commission de la culture |
Proposition de loi Sportifs de haut niveau et professionnels (1ère lecture) (n° 489 ) |
N° COM-23 12 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVIN, rapporteur ARTICLE 13 |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 222-2-9 du code du sport, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 222-2-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-2-10. – Le sportif professionnel qui participe librement, pour son propre compte, à une compétition sportive est présumé ne pas être lié à l’organisateur de la compétition par un contrat de travail.
« La présomption de salariat prévue à l’article L. 7121-3 du code du travail ne s’applique pas au sportif dont les conditions d’exercice sont définies à l’alinéa précédent. »
Objet
L’Assemblée nationale a introduit dans le code du travail le principe selon lequel la présomption de salariat est inapplicable pour les sportifs professionnels participant à des compétitions sportives selon leur libre choix et pour leur compte.
Cet amendement a simplement pour objet de supprimer cette référence dans le code du travail et de préciser, au sein d’une même disposition du code du sport, le statut juridique des sportifs professionnels qui participent librement et pour leur propre compte à des compétitions sportives.
Le principe est celui d’une présomption de travail indépendant à l’égard de l’organisateur de la compétition, avec pour corollaire l’exclusion de la présomption de salariat prévue par le code du travail pour les artistes du spectacle.