commission de la culture |
Proposition de loi Sportifs de haut niveau et professionnels (1ère lecture) (n° 489 ) |
N° COM-4 12 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRUNAUD et GONTHIER-MAURIN, MM. ABATE, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 9 |
Alinéa 11
Remplacer l’article L. 222-2-4. par les dispositions suivantes:
«La durée du contrat de travail mentionné à l’article L. 222-2-3 ne peut être inférieure à une saison sportive. Toutefois, un contrat d'une durée inférieure peut être conclu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur professionnel salarié en cas d'absence du sportif ou de l'entraîneur ou de suspension de son contrat de travail.Ces conditions quant à la durée minimale du contrat de travail et à la définition de la saison sportive
sont déterminées par une convention ou un accord collectif national.»
« La durée du contrat de travail mentionné à l’article L. 222-2-3 ne peut être supérieure à cinq ans, sous réserve des dispositions de l’article L. 211-5. »
« Afin d’assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l’équité des compétitions, cette durée maximale n’exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d’un nouveau contrat avec le même employeur ».
« Cette durée maximum n’exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d’un nouveau contrat avec le même employeur, afin d’éviter la précarisation de l’emploi du sportif et de l’entraîneur professionnels salariés, assurer leur protection sociale et garantir l’équité et le bon déroulement des compétitions.
Objet
Cet amendement vise à réintroduire la durée du contrat de travail exprimée en saison sportive -dans la convention collective nationale du sport étendue et les différents accords collectifs –et de renvoyer à une convention ou un accord collectif conclu au niveau national pour fixer les modalités spécifiques de la saison sportive (fixation du premier et dernier jour de la saison sportive).