commission des lois |
Projet de loi organique Accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté (1ère lecture) (n° 402 ) |
N° COM-6 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéas 2 et 3
Rédiger ainsi ces alinéas :
1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° D’une personnalité qualifiée indépendante, sans voix délibérative, dont le profil, le rôle et les modalités de désignation sont fixés par décret, pris après avis du gouvernement et du congrès de la Nouvelle-Calédonie »
Objet
Lors du comité des signataires de l’Accord de Nouméa, réuni en session extraordinaire le 5 juin 2015, les partenaires calédoniens ont exprimé la souhait que soit substituée au second magistrat prévu dans le projet du Gouvernement, une personnalité qualifiée indépendante, sans voix délibérative.
Ils se sont en effet accordés sur la nécessité de maintenir l’équilibre général des commissions administratives spéciales tel qu’il résulte de l’Accord de Nouméa, tout souhaitant que la présence d’un observateur indépendant garantisse le caractère incontestable des délibérations des commissions.
Le présent amendement vise à mettre en œuvre cette demande, le Gouvernement s’étant engagé à y faire droit.
commission des lois |
Projet de loi organique Accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté (1ère lecture) (n° 402 ) |
N° COM-5 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéas 6 et 7
Supprimer ces alinéas
Objet
Lors du comité des signataires de l’Accord de Nouméa, réuni en session extraordinaire le 5 juin 2015, les partenaires calédoniens ont demandé la suppression de la possibilité pour le président des commissions administratives spéciales de rejeter les demandes manifestement infondées.
Ils ont en effet estimé que, malgré l’intérêt que présente, en termes d’encombrement, un filtre des demandes manifestement infondées, il était symboliquement nécessaire que les commissions continuent d’exercer pleinement, et collégialement, leurs compétences.
Le présent amendement vise à mettre en œuvre cette demande, le Gouvernement s’étant engagé à y faire droit.
commission des lois |
Projet de loi organique Accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté (1ère lecture) (n° 402 ) |
N° COM-3 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 2 |
I. - Alinéa 2
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
1° Après la deuxième phrase du premier alinéa, est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elle doit être (le reste dans changement) »
II. - Alinéa 4
Remplacer les mots :
les deuxième et troisième alinéas du présent article sont à nouveau applicables. Pour leur application
par les mots :
une troisième consultation peut être organisée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Pour l'application de ces alinéas
Objet
Correction d'une erreur d'imputation (I) et précision rédactionnelle (II)
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Projet de loi organique Accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté (1ère lecture) (n° 402 ) |
N° COM-7 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Alinéas 2 à 5
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. 218-1. – Une commission consultative d’experts rend un avis, à la demande du président ou d’un membre de toute commission administrative spéciale prévue au II de l’article 189, sur les demandes d’inscription fondées sur la condition, liée au centre des intérêts matériels et moraux du demandeur, prévue au d et au e de l’article 218 ;
« Elle est présidée par un membre ou membre honoraire du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ou du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État.
« La commission est également constituée de représentants désignés par le haut-commissaire sur proposition des groupes politiques constitués au congrès de la Nouvelle-Calédonie, après avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
« Les règles de désignation, d’organisation et de fonctionnement de la commission consultative d’experts sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis du gouvernement et du congrès de la Nouvelle-Calédonie ».
Objet
Lors du comité des signataires de l’Accord de Nouméa, réuni en session extraordinaire le 5 juin 2015, les partenaires calédoniens ont souhaité que le champ de compétence de la commission consultative d’experts prévue à l’article 3 du projet du Gouvernement soit cantonné aux questions relatives au critère tiré de la détention du centre des intérêts matériels et moraux, prévu au d) et au e) de l’article 218.
Ils ont en outre, exprimé le souhait que la participation ou l’association des forces politiques indépendantistes et non-indépendantistes à cette commission consultative soit paritaire.
Les partenaires se sont, enfin, accordés sur l’intérêt qui s’attache à ce que le projet de décret en conseil d’Etat qui fixera la composition et l’organisation de cette commission consultative soit soumis à l’avis non seulement du gouvernement mais aussi du congrès de la Nouvelle-Calédonie.
Le présent amendement vise à mettre en œuvre cette demande, le Gouvernement s’étant engagé à y faire droit.
