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commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(Nouvelle lecture)

(n° 466 , 0 , 0, 0)

N° COM-279

12 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 27


Alinéa 4, première phrase

Après le mot :

sociétés

insérer les mots :

par actions

Objet

L’article 27 a vocation, en l’état, à s’appliquer notamment aux sociétés constituées pour porter un projet de production d’énergie renouvelable régies par les dispositions du livre II du code de commerce. Seraient donc concernées toutes les formes de sociétés commerciales, en particulier les sociétés de personnes (SNC, SCS) dont les titres de capital ne sont pas des titres financiers et à l’égard desquelles les associés peuvent voir leur responsabilité engagée au-delà de leurs investissements initiaux.

De tels investissements pourraient donc s’avérer extrêmement dangereux pour les investisseurs dont beaucoup seront des particuliers. Il est donc proposé de limiter le champ de ces sociétés commerciales aux sociétés par actions, où la responsabilité des actionnaires est limitée à leur apport.