commission de la culture |
Proposition de loi Sportifs de haut niveau et professionnels (1ère lecture) (n° 489 ) |
N° COM-2 12 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRUNAUD et GONTHIER-MAURIN, MM. ABATE, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU) |
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code du sport est complété par un article L. 221-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-13-1. - Une sportive de haut niveau inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 conserve le bénéfice des droits inhérents à cette qualité, définis par le présent code, pendant une durée d'un an à compter de la date de la constatation médicale de son état de grossesse. »
Remplacer « de la constatation médicale de son état de grossesse »
Par
« du premier jour du congé légal de maternité »
Objet
La "date de constatation de l'état de grossesse" correspond aux dispositions relatives à la déclaration de l'état de grossesse auprès des organismes d'assurance maladie (avant la fin du 3e mois de grossesse).
Cette obligation de déclaration qui ouvre les droits pour bénéficier d'une prise en charge complète de la grossesse au titre de l'assurance maladie est censée limiter les situations d'inégalité.
Cependant et par souci d'équité nous proposons que le début d'inscription ne dépende pas de la "date de constatation de l'état de grossesse" (qui peut différer d'un à 3 mois en fonction des situations individuelles) mais du premier jour du congé légal de maternité.