La procédure de désignation des représentants des groupes politiques constitués au Congrès (désignation par le haut-commissaire sur proposition des groupes, mais après avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie) sera fixée dans le décret à prendre de telle manière que, conformément aux demandes des partenaires calédoniens, une représentation paritaire soit garantie entre la sensibilité indépendantiste et la sensibilité non-indépendantiste.
commission des lois |
Projet de loi organique Accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté (1ère lecture) (n° 402 ) |
N° COM-8 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Alinéas 9, 10 et 11
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
II. Sans préjudice du droit, pour les intéressés, de demander volontairement leur inscription, la commission administrative spéciale procède à l’inscription d’office sur la liste électorale spéciale des électeurs :
1° Ayant été admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998 approuvant l’accord de Nouméa, mentionnés au a de l’article 218 ;
2° Ayant ou ayant eu le statut civil coutumier relevant du d de l’article 218 ;
3° Nés en Nouvelle-Calédonie et présumés détenir le centre de leurs intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie mentionné au d de l’article 218, dès lors qu'ils satisfont l'une des conditions suivantes :
a) ayant rempli les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998, ils sont inscrits sur la liste électorale spéciale pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province au titre du a de l’article 188 ;
b) ils sont inscrits sur la liste électorale spéciale pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province au titre du b de l’article 188 ;
c) ayant atteint l’âge de la majorité après le 31 octobre 1998, ils ont fait l’objet d’une inscription d’office sur la liste électorale spéciale pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province en application du deuxième alinéa du III de l’article 189, au titre du c de l’article 188 ;
4° Mentionnés au h de l’article 218, dès lors que, nés à compter du 1er janvier 1989, ils ont fait l’objet d’une inscription d’office sur la liste électorale spéciale pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province, et que l’un de leurs parents a été admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998 ;
Objet
Pour définir les électeurs admis à participer à la consultation sur l’accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté, l’article 218 de la loi organique du 19 mars 1999 prévoit une condition commune : être électeur, c’est-à-dire être inscrit sur la liste électorale générale de la Nouvelle-Calédonie l’année du scrutin.
Ce même article 218 prévoit en outre huit conditions alternatives, recensées aux a) à h) du 218 LO.
La procédure d’inscription d’office prévue initialement concernait les deux seules catégories suivantes :
- les électeurs admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998, prévus au a) de l’article 218 ;
- les électeurs relevant du statut civil coutumier, prévue au d) partiel de l’article 218.
Le présent amendement a pour objet d’ajouter deux nouvelles catégories d’électeurs susceptibles d’être proposés à une inscription d’office par les commissions administratives spéciales, conformément au relevé de conclusions du XIIIème comité des signataires du 5 juin 2015. Elles font toutes intervenir, en facteur commun, l’inscription sur la liste électorale spéciale aux élections provinciales.
1. La première catégorie pose le principe d’une présomption de détention en Nouvelle-Calédonie du centre des intérêts matériels et moraux (CIMM) de certains électeurs, pour l’application du d) de l’article 218. Cette présomption, dont il convient de souligner qu’elle n’est pas irréfragable, est incontestablement établie par la combinaison de la naissance en Nouvelle-Calédonie et de l’inscription sur les listes électorales pour les élections au congrès et aux assemblées de province, qui définit la citoyenneté calédonienne, pour les trois cas suivants :
- au titre du a) de l’article 188 précité : la combinaison de la naissance en Nouvelle-Calédonie et de la présence continue en Nouvelle-Calédonie entre 1988 et 1998 est de nature à présumer la détention du centre des intérêts matériels et moraux ;
- au titre du b) de l’article 188 précité : la combinaison de la naissance en Nouvelle-Calédonie, de l’inscription sur le tableau annexe de 1998 et d’une durée de domicile de dix ans, suffit pour présumer le centre des intérêts matériels et moraux ;
- au titre du c) de l’article 188 précité: pour les électeurs devenus majeurs après le 31 octobre 1998 et qui ont fait l’objet d’une inscription d’office sur les listes électorales provinciales. Pour ces électeurs, l’ajout d’une condition supplémentaire, l’inscription d’office sur la liste électorale aux élections au congrès et aux assemblées de province, est de nature à constituer un faisceau d’indices permettant de présumer la détention du CIMM en Nouvelle-Calédonie.
