2 de la Convention sur la diversité biologique, date de 1992, soit plus de 20 ans. Elle omet les dernières avancées scientifiques à savoir la notion d’interactions, primordiale pour expliquer le fonctionnement dynamique de la biodiversité, dont la qualité de notre avenir dépend. Ainsi, il est proposé d’adopter la nouvelle définition portée ces dernières années par la communauté scientifique française via les écrits de Robert Barbault ou encore Jacques Weber.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-387 3 juillet 2015 |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage. »
Objet
Le code de l’environnement définit la nature du patrimoine naturel et les moyens de le protéger. Pour mieux protéger ce patrimoine il convient de mieux le connaître et de valoriser de manière explicite les apports de ce patrimoine.
Parmi les services naturels, on récence par exemple la régulation du climat, l’épuration de l’eau et de l’air, la pollinisation, etc.
Parmi les valeurs d’usages, on peut citer l’alimentation, les matériaux de construction, les plantes médicinales, le bois énergie, l’eau, mais aussi la pêche et la chasse ou encore toutes les activités récréatives.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-389 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 12, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° Le principe de non régression en matière d'environnement selon lequel les dispositions législatives et réglementaires nécessaires pour protéger l'environnement et la biodiversité ne doivent pas entraîner un recul dans le niveau de protection déjà atteint. »
Objet
L'étude d'impact adossée à ce projet de loi (page 18) précise que l'introduction d'un principe de non régression a été une option suggérée mais non retenue.
L'étude précise que ce principe peut s'entendre de différentes façons :
- "Une non-régression du droit appliquée à la protection de la biodiversité";
- "Une non-régression de la biodiversité, aussi appelée "pas de perte nette de biodiversité" ou "no nett loss", développée notamment dans la stratégie européenne pour la biodiversité.
Aucune de ces deux acceptations n'a malheureusement été retenue.
Pour la seconde acception, il est précisé que l'objectif de non régression de la biodiversité est un objectif politique, et non juridique.
La première acception a bien une visée juridique, mais l'étude d'impact précise que ce principe de non-régression est "au coeur des réflexions et actions menées par le Gouvernement dans le cadre de sa feuille de route de modernisation du droit de l'environnement qui vise la simplification des procédures sans abaissement du niveau d'exigence de la protection de l'environnement. Dès lors, il semble nécessaire d'attendre la conclusion des travaux en cours avant d'éventuellement en faire un principe général de l'action publique."
Or, ce principe est largement partagé par la communauté de juristes de droit de l'environnement et a été validé par le Gouvernement au sein de la feuille de route pour la modernisation du droit de l'environnement. La discussion sur ce principe s'est déjà tenue lors des Etats généraux de la modernisation du droit de l'environnement. Il est désormais temps de débattre de ce principe au sein du Parlement.
Il s'agit, en introduisant ce principe dans la loi, de concrétiser la formule doctrinale dite du "cliquet" selon laquelle le législateur ne peut faire régresser le niveau de garantie existant. Il peut bien entendu adapter et augmenter les garanties existantes.
La non-régression est reconnue dans plusieurs pays anglo-saxons au travers de la référence au "standstill", et il est largement consacré en droit international, que ce soit sous la forme de clauses de sauvegarde (comme dans la Convention des Nations unies sur le droit de la mer), dans le contexte de la succession d'un traité à un autre, ou bien encore dans des dispositions conventionnelles ponctuelles (comme l'article 10-3 de l'accord ALENA de 1994, ou à l'article 3 de l'Accord nord-américain de coopération dans le domaine environnemental ANACDE). Les droits de l'Homme, quant à eux, bénéficient d'un principe d'irréversibilité dans leur substance, et même d'un principe de progressivité.
Cette inscription fait sens à un double titre : d'une part dans la mesure où il ne faudrait pas que la volonté de simplification se traduise par une moindre protection réglementaire vis-à-vis des atteintes à l'environnement ; et d'autre part parce que la complexification constante de la norme de droit peut elle-même avoir pour effet de réduire ce niveau de protection.
Ce principe de non-régression a été demandé notamment par l'UICN dans une résolution adaptée à son congrès de Jeju en 2012.
Pour ces raisons, il paraît opportun d'ajouter le principe de non-régression à la liste des principes gouvernant les mesures de protection, de mise en valeur, de restauration et de gestion des éléments de la biodiversité constitutifs du "patrimoine de la Nation", visés à l'article L.110-1 du code de l'environnement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-391 3 juillet 2015 |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 |
Alinéa 4
Compléter la phrase par les mots suivants : « , et s’inscrivent dans les objectifs européens de protection de la biodiversité. »
Objet
Il s’agit ici de rappeler que les stratégies nationales et régionales pour la biodiversité s’inscrivent dans un cadre d’action plus large au niveau européen qui est constitué de plusieurs directives relatives à la biodiversité. On peut citer notamment les directives « Habitats » et « Oiseaux », ainsi que les directives cadre sur l’eau et stratégique sur les milieux marins.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-392 3 juillet 2015 |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 |
L’article 4 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« La stratégie nationale de la biodiversité couvre deux périodes successives de cinq ans, sauf celle établie en 2015 qui couvre deux périodes successives de, respectivement, cinq et cinq ans. »
Elle définit les objectifs quantitatifs et qualitatifs de conservation et d’utilisation durable de la biodiversité, de la programmation et l'enveloppe maximale indicative des ressources publiques de l'État et de ses établissements publics mobilisées pour les atteindre. Cette enveloppe est fixée en engagements et en réalisations.
« Le projet de La stratégie nationale de la biodiversité est soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L. 133-1 du code de l'environnement
« La stratégie nationale de la biodiversité peut faire l'objet d'une révision simplifiée n'en modifiant pas l'économie générale, à l'initiative du Gouvernement.
« Une fois approuvée, la stratégie nationale de la biodiversité fait l'objet d'une présentation au Parlement.
Objet
La stratégie nationale pour la biodiversité ne peut être efficiente que si elle se donne des objectifs dans le temps, à l’instar de politique énergétique, via la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue dans le projet de loi de transition énergétique.
Il est également proposé que cette stratégie de long terme fasse l’objet d’un débat auprès des instances concernées (CNTE et Parlement).
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-394 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 |
Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chacune des espèces classées sur la liste rouge de l’UICN présente sur le territoire français fait l’objet d’un plan d’action spécifique en vue d’assurer sa préservation intégré à la stratégie nationale sur la biodiversité prévue à l’article L.110-3 du code de l’environnement. »
Objet
La France est un des dix pays hébergeant le plus grand nombre d’espèces animales et végétales menacées au niveau mondial. Il existe donc un enjeu particulier pour notre pays dans la protection des espèces menacées classées sur la liste rouge de l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature).
Fondée sur une solide base scientifique, la liste rouge de l’UICN est reconnue comme l’outil de référence le plus fiable sur l’état de la diversité biologique spécifique. Sur la base d’une information précise sur les espèces menacées, son but essentiel est d’identifier les priorités d’action, de mobiliser l’attention du public et des responsables politiques sur l’urgence et l’étendue des problèmes de conservation, et d’inciter tous les acteurs à agir en vue de limiter le taux d’extinction des espèces.
Pourtant, beaucoup d’espèces menacées présentes dans les territoires ultramarins ne font pas l’objet de protection spécifique à l’heure actuelle.
Cet amendement vise donc à intégrer à la stratégie nationale de la biodiversité un plan spécifique de préservation pour chacune des espèces menacées répertoriées sur la liste rouge de l’UICN et présentes sur le territoire français métropolitain et outre-mer.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-396 rect. 6 juillet 2015 |
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M. DANTEC, Mme AÏCHI et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 162-2 est abrogé ;
2° Après le chapitre IV du titre 6 du livre Ier, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« Action de groupe en réparation du préjudice environnemental
« Art. L. 164-2. – Sans préjudice des procédures instituées par les articles L. 160-1 et suivants, l’action en réparation d’un préjudice environnemental visé au titre IV ter du livre III du code civil est ouverte aux personnes physiques et morales.
« Lorsque plusieurs personnes physiques ou morales qui s’estiment victimes d’un même préjudice environnemental ou d’une même infraction au sens de l’article L. 142-2 du présent code
introduisent une action portant sur les mêmes faits, elles désignent au juge l’une d’entre elles à la majorité pour conduire, en leur nom, l’action résultant de la jonction de ces différentes actions.
« Plusieurs personnes physiques ou morales, regroupées en association selon les modalités fixées par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, ou une association de défense des usagers représentative au niveau national et agréée en application de l’article L. 141-1 du code de l’environnement peuvent agir devant une juridiction civile afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des usagers placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d’un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles.
« L’action de groupe est introduite selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 164-3. – Le juge constate que les conditions mentionnées par le titre IV ter du livre III du code civil sont réunies et statue sur la responsabilité du défendeur. Il définit le groupe de personnes physiques et morales constituant le groupe et les délais pour le rejoindre.
« Le juge ordonne, aux frais de l’auteur du préjudice, les mesures nécessaires pour évaluer le préjudice.
« Le juge fixe les délais et modalités selon lesquels les personnes physiques et morales peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir réparation de leur préjudice.
« Le juge prévoit les mesures de publicité nécessaires pour informer les personnes physiques et morales atteintes par le préjudice de l’existence du jugement.
« Art. L. 164-4. – L’auteur du préjudice environnemental procède à l’indemnisation individuelle des préjudices subis dans les conditions et limites fixées par le jugement.
« Art. L. 164-5. – Le groupe requérant peut participer à une médiation, dans les conditions définies par décret.
« Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui lui donne force exécutoire.
« Le juge fixe les délais et modalités selon lesquels les personnes physiques et morales peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir réparation de leur préjudice.
« Le juge prévoit les mesures de publicité nécessaires pour informer les personnes physiques et morales atteintes par le préjudice de l’existence de l’accord ainsi homologué. »
« Procédure d’action de groupe simplifiée
« Art. L. 164-6. – Lorsque l’identité et le nombre des usagers lésés sont connus et lorsque ces usagers ont subi un même préjudice par référence à une période ou à une durée, le juge, après avoir statué sur la responsabilité de l’auteur du préjudice, peut condamner ce dernier à les indemniser directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu’il fixe.
« Préalablement à son exécution et selon des modalités et dans le délai fixés par le juge, cette décision, lorsqu’elle n’est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation, fait l’objet de mesures d’information individuelle des usagers concernés, aux frais de l’auteur du préjudice, afin de leur permettre d’accepter d’être indemnisés dans les termes de la décision.
« En cas d’inexécution par l’auteur du préjudice, à l’égard des usagers ayant accepté l’indemnisation, de la décision rendue dans le délai fixé, l’acceptation de l’indemnisation dans les
termes de la décision vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit de l’association.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section ainsi que la mise en oeuvre du jugement, liquidation des préjudices et exécution.
Objet
Cet amendement vise à étendre l’action de groupe aux questions environnementales, comme cela a été fait en mars 2014 pour les questions de consommation avec le projet de loi relatif à la consommation.
Le texte sur la biodiversité portant diverses dispositions concernant les atteintes à l’environnement, les sanctions et la police de l’environnement, il est le bon véhicule législatif pour étendre le périmètre de l’action de groupe à l’environnement. Le recours en justice pour faire respecter le droit de l'environnement est actuellement en voie de disparition, comme établi par le rapport du Conseil
d'état en 2010 "L'eau et son droit". L’amendement ouvre l’action en réparation du préjudice environnemental et permet aux citoyens de se regrouper ou de se faire représenter par une
association agréée pour mener une action en justice sur ce sujet. Il propose ensuite que le juge définisse la responsabilité du défendeur et donne les contours du groupe accusateur. Enfin, les deux derniers alinéas affirment l’objectif de réparation de la nature comme l’objectif de l’action de groupe environnementale et permet une procédure de médiation et une procédure simplifiée permettant d’accélérer la procédure.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-397 3 juillet 2015 |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 5 |
Alinéa 7
Les mots « de chaque département »
Sont remplacés par les mots
« de chacun des cinq bassins écosystémiques »
Objet
Il est essentiel que soit prévue une représentation de l’outre-mer au sein du CNB afin que la composition de cette institution sociétale reflète les enjeux liés à la biodiversité et donc qu’il y ait une bonne représentation des enjeux liés à la biodiversité ultramarine.
La rédaction actuelle ne prévoit que la représentation des départements d’outre-mer. Le texte exclut donc les autres collectivités d’outre-mer pourtant extrêmement riches en termes de biodiversité : la Polynésie française, les îles Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises.
Le découpage par bassins écosystémiques est le plus pertinent. Il s’appuie sur des logiques biologiques et systémiques. C’est celui retenu par la Commission Européenne dans le cadre du dispositif BEST (Biodiversity and Ecosystem Services in European Outermost Regions and Countries and Territories). Il reconnaît 7 grandes régions ultramarines dont 5 concernent la France : Amazonie-Guyane, Caraïbes, Océan Indien, Polaire et subpolaire (Saint-Pierre-et-Miquelon et TAAF), Pacifique.
De plus, dans le découpage administratif actuel, les départements d’outre-mer sont la Guadeloupe, la Réunion, Mayotte, la Guyane et la Martinique, mais ces deux derniers DOM auront le statut de collectivités uniques à partir de décembre 2015. La lecture stricte du texte pourrait donc, à terme, aussi les exclure de cette représentation.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-398 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 5 |
Substituer aux alinéas 4 et 5 les douze alinéas suivants :
« Art. L.134-1. - Le Comité national de la biodiversité est présidé par le ministre chargé de l'environnement.
« Il constitue un lieu d'information et d'échange sur les questions stratégiques liées à la préservation et à la reconquête de la biodiversité.
« Il est chargé d'élaborer et de suivre la mise en œuvre de la stratégie nationale pour la biodiversité.
« Il est saisi pour avis sur:
« 1° Les projets de loi, d'ordonnance et de décret concernant la gestion, la préservation et la restauration de la biodiversité terrestre et marine ou affectant celle-ci ;
« 2° Les projets de documents de stratégie ou de planification nationale relatifs à la biodiversité ou affectant celle-ci ;
« 3° Les conditions d'exercice de la chasse et la gestion des équilibres cynégétiques.
« Il est associé au suivi :
« 1° Des dépenses engagées sur les programmes nationaux de gestion de la biodiversité ;
« 2° De l'application des engagements européens et internationaux pris par la France concernant la gestion, la préservation et la restauration de la biodiversité terrestre et marine.
« Il peut émettre des recommandations sur tout sujet relatif à la biodiversité et sur toute politique ayant un impact sur la biodiversité.
« Ses avis sont rendus publics. »
Objet
Le présent amendement vise à réécrire les missions et les modalités de saisine du Comité national de la biodiversité, sur un modèle similaire à celui du Comité national de la transition écologique.
Impliquer pleinement les acteurs de la biodiversité est une nécessité pour réussir les politiques en faveur de la biodiversité. Aussi, le CNB doit être l'instance consultative pivot des politiques en faveur de la biodiversité et être clairement associé à l'élaboration des lois, règlements mais également des schémas nationaux d'infrastructures, etc. En effet, certains schémas, comme le Schéma National des Infrastructures de Transport, sont particulièrement impactant pour la biodiversité.
Le CNB doit également pouvoir se saisir de tout sujet relatif à la biodiversité, concernant notamment les politiques publiques ayant un impact sur la biodiversité. Ainsi, le CNB doit pouvoir émettre un avis sur les mesures fiscales néfastes à la biodiversité.
De même, le CNB doit être associé au suivi des dépenses en faveur de la biodiversité, notamment les dépenses du programme 113 relatives à la biodiversité.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-399 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 5 |
Alinéa 5
substituer aux mots :
« peut être »
le mot :
« est »
Objet
Cet amendement vise à rendre obligatoire la consultation du Comité national de la biodiversité par le Gouvernement sur tout sujet ayant trait à son champ de compétence.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-400 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 5 |
Alinéa 5, après la première phrase, insérer la phrase suivante :
« Il assure la synthèse des concertations menées sur les politiques publiques de la biodiversité avec les autres instances nationales de concertation ayant des compétences dans le domaine de la biodiversité. »
Objet
De nombreux comités de concertation avec les parties prenantes, de par leur périmètre thématique ou géographique, ont des compétences ou expriment des avis dans le domaine de la biodiversité. On peut citer par exemple le comité national de l’eau, le comité national de la mer et des littoraux ou encore le comité national de la montagne.
Dans un objectif de simplification, il est proposé de donner au comité national de la biodiversité dont la biodiversité est l’objet central, un rôle pivot afin de coordonner les avis de ces comités de concertation relatifs aux politiques de la biodiversité. Chaque comité garde son indépendance mais le comité national de la biodiversité assure la « synthèse » des concertations organisées au sein de ces comités sur les politiques publiques de biodiversité. Précisons que les comités scientifiques et techniques tels que le conseil national de protection de la nature, ne sont pas concernés par cette proposition car ils n’ont pas la même vocation.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-402 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Le comité national de la biodiversité donne un avis sur la cohérence d’ensemble des stratégies régionales pour la biodiversité. »
Objet
Chaque stratégie régionale pour la biodiversité est soumise pour avis au comité régional de la biodiversité. Afin d’assurer une cohérence d’ensemble de la mise en œuvre de ses stratégies régionales sur le territoire national, il est proposé que le comité national de la biodiversité regarde le contenu de ses stratégies et donne un avis sur la cohérence d’ensemble qui en émane, à l’instar de ce que fait actuellement le comité national « Trames verte et bleue » vis-à-vis des schémas régionaux de cohérence écologique.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-404 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 371-3 du code de l’environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ce comité est associé à l’élaboration de la stratégie régionale pour la biodiversité ».
Objet
À l’instar du comité national de la biodiversité qui constitue « une instance d’information, d’échange et de consultation sur les questions stratégiques liées à la biodiversité » au niveau national, le comité régional de la biodiversité instaurée dans cette loi a vocation à jouer le même rôle au niveau régional.
La loi prévoit son association à l’élaboration du schéma régional de cohérence écologique dans chaque région. Il est logique de l’associer également à l’élaboration de la stratégie régionale pour la biodiversité qui servira de cadre aux politiques publiques régionales en faveur de la biodiversité.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-406 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
…- Au début de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 371-3 du code de l’environnement, avant les mots : « Ce comité comprend », sont insérés les mots : « Avec une représentation équilibrée par collège des différentes parties prenantes, ».
Objet
Il s’agit ici d’assurer dans chaque comité régional de la biodiversité une composition équilibrée des différentes parties (acteurs économiques, collectivités, associations de protection de l’environnement…). En effet, on observe actuellement dans certains comités régionaux « Trames verte et bleue » (qui deviendront les comités régionaux de la biodiversité), des déséquilibres dans la composition avec une sous-représentation de certaines catégories d’acteurs, variable selon les régions.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-408 rect. 6 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 7 TER (NOUVEAU) |
Après l’alinéa 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1°bis Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 421-1 du même code, la phrase suivante est ajoutée : « À ce titre, l’Office national de la chasse et de la faune sauvage collecte, traite, valorise et rend publiques les données relatives aux prélèvements des espèces de la faune sauvage faisant l’objet de captures et de destructions. »
Objet
Des espèces d’oiseaux et de mammifères sauvages font l’objet de prélèvements dont certains conséquents sans qu’il soit possible d’en dresser l’inventaire, faute de tout recensement exhaustif. C’est principalement le cas des espèces classées « nuisibles », des espèces dont la chasse est autorisée et de certaines espèces protégées soumises à des mesures de régulation.
Hormis le Loup et le Grand Cormoran – dont la régulation donne lieu à des comptages réguliers et à des quotas de prélèvement –, l’absence d’informations et de données complètes et actualisées, concernant aussi bien l’état des populations (effectifs, répartition) que le niveau des prélèvements, caractérise la situation des espèces d’oiseaux et de mammifères piégées ou chassées. Il n’existe en effet aucun dispositif, ni national, ni local, de collecte, de rassemblement et de traitement des informations relatives à ces destructions. Les données disponibles sont partielles, dispersées et très inégales selon les espèces, et bien qu’incomplets et lacunaires, les chiffres disponibles font apparaître des niveaux de prélèvement plutôt élevés.
Tel est le cas à titre d’exemple du Renard roux, espèce sur laquelle la pression s’est nettement accrue au cours des dernières années. Nuisible et gibier, le Renard est détruit toute l’année, y compris par des tirs nocturnes, par les moyens cumulés de la chasse à tir et de la chasse sous terre, du piégeage, de tirs et de battues administratifs ordonnés pour des motifs sanitaires. Le nombre d’individus détruits annuellement peut atteindre et même dépasser les 6 000 renards dans un seul département (source : Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire ; chiffres incomplets). Pourtant, les études les plus récentes ne permettent pas de mettre en corrélation les destructions et l’état des populations résiduelles. L’efficacité des prélèvements ne peut être avérée faute de suivi du nombre d’individus détruits[1].
Bien que l’espèce ne figure pas parmi les « nuisibles », le Blaireau d’Europe fait également l’objet de destructions pouvant atteindre localement des niveaux préoccupants devant l’inexistence de toute connaissance globale des populations et de leur dynamique et a fortiori de leur suivi. Son classement parmi les gibiers ne le met pas à l’abri d’opérations de destruction à des fins préventives soit pour des motifs de protection des cultures, soit pour des motifs sanitaires (lutte contre la tuberculose bovine). En outre, les destructions sont le fait d’un mode de chasse dont la pratique paraît en expansion : la chasse (ou vénerie) sous terre (déterrage et destruction des animaux). Le nombre de blaireaux détruits en une année sur l’ensemble du territoire national n’est pas connu. Il peut atteindre les 900 individus dans un seul département (source : préfecture de Saône-et-Loire).
Enfin, la situation des espèces d’oiseaux migrateurs (anatidés, limicoles, turdidés, colombidés) dont la chasse est autorisée, est différente s’agissant de populations qui occupent de très vastes aires de distribution. Cependant, le constat est comparable. La dernière estimation date de 1999 et fait état de prélèvements de l’ordre de plusieurs millions d’oiseaux pour certains groupes d’espèces (chiffres ONCFS). L’absence de connaissance des niveaux réels des prélèvements, de leur répartition dans le temps et dans l’espace, empêche toute politique sérieuse de conservation de ces espèces.
L’inexistence de données complètes et régulièrement mises à jour des prélèvements opérés au titre des différentes réglementations en vigueur ne permet pas de vérifier l’effet desdits prélèvements sur l’état des populations et d’adapter leur gestion en conséquence.
À cet effet, l’amendement proposé vise à instituer le principe d’un dispositif de collecte et de traitement des données liées aux prélèvements opérés au titre des diverses réglementations, et de publicité des informations ainsi produites.
[1] L’article sur l’« Évolution des populations de renards en France » dans la revue « Faune sauvage » de l’ONCFS datant du 1er trimestre 2015 résume le sujet de cette manière : « Or des niveaux de prélèvement importants n’induisent pas toujours des baisses de densités, l’immigration compensant rapidement les prélèvements sur des territoires de 200 à 300 km2. Les suivis de population permettraient d’améliorer notre compréhension de ce phénomène et donc la gestion de l’espèce sur le territoire français ».
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-409 rect. 6 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 7 TER (NOUVEAU) |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-410 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER A(NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
A l’article L.421-5 du code de l’environnement, les mots :
« Elles apportent leur concours à la prévention du braconnage »
sont remplacés par les mots :
« Elles ont pour obligation de participer à la lutte contre le braconnage et de favoriser le respect des règles relatives à la chasse. »
Objet
Depuis la loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse, les fédérations de chasse n’ont plus pour obligation de lutter contre le braconnage dans leur objet.
Or, les fédérations départementales étant reconnues associations de protection de la nature, la lutte contre le braconnage doit être une de leurs obligations, particulièrement lorsque celui-ci est le fait de leurs adhérents.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-412 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER A(NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Il est ajouté, après l’article L.424-1 du code de l’environnement, un article L.424-1-1 ainsi rédigé :
« L.421-1-1. La liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée est fixée par le ministre chargé de la chasse après consultation du Muséum National d’Histoire Naturelle et de l'Agence française pour la biodiversité. Cette liste est révisée tous les cinq ans. »
Objet
Cet amendement vise à modifier le code de l’environnement pour soumettre la liste des espèces dont la chasse est autorisée à l’avis du Muséum National d’Histoire Naturelle et de l'Agence française pour la biodiversité, compétentes en matière de recherche, d’étude, d’éducation et de préservation de notre patrimoine naturel.
En effet, afin de préserver les espèces en mauvais état de conservation, la chasse ne peut être autorisée que sur les espèces en bon état de conservation. Le Muséum National d’Histoire Naturelle et l'Agence française pour la biodiversité ont compétence pour définir périodiquement (tous les 5 ans) l’état de conservation des espèces. La chasse des seules espèces jugées en bon état de conservation sera autorisée, par arrêté ministériel renouvelé tous les 5 ans.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-414 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 9 |
Alinéa 5
substituer aux mots :
« les milieux terrestres et marins »
les mots :
« l’ensemble des écosystèmes »
Objet
En ne visant que les milieux terrestres et marins, le risque est réel d’exclure certains milieux ni terrestres ni marins : sous-sol, grottes, nappes d’eau souterraine, rivières, biodiversité aérienne, etc. Pour plus de clarté, il convient donc de préciser que l’agence peut intervenir sur l’ensemble des écosystèmes.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-416 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 9 |
Alinéa 8
après le mot :
« durable »
insérer les mots :
« des sols et »
Objet
L’Agence française pour la biodiversité ne concerne dans sa configuration actuelle que majoritairement les problématiques liées à l’eau. Dans l’objectif de rééquilibrer le périmètre d’action de cette Agence, il est impératif d’assurer une juste prise en compte des enjeux terrestres, et liés notamment aux sols et à la problématique de l’artificialisation des terres. Tel est l’objet de cet amendement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-418 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 9 |
Après l'alinéa 19
insérer l'alinéa suivant :
« d) Collecte, traitement et valorisation des données relatives aux prélèvements des espèces de la faune sauvage faisant l’objet de captures et de destructions ; »
Objet
Plusieurs espèces d’oiseaux et de mammifères font l’objet de prélèvements de très grande ampleur mais dont le nombre réel reste inconnu, faute de toute comptabilité exhaustive. C’est principalement le cas des espèces dites « nuisibles » et des espèces dont la chasse est autorisée, comme les oiseaux migrateurs.
Bien que tous ces oiseaux et mammifères appartiennent au patrimoine naturel national autant que les espèces protégées, les mesures de régulation qui les visent, nombreuses et en constant développement - les prélèvements cynégétiques sont de l’ordre de plusieurs millions d’individus - ne sont pas consolidées, ne permettant pas d’apprécier l’effet de ces prélèvements sur la dynamique populationnelle des espèces concernées.
L’amendement proposé vise à combler ces lacunes en confiant à l’Agence française pour la biodiversité un rôle de collecte et de traitement des données, d’évaluation des incidences écologiques des prélèvements opérés au titre des diverses réglementations, et de publicité des informations ainsi produites.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-419 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 9 |
Alinéa 53
remplacer les mots :
« sous l’autorité »
par les mots :
« auprès »
Objet
Il s’agit ici de préciser le lien entre le conseil d’administration (CA) de l’Agence française pour la biodiversité et son conseil scientifique (CS). En effet, il semble plus adapté que le CS soit placé « auprès du » CA et non « sous l’autorité du » CA. En effet, le CA est dans tous les cas l’instance décisionnelle et le CS doit porter un regard objectif et indépendant sur les actions de l’établissement. Cette précision hiérarchique n’a donc pas lieu d’être. Par ailleurs, cette qualification n’existe dans aucune autre situation (rien n’est précisé par exemple pour le CS des agences de l’eau ni pour celui de l’ADEME).
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-421 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 9 |
Article 9
Après l’alinéa 53, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 131-10-2. – Le programme pluriannuel d'intervention et le contrat d'objectifs de l'Agence française pour la biodiversité, ainsi que ceux des autres établissements publics nationaux ayant des actions majeures dans le domaine de la biodiversité, dont l’office national de la chasse et de la faune sauvage, l’office national des forêts et le conservatoire du littoral, sont soumis avant leur adoption à l’avis consultatif du Comité national de la biodiversité. »
Objet
Pour éviter la création d’un nouveau comité, il est proposé que le Comité national de la biodiversité (CNB) joue ce rôle de conseil des parties prenantes de l’Agence française pour la biodiversité (AFB) en lui affectant en ce sens des prérogatives particulières tel que l’avis sur le programme opérationnel de l’agence et les décisions financières qui pourront y être associées.
Par ailleurs, pour le parallélisme des formes, il est proposé que le CNB donne également son avis sur les programmes d’intervention des établissements publics dont l’intégration à l’AFB n’est pas prévue mais qui ont pourtant la biodiversité comme cœur de métier, ceci afin de garantir une cohérence et une complémentarité de leurs missions respectives. Sont concernés par exemple l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, le Conservatoire du littoral ou l’Office national des forêts (même si ce dernier a une double vocation de protection et d’exploitation des forêts). Ce rôle donné ici au Comité national de la biodiversité figure dans les recommandations de l’appel de la conférence de Strasbourg.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-423 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 9 |
Alinéa 53
Après les mots « conseil scientifique »
insérer les mots suivants :
« comprenant une représentation significative des enjeux de l’outre-mer »
Objet
Le patrimoine naturel des collectivités française d’outre-mer est exceptionnel, tant par sa diversité que par son haut niveau d’endémisme. La biodiversité ultra-marine représente 80% de la biodiversité française : il y a globalement 26 fois plus de plantes, 3,5 fois plus de mollusques, plus de 100 fois plus de poissons d’eau douce et 60 fois plis d’oiseaux endémiques en outre-mer qu’en métropole (source: UICN, 2011 “Perspectives d’action pour la biodiversité dans l’outre-mer européen: bilan de la mise en œuvre de la Convention sur la diversité biologique”, Gland, Suisse).
La France est, de plus, le seul pays d’Europe à avoir des territoires d’outre-mer dans quatre des cinq océans du globe, ce qui lui confère une responsabilité à l’échelle mondiale en termes de préservation de la biodiversité.
Par conséquent, il est essentiel qu’il y ait une représentation significative des enjeux ultramarins au conseil scientifique de l’AFB.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-425 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 64, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Le produit de la redevance pour pollutions diffuses prévue à l’article L. 213-10-8 ;».
« La perte de recettes pour l’État et pour l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques résultant des dispositions de l'alinéa précédent est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.»
Objet
La redevance pour pollutions diffuses met en application le principe pollueur-payeur.
Il est nécessaire que cette redevance soit affectée intégralement à l’AFB.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-426 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après les mots « faune sauvage », la fin de la quatrième phrase du I de l’article L.421-1 du code de l’environnement est supprimée ;
II. – La cinquième phrase du I de l’article L.421-1 du même code est supprimée.
Objet
Cet amendement est un amendement de cohérence au regard des missions de l’Agence, en particulier pour la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-427 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 15 BIS(NOUVEAU) |
Alinéa 5
remplacer les mots :
« biodiversité terrestre et »
par les mots :
« biodiversité terrestre, dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies régionales pour la biodiversité mentionnées à l’article L. 110-3 du présent code et des schémas régionaux de cohérence écologique mentionnés à l’article L. 371-3 du présent code, et de la biodiversité ».
Objet
L’amendement vise ici à préciser dans quel cadre d’action vont s’inscrire les nouvelles missions des agences de l’eau relatives à la biodiversité terrestre. En effet, le projet de loi fait référence au plan d’action pour le milieu marin pour la biodiversité marine mais aucune référence n’est faite pour la biodiversité terrestre.
Ainsi, il est proposé de faire référence aux schémas régionaux de cohérence écologique et aux stratégies régionales pour la biodiversité afin qu’ils constituent des cadres d’action pour les missions des agences de l’eau sur la biodiversité terrestre. Cette recommandation figure dans le pré-rapport des préfigurateurs de l’agence et a fait consensus à la conférence de Strasbourg.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-429 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 SEXIES(NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
« Après le 4° du I de l'article L.411-1 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 5° La pose de nouveaux poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement creux et non obturés est interdite à compter du 1er janvier 2016. Les poteaux creux non obturés déjà installés sont obturés avant le 31 décembre 2018. »
Objet
Sur le territoire, il existe des millions de poteaux téléphoniques métalliques ainsi que des milliers de poteaux métalliques qui tendent des filets paravalanches et anti-éboulements. Certains de ces modèles, creux à l’intérieur, ne sont pas obturés ou sont mal obturés à leur extrémité.
Leur diamètre permet à de nombreuses espèces animales dites cavernicoles (qui nichent dans une cavité) de pénétrer à l'intérieur en quête de nourriture ou d'un abri : oiseaux, petits mammifères, et plus rarement des reptiles.
Ils entrent par le haut du poteau et les parois trop étroites pour déployer les ailes et trop lisses pour s’agripper, empêchent les animaux de sortir. Ils finissent par tomber au fond du tube où ils se retrouvent piégés et finissent par mourir.
Beaucoup de ces espèces sont protégés par la loi et certaines sont dans un état de conservation défavorable : mésanges, sittelles, pics, chouettes, écureuils, loirs, lérots, chauves-souris...
Des alternatives simples existent en installant des poteaux pleins (en bois par exemple) ou des poteaux creux avec un obturateur.
Cet amendement propose d'interdire l’installation de poteaux creux au 1er janvier 2016 et prévoit que les poteaux creux déjà installés soient obturés avant le 31 décembre 2018.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-431 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 29 |
Alinéa 4
remplacer les mots : « aux articles L. 581-7 et L. 581-8 »
par les mots : « à l’article L. 581-8 »
Objet
L’article L. 581-7 du code de l’environnement, dans sa version résultant de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, concerne la publicité en dehors des agglomérations et l’interdit par principe en tout lieu. Il dispose cependant que la publicité peut « être autorisée par le règlement local de publicité de l'autorité administrative compétente à proximité immédiate des établissements de centres commerciaux exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération ».
Si cet article renvoie cette autorisation à des « critères, en particulier relatifs à la densité, fixés par décret », cette précision est vide de portée puisque le pouvoir réglementaire n’a jamais édicté les critères de densité applicables dans ce cas de figure. Le Conseil d’État statuant au contentieux a validé cette absence de règles de densité (arrêt n° 357839, 358128 et 358234 du 4 décembre 2013).
En l’absence de critères, la publicité près des centres commerciaux hors agglomération peut avoir un impact visuel très important, impact qui serait d’autant plus important sur le territoire d’un parc naturel régional eu égard à la nature des lieux concernés (zones non bâties voire naturelles, agricoles ou forestières). Le mécanisme prévu à l’article L. 581-7 apparaît donc incompatible avec l’objet même d’un parc naturel régional. C’est pourquoi cet amendement propose de retirer du champ d’application du règlement local de publicité dans le territoire d’un parc naturel régional, ce mécanisme dérogatoire de l’article L. 581-7 du code de l’environnement.
Ce retrait ne fait pas obstacle à ce que les activités implantées hors agglomération se signalent par des enseignes (dispositifs implantés directement sur les immeubles ou terrains où s’exerce l’activité) et par la signalisation d’information locale mise en place par le gestionnaire de la voirie, conformément au code de la route
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-433 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 335-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« La culture d’organismes génétiquement modifiés est exclue sur tout le territoire des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux. »
Objet
L'article L. 335-1 du code de l'environnement indique que "Les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux peuvent, avec l'accord unanime des exploitants agricoles concernés, exclure la culture d'organismes génétiquement modifiés sur tout ou partie de leur territoire, sous réserve que cette possibilité soit prévue par leur charte."
La rédaction de cet article apparaît complexe, le présent amendement vise à la simplifier en interdisant sans exception et sans dérogation la culture des OGM dans les parcs naturels régionaux et dans les parcs nationaux, espaces de préservation de la biodiversité.
Les écologistes considèrent que les OGM devraient être interdits sur l’ensemble du territoire ; ils doivent l’être a minima dans les parcs dont l’objectif est de protéger notre biodiversité.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-435 rect. 6 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 TER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
La première phrase du 2° de l’article 2334-22 CGCT est ainsi modifiée :
Après le mot « montagne » sont insérés les mots suivants :
« dont le territoire comprend au moins une zone humide d'importance internationale, une réserve internationale de biosphère ou plus de 30% de zones humides au sens du 1 du I de l’article L.211-1 du code de l’environnement et ayant fait l’objet de la procédure prévue à l’article L214-7-1 du même code»
Objet
Les communes rurales comprenant des zones humides subissent différents surcoûts comme la gestion de la voirie communale en conséquence des submersions fréquentes de la voirie.
Les zones humides abritent en France métropolitaine environ 25 % de la biodiversité mais comptent parmi les habitats écologiques qui ont le plus régressé (- 67 % en France métropolitaine au cours du XXe siècle).
Cet amendement vise à créer une incitation envers les communes à protéger ces zones, en proposant de moduler la dotation de solidarité rurale en fonction de la spécificité de ces communes et des problématiques particulières auxquelles elles ont à faire face.
Cet amendement réserve ce dispositif aux communes comprenant sur leur territoire soit une zone humide d'importance internationale, soit une réserve internationale de biosphère ou plus de 30% de zones humides selon la définition de l'article L211-1 du code de l'environnement et ayant été inventorié par le préfet en lien avec la collectivité (procédure prévue à l’article L214-7-1 du code de l’environnement).
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-436 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 32 QUATER (NOUVEAU) |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-438 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 33 A (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
À la première phrase du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, après le mot : « satisfaisante », est insérée la référence : «, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée par un organisme indépendant à la demande de l’autorité compétente, (le reste sans changement) ».
Objet
Cet amendement vise à limiter le recours au dispositif de compensation en vérifiant le plus en amont possible du projet la bonne mise en œuvre des deux premières étapes successives de la séquence Éviter Réduire Compenser. En règle générale, les processus d’évitement en amont puis de réduction assurent une meilleure sécurité juridique au porteur de projet (et à l’autorité qui l’autorisera) et sa réalisation dans des conditions écologiques mais aussi économiques souvent plus favorables (que la mise en œuvre ultérieure de mesures de compensation).
La compensation constitue l’ultime étape de la séquence Éviter Réduire Compenser. Les étapes d’évitement et de réduction sont donc cruciales dans un dossier de demande de dérogation à la protection des espèces, déposé par un porteur de projet. Les projets peuvent relever d’aménagements et d’infrastructures et mobilisent de l’ingénierie civile. Les mesures d’évitement et de réduction des impacts du projet renvoient à l’état de l’art dans les domaines concernés. Les services instructeurs de l’État n’ont pas toujours les compétences pour réaliser une lecture critique des projets.
Dans le cas où il y aurait des doutes sur les hypothèses choisies par le porteur de projet, sur ses choix techniques, sur les alternatives possibles, l’autorité administrative compétente doit pouvoir demander au porteur de projet, à ses frais, une tierce expertise menée par un organisme présentant des garanties suffisantes pour valider la pertinence de la démarche développée par le porteur de projet en matière d’évitement et de réduction des impacts de son projet.
Le décret prévu au L. 411-2 précisera le périmètre et les modalités de la tierce expertise.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-440 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 33 A (NOUVEAU) |
Après l’alinéa 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Les mesures compensatoires sont définies après la réalisation d’un inventaire exhaustif de la faune et de la flore.
Objet
La prise en compte des espèces protégées et la définition des mesures compensatoires doivent impérativement être réalisées en amont du projet. Un site sur lequel sont mises en œuvre les mesures compensatoires devrait correspondre à ce qu'apportait l'habitat impacté d’une espèce, en répondant aux exigences de son cycle biologique : par exemple, si le secteur d'alimentation de l'espèce est détruit, un nouvel espace permettant à l'espèce de s'alimenter doit être proposé en compensation.
C’est pourquoi cet amendement prévoit que la compensation ne peut être déterminée qu’après réalisation d’un inventaire complet de la faune et de la flore sur le site.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-442 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 33 A (NOUVEAU) |
I. Alinéa 16
Remplacer les mots « dans un délai qu’elle détermine » par les mots « un an »
II. Alinéa 17
Après les mots « mesures prescrites »
La fin de l’alinéa est ainsi rédigée :
« . L'autorité administrative compétente peut également ordonner le paiement d’une amende d’un montant équivalent au plus à dix fois le montant des travaux estimés. »
Objet
Cet amendement vise à renforcer les sanctions du non respect des mesures de compensation.
Il prévoit d’une part que, une fois constaté que les mesures de compensation ne sont pas mises en oeuvre, la personne soumise à l’obligation de compenser doit se mettre en conformité sous un an.
D’autre part, il ajoute à l’obligation de réaliser les mesures de compensation prévues une amende dont le montant peut s’élever à dix fois le montant des travaux estimé.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-443 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 33 A (NOUVEAU) |
Après l’alinéa 19, insérer un alinéa ainsi rédigé
« Ils assurent la publication et la mise à disposition du public des mesures compensatoires géolocalisées dont ils ont la charge ainsi que les résultats du suivi de ces mesures qui leur incombent, selon les formes fixées par la décision d’autorisation du projet, de l’activité, du plan ou du programme prescrivant la mise en œuvre desdites mesures. ».
Objet
Le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) demande régulièrement un retour des bilans et du suivi des mesures compensatoires. Mais à ce jour, très peu de bilans et d’évaluations sont parvenus aux Commissions faune ou flore.
Il n’existe pas de suivi des compensations proposées par les pétitionnaires. Il est donc impossible de savoir si ces mesures sont effectivement mises en œuvre par le demandeur (surtout lorsqu'elles impliquent un suivi de long terme) ou si elles remplissent leur office, c’est-à-dire si les mesures compensatoires préconisées répondent aux destructions engendrées. La question est en effet de savoir si les mesures compensatoires sont de nature à compenser l'impact écologique résiduel pour lesquelles elles sont prévues.
Cet amendement vise donc à préciser les modalités de suivi des mesures compensatoires mises en œuvre par le maître d’ouvrage. Il est ainsi proposé de mettre à disposition du public les informations de suivi de la mise en œuvre des mesures compensatoires via la publication en ligne d’un rapport de suivi. L’accès au public de ces informations permettra une plus grande transparence et un meilleur suivi des mesures compensatoires mises en œuvre.
Cet amendement est dans la droite ligne de la mesure (déjà prévue par la loi actuelle) prescrivant que le dispositif de suivi des mesures ERC soit défini par la décision d'autorisation. Il s'agit de permettre d'en assurer le compte rendu par le maître d'ouvrage et la transparence vis-à-vis de tous au moindre coût, puisque cela n'implique aucune action spécifique autre que la mise en ligne des renseignements déjà collectés au titre des prescriptions de l'autorisation.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-444 3 juillet 2015 |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 33 A (NOUVEAU) |
Supprimer les alinéas 5 à 15 et 17
Objet
Il est proposé de supprimer tous les alinéas de l’article faisant référence à la notion de « réserves d’actifs naturels ». En effet, il est prématuré d’instaurer au niveau juridique le système de compensation par l’offre dont les expérimentations lancées par le Ministère de l’écologie n’ont pas encore été menées à leur terme. Par ailleurs, de nombreuses questions se posent quant à la généralisation possible d’un tel système que ce soit en termes d’impact sur le foncier et sa disponibilité ou pour le respect du principe de l’équivalence écologique. Enfin, il ne faudrait pas qu’une généralisation hâtive de ce dispositif conduise à une précipitation vers les mesures compensatoires au détriment d’une réflexion de fond conduite par le maître d’ouvrage autour des trois étapes du triptyque « éviter, réduire, compenser ».
Ainsi il est proposé de conserver seulement les trois alinéas restants rappelant l’importance du principe de l’équivalence écologique dans la mise en œuvre de la compensation et mettant en place la géolocalisation des mesures compensatoires dans un système national d’information géographique.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-445 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 A (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après le 4° de l’article L. 411-1 du code de l’environnement est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° La destruction, l’altération ou la dégradation de fonctions écologiques. » ;
II. – L’article L. 411-2 du même code est ainsi modifié :
1° À la phrase du 1°, après les mots « non cultivées », sont insérés les mots : « , des fonctions écologiques » ;
2° À la première phrase du 4°, après le chiffre : « 3° », sont insérés les mots : « et 5° » , et après les mots : « répartition naturelle », sont insérés les mots : « et au maintien de fonctions écologiques ».
