commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-279 12 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 27 |
Alinéa 4, première phrase
Après le mot :
sociétés
insérer les mots :
par actions
Objet
L’article 27 a vocation, en l’état, à s’appliquer notamment aux sociétés constituées pour porter un projet de production d’énergie renouvelable régies par les dispositions du livre II du code de commerce. Seraient donc concernées toutes les formes de sociétés commerciales, en particulier les sociétés de personnes (SNC, SCS) dont les titres de capital ne sont pas des titres financiers et à l’égard desquelles les associés peuvent voir leur responsabilité engagée au-delà de leurs investissements initiaux.
De tels investissements pourraient donc s’avérer extrêmement dangereux pour les investisseurs dont beaucoup seront des particuliers. Il est donc proposé de limiter le champ de ces sociétés commerciales aux sociétés par actions, où la responsabilité des actionnaires est limitée à leur apport.