commission des affaires sociales |
Projet de loi de modernisation de notre système de santé (1ère lecture) (n° 406 ) |
N° COM-282 17 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 BIS (NOUVEAU) |
Après l'alinéa 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé:
A compter du 1er juillet 2017 sont abrogées les dispositions suivantes :
• Le II de l’Article L. 1221-10 du code de la santé publique
• Le 1bis de Article L. 1222-8 du code de la santé publique
• L’Article L. 5126-5-2 du code de la santé publique
Objet
L’article 71 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 a autorisé les établissements de transfusion sanguine à conserver et à délivrer du plasma sanguin, qui a maintenant le statut de médicament de la fabrication à la délivrance et de fait l’ensemble des dispositions du code de la santé publique en matière de médicament doivent être respectées. Or, conformément aux dispositions de l'article L.5126-5 du code de la santé publique, il appartient à la pharmacie à usage intérieur de l'établissement de santé d'assurer la gestion, l'approvisionnement, la préparation, le contrôle et la dispensation des médicaments et des dispositifs médicaux stériles. Ce qu’elle fait actuellement pour les médicaments, y compris dérivés du sang.
Cet amendement a donc pour objectif de tenir compte de la modification de statut du plasma sanguin devenu médicament et de fixer une date limite d’application aux dispositions introduites par l’article 71 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015.