Objet
Il s’agit d’un amendement de cohérence avec les nouveaux concepts introduits à l’article L. 110-1 du code de l’environnement par l’article 2 du projet de loi.
Il s’agit de mieux prendre en compte la biodiversité dite ordinaire qui soutient des fonctions écologiques essentielles (épuration de l’eau, régulation thermique, santé, prévention des risques naturels, alimentation…).
Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 411-2 du code de l’environnement en précisera le cadre et les modalités d’application.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-447 3 juillet 2015 |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 36 QUATER (NOUVEAU) |
I. –Alinéa 11, les mots « sont les espaces et les formations végétales ou aquatiques, naturelles ou semi-naturelles, mentionnés » sont remplacés par les mots « peuvent être composés d’éléments de la trame verte et de la trame bleue définie », et les mots « , nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques » sont supprimés.
II. – Alinéa 12, les mots « justifiées au regard de l'intérêt patrimonial des espaces et des formations végétales visés ou de leur identification » sont remplacés par les mots « nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques, en particulier celles identifiées ».
Objet
Cet amendement vise à harmoniser cet article avec les dispositions du code de l’environnement relatives aux continuités écologiques. Il vise également à établir une cohérence avec l’article 3 du projet de loi, intégrant « la préservation des continuités écologiques » dans les principes généraux du Code de l’environnement à l’article L. 110-2.
L’amendement contribue à ne pas rendre systématique dans les plans locaux d’urbanisme le classement en espaces de continuités écologiques de tous les éléments de la Trame verte et bleue définie par le Code de l’environnement. Tous les outils du code de l’urbanisme doivent pouvoir continuer à être utilisés, selon les prescriptions souhaitées au regard des enjeux de continuités écologiques.
Il s’agit ensuite d’éviter que les espaces de continuités écologiques ne soient fléchés que sur la biodiversité remarquable alors que la Trame verte et bleue vise aussi à préserver la biodiversité ordinaire. Il est donc proposé de supprimer la nécessité d’une justification de l’intérêt patrimonial au profit d’une justification au regard de l’objectif de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques, en particulier des continuités écologiques identifiées par le schéma régional de cohérence écologique.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-449 3 juillet 2015 |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 36 QUATER (NOUVEAU) |
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° après les mots : « les prescriptions de nature à assurer leur préservation » sont ajoutés les mots : «, leur mise en valeur ou leur requalification ».
« I bis. - La deuxième phrase du 2° du III du même article est supprimée.
Objet
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement fixe comme objectif aux documents d’urbanisme la préservation et la restauration des continuités écologiques tandis que la dernière loi de décentralisation responsabilise davantage les collectivités sur la protection de la biodiversité. Malheureusement, le droit de l’urbanisme actuel ne fournit pas suffisamment d’outils adaptés pour répondre complètement à cet objectif. En effet, le droit actuel est bien adapté pour maîtriser l’urbanisation et l’artificialisation du territoire, mais il révèle très rapidement ses limites lorsqu’il s’agit de s’intéresser à la dimension fonctionnelle des Trames verte et bleue.
Par exemple, un zonage « non constructible » d’un plan local d’urbanisme (PLU) pourra donner l’impression de protéger strictement une petite zone humide d’intérêt local, alors que dans les faits il sera toujours possible d’y détruire tout intérêt écologique, soit directement en détruisant la roselière ou la prairie humide qui s’y développe, soit indirectement en procédant au drainage de cette zone (ce qui conduira de façon inéluctable à la disparition de ces formations végétales caractéristiques). Le zonage en apparence protecteur du PLU n’apporte donc en fait qu’une illusion de protection au regard de la dimension fonctionnelle de la continuité écologique. Celle-ci est en effet liée non seulement au caractère « non artificialisé » de l’espace occupé par la zone humide, mais également à l’existence et au maintien des formations végétales spécifiques qui sont indispensable au cycle de vie des espèces, animales ou végétales, qui les utilisent.
Ainsi l’instauration de cet « espace de continuités écologiques », relié à l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, sans créer de dispositif complètement nouveau, permet d’identifier des formations végétales dans le règlement d’un PLU et d’y associer des prescriptions. Cela permet de compléter la « boîte à outils » existante sachant que l’utilisation in fine de ce zonage reste tout à fait volontaire pour les élus locaux.
Cependant, le passage en séance plénière a réduit la portée de cet outil volontaire à destination des collectivités territoriales. À défaut de rehausser l’ambition de ce dernier, la rédaction actuelle doit être clarifiée sur deux points rédactionnels de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme afin d’assurer une cohérence globale du dispositif :
la vocation des prescriptions afférentes aux espaces de continuités écologiques identifiés.
En effet, si l'article permet d'identifier des éléments afin de les "protéger, mettre en valeur ou requalifier", les prescriptions, elles, ne portent que sur le premier point, la préservation. En toute logique, il est nécessaire d'étendre ces prescriptions à des enjeux de mise en valeur ou de requalification.
la portée des prescriptions sur les espaces boisés.
En effet, une phrase récemment introduite dans cet article interdit au niveau local d'imaginer des prescriptions qui vont au-delà de l’article L. 130-1 relatif aux espaces boisés classés et se trouve donc en contradiction avec l’état d’esprit qui prévaut via l’ « espace de continuités écologiques ». Ainsi, cela limite par exemple, des prescriptions réalisées dans certains PLU qui permettaient de protéger le sous-bois contre des travaux destructeurs comme le sous-solage ou la création de fossés drainants, d’où la proposition de suppression.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-450 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 38 |
Aux alinéas 4, 5 et 6, après les mots : « contribuant au bon état », insérer le mot : « écologique »
Objet
Il s’agit ici d’un amendement de précision rédactionnelle. En effet, il n’est pas précisé de quel état il est question quand est évoqué le bon état des ressources halieutiques et conchylicoles dans l’article 38. Il faut le préciser en parlant de « bon état écologique » tel que cela est défini par la Directive-cadre stratégique pour le milieu marin 2008/56/CE.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-455 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 40 |
I. Alinéa 28, après les mots : « zone économique exclusive», ajouter les mots : « et celles régies par le code minier » et remplacer les mots : « l’État ou de » par les mots : « l’État et en partie de ».
II. Alinéa 33, remplacer les mots : « au titulaire de l’autorisation » par les mots : « par l’exploitation des ressources, de l’impact environnemental de l’installation sur le milieu ainsi que du risque que fait courir l’activité sur l’environnement. »
III. Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« La redevance due est majorée si l’installation est incluse dans une aire marine protégée au sens de l’article L. 334-1 du code de l’environnement. »
Objet
L’article 40 instaure une redevance sur les activités exercées sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive. Il prend ainsi en compte les nouveaux usages de la mer dans des espaces de plus en plus convoités et à fort potentiel de développement. Toutefois, cet article restreint l’application de la présente redevance aux activités soumises à autorisation en application de la section, ce qui n’est pas souhaitable. En effet, l’exploration mais aussi l’exploitation au titre du code minier, des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes, génèrent des bénéfices économiques autant qu’elles génèrent des impacts et des risques pour l’environnement. C’est pourquoi le présent amendement propose d’étendre le paiement de cette redevance aux activités régies par le code minier.
En imposant une redevance étendue, la France renforce sa légitimité et l’exercice de ses droits souverains dans l’ordre mondial maritime tout en affirmant la protection de ses ressources naturelles et s’assure des revenus économiques importants. De plus, on recense une douzaine d’accidents majeurs depuis 1976 liés à l’exploitation offshore d’hydrocarbures, dont les conséquences sont lourdes tant sur les plans humains qu’environnementaux. Or, le cadre juridique de ces activités est incomplet, en droit international, en droit européen comme en droit interne, et souvent ambigüe. Cette mesure fiscale souple permettra de palier aux insuffisances des garanties financières généralement constituées par les exploitants de ces installations à haut risque.
Par ailleurs, le projet de loi prévoit que le versement de la redevance se fera de manière facultative à l’agence française pour la biodiversité. Afin de conforter l’intervention de l’établissement public en mer, il convient de lui donner des moyens appropriés, tirés du reversement systématique d’une partie de la redevance.
En outre, la redevance n’intègre aucunement les externalités de toutes natures liées aux activités exercées dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental, notamment les externalités environnementales. L’amendement propose que la redevance due tienne compte : (i) des avantages de toute nature procurés par l’exploitation des ressources sur la zone économique exclusive ou sur le plateau continental, (ii) de l’impact environnemental de l’installation sur le milieu ainsi que (iii) du risque que fait courir l’activité sur l’environnement.
Une telle mesure aurait pour effet d’influencer positivement le comportement des acteurs économiques qui, ayant pour intérêt une exploitation à moindre coût, chercheront à réduire leur impact environnemental pour rester compétitifs et payer une moindre redevance. En jouant sur la variation du taux de la redevance au regard des impacts, l’outil fiscal pousse à l’innovation et au développement de l’entreprise.
Enfin, l’amendement propose la majoration de la redevance due si l’activité s’exerce dans une Aire Marine Protégée, zone d’intérêt environnemental particulier.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-457 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
Rédiger ainsi cet article :
Il est créé un nouvel article L332-15-1 du code de l’environnement ainsi rédigé :
«I. Le plan départemental des espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature, prévu par l'article L311-3 du code du sport, ne peut inscrire des terrains classés en réserve naturelle qu'avec l’accord exprès :
- Du représentant de l’Etat pour les réserves naturelles nationales,
- Du Conseil régional pour les réserves naturelles régionales,
- De l’Assemblée de Corse pour les réserves naturelles de Corse lorsque la collectivité territoriale a pris la décision de classement.
Cet accord est délivré après avis du comité consultatif de la réserve naturelle.
II. En cas de modification sensible du milieu naturel ou d’incompatibilité avec les intérêts définis à l’article L332-1 du code de l’environnement, les autorités citées au I peuvent demander le retrait de la réserve naturelle du plan départemental, après avis de la commission départementale des espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature, prévue au livre III du code du sport. Le retrait de l'inscription n'entraîne, pour le gestionnaire de la réserve naturelle ou les propriétaires des terrains classés, aucune charge financière et matérielle de mesures compensatoires.
Objet
Il s’agit par ce nouvel article d’une part de permettre aux autorités administratives compétentes et aux instances consultatives de donner respectivement un accord et un avis pour l’intégration de parcelles classées en réserve naturelle au sein des PDESI, et d’autre part de prévoir la possibilité de retrait d’une éventuelle inscription de ces parcelles sous condition.
Cette proposition, conforte davantage l’existence des réserves naturelles au regard de l’exercice des sports de nature, susceptible d’impacter notablement les réserves naturelles, et apparait légitime notamment au regard du parallélisme avec les terrains du Conservatoire du Littoral (article 47 III2° du présent projet de Loi).
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-459 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 51 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Au premier alinéa de l’article L. 132-1 du code de l’environnement, aux deux alinéas de l’article L. 142-2 du même code et au premier alinéa de l’article L. 142-4 du même code, après le mot : « infraction », sont insérés les mots : «ou un manquement ».
Objet
Cet amendement vise à combler une lacune. En effet, actuellement qu’il s’agisse des collectivités territoriales, des associations de protection de l’environnement ou d’établissements publics, ces personnes morales ne peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile qu’en ce qui concerne les faits constituant une infraction pénale aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement et à la protection de l'eau.
Par contre, elles ne peuvent agir dans le cas d’un manquement à ces dispositions législatives lorsque ce manquement n’est pas non pénalement sanctionné. Il existe en effet des infractions non pénales ou comportements interdits qui ne sont pas pénalement sanctionnés.
De même, l’entrave à l’accès et la libre circulation des piétons sur les plages (sauf motifs impérieux) par un concessionnaire de plage n’est pas pénalement sanctionnée, empêchant à un tiers, associations de protection de l’environnement, collectivités territoriales et établissements publics, d’agir pour faire cesser l’illicite.
De la même manière, dans un site Natura 2000, si des travaux sont réalisés sans évaluation préalable des incidences et que l’administration n’a pas mis l’auteur en demeure de réaliser cette évaluation avant la réalisation des travaux, il n’y a pas de sanction pénale (ainsi de la destruction de prairie naturelle en site Natura 2000 avant une mise en demeure de l’administration).
Il apparaît dés lors nécessaire que les personnes morales précitées puissent exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d’inobservations d’obligations non pénalement sanctionnées, ce que le présent amendement vise à permettre.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-461 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 51 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
« Après le premier alinéa de l’article L. 142-2 du code de l’environnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce droit est également reconnu aux associations mentionnées au premier alinéa, pour tout fait né d’un manquement à un engagement unilatéral ou contractuel ayant pour objet la protection des intérêts énoncés au premier alinéa et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre. »
Objet
Actuellement les associations de protection de l’environnement peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile uniquement en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement.
Cet amendement propose d’étendre ce droit en cas d’inexécution des engagements unilatéraux ou contractuels pris en matière environnementale par les entreprises et ainsi de permettre aux associations d’intervenir pour les faire respecter.
La responsabilité sociale des entreprises en matière d’environnement ne doit pas rester un vœu pieu. Pour cela, le débiteur défaillant de l’engagement effectivement pris doit pouvoir être sanctionné par le juge en cas de contradiction entre ses actions et ses engagements. Il existe par exemple des groupes industriels affichant un total respect de la réglementation environnementale ou en matière de santé, alors que l’administration constate sur le terrain une réalité toute autre. Il est du rôle des associations de dénoncer ces agissements et d’informer le public.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-463 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 TER A(NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L332-25 du code de l’environnement est ainsi modifié:
«Est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende :
1°; Le fait de modifier l'état ou l'aspect des lieux en instance de classement en réserve naturelle sans l'autorisation prévue à l'article L. 332-6 ;
2° Le fait de détruire ou de modifier dans leur état ou dans leur aspectles territoires classés en réserve naturelle sans l'autorisation prévue à l'article L. 332-9»
3° le fait de ne pas respecter les prescriptions des périmètres de protection prévues à l’article L332-17»
Objet
L'ordonnance n° 2012-9 du 5 janvier 2012 relative aux réserves naturelles a remplacé l'article L.332-25, ce qui a eu pour effet de rendre de nature délictuelle, l’ensemble des infractions commises en méconnaissance des actes de classement de réserves naturelles.
En effet, dans les dispositions antérieurement en vigueur, l'article L.332-25 punissait de 6 mois d'emprisonnement et 9000 euros d'amende (délit), un nombre limité d'atteintes à une réserve naturelle (modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve existante ou en cours de classement, absence de porté à connaissance du classement en cas d'aliénation d'un terrain se trouvant en réserve naturelle, non-respect de la réglementation applicable à l'intérieur des périmètres de protection).
Le délit n’avait pas pour objet ni pour effet de couvrir l’intégralité des atteintes à la réglementation spéciale de la réserve naturelle définie par l’acte de création.
La partie réglementaire du code de l’environnement définit d’ailleurs des peines de contravention, et non de délit, pour la méconnaissance de la police spéciale définie par le décret de création (articles R 332-69 et suivants du code de l’environnement).
Ces articles réglementaires sont toujours en vigueur.
Il importe par conséquent, dans une logique de sécurisation juridique des procédures des agents commissionnés et assermentés des RN, de rétablir le niveau pénal contraventionnel pour la méconnaissance de la réglementation définie par l’acte de création de la réserve naturelle, sans attendre la publication d’une nouvelle ordonnance spécifique prévue à l'article 66 du présent projet de loi.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-465 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 TER(NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 415-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 415-7. - Est puni de 7 500 euros d'amende le fait d'inciter ou d'encourager, directement ou indirectement, tout comportement ou agissement contraire aux interdictions ou aux prescriptions prévues par les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 et les règlements pris pour leur application. »
Objet
Les atteintes aux espèces protégées résultent notamment d’incitations de personnes à méconnaitre les règles exigeant leur protection. Trop souvent des personnes remettent en cause ouvertement la pertinence des textes en vigueur, dès lors qu'il s'agit d'enjeux écologiques. Les déclarations publiques et autres articles de presse vantant la destruction d'espèces officiellement protégées sont malheureusement régulières, de sorte que le public peut croire que ces comportements ne seraient pas interdits.
Trop de citoyens braconnent ou détiennent des espèces pourtant protégées croyant de bonne foi à une tolérance de la part des pouvoirs publics parce que telle association promeut ouvertement ces pratiques délictueuses, que tel homme ou femme publique se vante de ne pas tenir compte des textes, ou que tel journal relate le plaisir de manger des espèces protégées. On constate aussi très régulièrement des mises en vente sur internet d’espèces protégées qui peuvent inciter les particuliers à commettre des infractions, ignorant que l’origine de l’espèce est fondamentale pour permettre sa détention (exemples : les tortues d’Hermann, etc)
Sans chercher à remettre en cause le principe fondamental de liberté d'expression, il s'agit de porter les exigences environnementales au même niveau que d'autres obligations fondamentales comme l'interdiction de tenir des propos racistes ou homophobes. Inciter à détruire, mutiler des espèces protégées ou à exercer une activité de trafic doit être interdit dans le but de protéger sérieusement ces espèces. À ce jour, le nombre de poursuites engagées contre celles et ceux qui en appellent directement ou indirectement à la destruction d’espèces protégées est faible sinon nul. La notion de complicité ne peut être démontrée en la matière. Ces actes ont pourtant des conséquences auprès du public qui a besoin de comprendre la réglementation à ce sujet.
En effet, même s'il prévoit dans son article 121-7 que tout complice est passible des mêmes peines que l’auteur de l’infraction, le code pénal ne satisfait pas à cette exigence car, dans les faits, il est quasi impossible de mettre en relation un acte délictuel avec une incitation telle que visée dans le présent texte. À titre d’exemple cela reviendrait à démontrer que telle personne n’a mangé un hérisson que parce qu’il avait lu un article dans un grand quotidien. Ainsi, à ce jour, le nombre de poursuites engagées contre celles et ceux qui en appellent directement ou indirectement à la destruction d’espèces protégées est faible sinon nul.
Par ailleurs, le code de l’environnement intègre déjà la notion d’incitation s’agissant des véhicules circulant dans les espaces naturels afin de prévenir les atteintes à ces espaces : l’article L. 362-4 du code de l’environnement précise en effet qu’ « est interdite toute forme de publicité directe ou indirecte présentant un véhicule en situation d'infraction aux dispositions de la présente loi ». Ce texte permet désormais des actions pédagogiques envers ceux qui ignoraient les conséquences de ces publicités sur le public.
De même que la provocation au suicide a été érigée en délit autonome (article 223-13 du code pénal), Il est proposé de sanctionner par la loi pour la reconquête de la biodiversité, la provocation au non respect des obligations législatives et réglementaires relatives à la biodiversité pour empêcher, la destruction illégale des espèces menacées.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-467 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 QUINQUIES(NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
« Au quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, après les mots : « qui exposait autrui », sont ajoutés les mots : « ou l’environnement ».
Objet
Le code de l’environnement comporte des délits non intentionnels pour lesquels il ne faut pas prouver l’intention de l’auteur de l’infraction pour retenir sa culpabilité. La négligence peut suffire à caractériser l’élément moral de l’infraction (en matière de pollution des eaux par exemple). Alors la responsabilité pénale des personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage est retenue en cas de « faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer » en vertu de l’article 121-3 du code pénal.
Or, cet article 121-3 du code pénal ne fait pas référence à l’environnement mais uniquement aux personnes physiques, de sorte que la Chambre criminelle a été contrainte d’étendre l’application dudit article au risque causé à l’environnement à l’occasion de poursuites pour pollution des eaux (crim. 19 octobre 2004, n° 04-82485, Bull. crim. n° 247, p. 920). Le présent amendement conforte cette jurisprudence et vient mettre celle-ci en cohérence avec le code de l’environnement et le code pénal.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-468 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 QUINQUIES(NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Au premier alinéa de l’article 521-1 du code pénal, après les mots : «envers un animal domestique, » sont ajoutés les mots : « ou sauvage ».
Objet
L’article 521-1 du code pénal punit de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité.
Alors que personne ne nie le caractère sensible de l’animal, ainsi que cela est inscrit pour l'animal domestique depuis 1976 dans le code rural et de la pêche maritime à l’article L. 214-1 et récemment dans le code civil à l'article 515-14, il est incompréhensible que l’animal sauvage ne bénéficie pas de la même protection que l'animal domestique en cas d’actes de cruauté. Aussi, cet amendement vise à réprimer l’ensemble des sévices graves ou actes de cruauté qui peuvent être subis par les animaux.
Cette disposition n’introduit pas de contraintes nouvelles pour les établissements tenant des animaux sauvages en captivité, tels que les cirques ou les zoos, puisque ceux-ci sont déjà visés par la mention « tenu en captivité ».
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-470 3 juillet 2015 |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 51 SEXDECIES(NOUVEAU) |
Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
L’article L. 411-3 du code de l’environnement est ainsi complété
En cas de signalement d’une espèce potentiellement invasive, l’autorité administrative statue dans les 30 jours sur les mesures d’éradication.
Objet
Cet amendement complète le code de l’environnement afin que l’autorité administrative statue et agisse plus rapidement pour éradiquer des espèces potentiellement invasives. En effet, bien souvent, la réaction des autorités est trop tardive et les dégâts causés par l'espèce invasive sont déjà importants lorsqu'il est décidé de faire cesser la propagation de l'espèce.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-472 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Remplacer les mots
, les sols
par
des sols
Objet
La géodiversité intègre la diversité géologique, géomorphologique et pédologique. Cette dernière diversité vise la qualité et la diversité de composition des sols. Utiliser l’expression autonome « les sols » seraient source de confusion au regard de la définition des sols du Code Civil et du droit de la propriété.
En effet, le Code Civil prévoit, à son article 552 :
« La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre "Des servitudes ou services fonciers".
Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police. »
Il faut bien distinguer d’une part la volonté de protéger les processus biologiques des sols par leur intégration dans le patrimoine commun, défini dans le Code de l’Environnement, et
constitué entre autres de la biodiversité, et d’autre part le statut juridique de droit privé des sols.
Cet amendement vise donc à préciser de quels processus biologiques il s’agit de protéger, ceux des sols.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-473 3 juillet 2015 |
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M. BIZET ARTICLE 2 |
Supprimer les alinéas 7 et 8.
Objet
Le principe 2° bis vie à compléter le principe "eviter-réduire-compenser" (ERC), en indiquant que ce dernier « doit viser un objectif d’absence de perte nette, voire tendre vers un gain de biodiversité ».
Cette précision n’est pas de niveau législatif mais relève de l’interprétation doctrinale du principe ERCet est déjà appliqué dans les faits, conformément aux "lignes directrices
nationales sur la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur les milieux naturels", publiées fin 2013 par le Ministère en charge de l’Ecologie.
Un tel principe édicté dans la loi risquerait en outre d’engendrer de nombreux contentieux qui seraient difficiles à appréhender dans la mesure où il n’existe pas de méthode d’évaluation
objective qualitative sur la notion de « perte » ou de « gain » de biodiversité.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-475 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET ARTICLE 2 |
Alinéa 12
Remplacer les mots
permettant la préservation des continuités écologiques et des fonctionnalités écologiques
par
et de services environnementaux
Objet
Le principe de complémentarité entre l’environnement et l’agriculture a pour objectif de mettre en avant le fait que la nature n’est pas naturelle au sens où l’homme ne l’aurait jamais modifiée. Bien au contraire notre nature est le résultat d’une interaction continue depuis des siècles avec les activités agricoles qui n’ont pas eu que des effets négatifs sur son évolution, bien au contraire.
Toutefois le principe, tel qu’il est rédigé, ne reconnaît pas que l’agriculture productive peut être également source de services pour la biodiversité et l’environnement via l’entretien d’espaces riches en biodiversité. Or, le principe de l’agroécologie, principe reconnu par la loi agricole 2014 et figurant à l’article L.1 du code rural en tant qu’objectif de la politique agricole, alimentaire et forestière, ne se résume pas à l’environnement et suppose le respect d’une approche équilibrée entre ses trois composantes : économique, sociale et environnementale.
Il est donc préférable de modifier le principe de complémentarité entre agriculture et environnement, en affirmant plus clairement que l’agriculture est également source de services environnementaux à la biodiversité.
Cette proposition est par ailleurs en phase avec l’ambition du gouvernement qui souhaite, via ce projet de loi, inscrire dans le code de l’environnement une vision renouvelée de la biodiversité qui met l’accent sur l’importance de l’humain et ses activités dans la préservation de la biodiversité et en mettant en lumière une vision plus dynamique des mécanismes qui sous-tendent la biodiversité.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-476 3 juillet 2015 |
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M. BIZET ARTICLE 3 TER(NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article L.411-5 du code de l’environnement instaure un inventaire du patrimoine naturel « conduit sous la responsabilité scientifique du Muséum national d’histoire naturelle ».
Même s'il convient de prêter à la qualité et à la préservation des sols une attention particulière car porteur de nombreux enjeux, le muséum national d’histoire naturelle n'a pas vocation à
réaliser un tel inventaire, alors que des structures existantes, telles que le Groupement d'Intérêt Scientifique Sol (GIS Sol) qui regroupe le Ministère de l'Alimentation, de
l'Agriculture et de la Pêche, le Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer, l'Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), l'Agence de
l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (Ademe), l'Institut de recherche pour le développement (IRD) et l'Inventaire Forestier National (IFN) constitue déjà et gère un
système d'information sur les sols de France, par rapport à leur distribution spatiale, leurs propriétés et l'évolution de leurs qualités.
Enfin, un inventaire, tel que proposé par cet article n’aurait pas de portée opérationnelle car simple outil de portée à connaissance. Il serait plus efficace de confier à des structures dont
c’est la vocation première, tel que l’observatoire national des espaces agricoles naturels et forestiers, un travail qui ne se contenterait pas d’observer et de porter à connaissance mais de
proposer des outils et des méthodologies opérationnelles pour mieux préserver la qualité les sols agricoles, naturels et forestiers.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-477 3 juillet 2015 |
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M. BIZET ARTICLE 9 |
Après l'alinéa 24
Ajouter l'alinéa suivant
c ter) Appui technique et expertise auprès des acteurs socio-économiques dans leurs actions en faveur de la biodiversité
Objet
L’Agence française pour la biodiversité a pour mission d’accompagner l’ensemble des opérateurs susceptibles d’agir pour la biodiversité qu’ils soient publics ou privés. Toutefois, dans la rédaction actuelle de l’alinéa 23, les missions d’appui et d’expertise technique définies dans l’article 9 sont fortement dirigées vers l’Etat, les établissements publics et les collectivités locales. Pour permettre aux acteurs socio-économiques de bénéficier de l’accompagnement technique de projets en faveur de la biodiversité, il semble important de les ajouter à la liste des bénéficiaires.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-478 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. BIZET ARTICLE 9 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-480 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET ARTICLE 9 |
Rédiger ainsi l’alinéa 45 :
7° Quatre représentants titulaires des secteurs économiques concernés, dont au moins deux pour la profession agricoles, et quatre suppléants ;
Objet
Le conseil d’administration de l’Agence, dont les missions ne sont pour l’heure pas précisées dans le projet de loi, aura très vraisemblablement pour mission d’élaborer le programme
d’intervention en tenant compte des objectifs de préservation de la biodiversité, des besoins quantitatifs et qualitatifs des usagers du milieu naturel, et des enjeux territoriaux.
Cet amendement vise à renforcer la représentation des acteurs agricoles concernés par le champ de compétences de l’Agence. Cette représentation doit permettre, compte tenu du rôle
important de ces acteurs en matière de préservation et de gestion de la biodiversité dans les territoires, de favoriser le dialogue et la conciliation de ces objectifs avec les enjeux
économiques et plus largement de développement des territoires. Madame la Ministre de l'Ecologie a par ailleurs approuvé l’importance de la juste représentation des acteurs agricoles au sein de l’Agence, à hauteur d’au moins deux sièges, lors des débats à l’Assemblée nationale.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-482 3 juillet 2015 |
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M. BIZET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Rédiger ainsi cet article :
Article 9 bis
Au premier paragraphe de l’article L421-1 du Code de l’Environnement, insérer, après les mots « police de la chasse » les mots suivants : «, de l’eau, des milieux aquatiques et de la biodiversité ».
Objet
Cet amendement vise à harmoniser la terminologie adoptée depuis l’effort de simplification initié par l’ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du Code de l’Environnement.
Cela permet également de confirmer la nouvelle organisation institutionnelle de la police de l’environnement en regroupant au sein de l’ONCFS l’ensemble des mission et des moyens dédiés à la police de l’eau, aux milieux aquatiques et à la biodiversité.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-484 3 juillet 2015 |
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M. BIZET ARTICLE 15 BIS(NOUVEAU) |
Alinéa 5
Remplacer les mots
biodiversité terrestre et marine
par les mots
biodiversité aquatique et marine
Objet
Les Agences de l’Eau mettent en œuvre les SDAGE dans le but de répondre aux objectifs de la Directives Cadre sur l’Eau. Elles peuvent donc endosser des missions concernant la
préservation de la biodiversité, dès lors qu’elles concernent le milieu aquatique. Il sera du ressort de l’Agence Française de la Biodiversité de traiter des missions de biodiversité terrestre.
Par ailleurs, la justification selon laquelle l’élargissement des missions des agences de l’eau est nécessaire pour que l’Agence Française de la Biodiversité puisse poursuivre des missions sur la biodiversité terrestre ne semble pas recevable dans la mesure où l’argent versé par les agences de l’Eau à l’Agence Française de la Biodiversité n’a pas vocation à être affecté à des missions en particulier, ses ressources profiteront à l’Agence pour l’ensemble de ses missions, tel que cela est prévu dans l’article 9 de ce projet de loi.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-485 3 juillet 2015 |
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M. BIZET ARTICLE 17 TER(NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Les articles de la section III bis modifient de manière importante la « Gouvernance de la politique de l’Eau » sans avoir été débattus en amont dans les instances de concertation et de
consultation prévues à cet effet (le Conseil National de l’Eau et comités de bassin notamment). Même s’il est important de se pencher à moyen terme sur cette question, il est prématuré d’inscrire dans ce texte de loi ces modifications, qui ignorent par ailleurs les travaux menés en 2014 par le groupe de travail du Conseil National de l’Eau sur la composition des comités de bassin.
Cet amendement vise à supprimer ces dispositions, car il est nécessaire avant de réformer la politique de l’eau de consolider les travaux en cours, débattre de ces propositions dans les instances précités et d’attendre notamment la fin des débats sur la réforme territoriale.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-486 3 juillet 2015 |
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M. BIZET ARTICLE 17 QUATER(NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Les articles de la section III bis modifient de manière importante la « Gouvernance de la politique de l’Eau » sans avoir été débattus en amont dans les instances de concertation et de
consultation prévues à cet effet (le Conseil National de l’Eau et comités de bassin notamment). Même s’il est important de se pencher à moyen terme sur cette question, il est prématuré d’inscrire dans ce texte de loi ces modifications, qui ignorent par ailleurs les travaux menés en 2014 par le groupe de travail du Conseil National de l’Eau sur la composition des comités de bassin.
Cet amendement vise à supprimer ces dispositions, car il est nécessaire avant de réformer la politique de l’eau de consolider les travaux en cours, débattre de ces propositions dans les instances précités et d’attendre notamment la fin des débats sur la réforme territoriale.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-488 3 juillet 2015 |
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M. BIZET ARTICLE 17 QUINQUIES(NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Les articles de la section III bis modifient de manière importante la « Gouvernance de la politique de l’Eau » sans avoir été débattus en amont dans les instances de concertation et de
consultation prévues à cet effet (le Conseil National de l’Eau et comités de bassin notamment). Même s’il est important de se pencher à moyen terme sur cette question, il est prématuré d’inscrire dans ce texte de loi ces modifications, qui ignorent par ailleurs les travaux menés en 2014 par le groupe de travail du Conseil National de l’Eau sur la composition des comités de bassin.
Cet amendement vise à supprimer ces dispositions, car il est nécessaire avant de réformer la politique de l’eau de consolider les travaux en cours, débattre de ces propositions dans les instances précités et d’attendre notamment la fin des débats sur la réforme territoriale.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-489 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET ARTICLE 27 |
I. Alinéa 14
Après les mots
en associant l’Etat
sont insérés les mots
, la Chambre d’agriculture
II. Alinéa 15
Ajouter au début de l'alinéa la phrase suivante:
Le projet de charte est soumis pour avis à la Chambre d’agriculture qui rend son avis au plus tard deux mois après la transmission du projet. A défaut, cet avis est réputé favorable.
Objet
Les Parcs Naturels Régionaux sont reconnus et réaffirmés dans leur mission de portage de projets globaux de développement durable territoriaux. L’activité agricole participe activement au développement de ces territoires, à la fois en tant qu’acteur économique, mais également en tant que gestionnaire d’espaces naturels. Cette activité concoure par la diversité de ses productions, à préserver le patrimoine génétique et culturel des régions françaises.
La Chambre d’agriculture, de par ses missions, régaliennes et techniques, apporte ses éclairages dans ses domaines de compétences et assurer la cohérence des actions sur un
territoire. La volonté de s’inscrire dans une dynamique positive entre Parc Naturel Régional et Chambres d’agriculture s’est d’ailleurs traduite par la signature d’une convention nationale entre la fédération nationale des Parcs Naturels et l’Assemblée Permanente des Chambres d’agriculture. Aussi, il paraît nécessaire qu’elle soit officiellement associée aux travaux d’élaboration de la Charte, et qu’elle soit consultée, de plein droit sur le projet de charte avant enquête publique.
Cette consultation préalable permettra
- in fine à la région de pouvoir tenir compte de tout ou partie de l’avis,
- au public de prendre connaissance dudit avis par application de l’article L 123-12 du code de l’environnement relatif aux enquêtes publiques.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-490 3 juillet 2015 |
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M. BIZET ARTICLE 33 |
Supprimer cet article.
Objet
L’ « obligation réelle environnementale », prévue par cet article, consisterait en un démembrement du droit de propriété, au bénéfice de l’environnement. Le propriétaire pourrait, par la contractualisation de cette obligation, grever son bien d’une « obligation réelle », pesant uniquement sur sa personne, au bénéfice d’une collectivité locale, d’un établissement public ou d’une personne morale de droit privé agissant pour l’environnement.
Cette obligation serait imposée ensuite aux propriétaires successifs Ils n’auraient dès lors plus aucune possibilité de remettre en cause l’obligation contractualisée par le propriétaire initial.
Cette obligation entrave donc de façon démesurée le droit de propriété, et la capacité d’entreprendre. De plus, les fermiers, le cas échéant, se verront obliger de respecter certaines
contraintes environnementales, acceptées par le bailleur et le preneur initial, sans être indemnisés pour les coûts de ces obligations ou la perte de revenus due à la mise en œuvre de
ces mesures. Leur seule possibilité étant de renoncer à louer les terres engagées par l’obligation réelle environnementale si cet objectif environnemental ne les intéresse pas.
Il est proposé de supprimer cet article dès lors que d’autres outils, tels que le contrat de droit commun, ou le bail rural, peuvent permettre aux mêmes acteurs de mettre en œuvre des
mesures efficaces en faveur de la biodiversité et des écosystèmes.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-491 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET ARTICLE 34 |
Supprimer cet article.
Objet
Dans son audition préalable à l’examen du texte en Commission Développement Durable de l’Assemblée Nationale, la Ministre de l’Ecologie a affirmé qu’elle ne croyait pas à « l’écologie punitive mais bien à l’écologie incitative, positive et créative qui suscite l’envie de s’engager. »
Le maintien et l’amélioration des agroécosystèmes, sièges de biodiversité, doit en effet être recherché au travers le soutien et de valorisation du travail des agriculteurs ayant contribué à leur formation et le développement d’outils innovants pour financer les mesures favorables à la biodiversité. Il ne doit pas l’être à travers des outils tels que les Zones Prioritaires pour la Biodiversité qui vont imposer des contraintes de manière obligatoire aux agriculteurs.
Ainsi, même si ce dispositif vise à la définition d’un programme d’actions volontaires dans un premier temps, les actions seront rendus obligatoires au bout d’un an si les résultats ne sont pas jugés favorables. Or comment considérer avoir des résultats au bout d’un an à propos de biodiversité alors qu’il s’agit d’une démarche de long terme ? D’autre part, les mesures définies dans ce cadre sont souvent inadaptées aux contraintes des agriculteurs dont les choix techniques sont rationnels et répondent à des exigences multiples et complexes basés sur l’état des connaissances et des contraintes économiques et sociales.
Il n’existe par ailleurs aucune justification de besoin de création de ce nouvel outil pour protéger les espèces et leurs habitats. En effet, il existe déjà une multitude d’outils pour protéger la biodiversité : les zonages environnementaux (PNR, Natura 2000…), les études d’impact des projets, les outils d’acquisition foncière ou de maîtrise d’usage, les arrêtés de biotope… Ce nouvel outil contribuerait par ailleurs à rendre plus complexes et moins lisibles les politiques en faveur de la biodiversité. Ce zonage viendrait se superposer à des emprises de zones exploitées ayant déjà leurs propres programmes d’actions, créant une surenchère et un cumul des mesures de restauration, de préservation et de gestion.
L’étude d’impact indique que ce dispositif doit permettre de résoudre des situations critiques exceptionnelles. Il n’est donc pas pertinent de créer un dispositif général s’appliquant à toute la biodiversité et à tout le territoire national alors que seules certaines espèces en voie d’extinction sont visées.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-493 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET ARTICLE 35 |
Supprimer cet article.
Objet
Il n’est pas pertinent d’ajouter une finalité environnementale au dispositif d’assolement commun existant, dans la mesure où aucune finalité n’est prévue à l’origine de ce dispositif.
En l’absence d’une telle mention, comme c’est le cas en l’état actuel du droit, un assolement en commun peut déjà poursuivre des objectifs environnementaux.
En revanche, prévoir à l’avenir de rendre obligatoire une telle finalité se révèlerait contraignant pour les exploitants agricoles en les obligeant formellement à justifier d’une finalité environnementale pour le projet d’assolement en commun.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-494 3 juillet 2015 |
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M. BIZET ARTICLE 36 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 36 prévoit d’ajouter une finalité environnementale à l’aménagement foncier agricole, via l’article du code rural concernant la nouvelle distribution parcellaire des exploitations.
Si les modes de remembrement visent principalement l’amélioration de l’exploitation des terres, ils ont également pour objet l’aménagement rural et prennent en compte les enjeux
environnementaux conformément aux autorisations au titre de la loi sur l’eau ou des réglementations environnementales auxquels ces actions sont soumises. La finalité environnementale est donc présente implicitement.
Une telle modification législative ne viendrait que complexifier une procédure déjà lourde et de moins en moins mises en œuvre (en dehors des grands ouvrages) par les conseils généraux qui en assurent le financement.
L’ajout d’une telle finalité environnementale conduirait de surcroît à empêcher de mener à bien des opérations de restructuration parcellaire pourtant nécessaires dans des secteurs où il importe de retrouver du foncier disponible et où la biodiversité exige d’éviter la fermeture de certains milieux.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-495 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET ARTICLE 72 |
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Objet
Les documents d’urbanisme et les chartes de parcs naturels régionaux ont déjà l’obligation de formuler des orientations générales en matière de paysages. Il paraît difficile d’envisager que ces documents puissent en outre préciser pour chaque type de paysage identifié les éléments paysagers y figurant tels que les haies, bosquets, arbres isolés, etc. Cela rendrait l’élaboration de tels documents complexe et sans réelle portée opérationnelle. Ce dispositif alourdirait en outre fortement la mise en place des projets d’aménagement et de développement durable (PADD) des SCOT.
Il convient par ailleurs de rappeler que les éléments cités (haies, arbres, bosquets, arbres isolés, mares) sont déjà largement protégés via la transcription française de la nouvelle Politique Agricole Commune qui entre en vigueur en 2015 par deux outils : d’une part, les règles de conditionnalité des aides du premier pilier qui rend obligatoire le maintien des haies à partir de 2015, et d’autre part les surfaces d’intérêt écologiques (entre autres haies, arbres, bosquets, arbres isolés, mare) qui doivent constituer a minima 5% de la surface en terres arables et situés sur ces terres arables pour bénéficier du « paiement vert ».
Il est donc préférable de supprimer cet alinéa, pour permettre de la souplesse dans la réalisation des documents d’urbanisme tels que les SCOT, qui doivent être adaptés aux enjeux des territoires.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-497 3 juillet 2015 |
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M. BIZET ARTICLE 2 |
Alinéa 13
Supprimer les termes
l’opportunité d’inscrire
et
dans le code de l’environnement
Objet
Avant de se poser la question de l’opportunité d’inscrire le principe de non régression dans le code de l’environnement, il est indispensable de s’interroger sur sa signification et sa portée. Et ce d’autant plus que ce principe ne figure pas dans le Traité de l’Union européenne. Le principe de non régression est un principe de « non régression en droit de l’environnement ». Il pose la question d’un droit acquis aux lois au nom de l’environnement. Ce principe implique que ce qu’une loi (ou une ordonnance) a décidé, une autre loi ne pourra y mettre fin. Certains parlent alors de lois « éternelles », immuables, intangibles. Le principe de non régression suppose alors un réel abandon de souveraineté de la part du Parlement au nom de l’environnement. Il suppose également une approche fixiste de l’environnement qui ne cadre pas avec l’approche dynamique de la biodiversité défendue en principe par le projet de loi biodiversité. Le fixisme ne répond pas non plus à la nécessaire adaptation au changement climatique. Ce principe en outre ne respecte pas le principe d’une adaptation continue aux meilleures technologies et connaissances disponibles, ainsi qu’une adaptation aux circonstances locales. Ce principe interroge ainsi sur sa compatibilité avec l’article 191 du TUE qui décide que « 3. Dans l'élaboration de sa politique dans le domaine de l'environnement, l'Union tient compte: - des données scientifiques et techniques disponibles, - des conditions de l'environnement dans les diverses régions de l'Union, - des avantages et des charges qui peuvent résulter de l'action ou de l'absence d'action, - du développement économique et social de l'Union dans son ensemble et du développement équilibré de ses régions. » Cet article implique une approche dynamique de la politique environnementale et donc une impossibilité par principe de décider définitivement aujourd’hui de ce qui sera exact demain. Les espèces menacées aujourd’hui peuvent être demain des espèces nuisibles et vice versa. Les masses d’eau polluées aujourd’hui pourront être demain des eaux en bon état et vice versa. Le caractère définitif de l’approche de non régression, doublé d’une application restrictive du principe de précaution pourrait conduire à un immobilisme réglementaire qui ne pourra que nuire à l’adaptation et au dynamisme des activités, mais aussi à la préservation de la biodiversité qui elle n’a rien d’immuable.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-498 3 juillet 2015 |
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M. BIZET ARTICLE 51 OCTIES(NOUVEAU) |
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Objet
La suppression de cet article découle du respect des exigences de la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.
Cet article a pour objet de modifier l'article L. 212-1 en insérant un nouveau dispositif de fixation des échéances d’atteinte du bon état chimique mentionné aux 1° et 2° du IV,
prescrites par les directives européennes, en décidant qu’elles seront fixées par voie réglementaire. Conformément au principe d’adaptation du droit de l’environnement aux conditions locales, la DCE demande aux Etats membres de définir une politique de l’eau adaptée à l’état de l’eau de chaque bassin. Cet état est défini en fonction d’inventaires particuliers propres à chaque bassin qui justifie ensuite les échéances pour atteindre les objectifs fixés par les directives en termes de bon état chimique. Cette adaptation des calendriers et des échéances est une condition d’efficacité de mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau car conforme à la réalité du bon état des eaux des bassins.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-500 3 juillet 2015 |
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M. BIZET ARTICLE 51 NONIES(NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article conduit à prioriser le plan Ecophyto sur la limitation des néonicotinoïdes, en proposant, dans ce cadre, une valorisation des projets de GIEE ou des projets territoriaux qui
ont pour objectif la suppression des produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes. Or l’article de loi actuel du code de l’environnement précise que le programme national
Ecophyto vise la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques et impacts y afférents. Sa portée est donc beaucoup plus large. Elle correspond à la
logique même du plan Ecophyto I, qui porte à la fois sur le suivi d’indicateurs, la diffusion des connaissances, la recherche, la formation, la surveillance des territoires, les zones non
agricoles, les DOM et la communication.