2. La seconde catégorie concerne enfin les électeurs visés au h) de l’article 218 : nés à compter du 1er janvier 1989, ils ont un de leurs parents qui satisfaisait aux conditions pour participer à la consultation du 8 novembre 1998.
Cette condition propre à l’un des parents recouvre deux hypothèses :
a) ce parent était inscrit sur la liste électorales spéciale à la consultation du 8 novembre 1998 ;
b) il n’était pas inscrit sur cette liste mais satisfaisait aux conditions pour l’être, c’est à dire justifiait d’un domicile continu en Nouvelle-Calédonie entre le 6 novembre 1988 et le 8 novembre 1998.
Il n’est matériellement réalisable, s’agissant de la condition propre à l’un des parents, de procéder à l’inscription d’office sur la liste électorale spéciale à la consultation que dans le cas où ce parent a été effectivement inscrit sur la liste électorale spéciale à la consultation du 8 novembre 1998 : l’administration n’est en effet pas en mesure d’établir seule que, sans avoir été inscrit sur cette liste, le parent remplissait néanmoins les conditions requises pour l’être.
Par ailleurs, le lien de filiation de l’électeur avec le parent effectivement inscrit sur la liste électorale spéciale pour la consultation de 1998 n’est matériellement identifiable que dans le cas où cet électeur a été, à sa majorité, inscrit d’office sur la liste électorale spéciale aux élections provinciales : en effet, l’ISEE est en possession de son dossier de recensement à l’âge de 16 ans, qui comprend notamment un acte d’état-civil ;
La réunion de ces deux conditions permet donc l’inscription d’office d’une partie des électeurs mentionnés au h) de l’article 218 de la loi organique, nés à compter du 1er janvier 1989, qui ont fait l’objet d’une inscription d’office sur la liste électorale spéciale aux élections du congrès et des assemblées de province et dont un des parents était effectivement inscrit sur la liste électorale spéciale à la consultation du 8 novembre 1998.
Conformément à la demande unanime des partenaires calédoniens, cette catégorie particulière d’électeurs relevant du h) de l’article 218 peut également être proposée à une inscription d’office.
commission des lois |
Projet de loi organique Accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté (1ère lecture) (n° 402 ) |
N° COM-2 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 4 |
I. - Alinéa 12
Remplacer la référence :
III
Par la référence :
II bis
II. Alinéa 17
Supprimer cet alinéa
Objet
Amendement rédactionnel.
commission des lois |
Projet de loi organique Accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté (1ère lecture) (n° 402 ) |
N° COM-4 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 5 |
Remplacer la référence :
III
par la référence :
II bis
Objet
Amendement de coordination.
commission des lois |
Projet de loi organique Accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté (1ère lecture) (n° 402 ) |
N° COM-1 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TASCA et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article 27-1 de la même loi, les mots : « tout autre emploi public » sont supprimés.
Objet
Il est proposé de rendre applicable la principale disposition de la loi organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 dont l’article 1er confère à la Nouvelle-Calédonie, dans les domaines relevant de la compétence de la loi du pays, la faculté de créer des autorités administratives indépendantes (AAI) aux fins d’exercer des missions de régulation et de leur attribuer les pouvoirs de prendre les décisions, même réglementaires, de prononcer les sanctions administratives, de procéder aux investigations et de régler des différends, nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.
Cet article devait notamment permettre la mise en place d’une autorité de la concurrence chargée de veiller à la régulation économique et de sanctionner les pratiques anticoncurrentielles, afin de donner à la Nouvelle-Calédonie les moyens de lutter contre « la vie chère ». Il y avait en 2013 une forte attente et une urgence quant à la création d’une telle autorité.
Or l’installation de cette autorité – réclamée sur le territoire et votée unanimement par le Parlement – n’a pu se réaliser car l’article 1er de la loi organique du 15 novembre 2013 rend incompatible la fonction de membre d’une AAI calédonienne avec un emploi public. Cet état de fait va à contre-courant de la volonté qui était celle des partenaires calédoniens et du législateur en 2013.
Il s’agit donc de remédier à cette situation de blocage en rendant compatible la fonction de membre d’une AAI calédonienne avec un emploi public. Il sera ainsi possible de faire appel à des fonctionnaires experts non permanents de l’Autorité de la concurrence en métropole, pour être détachés à l’autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie.