commission de la culture |
Proposition de loi Sportifs de haut niveau et professionnels (1ère lecture) (n° 489 ) |
N° COM-3 12 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRUNAUD et GONTHIER-MAURIN, MM. ABATE, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 9 |
Article L. 222-2
Alinéa 6
Remplacer
« peut déterminer »
par
« détermine »,
Objet
Le présent amendement a pour objet de renvoyer à une convention ou un accord collectif conclu au niveau national de fixer les critères à l’aune desquels le caractère « principal » de l’activité est apprécié pour les entraîneurs. Elle relève de la seule compétence des partenaires sociaux du sport. Il sera obligatoirement fait référence à la convention collective nationale du sport, ceci afin de ne pas laisser seul l'entraîneur face à son club.