Un nouveau plan est en cours d’élaboration par le Gouvernement, suite au rapport du Député Potier au Premier Ministre. Il importe de ne pas cibler le plan Ecophyto, dans la loi, sur un objet restreint. L’amendement a donc pour objet la suppression de cet article.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-502 3 juillet 2015 |
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M. BIZET ARTICLE 51QUATERDECIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Les conséquences de l’adoption de cet article 51 et de l’interdiction de tous les néonicotinoïdes au 1er janvier 2016, sans avoir au préalable trouvé de solutions alternatives, aura un impact considérable sur l’agriculture française en remettant en cause des productions et des filières entières qui sans solution pour lutter contre certains ravageurs connaitront d’importantes pertes de rendements. A terme, la suppression de tous les néonicotinoïdes risque d’impacter directement la diversité cultivée.
Il est aujourd’hui certain que la surmortalité des abeilles a des causes multifactorielles et qu’il n’existe pas de solution unique à ce problème.
D’autant plus que l’utilisation des insecticides, et tout particulièrement en enrobage des semences, fait l’objet de précautions de plus en plus nombreuses, réglementaires ou
volontaires, de la part de la profession agricole visant à réduire l’exposition des abeilles et accroitre l’innocuité des produits.
La protection des abeilles ne doit pas se faire au détriment des agriculteurs qui doivent pouvoir disposer des solutions adaptées pour protéger leurs cultures, et les décisions de retrait
d’autorisation doivent s’appuyer sur des analyses coûts avantages complètes.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-504 3 juillet 2015 |
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M. BIZET ARTICLE 62 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par la phrase suivante :
Les modifications permises par le présent article ne peuvent, en aucun cas, aboutir à l’ajout de nouvelles mesures réglementaires dans ces schémas, documents et décisions.
Objet
L’alinéa 2 de l’article 62 consiste à autoriser le gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure de nature législative visant à modifier certaines dispositions du code de l’environnement relatives aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, aux documents d’objectifs des sites Natura 2000 et aux décisions d’utilisation du domaine public maritime pour articuler ces schémas, documents et décisions avec les plans d’actions pour le milieu marin.
En droit actuel, le code de l’environnement établit déjà une compatibilité réciproque entre SDAGE et PAMM.
Par ailleurs, toute nouvelle mesure réglementaire à introduire dans un de ces documents nécessiterait d’être débattue en amont dans les instances de concertation et de consultation
prévues à cet effet (Conseil National de l’Eau et les Comités de Bassin notamment pour le SDAGE et le PAMM, Comité National Biodiversité pour Natura 2000) et non être prise par le biais d’ordonnance.
En conséquence, cet amendement vise à limiter à la simple articulation entre documents, la possibilité laissée au gouvernement de prendre par ordonnance toute mesure visant à modifier le code de l’environnement tel que précisé dans l’article 62.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-506 3 juillet 2015 |
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M. BIZET ARTICLE 66 |
Supprimer cet article.
Objet
L’alinéa 4 prévoit d’autoriser le gouvernement à préciser, par voie d’ordonnance, le champ des infractions non intentionnelles du code de l’environnement. Selon le principe de légalité formelle, le législateur ne peut renvoyer au pouvoir exécutif la définition d’une infraction ou d’une peine.
Or en habilitant le gouvernement à définir le champ des infractions non intentionnelles en droit de l’environnement, le législateur renvoie au pouvoir exécutif la définition de certaines
infractions. En outre, cet article ne délimite pas le champ des délits susceptibles d’être identifiés comme non intentionnels par le gouvernement. Enfin, une étude a été engagée par le
Ministère de l’Ecologie pour définir les réformes à mener en matière de police de l’environnement pour rendre l’application du droit de l’environnement plus efficiente.
Ses résultats ne sont pas encore connus.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-508 3 juillet 2015 |
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M. BIZET ARTICLE 33 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence avec l'amendement de suppression de l'article 33.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-510 3 juillet 2015 |
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M. BIZET ARTICLE 33 TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence avec l'amendement de suppression de l'article 33.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-512 3 juillet 2015 |
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M. GREMILLET ARTICLE 33 A (NOUVEAU) |
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa
Objet
L’obligation réelle environnementale n’a pas sa place dans le dispositif de compensation écologique.
En effet, les contrats relatifs à la mise en œuvre d’obligations réelles environnementales seraient signés entre des propriétaires publics et privés d’un côté et des collectivités publiques des établissements publics ou des personnes morales de droit privé agissant pour la protection de l’environnement (article 33 du projet de loi – article L. 132-3 du code de l’environnement). Les obligations réelles pèseraient sur les propriétaires successifs les engageant sur des obligations de faire et de non faire.
Reconnaître la pertinence des obligations réelle environnementales pour la mise en œuvre des mesures de compensation revient à exclure de la compensation ceux qui ne sont ni propriétaires, ni personnes publiques, ni personnes morales de droit privé agissant pour la protection de l’environnement. C’est – à – dire en particulier tous les acteurs de droit privé qui sont aménageurs ou opérateurs de compensation ou exploitants agricoles.
En outre, la référence aux contrats relatifs à la mise en œuvre des mesures de compensation via les obligations réelles environnementales laisse penser que seul ce type de contrat peut apporter une solution dans la durée. Rappelons que ces contrats ne sont pas les seuls à pouvoir s’inscrire dans la durée. Les contrats de prestations de service peuvent aussi être conclus sur plusieurs années.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-514 3 juillet 2015 |
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M. PELLEVAT ARTICLE 68 SEXIES(NOUVEAU) |
Ajouter à la fin du 4° après "du présent code" :
", ou dans un site géré par un conservatoire d'espaces naturels agréé au titre de l'article L.414-11 du code de l'environnement"
Objet
L'amendement vise à compléter la modification de la loi pour l'avenir de l'agriculture d'octobre 2014 concernant le défrichement, pour les sites des CEN.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-516 3 juillet 2015 |
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M. PELLEVAT ARTICLE 32 |
Le 2° est ainsi complété :
"les établissements publics de coopération environnementale peuvent être constitués, outre les structures ci-dessus mentionnées, d'organismes agréés au titre de l'article L.414-11 du code de l'environnement."
Objet
L'amendement vise à permettre aux CEN d'être membres des EPCE.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-518 3 juillet 2015 |
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M. PELLEVAT ARTICLE 38 |
Supprimer les I et II
Objet
L'amendement vise à conforter la gouvernance des réserves naturelles.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-519 3 juillet 2015 |
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M. PELLEVAT ARTICLE 67 |
Ajouter à la fin du 2° :
"et les espaces définis à l'article 142-1 du code de l'urbanisme"
Objet
L'amendement ajoute les Espaces naturels sensibles dans le champ d'expérimentation pour la simplification de la gestion des espaces naturels".
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-520 3 juillet 2015 |
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M. POINTEREAU ARTICLE 29 |
Supprimer cet article.
Objet
l’article 29 encadre la possibilité pour un règlement local de public (RLP) de déroger à l’interdiction de la publicité sur le territoire d’un parc naturel régional. Une telle faculté ne serait désormais autorisée que si la charte de ce parc « contient des orientations ou mesures relatives à la publicité », et après avis du syndicat mixte d’aménagement et de gestion de ce parc.
Ces modifications alourdissent inutilement le cadre juridique existant.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-522 3 juillet 2015 |
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M. PELLEVAT ARTICLE 67 |
Au 2° après le mot "remplacement" , sont ajoutés les mots "si nécessaire".
Objet
L'amendement vise à préciser l'objet de l'expérimentation de la simplification de la gestion des espaces naturels protégés.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-524 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 TER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Il est ajouté à l'article L.332-1 du code de l'environnement un alinéa ainsi rédigé :
" IV- L'association "Réserves Naturelles de France" assure l'animation, la mise en réseau et la coordination technique des réserves naturelles en France métropolitaine et ultra-marine. Elle assure à l'échelle nationale leur représentation auprès des pouvoirs publics.
Elle peut notamment rassembler les gestionnaires de réserves naturelles. "
Objet
L'amendement vise à inscrire Réserves Naturelles de France dans le code de l'environnement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-526 rect. 6 juillet 2015 |
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M. PELLEVAT ARTICLE 33 A (NOUVEAU) |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées : "Son activité est reconnue d'intérêt général et agréée par l’État. Il est indépendant financièrement et juridiquement du maître d'ouvrage et des bureaux d'études impliqués. Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État."
Objet
L'amendement vise à encadrer la notion d' "opérateur de la compensation" par un label ou un agrément par renvoi à un décret en Conseil d'Etat.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-527 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 A (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
"Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur les bureaux de l'Assemblée Nationale et du Sénat un rapport sur la mise en oeuvre des "Réserves d'actifs naturels" et des " opérateurs de la compensation" prévus aux articles L.163-1 et suivants du code de l'environnement."
Objet
Cet amendement vise à évaluer l'efficacité et la pertinence des "Réserves d'actifs naturels".
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-529 3 juillet 2015 |
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M. PELLEVAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 TER A(NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
L'article L.332-25 du code de l'environnement est ainsi modifié :
" Est puni de six mois d'emprisonnement et de 9000 euros d'amende :
1° le fait de modifier l'état ou l'aspect des lieux en instance de classement en réserve naturelle sans l'autorisation prévue à l'article L.332-6;
2° le fait de détruire ou de modifier dans leur état ou dans leur aspect les territoires classés en réserve naturelle sans l'autorisation prévue à l'article L.332-9;
3° le fait de ne pas respecter les prescriptions des périmètres de protection prévues à l'article L.332-17. "
Objet
L'amendement vise à rétablir la nature contraventionnelle des infractions commises en réserve naturelle.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-531 rect. 6 juillet 2015 |
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M. PELLEVAT ARTICLE 43 |
I. Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
«Il désigne un gestionnaire chargé de veiller au respect des dispositions du décret de classement de la zone de conservation halieutique, d’élaborer le plan de gestion et d’en assurer l’évaluation».
II. Après l'alinéa 12
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
«Art. L. 924-4-1. - I- Les zones de conservation halieutique prévues à l’article L924-1 font l’objet d’un plan de gestion destiné à conserver ou restaurer les fonctionnalités halieutiques de la zone, y compris l’état du milieu et de l’écosystème associé nécessaire à ces fonctions.
«Le plan de gestion est composé d’un volet descriptif comprenant notamment l’analyse mentionnée au I de l’article L924-3 du présent code, un volet réglementaire et un volet d’évaluation. Il prévoit un suivi scientifique et les actions nécessaires à la conservation et la restauration des espèces et des milieux.
«II-Le plan de gestion est élaboré par le gestionnaire défini à l’article L924-3 dans les deux ans qui suivent la création de la zone. Il est notifié aux ministres en charge de la protection de la nature et de la pêche maritime.
«Il fait l’objet d’une évaluation tous les cinq ans, destinée notamment à mettre en évidence les impacts des mesures de gestion ainsi que l’état des fonctionnalités halieutiques de la zone.
«III-Le plan de gestion tient compte du maintien des activités économiques existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les intérêts définis à l’article L924-1. Il tient également compte des répercussions, notamment économiques et social du volet réglementaire».
«Art. L. 924-4-2. - L’autorité administrative de l’Etat institue un comité consultatif chargé de se prononcer sur toute question intéressant la zone de conservation halieutique. Il est consulté sur le projet de plan de gestion et donne son avis sur les conditions d’application des dispositions prévues dans la décision de création.»
Objet
La création d’un nouvel outil de gestion des ressources halieutiques répond dans son principe, aux enjeux de préservation et de restauration des fonctionnalités halieutiques, et d’amélioration de ces ressources.
Toutefois, l’absence d’un véritable plan de gestion (dont le plan de suivi envisagé reste éloigné), d’instance de gouvernance rassemblant l’ensemble des acteurs concernés, et surtout lanon affectation d’un gestionnaire propre à cet espace, fragilisent ce nouveau dispositif.
Le présent amendement a donc pour objectif de combler cette lacune et propose de s’inspirer des éléments structurants d’une réserve naturelle, garants de la protection efficace des ressources, du suivi de son évolution et du partage des résultats obtenus avec les acteurs.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-532 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 43 |
Alinéa 6, remplacer la deuxième phrase par la phrase : « La zone est constituée des substrats nécessaires à l’espèce en cause et de la colonne d’eau sur-jacente. »
Objet
Un écosystème est défini par Howard T. Odum en 1953 comme « la plus grande unité fonctionnelle en écologie, puisqu’il inclut à la fois les organismes vivants et l’environnement abiotique (c’est-à-dire non vivant), chacun influençant les propriétés de l’autre, et les deux étant nécessaires au maintien de la vie telle qu’elle existe sur Terre. » Ainsi, l’écosystème regroupe des conditions particulières (physico-chimique, température, pH, humidité…) et permet le maintien de la vie. Et réciproquement, cette vie constitue et maintient l’écosystème.
Ce rappel montre qu’au niveau de l’écologie scientifique, cela n’a pas de sens de séparer la colonne d’eau du substrat, qui sont tous deux indispensables au bon fonctionnement de l’écosystème marin et donc au maintien de conditions favorables à la vie qui s’y développe. Si le souhait est de protéger, sur un espace donné, les ressources halieutiques existantes, il est nécessaire d’appliquer un zonage de protection de l’écosystème local dans son ensemble, du substrat à la colonne d’eau. En conséquence, nous proposons un retour à la version rédactionnelle initiale proposée par le gouvernement avant le passage en commission.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-533 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 54 |
Substituer aux alinéas 1 à 5 les alinéas suivants :
« L’article L. 173-12 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« I. - L’autorité administrative peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des contraventions et délits prévus et réprimés par le présent code, à l’exception des délits punis par plus de deux ans d’emprisonnement.
« La transaction proposée par l’autorité administrative et homologuée par le procureur de la République doit être acceptée par l’auteur des faits.
« II. - Cette faculté n’est pas applicable aux contraventions pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire en application de l’article 529 du code de procédure pénale.
« III. - La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l’infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges.
« Elle précise la nature des faits, leur qualification juridique, l’amende transactionnelle que l’auteur devra payer, dont le montant ne peut excéder le tiers du montant de l’amende encourue, ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l’infraction, à éviter son renouvellement, à réparer le dommage ou à remettre en conformité les lieux. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s’il y a lieu, l’exécution des obligations.
« La personne à qui est proposée une transaction est informée qu’elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition de transaction. Une copie du procès-verbal et, le cas échéant, des avis de l’autorité administrative recueillis au cours de l’enquête, lui est transmise.
« IV. - Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l’auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, l’auteur des faits est informé de l’obligation de réparer les dommages causés par l’infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. L’autorité administrative informe la victime de cette proposition. Cette réparation peut consister, avec l’accord de la victime, en la réparation d’un dommage écologique causé par la commission de l’infraction.
« V. - Les actes tendant à la mise en œuvre et à l’exécution de la transaction sont interruptifs de la prescription de l’action publique.
« L’action publique est éteinte lorsque l’auteur des faits a exécuté dans les délais impartis l’intégralité des obligations résultant pour lui de l’acception de la transaction. La victime est informée de l’exécution de la transaction. Elle ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer une citation directe devant le tribunal correctionnel ou devant le tribunal de police. Le président du tribunal, composé d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, statue sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.
Si l’auteur des faits n’accepte pas la transaction ou si, après avoir donné son accord, la transaction n’est pas exécutée, le procureur de la République met en mouvement l’action publique, sauf élément nouveau. En cas de poursuites, il n’est pas tenu compte de l’acceptation de la proposition de transaction par l’auteur des faits. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s’il y a lieu des obligations déjà exécutées et des sommes déjà versées par la personne.
« Les transactions exécutées sont inscrites au bulletin n° 1 du casier judiciaire.
« VI. - Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Objet
L’article L. 173-12 du code de l’environnement généralisant la transaction pénale, comme mode alternatif des poursuites en matière d’infractions environnementales, résulte de l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012. Il n’a fait l’objet d’aucune concertation avec les acteurs intéressés et avec les parlementaires. Cette disposition est problématique au regard de la garantie des droits de l’auteur de l’infraction et ignore le droit des victimes. Cet amendement vise à y remédier en reprenant certains principes applicables en matière de composition pénale, mais sans assimiler la transaction pénale à cette dernière.
En premier lieu, la proposition de transaction de l’autorité administrative doit être acceptée par le procureur de la République avant qu’elle ne soit transmise à l’auteur des faits. En effet, pour décider, ce magistrat doit disposer en toute connaissance de cause des résultats de l’enquête et autoriser à ce moment-là la levée du secret de l’enquête pour permettre alors la communication des pièces de la procédure à l’auteur des faits et à son avocat.
En deuxième lieu, s’agissant d’une accusation en matière pénale au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la proposition de transaction doit comporter la nature des faits et leur qualification juridique.
En troisième lieu, s’agissant d’une procédure répressive, la loi doit préciser que l’auteur des faits a le droit à l’assistance d’un avocat et à la communication au moins du procès-verbal d’infraction pour garantir les droits de la défense pour accepter la transaction.
En quatrième lieu, comme en matière de composition pénale, l’auteur des faits doit être informé de la nécessité de réparer le préjudice subi par la victime identifiée par ailleurs avisée par l’autorité administrative. La victime est également informée des suites de la transaction et de son droit de citer l’auteur des faits devant le tribunal saisi des intérêts civils.
En cinquième lieu, l’échec d’une procédure alternative aux poursuites conduit le procureur de la République à mettre en mouvement l’action publique. Comme en matière de composition pénale, cette obligation doit être rappelée en matière de transaction pénale trop souvent abandonnée après l’échec de cette procédure. Le respect des droits de la défense interdit au tribunal de tenir compte d’une éventuelle acceptation antérieure de la transaction restée inexécutée pour statuer sur la culpabilité, mais l’oblige à tenir compte des obligations déjà exécutées pour prononcer les sanctions pénales.
En sixième lieu, comme en matière de composition pénale, les transactions pénales exécutées doivent être inscrites au casier judiciaire. Compte tenu de la multiplicité d’établissements de certaines personnes morales et de la nécessité de conserver une trace d’un comportement passé de l’auteur des faits, le procureur de la République doit disposer de toutes les informations nécessaires sur le passif de la personne dans et hors du ressort de son tribunal pour autoriser ou non une transaction en toute connaissance de cause.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-534 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 SEXIES(NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 424-11 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« Après les mots : « L’introduction dans le milieu naturel », les mots : « de grand gibier et de lapins, » sont supprimés.
Objet
Les chasseurs sont confrontés depuis plusieurs années à une raréfaction dans de nombreux territoires du petit gibier de plaine (lièvres, cailles, perdrix, voire faisans notamment). Ceci implique dans certains cas des plans de gestion draconiens avec une limitation, voire une interdiction de prélèvements à la chasse de ces espèces dans les territoires concernés. Pour compenser, les chasseurs effectuent en conséquence de nombreux relâchers.
Or, en l'absence de recensement et de contrôle réglementaire, aucune estimation précise n'existe quant aux quantités d'animaux d'élevages appartenant à ces espèces de petit gibier (hors lapins) qui sont relâchés dans le milieu naturel. Selon les opérateurs (éleveurs de petit gibier ou associations de protection de la nature), les estimations oscillent entre 10 et 30 millions de spécimens qui seraient relâchés chaque année en France dans la nature ou en enclos de chasse pour maintenir une activité de chasse au petit gibier. Cependant aucun chiffre viable n’existe en l’absence de contrôle.
Par ailleurs, l'impact de ces introductions massives d'animaux d'élevage, tant sur les spécimens sauvages (pollution génétique) de l'espèce considérée, que sur les biotopes, sur le plan sanitaire (diffusion d'agents pathogènes) ou sur les populations de prédateurs (tous les spécimens relâchés ne sont pas abattus par les chasseurs et peuvent donc être consommés par les prédateurs), n'est de fait pas ou mal connu, ce qui est particulièrement problématique. Ainsi, il est proposé de modifier l'article L. 424-11 du code de l'environnement, pour que le dispositif de recensement et de contrôle des prélèvements et relâchers de grand gibier et de lapins soit également applicable à toutes les autres espèces de petit gibier.
Sachant que les demandes d'autorisation de relâchers ou de prélèvements de gibier entrent dans le champ d'application du principe « silence vaut acceptation » défini par la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens, la généralisation du dispositif de l’article L. 424-11 aux espèces de petit gibier chassable ne remettrait pas en cause le principe de simplification de la législation en vigueur, tout en permettant de mieux recenser, connaître et suivre les relâchers de ces gibiers et donc à terme d'apprécier leurs impacts potentiels sur les milieux naturels, pour préserver la biodiversité et les équilibres agro-sylvo-cynégétiques.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-535 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET ARTICLE 9 |
Supprimer les alinéas 34 et 35.
Objet
L’Agence française pour la biodiversité devrait permettre de développer l’expertise nécessaire pour maintenir et restaurer la biodiversité. Cette expertise, et les conseils qui pourraient être délivrés par l’Agence, sont fortement attendus par les acteurs de la société civile et les acteurs socio-professionnels.
Pour autant, l’intégration des agents de police de l’environnement dans l’agence, prévu dans le projet de loi initiale, n’est pas acceptable pour les acteurs socio-professionnels, à même de solliciter l’Agence française pour la biodiversité pour leurs projets ou leurs questionnements sur leurs pratiques. En effet, l’Agence ne peut être d’un côté un guichet, comme l’ADEME, pour accompagner et financer des projets et diffuser des connaissances sur la biodiversité, et d’un autre côté le contrôleur et le « sanctionneur » de ces mêmes projets réalisés par des opérateurs privés et publics. Les missions doivent être dissociées. C’est pourquoi, il est proposé de retirer les missions de police de l’environnement des missions de l’Agence française de la biodiversité, et de mettre en place un corps spécifique de contrôle l’application du droit de l’environnement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-536 2 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 58 |
Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
5° La section 3 du même chapitre III est ainsi modifiée :
a) L'intitulé de la section est supprimé ;
b) Après l'article L. 433-3, il est inséré un article L. 433-4 ainsi rédigé :
Objet
Amendement de conséquence résultant de l'abrogation, effectuée au 4° de l'article, de la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV du code de l'environnement. Cette abrogation conduit au maintien, dans ce chapitre, d'une seule section, la section 3. Dans ce cadre, il n'apparaît plus nécessaire de diviser le chapitre en sections. C'est la raison pour laquelle cet amendement supprime l'intitulé de la section, sans en modifier le contenu.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-537 2 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 58 |
Alinéa 10
Après le mot:
mots :
rédiger ainsi la fin de cet alinéa:
" les associations mentionnées à l'article L. 433-2" sont remplacés par les mots : "les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels".
Objet
Le II du présent article a été adopté à l'Assemblée nationale pour tirer les conséquences de la suppression de l'article L. 433-2 du code de l'environnement. Cependant, si cet article est effectivement supprimé, "les associations mentionnées à l'article L. 433-2", elles, continuent à exister: il s'agit des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et des associations agréées de pêcheurs professionnels.
C'est la raison pour laquelle cet amendement remplace les termes "les associations mentionnées à l'article L. 433-2" par les termes : "les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels", aux articles L. 141-2 et L. 142-1 du code.
Il s'agit de rétablir la possibilité, pour les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels, de "participer à l'action des organismes publics concernant l'environnement", comme le prévoit l'article L. 141-2, et de "justifier d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément", comme en dispose l'article L. 142-1.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-538 2 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 59 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa:
1° Adapter les dispositions relatives à la participation du public et aux consultations applicables aux procédures de modification et de révision des décrets de création de parc national, des décrets pris en application du 4° du I de l'article 31 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, et des décrets d'approbation et de révision de charte de parc national, en fonction de l'objet et de l'importance de ces modifications ;
Objet
Amendement rédactionnel
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-539 2 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 62 |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement supprime l'habilitation à procéder par ordonnance figurant à cet alinéa (1°), les dispositions visées par cette habilitation étant directement intégrées au code de l'environnement par l'amendement créant un article additionnel après l'article 62 proposé par votre rapporteur.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-540 2 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
I. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 331-1 est ainsi modifiée :
1° Après le mot : "maritime", sont insérés les mots : "ou au plateau continental" ;
2° Après le mot : "souveraineté", sont insérés les mots : "ou sous juridiction" ;
3° La phrase est complétée par les mots : ", en conformité avec les dispositions des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, notamment ses parties V, VI et XII. »
II. L'article L. 332-1 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du I, après le mot : « territoire » sont insérés les mots « terrestre ou maritime » ;
2° La seconde phrase du I est supprimée ;
3° Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. - Le classement peut s’étendre aux eaux sous juridiction de l’État ainsi que, pour le plateau continental, aux fonds marins et à leur sous-sol, en conformité avec les dispositions des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, notamment ses parties V, VI et XII. »
III. Le premier alinéa de l'article L. 334-3 est ainsi modifié :
1° A la première phrase, après le mot : "maritime", sont insérés les mots : "ou au plateau continental" ;
2° La seconde phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : "Etat", sont insérés les mots : "ou sur son plateau continental" ;
b) Les mots : "sa partie XII" sont remplacés par les mots : "ses parties V, VI et XII".
Objet
Cet amendement inscrit directement dans le code de l'environnement les dispositions pour lesquelles le Gouvernement a sollicité une habilitation à procéder par ordonnance, au 1° de l'article 62.
Il permet aux parcs nationaux (au I), aux réserves naturelles (au II) et aux parcs naturels marins (au III), d'étendre leur périmètre au plateau continental et aux eaux sous juridiction de l'Etat, lorsque cela n'est pas prévu.
L'objectif de cet amendement est d’accélérer la mise en œuvre de cette mesure, sans attendre la prise d'une ordonnance.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-541 2 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 64 |
Alinéa 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
Objet
L'habilitation demandée au deuxième alinéa (1°) répond à la volonté d'harmoniser, au III de l'article L. 414-1, la rédaction relative à la consultation des organes délibérants des communes et établissements publics de coopération intercommunales concernés par un site Natura 2000. Ceux-ci y sont en effet désignés à un alinéa comme les collectivités "concernées" et à un autre comme les collectivités "territorialement concernées". Pour procéder à cette harmonisation, la présente habilitation vise à insérer l'adverbe "territorialement" à l'endroit où il n'est pas employé. Votre rapporteur estime à l'inverse que cette harmonisation devrait se faire par la suppression de cet adverbe à l'endroit où il est employé, l'expression la plus couramment employée dans le code étant celle de collectivités "concernées".
En conséquence, le présent amendement supprime cette habilitation, tandis qu'un autre amendement de votre rapporteur créant un article additionnel après l'article 64 supprime directement l'adverbe "territorialement" au III de l'article L. 414-1, lorsqu'il est employé.
Par ailleurs, le troisième alinéa (2°) peut être inscrit directement dans la loi, sans passer par une ordonnance, comme le prévoit le même amendement du rapporteur créant un article additionnel après l'article 64. Il s'agit d'une simple suppression.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-542 rect. 7 juillet 2015 |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64 |
Rédiger ainsi cet article :
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
I. A la première phrase du second alinéa du III de l'article L. 414-1, le mot : "territorialement" est supprimé.
II. Le second alinéa du I de l'article L. 414-2 est supprimé.
Objet
Amendement qui vise à inscrire dans la loi des mesures prévues par ordonnance.
Le I est une disposition de cohérence rédactionnelle, dont le raisonnement est exposé dans l'objet de l'amendement du rapporteur supprimant le 1° de l'article 64.
Le II introduit directement dans le code de l'environnement la modification proposée au 2° de l'article 64.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-543 2 juillet 2015 |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 74 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
En abrogeant l'article L. 621-29-8 du code du patrimoine qui autorise l'affichage de bâches publicitaires lors de travaux sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, le présent article prive ces édifices de recettes considérables, pourtant nécessaires à leur entretien et à leur rénovation. Elles se sont élevées à 17 millions d'euros en Ile-de-France, essentiellement à Paris, depuis la création de ce dispositif en 2008. Par ailleurs, celui-ci est très encadré, puisqu'il est limité à la durée des travaux et fait l'objet d'un régime d'autorisation spécifique, dérogatoire au droit de la publicité et des enseignes.
Pour ces raisons, supprimer ce dispositif d'affichage ne paraît pas opportun.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-544 2 juillet 2015 |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 67 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
L'étendue du dispositif
par les mots :
Le recours à ces différents dispositifs
Objet
Amendement rédactionnel visant à préciser le sens de l'alinéa 6. Les dispositifs énumérés au 1° à 4° du présent article pour simplifier la gestion des espaces naturels protégés ne devront pas nécessairement être mis en oeuvre de façon cumulative : le recours à ces différents dispositifs pourra varier en fonction du type d'espace protégé concerné.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-545 2 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 59 BIS (NOUVEAU) |
Alinéas 8 et 10
Après le mot :
pour
rédiger ainsi la fin de ces alinéas :
les activités auxquelles l'application des procédures prévues au premier alinéa représenterait une charge excessive au regard de leur absence d'effet significatif sur l'état de conservation des espèces.
Objet
Amendement rédactionnel
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-546 3 juillet 2015 |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
On entend par biodiversité, ou diversité biologique, l'ensemble des organismes vivants ainsi que les interactions qui existent, d'une part, entre les organismes vivants eux-mêmes, d'autre part, entre ces organismes, leurs habitats naturels et leurs milieux de vie.
Objet
La définition de la biodiversité prévue à l'article 1er se fonde sur la définition retenue par la Convention sur la diversité biologique de 1992. Les évolutions et les avancées de la recherche intervenues depuis ont mis en évidence l'importance de la dimension "dynamique" de la biodiversité, qui n'est pas figée mais comprend des interactions permanentes entre les organismes vivants et leurs milieux de vie. Cet amendement propose d'intégrer la notion d'interaction à cette définition.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-547 3 juillet 2015 |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa
Objet
Cet amendement vise à conserver la notion "d'espèces animales et végétales" comme faisant partie du patrimoine commun de la nation. C'est d'ailleurs cette notion qui fait référence au sein du code de l'environnement.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-548 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 2 |
Alinéas 7 et 8
Supprimer ces alinéas
Objet
L'Assemblée nationale a complété le principe d'action préventive par un objectif "d'absence de perte nette", voire de "gain de biodiversité". Cet ajout est dénué de toute portée normative. Cet amendement propose de le supprimer.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-549 3 juillet 2015 |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 2 |
Alinéas 11 et 12
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
I bis. - Après le 18ème alinéa de l'article L.1 du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un 18° ainsi rédigé :
18° De promouvoir le principe de complémentarité entre l'environnement, l'agriculture et la sylviculture, selon lequel les surfaces agricoles et forestières sont porteuses d'une biodiversité spécifique et variée et les activités agricoles et forestières peuvent être vecteur d'interactions écosystémiques garantissant d'une part, la préservation des continuités écologiques, d'autre part, des services environnementaux qui utilisent les fonctions écologiques d'un écosystème pour restaurer, maintenir ou créer de la biodiversité.
Objet
Le principe de complémentarité entre l'agriculture, la sylviculture et l'environnement ne constitue pas un principe général du droit de l'environnement mais un principe dont doit tenir compte la politique publique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation. Cet amendement vise ainsi à transférer ce principe au sein du code rural et de la pêche maritime. Il remplace également la notion de "fonctionnalités écologiques" par celle de "services environnementaux", pour englober toutes les activités agricoles ayant un impact positif sur la biodiversité.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-550 3 juillet 2015 |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 2 |
Alinéa 13
I. Remplacer les mots :
deux ans
par les mots :
un an
II. Après le mot :
rapport
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
sur le principe de non-régression et l'opportunité de l'inscrire dans le code de l'environnement
Objet
Le II de l'article 2 prévoit que le Gouvernement doit remettre un rapport sur l'opportunité d'inscrire dans le code de l'environnement le principe de non-régression. Ce principe, dont l'idée a notamment été introduite par le professeur Michel Prieur à l'occasion de la Conférence Rio+20, fait aujourd'hui partie intégrante des discussions dans les négociations internationales, qui reprennent l'idée d'une diffusion de ce principe. La commission spécialisée sur la démocratisation du dialogue environnemental présidée par Alain Richard n'a pas abordé la question de l'introduction d'un tel principe dans notre droit.
Cet amendement vise à prévoir que le rapport porte sur le principe de non-régression et l'opportunité de l'inscrire dans le code de l'environnement et à avancer le délai prévu, puisque de nombreux travaux ont déjà été menés sur ce sujet et que ces conclusions présenteraient un réel intérêt pour le législateur.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-551 3 juillet 2015 |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 4 |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
, prévue à l'article 6 de la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992,
Objet
Amendement rédactionnel
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-552 3 juillet 2015 |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 4 |
Alinéa 2
I. Après les mots :
socio-économiques
Supprimer les mots :
notamment des petites et moyennes entreprises
II. Après les mots :
protection de l'environnement
Supprimer les mots :
notamment d'associations de naturalistes
Objet
Amendement de simplification. Suppression de précisions inutiles.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-553 3 juillet 2015 |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 4 |
I. Alinéa 1
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
"Art. L.110-3. - Les stratégies nationale et régionales pour la biodiversité contribuent à la cohérence des politiques publiques en matière de préservation de la biodiversité."
II. Alinéa 2
Supprimer la mention :
"Art. L. 110-3"
III. Alinéa 4
Supprimer cet alinéa
Objet
Amendement rédactionnel. Déplacement d'une phrase au sein de l'article L. 110-3 du code de l'environnement.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-554 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 4 |
Alinéa 2
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
L'Agence française pour la biodiversité apporte son soutien à l'Etat pour l'élaboration de la stratégie nationale et assure le suivi de sa mise en oeuvre.
Objet
Cet amendement établit un lien entre la stratégie nationale pour la biodiversité et la future Agence, qui doit constituer un outil d'aide à son élaboration et suivre sa mise en oeuvre sur l'ensemble du territoire.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-555 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 4 |
Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
Les régions définissent et mettent en oeuvre une stratégie régionale pour la biodiversité tenant compte des orientations de la stratégie nationale et élaborée dans les mêmes conditions de concertation. Les collectivités territoriales et leurs groupements participent à la définition et à la mise en oeuvre de cette stratégie à l'échelon de leur territoire.
Les délégations territoriales de l'Agence française pour la biodiversité, prévues à l'article L. 131-11 du présent code, apportent leur soutien aux régions pour l'élaboration de leur stratégie et assurent le suivi de leur mise en oeuvre.
Objet
Cet amendement prévoit que l'Agence française pour la biodiversité apporte, à travers ses délégations territoriales, son soutien aux régions pour l'élaboration de leur stratégie régionale pour la biodiversité et pour le suivi de leur mise en oeuvre.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-556 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 5 |
Alinéas 4 à 7
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
Art. L. 134-1. - Le Comité national de la biodiversité constitue une instance d'information, d'échanges et de consultation sur les questions stratégiques liées à la biodiversité. A cette fin, il organise des concertations régulières avec les autres instances de consultation et de réflexion, dont les missions sont relatives à la biodiversité.
Il est consulté par le Gouvernement sur tout projet de texte législatif ou réglementaire concernant, à titre principal, la biodiversité.
Il peut se saisir de toute question d'intérêt national concernant la biodiversité ou ayant un effet notable sur celle-ci.
Il donne son avis sur les orientations stratégiques de l'Agence française pour la biodiversité.
Le Comité national de la biodiversité est composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics nationaux oeuvrant dans le champ de la biodiversité, des organismes socio-professionnels concernés, des propriétaires et des usagers de la nature, des associations, organismes ou fondations oeuvrant pour la préservation de la biodiversité, des gestionnaires d'espaces naturels, de scientifiques ou représentants d'organismes de recherche et de personnalités qualifiées. La composition du Comité concourt à une représentation équilibrée des femmes et des hommes, dans des conditions fixées par décret. Elle concourt également à la représentation de tous les départements et collectivités d'outre-mer.
Les compétences, le fonctionnement et la composition du Comité sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
Objet
Le Comité national de la biodiversité constitue l'instance stratégique de consultation permettant de définir les orientations des politiques nationales mises en oeuvre sur les questions de biodiversité. Il convient d'en préciser la composition afin que l'ensemble des acteurs concernés puissent y être associés, dans une démarche partenariale.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-557 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 5 |
Alinéa 10
Cet alinéa est ainsi rédigé :
Un décret prévoit les compétences, le fonctionnement et la composition du Conseil national de la protection de la nature, ainsi que les conditions dans lesquelles sa composition concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
Objet
Cet amendement renvoie à un décret les modalités d'application de la parité entre les femmes et les hommes.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-558 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 7 |
I. Alinéa 2
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
II bis A. - Au deuxième alinéa de l'article L. 213-13, au premier alinéa de l'article L. 213-13-1, aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 213-14, au III de l'article L. 213-14-1 et au troisième alinéa de l'article L. 213-14-2 du code de l'environnement, les mots : "comité de bassin" sont remplacés par les mots : "comité de l'eau et de la biodiversité"
II. Alinéa 4
Remplacer les mots :
Le comité de bassin assure, en outre-mer,
par les mots :
Le comité de l'eau et de la biodiversité assure, dans les départements d'outre-mer,
Objet
Cet amendement vise à renommer les comités de bassin dans les départements d'outre-mer "comités de l'eau et de la biodiversité" dans la mesure où, dans ces départements, ils rempliront les fonctions des comités régionaux de la biodiversité.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-559 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 7 |
Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
I. L'article L. 371-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : "trames verte et bleue" sont remplacés par les mots : "de la biodiversité" ;
2° Après le premier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
"Le comité régional de la biodiversité donne son avis sur les orientations stratégiques prises par les délégations territoriales de l'Agence française pour la biodiversité prévues par l'article L. 131-11. Il organise des concertations régulières avec les autres instances territoriales de consultation et de réflexion, dont les missions concernent les questions relatives à la biodiversité."
Objet
Cet amendement prévoit que les comités régionaux de la biodiversité émettent un avis sur les orientations des délégations territoriales de l'Agence française pour la biodiversité et organisent des concertations sur leur territoire avec les autres instances de consultation qui s'occupent de biodiversité.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-560 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 8 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
à la demande des deux tiers des membres de son conseil d'administration
par les mots :
à sa demande
Objet
Cet amendement propose que le rattachement d'un établissement public de l'Etat régi par le code de l'environnement à un autre établissement public de l'Etat soit possible dès lors que la majorité des membres de son conseil d'administration le demande et après avis du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-561 3 juillet 2015 |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 9 |
Alinéa 24
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
c ter) Appui technique et expertise auprès des acteurs socio-économiques dans leurs actions en faveur de la biodiversité ;
Objet
Cet amendement prévoit que l'Agence française pour la biodiversité puisse apporter un appui et une expertise technique à tous les acteurs socio-économiques qui engagent des actions en faveur de la biodiversité. Les conclusions de la Conférence de Strasbourg du 22 mai 2015 montrent qu'un grand nombre d'acteurs appellent cette possibilité de leurs voeux.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-562 3 juillet 2015 |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 9 |
Alinéa 31
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
a bis) Structuration des métiers de la biodiversité et des services écologiques ;
Objet
La création de l'Agence française pour la biodiversité doit permettre de garantir le développement et la structuration des métiers de la biodiversité et des services écologiques, mission aujourd'hui assurée par l'Atelier technique Espaces naturels (ATEN).
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-563 3 juillet 2015 |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 9 |
Alinéa 36
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
8° Suivi des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité ;
Objet
L'article 33 A met en place un dispositif de compensation des atteintes à la biodiversité, dont il convient de pouvoir suivre la mise en oeuvre et évaluer le fonctionnement. Cet amendement propose de confier cette mission de suivi à l'Agence française pour la biodiversité.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-564 3 juillet 2015 |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 9 |
I. Alinéa 54
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Un comité d'orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par la biodiversité ultramarine et de tous les départements et collectivités d'outre-mer est placé auprès du conseil d'administration de l'agence, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le comité peut recevoir, par délégation du conseil d'administration, des compétences relatives à la biodiversité ultramarine.
II. Alinéa 55
Remplacer les mots :
Le comité d'orientation doit
par les mots :
Ces comités d'orientation doivent
III. Alinéa 55
Remplacer les mots :
du comité
par les mots :
d'un comité
Objet
L'article 9 crée un comité d'orientation permanent pour les milieux marins, placé auprès du conseil d'administration de l'Agence. Il prévoit également que le conseil d'administration peut créer d'autres comités, dans des conditions définies par décret, sur des thématiques spécifiques.
Au vu de l'importance de la biodiversité ultramarine, qui constitue 80% de notre biodiversité, et des enjeux spécifiques qui y sont liés, cet amendement propose que la loi prévoie un deuxième comité d'orientation permanent pour la biodiversité ultramarine.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-565 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 9 |
Alinéa 56
Remplacer le mot :
thématiques
par les mots :
d'orientation
Objet
L'article 9 crée un comité d'orientation permanent pour les milieux marins et la possibilité pour le conseil d'administration de créer d'autres comités thématiques. Ces comités rempliraient en réalité le même type de fonctions et auraient le même fonctionnement. Cet amendement propose d'harmoniser leur appellation afin de ne prévoir que des comités d'orientation.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-566 3 juillet 2015 |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 9 |
Alinéa 57, première phrase
Supprimer les mots :
, en tant que de besoin,
Objet
L'article 9 prévoit une territorialisation de l'Agence française pour la biodiversité sous la forme de délégations territoriales. Cet amendement supprime l'expression "en tant que de besoin" afin de ne pas rendre cette territorialisation facultative mais systématique.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-567 3 juillet 2015 |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 9 |
Alinéa 34
Après les mots :
relatives à
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
l'environnement, en liaison avec les établissements publics compétents dans le cadre d'unités de travail communes.
Objet
Cet amendement permet une mutualisation des missions de police de l'environnement, dans le cadre d'unités de travail communes entre la nouvelle Agence et les organismes déjà compétents en matière de police administrative et de police judiciaire de l'environnement.
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Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-568 3 juillet 2015 |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 9 |
Alinéas 37 à 52
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
"Art. L. 131-10. - L'Agence française pour la biodiversité est administrée par un conseil d'administration qui comprend :
"1° Un premier collège, représentant au moins la moitié de ses membres et constitué par des représentants de l'Etat, des représentants d'établissements publics nationaux oeuvrant dans le champ des compétences de l'Agence et des personnalités qualifiées ;
"2° Un deuxième collège comprenant des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des représentants des secteurs économiques concernés, des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ou d'éducation à l'environnement, des représentants des gestionnaires d'espaces naturels ainsi qu'un représentant de chacun des cinq bassins écosystémiques ultramarins ;
"3° Un troisième collège de parlementaires comprenant deux députés et deux sénateurs ;
"4° Un quatrième collège composé des représentants élus du personnel de l'Agence.
"La composition du conseil d'administration concourt à une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans des conditions définies par décret.
"Il est pourvu à la présidence du conseil d'administration par décret en conseil des ministres parmi les membres du conseil d'administration, sur proposition de celui-ci."
Objet
L'Agence française pour la biodiversité est un établissement public administratif, dont la composition détaillée du conseil d'administration doit être renvoyée à un texte réglementaire.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-569 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 9 |
Alinéa 53
Les mots :
placé sous l'autorité
Sont remplacés par le mot :
auprès
Objet
Amendement rédactionnel
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-570 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 9 |
Alinéa 19
Après le mot :
recherche
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, en lien avec la Fondation française pour la recherche sur la biodiversité.
Objet
Cet amendement prévoit que la mission de conduite et de soutien de programmes de recherche de l'AFB doit être en lien avec la Fondation française pour la recherche sur la biodiversité.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-571 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 15 BIS(NOUVEAU) |
Alinéa 5
Après le mot :
marine
Insérer les mots :
dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie nationale et des stratégies régionales pour la biodiversité
Objet
Cet amendement précise que l'action des agences de l'eau s'exerce, concernant la biodiversité terrestre, dans le cadre des stratégies régionales pour la biodiversité, de la même façon qu'il est indiqué, pour le milieu marin, que le document de référence est le plan d'action pour le milieu marin.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-572 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 51 SEXDECIES(NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de supprimer la demande de rapport relative aux plantes invasives.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-573 rect. 7 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 37 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II bis. - Les activités de pêche maritime professionnelle s’exerçant en site Natura 2000 font l’objet d'analyses des risques d'atteinte aux objectifs de conservation des sites Natura 2000, réalisées à l'échelle de chaque site, lors de l’élaboration ou de la révision des documents d’objectifs mentionnés à l’article L. 414-2. Lorsqu’un tel risque est identifié, ces activités font l'objet de mesures réglementaires prise par l'autorité administrative compétente afin d’assurer qu’elles ne portent pas atteinte aux objectifs de conservation du site concerné, dans le respect des règles de la politique commune de la pêche maritime. Ces activités sont alors exonérées d'évaluation d'incidences sur les sites Natura 2000. »
Objet
Amendement de clarification rédactionnelle.
Cette reformulation intègre notamment le vocabulaire exact de la directive Habitats*, dont l'art. 6§3 dispose que « les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu'après s'être assurées qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité du site concerné ». Les dérogations à l'obligation d'évaluation individuelle des incidences Natura 2000 sont interprétées strictement par la Cour de justice de l'Union européenne, il convient par conséquent de respecter au plus près les termes de cette directive.
* directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-574 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 38 |
Alinéa 2
Après les mots :
« du même code »
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
« peut, à sa demande, se voir confier la gestion ou être associé à la gestion d'une réserve naturelle, lorsque celle-ci comprend une partie maritime. »
Objet
Cet amendement vise à introduire de la souplesse dans le choix du gestionnaires d'une réserve naturelle maritime.
Dans la mesure où ce sont les organismes professionnels qui disposent des moyens effectifs d'agir en mer, il est pertinent d'ouvrir la possibilité soit de les associer soit de leur confier la gestion d'une réserve naturelle maritime.
Il ne s'agit pas d'une obligation mais bien d'une faculté dont disposera l'autorité compétente (le préfet de département pour les réserves nationales, le président du conseil régional pour les réserves régionales) au cas par cas en fonction des compétences des candidats ainsi que des spécificités du site à gérer.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-575 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 43 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Une « stratégie nationale pour la gestion durable des granulats terrestres et marins et des matériaux et substances de carrières » a été initiée en 2011 et finalisée en mars 2012. Depuis cette date, deux actions principales ont été mises en oeuvre : la régionalisation des schémas départementaux des carrières et la réalisation d'un guide méthodologique pour l’élaboration de plans de gestion durable des granulats marins par façade maritime.
Pour réaliser ce guide, un groupe de travail national piloté par la direction de l'eau et de la biodiversité a été installé le 9 juillet 2014 : il est le lieu de la concertation de toutes les parties prenantes impliquées dans les demandes de titres miniers de granulats marins et vise à faire émerger une démarche collective au profit d’une gestion raisonnée de ces ressources.
L'administration annonce que ce guide méthodologique devrait être mis à disposition des instances locales à l’automne 2015. Il comprendra notamment « un état des connaissances des impacts et des enjeux de l’activité d’extraction des granulats marins », c'est-à-dire les éléments attendus dans le rapport proposé par le présent article, ce qui justifie sa suppression.
A noter également, de nombreuses informations sont d'ores et déjà disponibles sur le site internet de l’IFREMER et sur le portail français des matières premières minérales primaires et secondaires non énergétiques (http://www.mineralinfo.fr/).
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-576 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 47 |
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
IV. - La première phrase du premier alinéa de l’article L. 322-13-1 du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « d’agents » , sont insérés les mots : « titulaires et contractuels »
2° Après les mots : « mis à disposition », sont insérés les mots : « par périodes d’une durée maximale de trois ans, renouvelables sans limitation de durée »
Objet
L’article L. 322-13-1 du code de l’environnement permet au Conservatoire du littoral de disposer, outre son personnel propre, d’agents de la fonction publique territoriale mis à disposition. Par dérogation au droit commun, cette mise à disposition peut être réalisée à titre gratuit, même si ce cas est de moins en moins fréquent.
Historiquement, de nombreuses collectivités ont aidé le Conservatoire du littoral en mettant à disposition des agents fonctionnaires ou contractuels. Or depuis 2007, le statut de la fonction publique territoriale limite à six ans la durée maximale de mise à disposition des contractuels.
Quelques agents contractuels sont mis à disposition du Conservatoire depuis de nombreuses années (parfois vingt ans) et doivent par conséquent réintégrer leur collectivité, alors que ni celle-ci, ni le Conservatoire, ni les agents concernés ne le souhaitent.
Ainsi, cet amendement vise à régler ces quelques situations individuelles potentiellement douloureuses, en introduisant une dérogation limitée au droit commun.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-577 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 49 |
Après l'alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1° bis La dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 1123-4 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, lorsque le bien est situé dans l'une des zones définies à l'article L. 322-1 du code de l'environnement, la propriété est transférée au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres lorsqu'il en fait la demande ou au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du même code lorsqu'il en fait la demande. Le transfert du bien est constaté par un acte administratif. »
Objet
Amendement de cohérence.
Le cas des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers, prévu au 3° de l'article L. 1123-1, a été omis dans la rédaction du projet de loi.
Cet amendement étend donc la possibilité de transfert prioritaire au Conservatoire du littoral, en cas de renonciation de la commune, à cette catégorie de biens sans maître dont la procédure est fixée à l'article L. 1123-4.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-578 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 51 UNDECIES(NOUVEAU) |
Alinéa 14
Remplacer la seconde occurrence des mots :
« appartenant à l’État »
par les mots :
« appartenant à un État »
Objet
Correction d'une erreur de retranscription du texte de la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, qui en fausse le sens.
En effet, l'article 3 de la Convention exclut du champ d'application les « navires de guerre, navires de guerre auxiliaires ou autres navires appartenant à un État ou exploités par lui et utilisés exclusivement (..) pour un service public non commercial », intégrant ainsi les navires de tous les États parties.
Or dans le projet de modification de l'article L. 218-86 du code de l'environnement, « un État » a été remplacé par « l'État », suggérant que seuls les navires de l'État français bénéficient de l'exclusion du champ d'application. Le droit international exige que tous les Etats parties à la convention soient visés, d'où la correction du présent amendement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-579 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 51 DUODECIES (NOUVEAU) |
Alinéa 6
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
«Ces façades et bassins maritimes... »
Objet
Précision rédactionnelle.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-580 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 51 DUODECIES (NOUVEAU) |
Alinéa 9
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Avant son adoption par décret, le projet... »
Objet
La nouvelle rédaction de l'article L. 219-2 fait disparaître la référence explicite à l’adoption de la stratégie nationale pour la mer et le littoral (SNML) par décret. Il s'agit d'une omission que le présent amendement vise à corriger.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-581 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 51 DUODECIES (NOUVEAU) |
Alinéa 19
Après le mot :
« définit »
insérer le mot :
« respectivement »
Objet
Précision rédactionnelle.
Il convient de préciser qu'il s'agit de deux décrets distincts qui existent déjà :
- le décret n° 2012-219 du 16 février 2012 relatif à la stratégie nationale pour la mer et le littoral et aux documents stratégiques de façade
- le décret n° 2014-483 du 13 mai 2014 relatif aux conseils maritimes ultramarins et aux documents stratégiques de bassin maritime
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-582 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 17 QUINQUIES(NOUVEAU) |
I. Alinéas 4 et 5
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
"Art. L. 213-8-4. - Afin de prévenir les conflits d'intérêts, l'exercice de la fonction de membre du conseil d'administration d'une agence de l'eau est soumis à des règles de déontologie dans des conditions fixées par décret.
II. Alinéa 7
Supprimer cet alinéa
Objet
La Cour des comptes recommande de mettre en place un dispositif de prévention des conflits d'intérêt pour les membres des instances de gouvernance des agences de l'eau. Cet amendement propose de rendre opérationnelles les dispositions prévues par l'article 17 quinquies en renvoyant à un décret la définition de règles de déontologie pour les membres du conseil d'administration d'une agence de l'eau. En effet, le régime d'incompatibilité prévu actuellement par l'article semble difficile à mettre en oeuvre. La définition de règles de déontologie semble plus appropriée.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-583 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 51 DUODECIES (NOUVEAU) |
I. Alinéa 18
Remplacer les mots :
« prennent en compte »
par les mots :
« sont compatibles ou rendus compatibles avec»
II. En conséquence, alinéa 23
Remplacer les mots :
« ou la prise en compte mentionnées au même article sont effectuées »
par les mots :
« mentionnée au même article est effectuée »
Objet
La nouvelle rédaction de l’article L. 219-4 distingue d'un côté les espaces, globalement maritimes et littoraux, soumis à obligation de compatibilité avec les documents stratégiques de façade ou de bassin maritime, et de l'autre les espaces, globalement terrestres, où une simple prise en compte est nécessaire.
Cette dichotomie crée de facto une fracture avec les territoires rétro-littoraux. C’est toute la logique de « bassin versant » et d’interface terre-mer qui est alors remise en cause. En 2009, le Grenelle de la Mer avait pourtant débouché sur la volonté de développer une véritable gestion intégrée de la mer et du littoral, allant du haut du bassin versant jusqu’au large en mer.
La directive européenne du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime devra être transposée au plus tard le 18 septembre 2016 : cette tranposition sera l'occasion d'affiner encore la planification spatiale.
En attendant, dans la mesure où 80 % des pollutions marines proviennent de la terre, votre rapporteur propose de donner la même force juridique aux documents stratégiques de façade ou de bassin maritime, indépendamment de l'espace considéré, afin de garantir une bonne articulation entre les politiques terrestres et maritimes pour atteindre les objectifs de bon état écologique et d’utilisation durable des ressources marines.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-584 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 2 |
Alinéa 10
Supprimer les mots :
ou indirectement
Objet
Cet amendement propose de supprimer la mention des territoires "indirectement concernés" afin de ne pas alourdir les études d'impact de projets.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-585 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 51 DUODECIES (NOUVEAU) |
Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ce document stratégique met en œuvre une planification de l’espace maritime qui tient compte des aspects socio-économiques, environnementaux et liés à la prévention des risques, afin de promouvoir le développement durable dans le secteur maritime. Il applique une approche fondée sur les écosystèmes et favorise la coexistence des activités et des usages. »
Objet
La directive européenne établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime du 23 juillet 2014 oblige les Etats membres à établir et à mettre en œuvre une planification de l’espace maritime.
Par conséquent, cet amendement vise à transposer cette obligation en droit français au niveau du document stratégique de façade ou de bassin maritime : cet outil a été identifié, dés le début des négociations de la directive, comme le futur support de sa mise en œuvre (cette directive est d'ailleurs elle-même fortement inspirée par le cadre juridique déjà fixé par le droit français).
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-586 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 17 TER(NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 213-8 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
"2° Pour 40% d'un deuxième collège composé de représentants des usagers de l'eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche et de personnes qualifiées. Ce collège est composé de trois sous-collèges, comprenant chacun des représentants respectivement des usagers non professionnels, des usagers professionnels des secteurs de l'agriculture, de la pêche, de l'aquaculture, de la batellerie et du tourisme et des usagers professionnels du secteur industriel et de l'artisanat"
2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
"Chacun des sous-collèges du deuxième collège mentionné au 2° élit un vice-président en son sein."
Objet
Cet amendement propose de préciser dans la loi la répartition actuelle du collège des représentants des usagers au sein des comités de bassin en trois sous-collèges en prévoyant, d'une part, d'étendre cette représentation au milieu marin et à la biodiversité, d'autre part, que le vice-président de chaque sous-collège est élu en son sein.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-587 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 51 QUATER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
L'article 8 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de prescription de l’action publique des délits mentionnés aux articles L. 216-6 et L. 432-2 du code de l’environnement court à compter de la découverte du dommage. »
Objet
Les articles L. 216-6 et L. 432-2 du code de l’environnement répriment les délits de pollution des eaux marines et fluviales.
Le délai de prescription de l'action publique est actuellement de trois ans, débutant à la commission des faits. Ce délai de droit commun n’est pas adapté aux pollutions des eaux et des sédiments par les métaux lourds et autres polluants organiques persistants. Ces pollutions sont généralement découvertes plusieurs années après la commission des faits, notamment en raison d’un processus de bioaccumulation très long par les espèces marines.
C’est le cas par exemple des pollutions aux PCB (polychlorobiphényles) dont l’usage et la commercialisation sont interdits depuis 1987. Pourtant, leur présence et leurs effets sont encore constatés sur les milieux aquatiques d’eaux douce ou salée, notamment sur des espèces de poissons dont l’exploitation halieutique est pour cette raison limitée ou interdite.
Ainsi, cet amendement prévoit que le point de départ du délai de prescription de l'action publique est fixé au moment de la découverte du dommage. Les auteurs de pollutions anciennes seront plus facilement recherchés et sanctionnés. L'application du principe pollueur-payeur sera renforcée.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-588 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 17 QUATER(NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 213-8-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
L'avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
"La catégorie mentionnée au 2° du présent article comporte une représentation égale des sous-collèges d'usagers, hors personnalités qualifiées et organisations socioprofessionnelles. Un siège supplémentaire est attribué respectivement à une personnalité qualifiée désignée et à une organisation socioprofessionnelle."
Objet
Cet amendement propose que chaque sous-collège d'usagers du deuxième collège des comités de bassin ait un nombre égal de représentants au sein du conseil d'administration des agences de l'eau, auxquels viennent s'ajouter un siège pour une personnalité qualifiée et un siège pour les organisations socioprofessionnelles.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-589 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 9 |
Alinéa 10, dernière phrase
Après les mots :
actions françaises
Insérer les mots :
dans ce domaine
Objet
Amendement rédactionnel.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-590 rect. 6 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 9 |
Alinéa 57, dernière phrase
I. Après les mots :
les collectivités
Insérer le mot :
territoriales
II. Compléter cet alinéa par les mots :
territoriales ou qui leur sont rattachés.
Objet
Cet amendement complète la liste des organismes pouvant constituer un établissement public de coopération environnementale qui formerait la délégation territoriale de l'Agence française pour la biodiversité. Il permet notamment aux offices de l'eau des départements d'outre-mer, qui ne sont pas au sens strict des établissements publics de collectivités mais des établissements publics créés par la loi et rattachés aux départements d'outre-mer, d'en faire partie.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-591 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 16 |
Alinéa 21
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
12°bis Au I de l'article L. 411-5, le mot : "Etat" est remplacé par les mots : "Agence française pour la biodiversité"
Objet
Le présent amendement vise à clarifier les rôles respectifs de l’Agence française pour la biodiversité et du Muséum national d’histoire naturelle en matière d’inventaire du patrimoine naturel.
Le code de l’environnement institue à l’article L.411-5 un inventaire du patrimoine naturel. Cet article prévoit que l’Etat en assure la conception, l’animation et l’évaluation et que les inventaires qui en découlent sont conduits sous la responsabilité scientifique du Muséum national d’histoire naturelle. Il convient, pour éviter toute ambiguïté dans les rôles respectifs de l’Agence française pour la biodiversité et du Muséum national d’histoire naturelle, de préciser que c’est l’Agence française pour la biodiversité qui est responsable pour l’Etat de la conduite de l’inventaire du patrimoine naturel, en cohérence avec les missions prévues pour cette agence à l’article 9.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-592 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 44 |
Alinéas 25, 26 et 31
Remplacer la référence :
L. 945-4-1
par la référence :
L. 945-4-2
Objet
Correction d'une erreur.
L'article L. 945-4-1 du code rural et de la pêche maritime que l'on souhaite créer au 4° de l'article 44 existe déjà : il a été introduit par l'article 96 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-593 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 45 |
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 334-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au 3° du III, les mots : « prévus à » sont remplacés par les mots : « pris en application de » ;
2° Le dernier alinéa du III est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« 7° Les zones de conservation halieutiques, prévues à l’article L. 924-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 8° Les parties maritimes des parcs naturels régionaux prévus à l’article L. 333-1 ;
« 9° Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage ayant une partie maritime, prévues à l’article L. 422-27. »
Objet
Cet amendement complète la liste des aires marines protégées qui entrent dans le champ de compétences de l’Agence française de la biodiversité en ajoutant, en plus des nouvelles zones de conservation halieutiques déjà prévues à l'article 45, deux nouvelles catégories :
- les parties maritimes des parcs naturels régionaux qui, depuis la loi du 12 juillet 2010, peuvent comprendre un espace maritime adjacent au territoire terrestre et des espaces appartenant au domaine public maritime naturel de l'Etat.
- les réserves nationales de chasse et de faune sauvage ayant une partie maritime, incluses dans le champ de compétence de l’Agence des aires marines protégées par l’arrêté du 3 juin 2011.
Cette proposition vise à permettre aux gestionnaires de ces deux catégories d’espaces, s’ils existent, de bénéficier de l’expertise de l’Agence française de la biodiversité et de participer au réseau qu’elle anime. Elle permettra également d’intégrer ces espaces dans les tableaux de bord du réseau d’aires marines protégées, afin d’en améliorer le pilotage et l’efficience.
L'amendement procède également à une modification rédactionnelle du 3° de l'article L.334-1.
Enfin, l'amendement supprime implicitement le renvoi à un décret en Conseil d'Etat pour définir la procédure au terme de laquelle sont identifiées d'autres catégories d'aires marines protégées concernées par l'agence, puisque ce décret n'a toujours pas été pris et que la liste est de fait modifiée par le législateur.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-594 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Supprimer les mots :
, les sols
Objet
Cette mention est inutile dans la mesure où la notion de "géodiversité" inclut déjà "les sols".
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-595 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 71 |
Rédiger ainsi cet article :
Au 2° du I de l’article L. 341-19 du code de l’environnement, les mots : « ou sans notifier cette aliénation à l’administration » sont supprimés.
Objet
Amendement de coordination avec le rétablissement de la procédure d’inscription.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-596 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 72 BIS(NOUVEAU) |
Alinéa 1
Après les mots :
les personnes titulaires d’un diplôme
supprimer les mots :
sanctionnant une formation spécifique à la conception paysagère
Objet
Amendement rédactionnel.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-597 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 7 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « de l’urbanisme », la fin de la phrase est ainsi rédigée : «, de l’environnement, et du paysage ».
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Il fournit aux personnes qui désirent construire les informations, les orientations et les conseils propres à saisir les enjeux paysagers des sites urbains et ruraux concernés, et assurer la qualité architecturale des constructions, sans toutefois se charger de la maîtrise d'œuvre. »
3° Au quatrième alinéa, après les mots : « le consulter sur tout projet », sont insérés les mots : « de paysage ».
Objet
Cet amendement vise à confier explicitement une mission en matière de paysages aux conseils d’architecture, d’urbanisme, d’environnement (CAUE). Les CAUE ont un rôle de sensibilisation du public, d’information auprès des maîtres d’ouvrages, ainsi que d’assistance aux collectivités territoriales. Ils participent déjà à l’élaboration de nombreux atlas de paysages auprès des collectivités, ainsi qu’à la prise en compte des enjeux paysagers dans les documents de planification, dont les SCoT. Les CAUE forment par ailleurs le premier réseau de paysagistes publics en France. Le renforcement de cette fonction dans le cadre du présent projet de loi pour la reconquête des paysages vient à l’appui des nouvelles dispositions en matière de paysages et de prise en compte des enjeux paysagers dans les politiques d’aménagement du territoire.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-598 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 72 |
I. - Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 350-1 B. - Les objectifs de qualité paysagère mentionnés à l'article L. 122-1-3 du code de l'urbanisme et à l'article L. 333-1 du présent code désignent les orientations visant à conserver, à accompagner les évolutions, ou à générer des transformations des structures paysagères, permettant de garantir la qualité et la diversité des paysages à l'échelle nationale. Ces orientations prennent en compte l’atlas de paysages prévu à l'article L. 350-1 A. »
II. - Alinéa 6
Supprimer cet alinéa
Objet
Cet amendement vise à équilibrer le rôle de l’atlas de paysages par rapport aux objectifs de qualité paysagère fixés dans la charte du parc naturel régional ou dans le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du SCoT. Afin que le paysage soit bien une ressource et ne soit pas perçu comme une contrainte, une prise en compte de son contenu dans l’élaboration des objectifs de qualité paysagère semble plus adaptée. Cette prise en compte permettra d’adapter le contenu paysager à l’échelle du SCoT.
Par ailleurs, les objectifs des orientations sont modifiés, afin de correspondre au contenu et à la portée du PADD d’un SCoT.
La référence aux éléments de paysage est également supprimée, dès lors que cette échelle ne correspond pas à celle d’un SCoT ou d’une charte de parc naturel régional. Cet amendement supprime l’énumération particulièrement imprécise des éléments de paysage, qui n’est ni nécessaire, ni favorable à l’élaboration des objectifs de qualité paysagère.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-599 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 72 |
I. - Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Article L. 350-1 A. L’atlas de paysages est un document de connaissance qui a pour objet d’identifier, de caractériser et de qualifier les paysages du territoire départemental en tenant compte des dynamiques qui les modifient et des valeurs particulières qui leurs sont attribuées par les acteurs socio-économiques et les populations concernées. Un atlas est élaboré dans chaque département, conjointement par l’État et les collectivités territoriales. L’atlas est périodiquement révisé afin de rendre compte de l’évolution des paysages.
II. - Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les modalités d’élaboration et de révision de ce document sont précisées par décret.
Objet
Cet amendement vise à rationaliser le cadre général d’élaboration des atlas de paysages. La nouvelle rédaction proposée précise l’échelle, ainsi que le caractère systématique de cette élaboration, afin de garantir la clarté et l’intelligibilité de cet article. Il prévoit aussi le principe d’une révision, afin de rendre compte de l’évolution des paysages, en cohérence avec l’approche dynamique privilégiée par le projet de loi. Par coordination, le périmètre du décret d’application de l’article relatif aux atlas de paysages est adapté pour fixer les modalités de révision des atlas de paysages.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-600 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 31 |
I. – Alinéa 1
Remplacer les mots :
avant la publication
par les mots :
avant l’entrée en vigueur
II. – Alinéa 2, première phrase
1° Remplacer les mots :
avant la publication
par les mots :
avant l’entrée en vigueur
2° Remplacer les mots :
avant cette publication
par les mots :
avant cette entrée en vigueur
Objet
Amendement rédactionnel.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-601 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 32 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Remplacer le mot :
naturels
par le mot :
verts
Objet
Amendement rédactionnel (correction d'une erreur).
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-602 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 32 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° L'intitulé est complété par les mots: « ou environnementale » ;
Objet
Amendement rédactionnel (correction d'une erreur de référence).
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-603 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 32 |
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
3° bis A Au 4° du I de l’article L. 1431-4, après les mots : « représentants de fondations », sont insérés les mots : « ou d’associations » ;
Objet
Cet amendement vise à permettre la nomination de représentants d’associations au conseil d’administration des nouveaux établissements publics de coopération environnementale (EPCE).
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-604 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 32 TER (NOUVEAU) |
I. – Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
I. – Le titre III du livre III du code de l'environnement est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
II. – La stratégie nationale pour la biodiversité favorise le développement des réserves de biosphère mentionnées à l'article L. 336-1 du code de l’environnement et l'inscription de sites sur la liste des zones humides d'importance internationale mentionnée à l'article L. 336-2 du même code, tant en métropole qu'outre-mer.
Objet
Cet amendement vise à préciser l’inscription des réserves de biosphère et des zones humides d’importance internationale dans le code de l’environnement, en prévoyant que la stratégie nationale de la biodiversité favorise le développement de ces dispositifs conventionnels visant à promouvoir la coexistence des activités humaines avec une préservation de l’environnement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-605 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 33 A (NOUVEAU) |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
qui les a prescrites
par les mots :
qui a prescrit ces mesures de compensation
Objet
Amendement rédactionnel.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-606 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 33 A (NOUVEAU) |
Alinéa 8
Remplacer les mots :
d'obligations réelles environnementales
par les mots :
de contrats donnant naissance à des obligations réelles environnementales
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-607 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 33 A (NOUVEAU) |
I. - Alinéa 10
Remplacer les mots :
une convention conclue
par les mots :
un contrat conclu
II. - Alinéa 11
Remplacer les mots :
cette convention
par les mots :
ce contrat
Objet
Cet amendement vise à préciser la nature juridique de l’acte organisant la mise en œuvre de la compensation, lorsqu’elle est menée sur un terrain n’appartenant ni à la personne soumise à obligation de compensation, ni à l’opérateur de compensation qu’elle a désigné pour les mettre en œuvre. Il est préférable de prévoir explicitement un contrat, pour définir, avec le propriétaire du terrain concerné, et le cas échéant le locataire ou l’exploitant, la nature des mesures, les modalités de leur mise en œuvre et leur durée.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-608 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 36 QUINQUIESB (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le projet de loi sur la transition énergétique, actuellement en cours d’examen par le Parlement, prévoit de réformer le dispositif de plan climat-énergie territorial, renommé « plan climat-air-énergie territorial » (PCAET) et dont l’élaboration sera imposée à tous les EPCI à fiscalité propre. Le contenu du PCAET y est également modifié. Il semble inopportun de complexifier le contenu d’un dispositif qui va s’imposer à tous les groupements de collectivités territoriales.
Par ailleurs, si la préservation de la biodiversité en milieu urbain est un enjeu important, l’imprécision de la disposition proposée par l’article 36 quinquies B et son inadaptation aux EPCI à fiscalité propre en milieu rural justifien de ne pas généraliser l’élaboration d’actions à ce sujet dans tous les PCAET.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-609 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 18 |
I. A l'alinéa 43, remplacer le chiffre : 2, par les mots : 1 bis
II. Après l'alinéa 48, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
Paragraphe 1 bis
Entrée en vigueur
III. Par conséquent, faire précéder l'alinéa 49 de la référence : Art. L.412-4-1
Objet
Cet amendement vise à placer au sein d'un nouveau paragraphe 1 bis les dispositions relatives à l'entrée en vigueur du dispositif d'accès et de partage des avantages prévu à l'article 18.
Il prévoit par ailleurs expressément que le régime d'APA à venir pour les ressources génétiques issues d'espèces domestiquées et cultivées ou d'espèces sauvages apparentées, renvoyé à l'ordonnance de l'article 26, n'entrera pas nécessairement en vigueur selon les mêmes modalités.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-610 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 18 |
Alinéa 69
Après le mot :
significative
rédiger ainsi la fin de l'alinéa :
"en restreignant l'utilisation durable de la ressource génétique pour laquelle un accès en vue de son utilisation est demandé ou en l'épuisant."
Objet
Cet amendement vise à préciser les motifs pour lesquels l'administration pourra refuser une autorisation pour l'accès à une ressource génétique : le critère d'affectation significative de la biodiversité devra s'entendre comme la restriction de l'utilisation durable de la ressource ou son épuisement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-611 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 18 |
Alinéa 128
A la seconde phrase, remplacer les mots :
"l'enregistrement de la demande de brevet et établit une date d'antériorité"
par les mots :
"l'examen de la demande de brevet et l'attribution d'une date de dépôt"
Objet
Amendement rédactionnel
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-612 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 26 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la demande de rapport, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi, sur le bilan de la mise en oeuvre de l'APA. Il est préférable que l'Agence française pour la biodiversité, en application de sa mission de suivi de l'APA, réalise cette évaluation chaque année dans le cadre de son rapport d'activité.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-613 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 32 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 3
Rétablir un 2° ainsi rédigé :
2° Remplacer les mots : « la préservation et la gestion des zones humides », par les mots : « la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité des écosystèmes aquatiques et des zones humides ».
Objet
Cet amendement complète les missions des établissements publics territoriaux de bassin afin de faire apparaître clairement leur rôle en matière de biodiversité des écosystèmes aquatiques et de gestion des zones humides.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-614 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 52 |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
les mots : "d'un an" sont remplacés par les mots : "de deux ans" et
Objet
Cet amendement vise à revenir au texte du projet de loi initial sur les sanctions en matière d'atteinte aux espèces. L'Assemblée nationale a porté à deux ans la peine de prison encourue, contre un an actuellement. L'amendement supprime cette hausse de la peine de prison, tout en conservant par ailleurs l'augmentation du montant des amendes.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-615 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 57 BIS(NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la demande de rapport sur le bilan de la mise en oeuvre par l'administration des douanes de la convention de Washington de 1973 sur les trafics d'espèces protégées.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-616 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 27 |
Alinéa 14
Après les mots :
en associant l’État
insérer les mots :
, la chambre d’agriculture
Objet
Cet amendement vise à associer systématiquement la chambre d’agriculture à la procédure d’élaboration de la charte d'un parc naturel régional.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-617 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 27 |
Alinéa 20
Après les mots :
du représentant de l’État dans la région,
insérer les mots :
pour la durée de classement du parc naturel régional restant à courir,
Objet
Amendement de précision
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-618 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 27 |
Alinéa 29
Après les mots :
gestion de l’eau
insérer les mots :
et des milieux aquatiques, à la prévention des risques,
Objet
Cet amendement vise à intégrer aux documents soumis pour avis au syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional les documents relatifs aux milieux aquatiques, notamment les zones humides, et à la prévention des risques.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-619 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 27 |
Alinéa 31, au début de la seconde phrase
Après les mots :
Ce classement est prononcé par décret
insérer les mots :
pour la durée de classement du parc naturel régional restant à courir
Objet
Amendement de précision.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-620 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 33 A (NOUVEAU) |
Alinéa 12
Remplacer les mots :
favorables à la biodiversité
par les mots :
de restauration ou de développement d’éléments de biodiversité
Objet
Cet amendement vise à préciser l’objet des réserves d’actifs naturels, tout en respectant le principe d’additionnalité des mesures compensatoires qui y sont mises en œuvre.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-621 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 33 A (NOUVEAU) |
Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsque, à l'expiration du délai imparti, la personne n'a pas déféré à cette mise en demeure, l'autorité administrative compétente peut faire procéder d'office, en lieu et place de cette personne et aux frais de celle-ci, à l'exécution des mesures prescrites, en confiant la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation, ou via une réserve d'actifs naturels dont les caractéristiques, définies dans son agrément, correspondent aux caractéristiques des mesures prescrites.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la priorisation établie au profit du mécanisme de réserves d’actifs naturels lorsque l’autorité administrative fait procéder d’office à l’exécution des mesures prescrites en matière de compensation, en lieu et place et aux frais de la personne soumise à une telle obligation.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-622 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 9 |
Alinéa 24
Après les mots :
espaces naturels
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
pour la mise en oeuvre de plans de lutte contre l'introduction et le développement des espèces exotiques invasives ;
Objet
L'article L. 411-3 du code de l'environnement interdit l'introduction dans le milieu naturel de tout spécimen d'une espèce végétale à la fois non indigène au territoire d'introduction et non cultivée, dont la liste est fixée par arrêté. Il serait utile que l'Agence française pour la biodiversité puisse apporter son soutien technique notamment pour lutter contre l'introduction des plantes invasives mais également contre leur maintien dans le milieu naturel.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-623 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable SECTION 4 |
Rédiger ainsi l’intitulé de cette section :
Aménagement foncier agricole et forestier
Objet
Amendement de cohérence avec l'amendement à l'article 36.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-624 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 36 |
Rédiger ainsi cet article :
La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « , dans le respect du principe de complémentarité mentionné à l'article L. 1 du présent code, dans sa rédaction résultant de l’article de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
Objet
Cet amendement vise à établir un lien entre l’aménagement foncier agricole et forestier et le principe de complémentarité entre environnement, agriculture et sylviculture, inscrit dans le code rural et de la pêche maritime par la présente loi. Ainsi la dimension environnementale déjà existante de l’aménagement foncier agricole et forestier est rappelée, sans toutefois faire de cet élément un pivot des opérations d’aménagement foncier, au risque de remettre en cause la finalité agricole de cet outil.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-625 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 68 SEXIES(NOUVEAU) |
I. - Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Après le mot : « protection », sont insérés les mots : « ou de préserver ou restaurer des milieux naturels » ;
II. - Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Après la seconde occurrence du mot : « équipements », sont insérés les mots : « ou ces actions de préservation ou de restauration »
III. Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 4° L’existence d’un document de gestion dont la mise en œuvre nécessite de défricher, pour un motif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel, dans un espace mentionné aux articles L. 331-1, L. 332-1, L. 333-1, L. 341-2 ou L. 414-1 du code de l’environnement, dans un espace géré dans les conditions fixées à l'article L. 414-11 du même code, ou dans une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d’aménagement en application des articles L. 212-1 et suivants du présent code. »
Objet
Cet amendement procède à des ajustements rédactionnels sur les dispositions relatives aux obligations de compensation des opérations de défrichements. L’amendement propose également d’ajouter les opérations mises en œuvre pour un motif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel par les conservatoires régionaux d’espaces naturels et les parcs naturels régionaux aux opérations de déboisement non soumises compensation.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-626 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 59 |
Alinéa 4
Supprimer les mots :
Corriger l'erreur matérielle relative à la procédure d'enquête publique au III de l'article L. 211-12 et
Objet
Des servitudes d'utilité publique peuvent être imposées par le préfet, à la demande de l'Etat ou des collectivités territoriales, pour créer des zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement, par des aménagements permettant d'accroître artificiellement leur capacité de stockage de ces eaux, ou pour créer ou restaurer des zones de mobilité du lit mineur d'un cours d'eau en amont des zones urbanisées, afin de préserver ou de restaurer ses caractères hydrologiques et géomorphologiques essentiels.
Jusqu'en 2010, l'arrêté préfectoral définissant les zones soumises à ces servitudes était soumis à une enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation. Depuis la loi Grenelle II, il est soumis à une enquête publique réalisée conformément au code de l'environnement. Mais la loi Grenelle II n'avait pas supprimé la référence au code de l'expropriation, si bien que le texte de l'article L. 211-12 indiquait que l'enquête publique était "réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code menée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique".
Cette erreur matérielle a été corrigée par l'ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui a supprimé la référence au code de l'expropriation.
Dès lors, l'habilitation demandée pour la correction de cette erreur matérielle n'a plus lieu d'être.
L'étude d'impact mentionne toutefois que le Gouvernement souhaitait aller plus loin que la simple correction d'une erreur matérielle, puisqu'y était indiquée la volonté d'"attacher à nouveau cette enquête au code de l'expropriation étant donné son objet et l'absence d'impact négatif sur l'environnement de l'instauration de cette servitude." Votre rapporteur ne partage pas cette position, dans la mesure où les servitudes concernées ont bel et bien un impact sur l'environnement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-627 3 juillet 2015 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-628 rect. 6 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 61 |
Rédiger ainsi cet article :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. L'article L. 2213-30 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : "et, s'il y a lieu, après avis du conseil municipal, la suppression" sont supprimés, et les mots : "toutes les fois" sont remplacés par les mots : "dès lors" ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : "décider la suppression immédiate de ces mares, ou" sont supprimés.
II. L'article L. 2213-31 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : "avoir soit à les supprimer, soit à" sont supprimés, et les mots : "travaux, ou à" sont remplacés par les mots : "travaux ou de".
2° Au dernier alinéa, les mots : "ordonner la suppression de la mare dangereuse ou" sont supprimés.
Objet
Le Gouvernement sollicite une habilitation pour abroger les dispositions du code général des collectivités territoriales permettant au maire de prendre ou d'ordonner des mesures d'assainissement, voire de suppression, des mares, pour cause d'insalubrité publique. L'objectif poursuivi est de ne plus associer les mares à l'insalubrité publique, compte tenu de l'importance des zones humides pour les écosystèmes.
S’il est effectivement peu justifié de supprimer une mare dès les premiers signes d'insalubrité, alors que d'autres mesures, de prévention ou moins radicales, suffisent, il est néanmoins utile que le maire conserve un pouvoir de police spécifique dans ce domaine, pour prescrire ces mesures et faire cesser les risques de propagation des maladies, en particulier dans les territoires d'outre-mer.
Cet amendement supprime donc directement la mention expresse de la suppression des mares dans les articles du code général des collectivités territoriales relatifs aux pouvoirs de police du maire destinés à lutter contre l'insalubrité des mares, sans les abroger.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-629 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 68 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article sollicite une large habilitation à procéder par ordonnance, notamment pour définir les conditions d'exercice de la souveraineté et de la juridiction en ce qui concerne la navigation et les activités de recherche, d'exploration et d'exploitation, la protection et la préservation du milieu marin et la pose de câbles et de pipelines dans les espaces maritimes.
Le projet d'ordonnance est manifestement prêt, puisque l'étude d'impact annexée au projet de loi indique qu'il est le fruit d'un travail commencé en 2011, tout en mentionnant brièvement le contenu de certains de ses articles. Votre rapporteur n'a toutefois pas pu en obtenir la communication auprès du ministère, alors que cette ordonnance, de taille conséquente, aborde des sujets importants, et que ni l'étude d'impact, ni la formulation de l'habilitation n'apportent d'indications précises sur les intentions du Gouvernement.
C'est la raison pour laquelle cet amendement supprime cette habilitation à procéder par ordonnance.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-630 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 33 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer un rapport, sur les moyens de renforcer l'attractivité du mécanisme d'obligations réelles environnementales. Un tel rapport ne s'impose pas, dès lors que ce mécanisme s'appuiera sur la liberté contractuelle et permettra de prévoir au cas par cas les contreparties aux obligations créées sur une propriété. Par ailleurs, l'opportunité de prévoir des dispositifs fiscaux incitatifs pourra être discutée lors de l'examen d'une loi de finances.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-631 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 33 TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer un rapport, sur la mise en oeuvre du mécanisme d'obligations réelles environnementales. L'Agence française pour la biodiversité, dont les missions intègrent l'amélioration des connaissances sur la biodiversité, pourra analyser les effets de ce nouveau dispositif, sans qu'il soit nécessaire de prévoir un rapport spécifique à ce sujet.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-632 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 33 A (NOUVEAU) |
Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérateurs de compensation font l’objet d’un agrément préalable par l’État, selon des modalités définies par décret.
Objet
Cet amendement vise à prévoir un agrément préalable pour l’activité d’opérateur de compensation. Compte tenu des enjeux de la compensation, de la technicité des mesures à mettre en œuvre et de leur durée, il est nécessaire d’encadrer cette activité particulière. L’agrément doit notamment permettre de garantir que l’opérateur possède l’expertise technique, les capacités financières et l’indépendance nécessaire, pour mettre en œuvre les mesures de compensation pour le compte d’une personne soumise à une telle obligation.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-633 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 33 |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La durée des obligations, les engagements réciproques et les possibilités de révision et de résiliation doivent figurer dans le contrat conclu entre les parties. La durée d’une obligation réelle environnementale ne peut être supérieure à quatre-vingt-dix-neuf ans.
Objet
Cet amendement vise à préciser le contenu du contrat créant les obligations réelles environnementales. Il ajoute les engagements réciproques et les possibilités de révision aux éléments obligatoires du contrat. Par référence au principe de prohibition des engagements perpétuels, un plafonnement de la durée des obligations réelles est fixé à 99 ans.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-634 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 A (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
L'Agence française pour la biodiversité réalise un inventaire national afin d’identifier les espaces naturels à fort potentiel écologique, appartenant à des personnes morales de droit public et susceptibles d'être mobilisés pour mettre en œuvre des mesures de compensation.
Objet
Cet amendement vise à confier à l’Agence française pour la biodiversité la réalisation d’un inventaire des terrains appartenant à des personnes publiques susceptibles d’être mobilisés pour mettre en œuvre des opérations de compensation. L’objectif de cet inventaire est de privilégier la mise en œuvre de la compensation dans des espaces à fort potentiel écologique mais peu utilisés, appartenant aux personnes publiques (VNF, SNCF, ports, délaissés de certains routes), et d’éviter une réduction du foncier agricole par acquisition de terrains supplémentaires. L’identification de ces espaces en amont permettra également de faciliter la cohérence de la compensation, et son articulation avec les politiques d’aménagement du territoire.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-635 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 32 |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Ils peuvent également constituer un établissement public de coopération environnementale chargé de tout ou partie des missions visées à l’article L. 131-9, à l’exception du 6°, le cas échéant par délégation de l’Agence française pour la biodiversité. L’établissement public de coopération environnementale peut également constituer, dans les départements d’outre-mer, l’office de l’eau prévu à l’article L. 213-13. »
Objet
Cet amendement vise à étendre la possibilité de confier aux établissements publics de coopération environnementale des missions dans tout le champ des missions de l’Agence française pour la biodiversité, à l’exception des missions de police, et à prévoir que ces missions puissent s’exercer dans le cadre d’une délégation de cette agence, en cohérence avec la possibilité prévue au L. 131-11 que les délégations de l’Agence peuvent être constituées en EPCE.
Également en cohérence avec la fusion prévue dans les départements d’outre-mer entre le comité de bassin et le comité régional de la biodiversité, il y a lieu de prévoir que l’EPCE puisse remplir les missions de l’Office de l’eau, pour offrir la possibilité de fusionner de la même façon les institutions des domaines de l’eau et de la biodiversité.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-636 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 69 |
I. – Alinéas 2 à 14
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 341-1 le mot : « normal » est supprimé
2° Après l’article L. 341-1 est inséré un article L. 341-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 341-1-1. – I. – Les monuments naturels ou les sites inscrits avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, font l’objet, avant le 1er janvier 2026, soit :
« 1° D’une mesure de classement en application de l’article L. 341-1 du présent code ou d’une mesure de protection au titre du code du patrimoine lorsque leurs caractéristiques justifient ces mesures ;
« 2° D’un décret mettant fin à leur inscription, pris après mise à la disposition du public selon les modalités prévues aux II à IV de l’article L. 120-1 et consultation de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages lorsque cette mesure est justifiée par leur état de dégradation irréversible, ou par leur couverture par une autre mesure de protection prévue au présent code ou au code du patrimoine.
« 3° D’un maintien sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 341-1 du présent code, par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'Etat.
« II. - Jusqu'à l'intervention de l'une des décision prévues au I, les monuments naturels ou les sites concernés restent inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 341-1 du présent code.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
3° Le dernier alinéa de l’article L. 341-2 est supprimé ;
II. – Alinéa 24
Supprimer cet alinéa
III. – Alinéa 30 à 34
Supprimer ces alinéas
Objet
Cet amendement vise à maintenir la procédure d’inscription telle qu’elle existe actuellement dans le code de l’environnement. Il serait regrettable qu’un outil historique de la préservation du patrimoine naturel soit remis en cause, pour des gains administratifs et budgétaires réduits.
Cette modification de l’article 69 préserve le dispositif de traitement du « stock » de sites inscrits, dès lors qu’il paraît nécessaire de réévaluer les sites existants, et de leur apporter un traitement spécifique. Cette révision des sites inscrits permettra d’améliorer la crédibilité du dispositif d’inscription.
L’amendement procède également aux coordinations nécessaires dans l’ensemble de l’article 69, compte tenu du rétablissement des dispositions existantes dans le code de l’environnement en matière d’inscription.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-637 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 16 |
Alinéa 21
Supprimer cet alinéa.
Objet
Suppression d'une coordination erronée.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-638 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 32 |
Alinéa 8
Remplacer les mots :
Le 5°
Par les mots :
Le 5
Objet
Rectification d'une erreur matérielle.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-639 7 juillet 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-36 de la commission des affaires économiques présenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 43 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
« et les modalités de son évolution »
Objet
Ce sous-amendement vise à prévoir les modalités d'évolution du périmètre d'une zone de conservation halieutique, dans la mesure où la ressource à protéger est susceptible de se déplacer.